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Décision de justice

Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 29 avril 2026, n° 2025003995

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Le 12/10/2024, la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX a établi pour la SAS ARTHUR [Y] un bon de commande n°65582 / 506536 lui proposant l'acquisition d'un véhicule T-CROSS de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 14 900 €.

Le 16/10/2024, la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX a transmis par courriel à la SAS ARTHUR [Y] le bon de commande et son relevé d'identité bancaire (RIB) afin de permettre le virement du prix avant livraison.

Le 17/10/2024, la SAS ARTHUR [Y] a signé et tamponné le bon de commande transmis par la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX.

Le 21/10/2024, la SAS ARTHUR [Y] a procédé au virement de la somme de 14 900 € via le RIB reçu.

Le 22/10/2024, la CRCAMN a demandé par courriel à la SAS ARTHUR [Y] de répondre à des questions permettant de vérifier son accord pour l'ajout du nouvel IBAN, objet de la demande de virement. La SAS ARTHUR [Y] y a répondu positivement le 23/10/2024.

Toutefois, la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX n'a jamais reçu les fonds, la livraison du véhicule n'a pas été effectuée, et la société ARTHUR [Y] s'est aperçue ultérieurement que le RIB avait été falsifié à la suite, selon elle, d'une cyber-attaque.

Le 25/10/2024, une demande de retour des fonds (« recall ») a été initiée par la banque du payeur, la CRCAMN, permettant à la SAS ARTHUR [Y] de récupérer la somme de 782,40 € et la CRCAMN a d'autre part demandé par mail à la SAS OKALI de bloquer les fonds.

La SAS ARTHUR [Y] a déposé plainte en date du 03/12/2024 pour escroquerie.

La banque du bénéficiaire frauduleux a été identifiée comme étant la SAS OKALI.

Le 19/03/2025, la SAS ARTHUR [Y], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la CRCAMN et la SAS OKALI de restituer la somme versée.

La CRCAMN et la SAS OKALI ont répondu par courrier respectivement en date du 27/03/2025 et du 01/04/2025. Les banques ont nié tout manquement, elles ont précisé que

leur responsabilité ne pouvait être engagée, et elles ont refusé de rembourser la somme réclamée par la SAS ARTHUR [Y].

C'est dans ces circonstances, en l'absence de règlement, que la SAS ARTHUR [Y] a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la SAS ARTHUR [Y] a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que les deux banques ont manqué à leur obligation de contrôle et de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le titulaire du compte. Elle invoque les articles L.133-19, L.133-21 et L.133-44 du code monétaire et financier, ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'obligation de vigilance du banquier. La SAS ARTHUR [Y] précise d'autre part qu'elle a adressé une mise en demeure puis fait signifier l'assignation, lesquelles valent demande d'information au regard de leur contenu. Elle demande d'être déclarée bien fondée en ses demandes. Elle sollicite le rejet des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et de la SAS OKALI et leur condamnation

in solidum

à lui verser la somme de 14 117,60 €, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À la barre, la CRCAMN a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le régime de responsabilité prévu par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est exclusif et exclut toute application des règles de droit commun, notamment en matière de devoir de vigilance. Elle invogue plusieurs arrêts de la Cour de Cassation (15 janvier 2025, n°23-15437 ; 23 mai 2024, n°22-18098 ; 10 septembre 2025, n°24-15485) ainsi que l'article L.133-21 du code Monétaire et Financier établissant que si l'identifiant unique fourni par le client est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Elle ajoute que la procédure de « recall » a été immédiatement mise en œuvre et que la demande d'information n'a pas été formellement adressée avant la procédure. De plus, elle indique qu'il convient de rappeler que le virement litigieux dans cette affaire est intervenu en octobre 2024, et que la vérification du bénéficiaire lors d'un virement n'est obligatoire que depuis le 09/10/2025. Enfin, elle précise que l'existence d'un compte professionnel, ouvert auprès d'un établissement, proposant des solutions bancaires en ligne ne constitue nullement une anomalie apparente. À titre principal, elle demande d'être déclarée bien fondée en ses demandes, de débouter la SAS ARTHUR [Y] de ses demandes et de la condamner ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS OKALI a également repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant qu'elle n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine des fonds dès lors que l'opération présentait une apparence de régularité. Elle invoque le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et rappelle que l'article L.133-21 du Code Monétaire et Financier prévoit que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de service de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Elle précise que ce régime exclut toute responsabilité contractuelle de droit commun. Elle conteste l'existence d'une anomalie apparente et affirme que la vérification du bénéficiaire n'était pas obligatoire au moment du virement objet du litige qui est antérieur au 09/10/2025 et enfin qu'elle était en charge de la réception dudit virement et non de son émission. Elle demande d'être déclarée bien fondée en ses demandes, de débouter la SAS ARTHUR [Y] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, « un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la nonexécution de l'opération de paiement. ».

En l'espèce, la SAS ARTHUR [Y] a procédé à une demande de virement le 21/10/2024 de la somme de 14 900 €, de son compte bancaire de la CRCAMN vers un compte dont le RIB mentionnait la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX, mais qui en réalité appartenait à un client tiers de la SAS OKALI.

La société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX n'a ainsi pas reçu les fonds destinés à payer le véhicule commandé par la SAS ARTHUR [Y] et n'a pas livré le véhicule.

Ainsi, la CRCAMN en tant que banque du payeur, a exécuté l'ordre de virement conformément aux coordonnées IBAN fournies par son client et elle a vérifié l'accord de son client pour le rajout du nouvel IBAN, objet de la demande de virement.

La SAS OKALI, en tant que banque du bénéficiaire, a par ailleurs reçu les fonds sur un compte ouvert au nom d'un de ses clients, sans que le nom du bénéficiaire ne corresponde à celui indiqué dans l'ordre de virement car l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement, la SAS ARTHUR [Y], était inexact.

La SAS ARTHUR [Y] invoque une obligation de vérification du bénéficiaire et soutient que les deux banques ont manqué à leur obligation de contrôle et de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le titulaire du compte.

En l'espèce cette obligation de vérification du bénéficiaire n'est devenue systématique qu'à compter du 09/10/2025 en vertu du règlement européen n°2024/886, postérieurement au virement litigieux en date du 21/10/2024.

De plus, la Cour de cassation a réaffirmé également à plusieurs reprises que le régime relatif aux dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, notamment du devoir de vigilance (Cass. com., 15 janvier 2025, n°23-15437 ; Cass. com., 10 septembre 2025, n°24-15485).

En conséquence le virement exécuté par la CRCAMN est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique, et en tant que prestataire de services de paiement, n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

De même pour la SAS OKALI, qui était en charge de la réception du virement, objet du litige, il ne lui appartenait pas de vérifier non plus, à la date de la transaction (octobre 2024), la bonne concordance entre le nom du bénéficiaire réel présent dans le motif de l'opération et le bénéficiaire effectif du virement réalisé par la SAS ARTHUR [Y]. A cet égard, le virement litigieux ne recelait donc pas d'anomalie.

Aux termes de l'article 133-21 du code monétaire et financier, « le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les

informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »

En l'espèce, la procédure de « recall » mise en œuvre par les banques et le blocage des fonds, dès l'ouverture du litige, a permis de récupérer la somme de 782,40 €, soit une partie des fonds.

En conséquence, la responsabilité des banques ne saurait être engagée sur le solde restant au regard de l'article L.133-21 du code monétaire et financier et elles ont exécuté leurs obligations réglementaires.

La SAS ARTHUR [Y] fait valoir que la CRCAMN aurait dû s'interroger notamment au vu du caractère inhabituel pour un garage automobile d'avoir un compte chez un prestataire de type « Bank-as-a-Service ». En l'espèce cette circonstance ne constitue pas, en l'état, une anomalie matérielle ou intellectuelle imposant une vérification systématique par une banque émettrice ou réceptrice.

La SAS ARTHUR [Y] fait valoir que la SAS OKALI (prestataire de services de paiement du bénéficiaire) n'a pas mis à disposition des parties concernées toutes les informations pouvant documenter son recours en justice en vue de récupérer les fonds, et ce en invoquant le secret professionnel.

Aux termes de l'article L511-33 du code monétaire et financier, « le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers. »

En l'espèce, les cas dans lesquels un établissement bancaire peut communiquer des informations confidentielles sur un client sont strictement limitées et en l'espèce l'objet du présent litige n'entre pas dans le champ de ces cas.

Enfin, selon les pièces versées aux débats, aucune demande d'information pouvant documenter un recours n'a pas été formellement non plus adressée avant la procédure à la CRCAMN.

En conséquence, il ne peut être reproché à la SAS OKALI de ne pas avoir communiqué toutes les informations utiles permettant d'identifier son client, décrit comme le fraudeur par la SAS ARTHUR [Y]. Il en est de même pour la banque émettrice, la CRCAMN.

Il résulte de toute ce qui précède que le tribunal déboutera la SAS ARTHUR [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Pour assurer leur défense, la CRCAMN et la SAS OKALI ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS ARTHUR [Y] au paiement de la somme de 1 500 € à chacune des parties.

La SAS ARTHUR [Y], partie qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la SAS ARTHUR [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS ARTHUR [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ARTHUR [Y] à payer à la SAS OKALI la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ARTHUR [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;

Signé électroniquement par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Cinquième Chambre

Jugement du 29/04/2026

Demandeur

: SAS ARTHUR [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] n°832 144 166

Représentant

: Maître Boris LAIR, avocat au barreau de Caen

Défendeurs

: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de [Localité 4] n°478 834 930

Représentants

: Maître Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de Caen

Défendeurs

: SAS OKALI

[Adresse 4]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 890 111 776

Représentants

: Maître Christophe LOISON, avocat au barreau de

Cherbourg

Président

: Yves DUPIN

Juges

: Pierre SOLLIER

: Marine LAPORTE-BURTIN

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 11/03/2026

Jugement rendu le 29/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant actes du 21/05/2025 et du 23/05/2025, la SAS ARTHUR [Y] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée CRCAMN) et la SAS OKALI à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 11/06/2025 afin qu'elles soient condamnées

in solidum

, au visa des articles L133-19, L133-21 et L133-44 du code monétaire et financier, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 14 177,60 €, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 18/06/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 04/03/2026.

L'affaire a été plaidée le 11/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Le 12/10/2024, la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX a établi pour la SAS ARTHUR [Y] un bon de commande n°65582 / 506536 lui proposant l'acquisition d'un véhicule T-CROSS de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 14 900 €.

Le 16/10/2024, la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX a transmis par courriel à la SAS ARTHUR [Y] le bon de commande et son relevé d'identité bancaire (RIB) afin de permettre le virement du prix avant livraison.

Le 17/10/2024, la SAS ARTHUR [Y] a signé et tamponné le bon de commande transmis par la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX.

Le 21/10/2024, la SAS ARTHUR [Y] a procédé au virement de la somme de 14 900 € via le RIB reçu.

Le 22/10/2024, la CRCAMN a demandé par courriel à la SAS ARTHUR [Y] de répondre à des questions permettant de vérifier son accord pour l'ajout du nouvel IBAN, objet de la demande de virement. La SAS ARTHUR [Y] y a répondu positivement le 23/10/2024.

Toutefois, la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX n'a jamais reçu les fonds, la livraison du véhicule n'a pas été effectuée, et la société ARTHUR [Y] s'est aperçue ultérieurement que le RIB avait été falsifié à la suite, selon elle, d'une cyber-attaque.

Le 25/10/2024, une demande de retour des fonds (« recall ») a été initiée par la banque du payeur, la CRCAMN, permettant à la SAS ARTHUR [Y] de récupérer la somme de 782,40 € et la CRCAMN a d'autre part demandé par mail à la SAS OKALI de bloquer les fonds.

La SAS ARTHUR [Y] a déposé plainte en date du 03/12/2024 pour escroquerie.

La banque du bénéficiaire frauduleux a été identifiée comme étant la SAS OKALI.

Le 19/03/2025, la SAS ARTHUR [Y], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la CRCAMN et la SAS OKALI de restituer la somme versée.

La CRCAMN et la SAS OKALI ont répondu par courrier respectivement en date du 27/03/2025 et du 01/04/2025. Les banques ont nié tout manquement, elles ont précisé que

leur responsabilité ne pouvait être engagée, et elles ont refusé de rembourser la somme réclamée par la SAS ARTHUR [Y].

C'est dans ces circonstances, en l'absence de règlement, que la SAS ARTHUR [Y] a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la SAS ARTHUR [Y] a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que les deux banques ont manqué à leur obligation de contrôle et de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le titulaire du compte. Elle invoque les articles L.133-19, L.133-21 et L.133-44 du code monétaire et financier, ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'obligation de vigilance du banquier. La SAS ARTHUR [Y] précise d'autre part qu'elle a adressé une mise en demeure puis fait signifier l'assignation, lesquelles valent demande d'information au regard de leur contenu. Elle demande d'être déclarée bien fondée en ses demandes. Elle sollicite le rejet des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et de la SAS OKALI et leur condamnation

in solidum

à lui verser la somme de 14 117,60 €, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À la barre, la CRCAMN a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le régime de responsabilité prévu par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est exclusif et exclut toute application des règles de droit commun, notamment en matière de devoir de vigilance. Elle invogue plusieurs arrêts de la Cour de Cassation (15 janvier 2025, n°23-15437 ; 23 mai 2024, n°22-18098 ; 10 septembre 2025, n°24-15485) ainsi que l'article L.133-21 du code Monétaire et Financier établissant que si l'identifiant unique fourni par le client est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Elle ajoute que la procédure de « recall » a été immédiatement mise en œuvre et que la demande d'information n'a pas été formellement adressée avant la procédure. De plus, elle indique qu'il convient de rappeler que le virement litigieux dans cette affaire est intervenu en octobre 2024, et que la vérification du bénéficiaire lors d'un virement n'est obligatoire que depuis le 09/10/2025. Enfin, elle précise que l'existence d'un compte professionnel, ouvert auprès d'un établissement, proposant des solutions bancaires en ligne ne constitue nullement une anomalie apparente. À titre principal, elle demande d'être déclarée bien fondée en ses demandes, de débouter la SAS ARTHUR [Y] de ses demandes et de la condamner ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS OKALI a également repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant qu'elle n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine des fonds dès lors que l'opération présentait une apparence de régularité. Elle invoque le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients et rappelle que l'article L.133-21 du Code Monétaire et Financier prévoit que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de service de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Elle précise que ce régime exclut toute responsabilité contractuelle de droit commun. Elle conteste l'existence d'une anomalie apparente et affirme que la vérification du bénéficiaire n'était pas obligatoire au moment du virement objet du litige qui est antérieur au 09/10/2025 et enfin qu'elle était en charge de la réception dudit virement et non de son émission. Elle demande d'être déclarée bien fondée en ses demandes, de débouter la SAS ARTHUR [Y] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, « un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la nonexécution de l'opération de paiement. ».

En l'espèce, la SAS ARTHUR [Y] a procédé à une demande de virement le 21/10/2024 de la somme de 14 900 €, de son compte bancaire de la CRCAMN vers un compte dont le RIB mentionnait la société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX, mais qui en réalité appartenait à un client tiers de la SAS OKALI.

La société LECLUSE AUTOMOBILES VW EVREUX n'a ainsi pas reçu les fonds destinés à payer le véhicule commandé par la SAS ARTHUR [Y] et n'a pas livré le véhicule.

Ainsi, la CRCAMN en tant que banque du payeur, a exécuté l'ordre de virement conformément aux coordonnées IBAN fournies par son client et elle a vérifié l'accord de son client pour le rajout du nouvel IBAN, objet de la demande de virement.

La SAS OKALI, en tant que banque du bénéficiaire, a par ailleurs reçu les fonds sur un compte ouvert au nom d'un de ses clients, sans que le nom du bénéficiaire ne corresponde à celui indiqué dans l'ordre de virement car l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement, la SAS ARTHUR [Y], était inexact.

La SAS ARTHUR [Y] invoque une obligation de vérification du bénéficiaire et soutient que les deux banques ont manqué à leur obligation de contrôle et de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le titulaire du compte.

En l'espèce cette obligation de vérification du bénéficiaire n'est devenue systématique qu'à compter du 09/10/2025 en vertu du règlement européen n°2024/886, postérieurement au virement litigieux en date du 21/10/2024.

De plus, la Cour de cassation a réaffirmé également à plusieurs reprises que le régime relatif aux dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, notamment du devoir de vigilance (Cass. com., 15 janvier 2025, n°23-15437 ; Cass. com., 10 septembre 2025, n°24-15485).

En conséquence le virement exécuté par la CRCAMN est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique, et en tant que prestataire de services de paiement, n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

De même pour la SAS OKALI, qui était en charge de la réception du virement, objet du litige, il ne lui appartenait pas de vérifier non plus, à la date de la transaction (octobre 2024), la bonne concordance entre le nom du bénéficiaire réel présent dans le motif de l'opération et le bénéficiaire effectif du virement réalisé par la SAS ARTHUR [Y]. A cet égard, le virement litigieux ne recelait donc pas d'anomalie.

Aux termes de l'article 133-21 du code monétaire et financier, « le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les

informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »

En l'espèce, la procédure de « recall » mise en œuvre par les banques et le blocage des fonds, dès l'ouverture du litige, a permis de récupérer la somme de 782,40 €, soit une partie des fonds.

En conséquence, la responsabilité des banques ne saurait être engagée sur le solde restant au regard de l'article L.133-21 du code monétaire et financier et elles ont exécuté leurs obligations réglementaires.

La SAS ARTHUR [Y] fait valoir que la CRCAMN aurait dû s'interroger notamment au vu du caractère inhabituel pour un garage automobile d'avoir un compte chez un prestataire de type « Bank-as-a-Service ». En l'espèce cette circonstance ne constitue pas, en l'état, une anomalie matérielle ou intellectuelle imposant une vérification systématique par une banque émettrice ou réceptrice.

La SAS ARTHUR [Y] fait valoir que la SAS OKALI (prestataire de services de paiement du bénéficiaire) n'a pas mis à disposition des parties concernées toutes les informations pouvant documenter son recours en justice en vue de récupérer les fonds, et ce en invoquant le secret professionnel.

Aux termes de l'article L511-33 du code monétaire et financier, « le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers. »

En l'espèce, les cas dans lesquels un établissement bancaire peut communiquer des informations confidentielles sur un client sont strictement limitées et en l'espèce l'objet du présent litige n'entre pas dans le champ de ces cas.

Enfin, selon les pièces versées aux débats, aucune demande d'information pouvant documenter un recours n'a pas été formellement non plus adressée avant la procédure à la CRCAMN.

En conséquence, il ne peut être reproché à la SAS OKALI de ne pas avoir communiqué toutes les informations utiles permettant d'identifier son client, décrit comme le fraudeur par la SAS ARTHUR [Y]. Il en est de même pour la banque émettrice, la CRCAMN.

Il résulte de toute ce qui précède que le tribunal déboutera la SAS ARTHUR [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Pour assurer leur défense, la CRCAMN et la SAS OKALI ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS ARTHUR [Y] au paiement de la somme de 1 500 € à chacune des parties.

La SAS ARTHUR [Y], partie qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la SAS ARTHUR [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS ARTHUR [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ARTHUR [Y] à payer à la SAS OKALI la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ARTHUR [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;

Signé électroniquement par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier 133-21, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L511-33, code monetaire et financier L133-44, code de procedure civile 861-3, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T22:12:18.103Z.