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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 6 juillet 2026, n° 23/08203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [J] est client de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE »). 

Il est titulaire de plusieurs comptes, dont un compte-joint détenu avec Mlle [H] [X], portant le numéro suivant : 14445 20200 04165697433 53. 
Il a souscrit, à titre personnel, le 9 décembre 2021, aux services de banque à distance (BAD), appelés « Direct Ecureuil » ou encore DEI. 

Ces services lui permettent de réaliser un certain nombre d’opérations en toute autonomie par le biais de plusieurs canaux (internet, téléphone mobile, SMS, application bancaire mobile). 

Ces services sont régis par les conditions générales d’utilisation des services de banque à distance. 

Monsieur [J] a entrepris des travaux dans sa résidence principale et a fait appel à cette occasion à la SARL MENUISERIE [L] laquelle a établi un devis.

Ce devis ayant été accepté, l’entreprise MENUISERIE [L] a adressé son relevé d’identité bancaire le 19 février 2022 pour le règlement d’un acompte. 

Après que Monsieur [J] a confirmé avoir fait le virement, il a reçu un mail de l’entreprise MENUISERIE [L] l’informant qu’elle ne pourrait pas recevoir les 12.400 euros virés pour l’acompte du fait d’un problème lié à la banque. 
Elle a demandé à Monsieur [J] de faire un retour de fonds officiel auprès de sa banque le plus rapidement possible, avant de lui envoyer un nouveau relevé d’identité bancaire en remplacement du précédent pour le versement. 

Les fonds du premier virement étant revenus sur le compte de Monsieur [J], l’entreprise [L] lui a effectivement adressé un nouveau relevé d’identité bancaire le 4 mars 2023. 

Monsieur [J] a effectué un virement de 12 400 euros le 7 mars 2022 en utilisant ce nouveau relevé d’identité bancaire.

L’entreprise [L] indiquant n’avoir rien reçu, des investigations ont été entreprises et la CAISSE D’EPARGNE a confirmé que le virement avait bien été fait sur le compte figurant sur le relevé d’identité bancaire indiqué. 

Il s’est avéré que ce relevé reçu le 4 mars 2023 par Monsieur [F] [J] n’était pas celui de l’entreprise [L]. Cette dernière a fait savoir à Monsieur [J] que son adresse courriel avait été piratée.

La CAISSE D’EPARGNE a invité Monsieur [J] à porter plainte afin de lui permettre d’effectuer une demande de rappel des fonds.

Le 29 avril 2022, Monsieur [F] [J] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4].

Monsieur [J] a vainement tenté d’obtenir de la banque le remboursement des fonds litigieux, par l’intermédiaire d’une association 

Le 14 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] a indiqué à Monsieur [J] que sa demande de retour des fonds n’avait pas abouti.

*

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, Monsieur [J] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025, Monsieur [J] demande au tribunal de :


-CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 12 400 euros augmentée de la somme correspondant à : 
-l’intérêt légal majoré de cinq points du 28 avril 2022 au 5 mai 2022 ;
-l’intérêt légal majoré dix points du 6 mai 2022 au 28 mai 2022 ;
-l’intérêt légal majoré de quinze points du 29 mai 2022 au jour du remboursement ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] aux entiers dépens.

 
Monsieur [J] fait valoir que le virement intervenu à la suite de la substitution du relevé d’identité bancaire constitue une opération non autorisée au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
Dès lors, il expose que, pour dégager sa responsabilité, la CAISSE D’EPARGNE doit prouver avoir respecté les règles protectrices édictées à l’article L133-44 du code monétaire et financier relatives à l’authentification forte des opérations de paiement électroniques à distance. 
Preuve qu’il considère non valablement rapportée par la banque. Il estime que les éléments probatoires produits sont insuffisants dans la mesure où la banque se contente de verser aux débats un simple fichier de logs informatiques présenté sous forme de tableau.
Il invoque encore un manquement de la banque à son devoir de vigilance alors même que Monsieur [J] allègue que le numéro de l’IBAN était manifestement erroné, faute de correspondance avec la banque indiquée.
Il réfute enfin toute négligence de sa part à l’occasion du virement effectué.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :

-DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens. 

La CAISSE D’EPARGNE considère que le virement litigieux ne constitue pas une opération non autorisée, faisant valoir que Monsieur [J] est l’auteur de l’opération alors même qu’il a enregistré le bénéficiaire et validé le virement conformément aux conditions d’utilisation du service de banque à distance.
La CAISSE D’EPARGNE souligne qu’à chaque fois une authentification forte a été demandée et que Monsieur [J] s’est exécuté.
Dans ce cadre, elle estime inapplicables les dispositions des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Elle conteste tout manquement à son devoir de vigilance en rappelant qu’elle n’a jamais eu connaissance du relevé d’identité bancaire enregistré par Monsieur [J] et qu’il lui était donc impossible de détecter une anomalie afférente à ce document.
Elle allègue enfin une négligence grave commise par Monsieur [J] qui aurait dû selon elle constater les diverses anomalies entachant le relevé d’identité bancaire (les références bancaires sont différentes de celles figurant sur le devis, le nom de l’établissement bancaire ne figure pas, il existe une faute d’orthographe sur l’adresse de l’entreprise [L]).
De même elle soutient que Monsieur [J] aurait dû être alerté par la demande d’annulation du premier virement formulée par l’entreprise ainsi que par la transmission d’un nouveau relevé d’identité bancaire.
La CAISSE D’EPARGNE estime donc que c’est à Monsieur [J] de supporter les conséquences de sa négligence grave.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*

Le 19 mars 2026, la clôture de l’instruction et le dépôt du dossier au greffe avant le 4 mai 2026 ont été ordonnés par le juge de la mise en état, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
A l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.


Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE
Il résulte de l’article L133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l’article 88 de la directive (UE)2015/2366 du 25 novembre 2015, qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si cet identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Ainsi le client qui a fourni à sa banque un relevé d’identité bancaire authentique mais ne correspondant pas au bénéficiaire souhaité ne peut pas obtenir le remboursement (Com.,24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.336, Com., 15 janvier 2025, pourvoi n°23-15.437). 

La banque doit seulement s’efforcer de récupérer les fonds et éventuellement communiquer au payeur les informations permettant d’agir contre le bénéficiaire frauduleux (article L133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier).
En revanche, il peut obtenir le remboursement lorsque le relevé d’identité bancaire fourni est exact et qu’il est ensuite falsifié à son insu (Com., 1er juin 2023, pourvoi n°21-19.289).
En ce qui concerne le devoir de vigilance, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait retenu une faute de vigilance de la banque, en rappelant le caractère exclusif du régime de responsabilité issu du code monétaire et financier et en refusant d’y ajouter un devoir de vigilance contractuel de droit commun.
La Cour de cassation a jugé que « dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ».

Ainsi, la Cour de cassation en déduit que si, en application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, que le prestataire de services de paiement n'est donc pas responsable de la mauvaise exécution ou la non-exécution de l'opération de paiement, il n’est pas possible de rechercher la responsabilité de la banque pour un éventuel manquement à son devoir de vigilance (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n°23-437).

Ces principes font peser sur le payeur la charge de vérifier la concordance entre l’identifiant qui lui est fourni et le bénéficiaire dont il entend créditer le compte, sans pouvoir invoquer l’absence de vigilance de la banque. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] a reçu un relevé d’identité bancaire par courriel en provenance de l’entreprise [L], qu’il a enregistré personnellement les coordonnées figurant sur ce relevé en utilisant les services de la banque à distance et qu’il a autorisé le virement de 12.400 euros une fois le bénéficiaire enregistré.
Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le virement litigieux n’est pas une opération non autorisée au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier. 
Il s’agit d’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique au sens de l’article L133-21 du code monétaire et financier qui exclut la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE.

Ainsi la seule obligation qui pesait sur la CAISSE D’EPARGNE était de tenter de récupérer les fonds, ce qu’elle a vainement tenté de faire.

Monsieur [J] est par ailleurs mal fondé à agir au titre d’un éventuel manquement au regard de l’obligation de vigilance de la banque, alors que seules les dispositions du code monétaire et financier doivent s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.

Le tribunal relève que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas eu connaissance du relevé d’identité bancaire litigieux, que Monsieur [J] a enregistré lui-même. 

Elle n’a été que réceptrice d’un ordre de virement qu’elle a effectué en l’absence d’anomalie apparente.

De manière surabondante, le tribunal constate que Monsieur [J] aurait pu être alerté par le procédé atypique d’annulation du premier virement, et par le fait de recevoir un relevé d’identité bancaire sur lequel le nom de la banque n’apparaissait pas et qui comportait une faute d’orthographe sur l’adresse du siège social de l’entreprise de menuiserie.

D’autant que le numéro de compte sur le relevé différait des coordonnées bancaires qui figuraient sur le devis de l’entreprise.

Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE n’est nullement engagée et que les demandes de Monsieur [J] seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En application de cet article, Monsieur [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 Le tribunal,

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
La greffière La présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]




06 Juillet 2026


1re chambre civile 
38E 

N° RG 23/08203 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVX





AFFAIRE :


[F] [J]


C/

A.M.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE [Localité 1] 







copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente

ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge

ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire


GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.




Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ 
 

Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
ssistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties




JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026,
date indiquée via le rpva.
Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire


-2-

ENTRE : 




DEMANDEUR :

Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant



ET :

DEFENDERESSE :

A.M.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE [Localité 1]

[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant








EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [J] est client de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE »). 

Il est titulaire de plusieurs comptes, dont un compte-joint détenu avec Mlle [H] [X], portant le numéro suivant : 14445 20200 04165697433 53. 
Il a souscrit, à titre personnel, le 9 décembre 2021, aux services de banque à distance (BAD), appelés « Direct Ecureuil » ou encore DEI. 

Ces services lui permettent de réaliser un certain nombre d’opérations en toute autonomie par le biais de plusieurs canaux (internet, téléphone mobile, SMS, application bancaire mobile). 

Ces services sont régis par les conditions générales d’utilisation des services de banque à distance. 

Monsieur [J] a entrepris des travaux dans sa résidence principale et a fait appel à cette occasion à la SARL MENUISERIE [L] laquelle a établi un devis.

Ce devis ayant été accepté, l’entreprise MENUISERIE [L] a adressé son relevé d’identité bancaire le 19 février 2022 pour le règlement d’un acompte. 

Après que Monsieur [J] a confirmé avoir fait le virement, il a reçu un mail de l’entreprise MENUISERIE [L] l’informant qu’elle ne pourrait pas recevoir les 12.400 euros virés pour l’acompte du fait d’un problème lié à la banque. 
Elle a demandé à Monsieur [J] de faire un retour de fonds officiel auprès de sa banque le plus rapidement possible, avant de lui envoyer un nouveau relevé d’identité bancaire en remplacement du précédent pour le versement. 

Les fonds du premier virement étant revenus sur le compte de Monsieur [J], l’entreprise [L] lui a effectivement adressé un nouveau relevé d’identité bancaire le 4 mars 2023. 

Monsieur [J] a effectué un virement de 12 400 euros le 7 mars 2022 en utilisant ce nouveau relevé d’identité bancaire.

L’entreprise [L] indiquant n’avoir rien reçu, des investigations ont été entreprises et la CAISSE D’EPARGNE a confirmé que le virement avait bien été fait sur le compte figurant sur le relevé d’identité bancaire indiqué. 

Il s’est avéré que ce relevé reçu le 4 mars 2023 par Monsieur [F] [J] n’était pas celui de l’entreprise [L]. Cette dernière a fait savoir à Monsieur [J] que son adresse courriel avait été piratée.

La CAISSE D’EPARGNE a invité Monsieur [J] à porter plainte afin de lui permettre d’effectuer une demande de rappel des fonds.

Le 29 avril 2022, Monsieur [F] [J] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4].

Monsieur [J] a vainement tenté d’obtenir de la banque le remboursement des fonds litigieux, par l’intermédiaire d’une association 

Le 14 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] a indiqué à Monsieur [J] que sa demande de retour des fonds n’avait pas abouti.

*

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, Monsieur [J] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025, Monsieur [J] demande au tribunal de :


-CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 12 400 euros augmentée de la somme correspondant à : 
-l’intérêt légal majoré de cinq points du 28 avril 2022 au 5 mai 2022 ;
-l’intérêt légal majoré dix points du 6 mai 2022 au 28 mai 2022 ;
-l’intérêt légal majoré de quinze points du 29 mai 2022 au jour du remboursement ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] aux entiers dépens.

 
Monsieur [J] fait valoir que le virement intervenu à la suite de la substitution du relevé d’identité bancaire constitue une opération non autorisée au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
Dès lors, il expose que, pour dégager sa responsabilité, la CAISSE D’EPARGNE doit prouver avoir respecté les règles protectrices édictées à l’article L133-44 du code monétaire et financier relatives à l’authentification forte des opérations de paiement électroniques à distance. 
Preuve qu’il considère non valablement rapportée par la banque. Il estime que les éléments probatoires produits sont insuffisants dans la mesure où la banque se contente de verser aux débats un simple fichier de logs informatiques présenté sous forme de tableau.
Il invoque encore un manquement de la banque à son devoir de vigilance alors même que Monsieur [J] allègue que le numéro de l’IBAN était manifestement erroné, faute de correspondance avec la banque indiquée.
Il réfute enfin toute négligence de sa part à l’occasion du virement effectué.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :

-DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens. 

La CAISSE D’EPARGNE considère que le virement litigieux ne constitue pas une opération non autorisée, faisant valoir que Monsieur [J] est l’auteur de l’opération alors même qu’il a enregistré le bénéficiaire et validé le virement conformément aux conditions d’utilisation du service de banque à distance.
La CAISSE D’EPARGNE souligne qu’à chaque fois une authentification forte a été demandée et que Monsieur [J] s’est exécuté.
Dans ce cadre, elle estime inapplicables les dispositions des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Elle conteste tout manquement à son devoir de vigilance en rappelant qu’elle n’a jamais eu connaissance du relevé d’identité bancaire enregistré par Monsieur [J] et qu’il lui était donc impossible de détecter une anomalie afférente à ce document.
Elle allègue enfin une négligence grave commise par Monsieur [J] qui aurait dû selon elle constater les diverses anomalies entachant le relevé d’identité bancaire (les références bancaires sont différentes de celles figurant sur le devis, le nom de l’établissement bancaire ne figure pas, il existe une faute d’orthographe sur l’adresse de l’entreprise [L]).
De même elle soutient que Monsieur [J] aurait dû être alerté par la demande d’annulation du premier virement formulée par l’entreprise ainsi que par la transmission d’un nouveau relevé d’identité bancaire.
La CAISSE D’EPARGNE estime donc que c’est à Monsieur [J] de supporter les conséquences de sa négligence grave.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*

Le 19 mars 2026, la clôture de l’instruction et le dépôt du dossier au greffe avant le 4 mai 2026 ont été ordonnés par le juge de la mise en état, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
A l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS

Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.


Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE
Il résulte de l’article L133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l’article 88 de la directive (UE)2015/2366 du 25 novembre 2015, qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si cet identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Ainsi le client qui a fourni à sa banque un relevé d’identité bancaire authentique mais ne correspondant pas au bénéficiaire souhaité ne peut pas obtenir le remboursement (Com.,24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.336, Com., 15 janvier 2025, pourvoi n°23-15.437). 

La banque doit seulement s’efforcer de récupérer les fonds et éventuellement communiquer au payeur les informations permettant d’agir contre le bénéficiaire frauduleux (article L133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier).
En revanche, il peut obtenir le remboursement lorsque le relevé d’identité bancaire fourni est exact et qu’il est ensuite falsifié à son insu (Com., 1er juin 2023, pourvoi n°21-19.289).
En ce qui concerne le devoir de vigilance, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait retenu une faute de vigilance de la banque, en rappelant le caractère exclusif du régime de responsabilité issu du code monétaire et financier et en refusant d’y ajouter un devoir de vigilance contractuel de droit commun.
La Cour de cassation a jugé que « dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ».

Ainsi, la Cour de cassation en déduit que si, en application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, que le prestataire de services de paiement n'est donc pas responsable de la mauvaise exécution ou la non-exécution de l'opération de paiement, il n’est pas possible de rechercher la responsabilité de la banque pour un éventuel manquement à son devoir de vigilance (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n°23-437).

Ces principes font peser sur le payeur la charge de vérifier la concordance entre l’identifiant qui lui est fourni et le bénéficiaire dont il entend créditer le compte, sans pouvoir invoquer l’absence de vigilance de la banque. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] a reçu un relevé d’identité bancaire par courriel en provenance de l’entreprise [L], qu’il a enregistré personnellement les coordonnées figurant sur ce relevé en utilisant les services de la banque à distance et qu’il a autorisé le virement de 12.400 euros une fois le bénéficiaire enregistré.
Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le virement litigieux n’est pas une opération non autorisée au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier. 
Il s’agit d’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique au sens de l’article L133-21 du code monétaire et financier qui exclut la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE.

Ainsi la seule obligation qui pesait sur la CAISSE D’EPARGNE était de tenter de récupérer les fonds, ce qu’elle a vainement tenté de faire.

Monsieur [J] est par ailleurs mal fondé à agir au titre d’un éventuel manquement au regard de l’obligation de vigilance de la banque, alors que seules les dispositions du code monétaire et financier doivent s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.

Le tribunal relève que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas eu connaissance du relevé d’identité bancaire litigieux, que Monsieur [J] a enregistré lui-même. 

Elle n’a été que réceptrice d’un ordre de virement qu’elle a effectué en l’absence d’anomalie apparente.

De manière surabondante, le tribunal constate que Monsieur [J] aurait pu être alerté par le procédé atypique d’annulation du premier virement, et par le fait de recevoir un relevé d’identité bancaire sur lequel le nom de la banque n’apparaissait pas et qui comportait une faute d’orthographe sur l’adresse du siège social de l’entreprise de menuiserie.

D’autant que le numéro de compte sur le relevé différait des coordonnées bancaires qui figuraient sur le devis de l’entreprise.

Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE n’est nullement engagée et que les demandes de Monsieur [J] seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En application de cet article, Monsieur [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 
 

PAR CES MOTIFS

 Le tribunal,

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:55:15.196Z.