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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 22 juin 2026, n° 25/01354

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] (les époux [W]) sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin (le Crédit mutuel).

Le 8 juin 2024, ils effectuaient douze virements de 499 euros chacun, à destination de bénéficiaires inconnus, pour un montant un total de 5.988 euros.

Le 10 juin 2024, M. [U] [W] portait plainte pour des faits d’escroquerie. Il expliquait que son épouse, qui avait publié une annonce de vente d’une paire de chaussures sur le site Le Bon Coin, était contactée par un individu se présentant comme un acheteur souhaitant régler la transaction par l’intermédiaire du service de paiement Paylib. Elle lui communiquait son numéro de téléphone et téléchargeait l’application Paylib. Elle recevait un SMS et ouvrait un lien vers un site censé lui permettre de finaliser la transaction et renseignait un formulaire. Elle recevait alors un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant du service client de Paylib qui l’informait que suite à une erreur, son compte Fortuneo avait été crédité par erreur de la somme de 9.500 euros au lieu de 9, 50 euros et qu’il fallait qu’elle rembourse la différence, ce qu’elle faisait à partir d’un compte ouvert auprès du Crédit mutuel. Cependant, les époux [W] s’apercevaient après coup que le virement de 9.500 euros reçu provenait en réalité de leur propre compte d’épargne ouvert auprès de la banque Fortuneo. 

Le 10 juin 2024, les époux [W] adressaient un message à leur conseiller bancaire afin de solliciter un remboursement des sommes versées. 

Le 20 juin 2024, le conseiller leur indiquait que la demande de retour des fonds avait été effectuée. 

Par courrier recommandé daté du 24 juin 2024, les époux [W] demandaient au Crédit mutuel le remboursement des sommes versées en cas d’échec de la procédure de retour. 

Par courrier daté du 9 juillet 2024, la banque déclinait toute responsabilité et indiquait aux époux [W] que la demande de retour des fonds n’avait permis que le retour d’une somme de 24, 20 euros. 

Les époux [W] saisissaient le médiateur du Crédit Mutuel qui rendait ses préconisations le 8 octobre 2024 et proposait à la banque de leur allouer une somme de 4.500 euros en réparation leur perte de chance d’obtenir le retour des fonds du fait de la demande de rappel des fonds tardive de la banque. Le Crédit mutuel refusait la proposition de médiation. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 7 mars 2025, les époux [W] on fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin devant ce tribunal en responsabilité et indemnisation de leur préjudice. 

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2026, M. [Z] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] demandent au tribunal de : 
- Débouter la Caisse Crédit Mutuel de Saint-Marcellin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 5.963, 80 euros en réparation de leur préjudice financier,
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral eu égard à la résistance abusive, 
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Chasteau, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont été victimes d’une escroquerie, qu’ils ont été en lien téléphonique avec un faux conseiller Paylib qui leur a fait croire qu’ils devaient rembourser une somme trop perçue en faisant pression, et qu’ils ont effectué les virements litigieux depuis le site du Crédit Mutuel, qu’ils n’ont jamais communiqué de données personnels, mais que leur espace bancaire a été piraté suite au lien reçu par SMS. Ils se fondent sur les dispositions du code monétaire et financier, en particulier l’article L. 133-18 qui prévoit le remboursement immédiat de toute opération non autorisée, sauf si le prestataire justifie d’une fraude imputable à l’utilisateur. Ils soulignent que l’article L. 133-19, quant à lui, précise que le payeur ne supporte les pertes que s’il a commis une négligence grave ou un acte frauduleux, et que l’article L. 133-23 rappelle que le prestataire de services de paiement doit prouver que l’opération a été authentifiée et n’est pas affectée par une déficience technique. Enfin, l’article L. 133-44 impose l’authentification forte du client pour toute opération à distance, ce qui, selon eux, n’a pas été respecté : le lien frauduleux a contourné le dispositif d’authentification, les bénéficiaires ont été créés sans validation, et la mise en opposition des cartes a été réalisée sans motif légitime, ce qui constitue une défaillance technique du système de la banque.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2026, le Crédit mutuel demande au tribunal de : 
- Débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [U] [W] et Madame [A] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les époux [W] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl LGB – Bobant, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes des époux [W], elle fait valoir que ces derniers ont volontairement communiqué leurs coordonnées, ouvert un lien suspect, et validé, à plusieurs reprises, les virements via le dispositif d’authentification forte de la banque. Elle affirme que chaque opération a été autorisée par le client, conformément aux articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-44 du Code monétaire et financier, et qu’elle a donc rempli son obligation de résultat. Concernant l’application de l’article L. 133-23, qui impose à l’établissement de prouver que l’opération a été authentifiée et non affectée par une déficience technique, elle soutient que les pièces versées démontrent que les virements ont été validés par les époux, que le dispositif d’authentification forte a fonctionné et que les alertes de fraude ont été affichées. Elle qualifie les comportements des époux de négligence grave, rappelant que le client doit « prendre toute mesure raisonnable » (article L. 133-16) et que, en cas de manquement, il supporte les pertes (article L. 133-19 IV). La banque précise que la procédure de « recall » a été engagée rapidement, le 12 juin 2024, et que le service fraude a déjà obtenu un retour partiel de 24, 20 euros. Elle estime donc que la réponse était conforme aux exigences légales et que la responsabilité de la banque ne peut être engagée. En conséquence, elle demande le rejet de toutes les demandes des époux, la condamnation de ces derniers à un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que la condamnation aux dépens.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 mars 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, et prorogée à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur la demande de remboursement des virements litigieux

Aux termes de l’article L. 133-3 du même code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. 

Il résulte de l’arrêt de la CJUE du 16 mars 2023 (no C-351/21) que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Cf : Com. 2 mai 2024, n° 22-18.074)

Selon l’article L.133-6 § I., une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Il est constant que le 8 juin 2024, les époux [W] ont effectué eux-mêmes douze virements validés depuis leur téléphone mobile par l’intermédiaire de leur espace personnel de l’application de banque à distance. 



Le fait qu’ils aient pu être victime d’une escroquerie ou qu’un logiciel malveillant ait pu être installé sur leur téléphone mobile à leur insu pour déterminer leur consentement à opérer les virements litigieux, ne permet pas de conclure que ces derniers n’auraient pas été autorisés par les titulaires du compte. 

En effet, dès lors que les époux [W] ont effectivement donné l’ordre de procéder aux virements pour des montants qu’ils avaient déterminés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. (Cf Com., 30 avril 2025, n° 24-11.255)

Selon l’article L. 133-8 § I. du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. Le § II précise que lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.

Dès lors, la banque a l’obligation d’exécuter d’un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d’engager sa responsabilité. 

Il résulte de ces éléments, que le Crédit mutuel n’est pas tenu de rembourser aux époux [W] les virements litigieux, de sorte que leur demande en ce sens sera rejetée. 

2- Sur la responsabilité de la banque quant au rappel des sommes litigieuses

Les époux [W] soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel a failli à son devoir de réactivité lorsqu’ils ont sollicité le « recall », c’est-à-dire le rappel des sommes qui avaient été virées frauduleusement. Ils rappellent que, dès le 10 juin 2024, ils avaient adressé à leur conseiller un courrier détaillant les circonstances de la fraude et qu’ils avaient, le même jour, déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie. Or, selon eux, la banque n’a procédé à la demande de rappel qu’au 12 juin 2024, soit deux jours après la réception du procès-verbal de plainte, alors même que les virements frauduleux s’étaient déjà arrêtés le 8 juin. Ils estiment que ce délai a eu pour conséquence de priver les époux d’une chance réelle de récupérer l’intégralité des fonds, puisque le « recall » ne peut être efficace que lorsqu’il intervient immédiatement, avant que le bénéficiaire n’ait pu encaisser ou transférer les sommes.

La banque estime qu’elle a agi dans les meilleurs délais, et que l’avis du médiateur n’a aucun effet contraignant. 

La procédure de « recall » est un mécanisme interbancaire permettant au prestataire de service de paiement du payeur de demander le rappel d’un virement exécuté, en cas d’erreur ou de suspicion de fraude. Cette procédure de coopération entre le prestataire de service de paiement, qui demeure sans effet juridique automatique sur la validité du virement, est définie par le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook du Conseil européen des paiements. 

La procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.

Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds selon les dispositions suivantes :

« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude

Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours; Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :

— générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,

— décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte

— être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1. "

Il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.

Dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire.

Par ailleurs, l’article L.133-21, alinéa 3, du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Enfin, lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.

En l’espèce, il est constant que les époux [W] ont demandé à leur banque par message du 10 juin 2024 d’obtenir un retour des fonds à défaut d’une indemnisation. 

L’alinéa 3 de l’article L.133-21 précité instaure à la charge du prestataire de services de paiement du payeur une obligation de moyens pour récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement suite à la fourniture d’un identifiant inexact par l’utilisateur du service de paiement.

Ni la loi française, ni le règlement européen n’imposent à la banque du payeur de délai de transmission.

En l’espèce, le délai de deux jours entre le signalement de la fraude allégué et la demande de retour des fonds à la banque du bénéficiaire n’apparaît pas excessif puisqu’il nécessite un minimum d’instruction et de mise en forme de la demande par le banquier, et ne démontre pas de carence dans le traitement de la demande. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’une demande plus rapide aurait permis de récupérer plus de fonds puisque la réussite de la procédure de « recall » dépend, avant tout, de la présence des fonds litigieux sur le compte du bénéficiaire, or les délinquants veillent le plus souvent à vider ce dernier. 

Dès lors, la demande des époux [W] à ce titre sera rejetée. 

3- Sur la résistance abusive

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Les époux [W] estiment que le Crédit mutuel a commis une résistance abusive et sollicite une indemnisation de 5.000 euros à ce titre. 

L'obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit de se défendre en justice.

En l’espèce, la décision du Crédit mutuel de ne pas accéder aux demandes de remboursement des virements litigieux apparaît légitime, de sorte qu’aucun abus ne peut lui être reproché. 

Dès lors, les demandes de les époux [W] à ce titre seront rejetées. 

4- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [W] qui succombent en leurs demandes seront tenus aux dépens.



L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil du Crédit mutuel à ce titre.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que les époux [W] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

REJETTE les demandes de M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin, 

CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarl LGB – Bobant, avocat, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] in solidum à verser à la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/01354 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIA3

SG


































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :23/06/26

à :
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL LGB-BOBANT



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 22 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]

Madame [A] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU


D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT MARCELLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,




Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Juin 2026 et prorogé au 22 juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] (les époux [W]) sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin (le Crédit mutuel).

Le 8 juin 2024, ils effectuaient douze virements de 499 euros chacun, à destination de bénéficiaires inconnus, pour un montant un total de 5.988 euros.

Le 10 juin 2024, M. [U] [W] portait plainte pour des faits d’escroquerie. Il expliquait que son épouse, qui avait publié une annonce de vente d’une paire de chaussures sur le site Le Bon Coin, était contactée par un individu se présentant comme un acheteur souhaitant régler la transaction par l’intermédiaire du service de paiement Paylib. Elle lui communiquait son numéro de téléphone et téléchargeait l’application Paylib. Elle recevait un SMS et ouvrait un lien vers un site censé lui permettre de finaliser la transaction et renseignait un formulaire. Elle recevait alors un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant du service client de Paylib qui l’informait que suite à une erreur, son compte Fortuneo avait été crédité par erreur de la somme de 9.500 euros au lieu de 9, 50 euros et qu’il fallait qu’elle rembourse la différence, ce qu’elle faisait à partir d’un compte ouvert auprès du Crédit mutuel. Cependant, les époux [W] s’apercevaient après coup que le virement de 9.500 euros reçu provenait en réalité de leur propre compte d’épargne ouvert auprès de la banque Fortuneo. 

Le 10 juin 2024, les époux [W] adressaient un message à leur conseiller bancaire afin de solliciter un remboursement des sommes versées. 

Le 20 juin 2024, le conseiller leur indiquait que la demande de retour des fonds avait été effectuée. 

Par courrier recommandé daté du 24 juin 2024, les époux [W] demandaient au Crédit mutuel le remboursement des sommes versées en cas d’échec de la procédure de retour. 

Par courrier daté du 9 juillet 2024, la banque déclinait toute responsabilité et indiquait aux époux [W] que la demande de retour des fonds n’avait permis que le retour d’une somme de 24, 20 euros. 

Les époux [W] saisissaient le médiateur du Crédit Mutuel qui rendait ses préconisations le 8 octobre 2024 et proposait à la banque de leur allouer une somme de 4.500 euros en réparation leur perte de chance d’obtenir le retour des fonds du fait de la demande de rappel des fonds tardive de la banque. Le Crédit mutuel refusait la proposition de médiation. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 7 mars 2025, les époux [W] on fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin devant ce tribunal en responsabilité et indemnisation de leur préjudice. 

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2026, M. [Z] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] demandent au tribunal de : 
- Débouter la Caisse Crédit Mutuel de Saint-Marcellin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 5.963, 80 euros en réparation de leur préjudice financier,
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral eu égard à la résistance abusive, 
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Chasteau, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont été victimes d’une escroquerie, qu’ils ont été en lien téléphonique avec un faux conseiller Paylib qui leur a fait croire qu’ils devaient rembourser une somme trop perçue en faisant pression, et qu’ils ont effectué les virements litigieux depuis le site du Crédit Mutuel, qu’ils n’ont jamais communiqué de données personnels, mais que leur espace bancaire a été piraté suite au lien reçu par SMS. Ils se fondent sur les dispositions du code monétaire et financier, en particulier l’article L. 133-18 qui prévoit le remboursement immédiat de toute opération non autorisée, sauf si le prestataire justifie d’une fraude imputable à l’utilisateur. Ils soulignent que l’article L. 133-19, quant à lui, précise que le payeur ne supporte les pertes que s’il a commis une négligence grave ou un acte frauduleux, et que l’article L. 133-23 rappelle que le prestataire de services de paiement doit prouver que l’opération a été authentifiée et n’est pas affectée par une déficience technique. Enfin, l’article L. 133-44 impose l’authentification forte du client pour toute opération à distance, ce qui, selon eux, n’a pas été respecté : le lien frauduleux a contourné le dispositif d’authentification, les bénéficiaires ont été créés sans validation, et la mise en opposition des cartes a été réalisée sans motif légitime, ce qui constitue une défaillance technique du système de la banque.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2026, le Crédit mutuel demande au tribunal de : 
- Débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [U] [W] et Madame [A] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les époux [W] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl LGB – Bobant, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes des époux [W], elle fait valoir que ces derniers ont volontairement communiqué leurs coordonnées, ouvert un lien suspect, et validé, à plusieurs reprises, les virements via le dispositif d’authentification forte de la banque. Elle affirme que chaque opération a été autorisée par le client, conformément aux articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-44 du Code monétaire et financier, et qu’elle a donc rempli son obligation de résultat. Concernant l’application de l’article L. 133-23, qui impose à l’établissement de prouver que l’opération a été authentifiée et non affectée par une déficience technique, elle soutient que les pièces versées démontrent que les virements ont été validés par les époux, que le dispositif d’authentification forte a fonctionné et que les alertes de fraude ont été affichées. Elle qualifie les comportements des époux de négligence grave, rappelant que le client doit « prendre toute mesure raisonnable » (article L. 133-16) et que, en cas de manquement, il supporte les pertes (article L. 133-19 IV). La banque précise que la procédure de « recall » a été engagée rapidement, le 12 juin 2024, et que le service fraude a déjà obtenu un retour partiel de 24, 20 euros. Elle estime donc que la réponse était conforme aux exigences légales et que la responsabilité de la banque ne peut être engagée. En conséquence, elle demande le rejet de toutes les demandes des époux, la condamnation de ces derniers à un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que la condamnation aux dépens.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 mars 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, et prorogée à ce jour. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur la demande de remboursement des virements litigieux

Aux termes de l’article L. 133-3 du même code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. 

Il résulte de l’arrêt de la CJUE du 16 mars 2023 (no C-351/21) que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Cf : Com. 2 mai 2024, n° 22-18.074)

Selon l’article L.133-6 § I., une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Il est constant que le 8 juin 2024, les époux [W] ont effectué eux-mêmes douze virements validés depuis leur téléphone mobile par l’intermédiaire de leur espace personnel de l’application de banque à distance. 



Le fait qu’ils aient pu être victime d’une escroquerie ou qu’un logiciel malveillant ait pu être installé sur leur téléphone mobile à leur insu pour déterminer leur consentement à opérer les virements litigieux, ne permet pas de conclure que ces derniers n’auraient pas été autorisés par les titulaires du compte. 

En effet, dès lors que les époux [W] ont effectivement donné l’ordre de procéder aux virements pour des montants qu’ils avaient déterminés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. (Cf Com., 30 avril 2025, n° 24-11.255)

Selon l’article L. 133-8 § I. du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. Le § II précise que lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.

Dès lors, la banque a l’obligation d’exécuter d’un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d’engager sa responsabilité. 

Il résulte de ces éléments, que le Crédit mutuel n’est pas tenu de rembourser aux époux [W] les virements litigieux, de sorte que leur demande en ce sens sera rejetée. 

2- Sur la responsabilité de la banque quant au rappel des sommes litigieuses

Les époux [W] soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel a failli à son devoir de réactivité lorsqu’ils ont sollicité le « recall », c’est-à-dire le rappel des sommes qui avaient été virées frauduleusement. Ils rappellent que, dès le 10 juin 2024, ils avaient adressé à leur conseiller un courrier détaillant les circonstances de la fraude et qu’ils avaient, le même jour, déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie. Or, selon eux, la banque n’a procédé à la demande de rappel qu’au 12 juin 2024, soit deux jours après la réception du procès-verbal de plainte, alors même que les virements frauduleux s’étaient déjà arrêtés le 8 juin. Ils estiment que ce délai a eu pour conséquence de priver les époux d’une chance réelle de récupérer l’intégralité des fonds, puisque le « recall » ne peut être efficace que lorsqu’il intervient immédiatement, avant que le bénéficiaire n’ait pu encaisser ou transférer les sommes.

La banque estime qu’elle a agi dans les meilleurs délais, et que l’avis du médiateur n’a aucun effet contraignant. 

La procédure de « recall » est un mécanisme interbancaire permettant au prestataire de service de paiement du payeur de demander le rappel d’un virement exécuté, en cas d’erreur ou de suspicion de fraude. Cette procédure de coopération entre le prestataire de service de paiement, qui demeure sans effet juridique automatique sur la validité du virement, est définie par le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook du Conseil européen des paiements. 

La procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.

Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds selon les dispositions suivantes :

« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude

Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours; Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :

— générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,

— décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte

— être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1. "

Il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.

Dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire.

Par ailleurs, l’article L.133-21, alinéa 3, du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Enfin, lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.

En l’espèce, il est constant que les époux [W] ont demandé à leur banque par message du 10 juin 2024 d’obtenir un retour des fonds à défaut d’une indemnisation. 

L’alinéa 3 de l’article L.133-21 précité instaure à la charge du prestataire de services de paiement du payeur une obligation de moyens pour récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement suite à la fourniture d’un identifiant inexact par l’utilisateur du service de paiement.

Ni la loi française, ni le règlement européen n’imposent à la banque du payeur de délai de transmission.

En l’espèce, le délai de deux jours entre le signalement de la fraude allégué et la demande de retour des fonds à la banque du bénéficiaire n’apparaît pas excessif puisqu’il nécessite un minimum d’instruction et de mise en forme de la demande par le banquier, et ne démontre pas de carence dans le traitement de la demande. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’une demande plus rapide aurait permis de récupérer plus de fonds puisque la réussite de la procédure de « recall » dépend, avant tout, de la présence des fonds litigieux sur le compte du bénéficiaire, or les délinquants veillent le plus souvent à vider ce dernier. 

Dès lors, la demande des époux [W] à ce titre sera rejetée. 

3- Sur la résistance abusive

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Les époux [W] estiment que le Crédit mutuel a commis une résistance abusive et sollicite une indemnisation de 5.000 euros à ce titre. 

L'obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit de se défendre en justice.

En l’espèce, la décision du Crédit mutuel de ne pas accéder aux demandes de remboursement des virements litigieux apparaît légitime, de sorte qu’aucun abus ne peut lui être reproché. 

Dès lors, les demandes de les époux [W] à ce titre seront rejetées. 

4- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [W] qui succombent en leurs demandes seront tenus aux dépens.



L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil du Crédit mutuel à ce titre.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que les époux [W] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

REJETTE les demandes de M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin, 

CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarl LGB – Bobant, avocat, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] in solidum à verser à la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-20, code monetaire et financier L133-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:12:25.204Z.