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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 30 juin 2026, n° 24/02571

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Mme [X] [M] est titulaire d'un compte chèques ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sous le numéro 22818 009161909 40.



Dans le cadre d'une acquisition immobilière, madame [M], à la demande du notaire, s'est rapprochée de sa banque le 8 juin 2021, afin d'enregistrer le relevé d'identité bancaire (RIB) de son notaire.



A la suite de l'enregistrement du RIB, elle a procédé seule via son application bancaire Domiweb, au virement bancaire pour un montant de 15 590 euros. 



Le 9 juin 2021, Mme [X] [M] a été contactée par un conseiller de l'agence afin de l'informer d'une alerte par le service SVP fraude externe Arkea sur une possible fraude s'agissant de ce virement.



La procédure de recall a été mise en place afin de récupérer les fonds mais le 10 juin 2021, la banque Qonto a répondu au crédit mutuel de Bretagne qu'il ne restait plus que 2 555,11 € sur le compte client Qonto, la majeure partie des fonds ayant déjà été décaissés.



Mme [M] a déposé plainte pour escroquerie dès le 10 juin 2021 et a mis en demeure la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de procéder au remboursement de la somme de 13 034,89 € par courriers recommandés des 8 juillet et 5 novembre 2021, en vain.



C'est dans ce contexte que, suivant acte du 1er février 2022, Mme [X] [M] a fait assigner la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.



Suivant jugement réputé contradictoire du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :



- Dit que la Caisse de crédit mutuel du pays de [L] a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 15 590 euros ; 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 ; 

- Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] aux dépens.



Suivant déclaration du 26 avril 2024, la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] a interjeté appel.



En ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] demande à la cour de :



Vu les articles L.133-6, L.133-18, L.133-21 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, 



A titre principal : 

-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 15 avril 2024 (RG n°2200356) susvisé en toutes ses dispositions ;

En conséquence : 

Statuant à nouveau :

- Prononcer que seules les dispositions spéciales du code monétaire et financier relatives aux ordres de paiement peuvent s'appliquer en l'espèce, à l'exclusion de toute règle de droit commun de responsabilité et donc du devoir de vigilance ; 

- Prononcer l'exonération de responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier ; 

- Prononcer l'impossible faute de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] au titre du devoir de vigilance ; 

- Prononcer l'absence de responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et du devoir de vigilance inapplicables en l'espèce ; 

- Rejeter toute condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à la somme de 13 034,89 euros majorée des intérêts au taux légal ; 

- Rejeter toute demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Rejeter toute condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;



A titre subsidiaire au titre de l'appel incident adverse : 

- Prononcer que le virement effectué par Mme [X] [M] est un paiement autorisé mais mal exécuté de son fait et non du fait de l'erreur de la banque suivant les dispositions de l'article L.133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier ; 

- Prononcer en conséquence l'application exclusive de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, exclusion faite de l'article L.133-18 du code monétaire et financier ; 

- Prononcer l'exonération de responsabilité de la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier ; 

- Prononcer que Mme [M] et son notaire ont fait preuve de négligences graves ; 

- Prononcer que la perte de chance issue d'un défaut de vigilance ne peut de toute façon jamais être équivalente au montant du virement ; 



En conséquence :

- Rejeter toute condamnation de la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] à la somme de 13 034,89 euros majorée des intérêts au taux légal ; 

- Rejeter toute demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Rejeter toute condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 



A titre très subsidiaire :

- Prononcer que le régime de l'article L.133-21 du code monétaire et financier est exclusif et seul applicable en l'espèce et dispense la banque de toute obligation de vigilance ; 

- Prononcer subséquemment l'absence de responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et du devoir de vigilance ; 

- Rejeter toute condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à la somme de 13 034,89 euros majorée des intérêts au taux légal ; 

- Rejeter toute demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Rejeter toute condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 



En tout état de cause :

- Débouter Mme [X] [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions dont article 700 du code de procédure civile et dépens ;

- Condamner Mme [X] [M] à 4 000 euros au profit de la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner Mme [X] [M] aux dépens.



En ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, Mme [X] [M] demande à la cour de :



Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, 

Vu les article L.133-6 I° alinéa 1er, L 133-18 et L 133-21 du code monétaire et financier, 



A titre principal :

- Confirmer le jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;

- Débouter en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer, entre les mains de Mme [X] [M], une indemnité de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux dépens ; 



A titre subsidiaire :

- Infirmer partiellement le jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a : 

- Dit que la Caisse de Crédit Mutuel du pays de [L] a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 15 590 euros ; 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 ; 

- Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; 



Statuant de nouveau : 

- Juger que :

- L'opération résulte d'une fraude de sorte que Mme [X] [M] n'a pas consenti à l'opération au sens de l'article L.133-6 I° alinéa 1er du code monétaire et financier ; 

- Mme [X] [M] est ainsi, bien fondée à se prévaloir des dispositions résultant de l'article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier et engager la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel du pays de [L], au titre des opérations non autorisées ; 

- La Caisse de crédit mutuel du pays du [L], en conséquence, ne peut se prévaloir des dispositions résultant de l'article L.133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier qui ne trouve à s'appliquer qu'au titre des opérations mal exécutées ; 

- La Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] ne démontre aucun agissement frauduleux de la part de Mme [X] [M], au sens de l'article L.133-19 III du code monétaire et financier ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à restituer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2021 ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts ; 

- Confirmer les autres chefs du jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc savoir, 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux dépens ; 

- Débouter en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer, entre les mains de Mme [X] [M], une indemnité de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés dans le cadre de l'appel ; 

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux entiers dépens, correspondant aux dépens au titre de la procédure d'appel ; 



Très subsidiairement : 

- Infirmer partiellement le jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :

- Dit que la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] a manqué à son devoir de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 15 590 euros ; 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2021 ; 

- Dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ; 



Statuant de nouveau :

- Juger que :

- L'article L.133-21 du code monétaire et financier ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance ; 

- L'opération était affectée d'une anomalie apparente décelable normalement par un conseiller bancaire ; 

- La Caisse de crédit mutuel du pays du [L] est en conséquence tenue de restituer l'intégralité des fonds à Mme [X] [M] ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à restituer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2021 ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts ; 

- Confirmer les autres chefs du jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, savoir, 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux dépens ; 

- Débouter en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer, entre les mains de Mme [X] [M], une indemnité de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés dans le cadre de l'appel ; 

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux entiers dépens, correspondant aux dépens au titre de la procédure d'appel. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la demande de réparation du préjudice financier de Mme [M]



La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité pour manquement au devoir de vigilance en soutenant que :

- seul l'article L 133-21 du code monétaire et financier a vocation à s'appliquer ; Mme [M] a elle-même initié le virement qu'elle a dûment et personnellement autorisé via son application client ; 

- si l'identifiant fourni par l'utilisateur est inexact, erroné, frauduleux, tant que le virement est effectif, le prestataire n'est pas responsable de l'inexactitude, l'ordre de virement est réputé dûment exécuté ;

- dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ;

- Mme [M] ne saurait utilement invoquer la jurisprudence du 12 juin 2025 relative à la fraude au président, qui n'est pas applicable en l'espèce, cette fraude se réalisant en amont du virement ;

- en l'espèce, le virement est mal exécuté, Mme [M] ayant donné son accord au virement mais sur un RIB en faveur du mauvais bénéficiaire et cette mauvaise exécution entraîne l'application de l'article L 133-21 du code monétaire et financier ;

- la banque n'a pas commis de faute puisque depuis 2012, seul l'IBAN est à renseigner pour la réalisation d'un virement SEPA et elle n'a pas à contrôler le RIB. 

- La responsabilité de la banque ayant été écartée par le premier juge sur le fondement de l'article L 133-21 du code monétaire et financier, sa responsabilité ne pouvait plus être recherchée en l'espèce sur le fondement contractuel de droit commun et du devoir de mise en garde et de vigilance. 



Mme [M] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la banque n'a pas manqué à sa responsabilité contractuelle, en manquant à son devoir de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 15 590 €, elle demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant que la banque a engagé sa responsabilité au titre des opérations de paiement non autorisées résultant des articles L 133-18 et suivants du même code. 



Elle soutient que les dispositions du code monétaire et financier sur la bonne exécution du virement n'exonèrent pas les banques prestataires de services de paiement du payeur des conséquences de leur abstention fautive à leurs obligations de vigilance quant aux anomalies apparentes.



Elle rappelle qu'elle s'est expressément déplacée dans les locaux de l'agence de la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 1] pour procéder au virement dans le cadre d'une acquisition foncière, vers le compte de l'étude notariale, que le mail adressé par le notaire contenant le RIB sur lequel devait être effectué le virement au profit de la Caisse des dépôts et consignations a été détourné et le RIB a été modifié et qu'in fine, le RIB a été validé et enregistré par le conseiller bancaire de la caisse, lequel l'a invitée par la suite à réaliser elle-même le virement en toute sécurité, depuis son application mobile. 



Elle fait valoir qu'il est évident qu'elle attendait un contrôle du RIB de la part de son conseiller bancaire, qu'à la lecture du RIB, le conseiller bancaire qui a procédé à l'enregistrement du RIB aurait dû constater au niveau du BIC qu'il ne pouvait s'agir d'un compte détenu par le notaire, pour le compte d'un tiers, auprès de la CDC puisque le BIC ne commençait pas par CDC mais QNTO (correspondant à un établissement de paiement en ligne) et qu'à l'évidence, l'opération était affectée d'une anomalie apparente.



Selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.



La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ». 



En conséquence, si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement (Civ, com, 4 mars 2026, n° 25-11.959).

Les dispositions de l'article L 133-21 du code monétaire et financier concernent les ordres de virement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et recouvre ainsi trois hypothèses :

- l'exécution parfaite du virement au bénéficiaire désigné à l'identifiant unique,

- la non exécution du virement ordonné imputable à un identifiant erroné,

- une exécution du virement au profit d'un mauvais destinataire imputable à un identifiant erroné.



La présomption posée par le premier alinéa de l'article susvisé n'est pas irréfragable et en l'espèce, aucune partie ne conteste d'ailleurs que le virement ordonné n'est jamais parvenu à l'étude notariale de Me [R].



Par ailleurs, le régime de responsabilité posé par l'article suscité concerne l'identifiant unique comportant des indications erronées mais ne s'applique pas aux faux grossiers ni aux opérations frauduleuses. Il ne concerne également que les virements exécutés via un service de paiement fonctionnel. 







En l'espèce, Mme [M] est médecin. Elle n'est donc pas une professionnelle dans le domaine bancaire et il n'est pas contesté qu'elle n'a pas détecté les anomalies du RIB qu'elle a fourni à la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L].



Comme l'a justement relevé le premier juge, l'ordre de virement a donné lieu préalablement à un déplacement de Mme [M] à son agence bancaire munie du courriel du notaire, objet du litige, avant qu'elle ne procède au virement bancaire et ainsi, par la production de ce courriel, l'agence avait connaissance du destinataire du virement, à savoir la Caisse des dépôts et consignations. Il convient d'ajouter que si Mme [M] s'est déplacée dans les locaux de l'agence bancaire, ce qui n'est nullement contesté, c'était a minima pour le faire valider et enregistrer par le conseiller bancaire, ce dernier lui ayant ensuite conseillé d'effectuer elle-même le virement via l'application mobile. Mme [M] fait justement observer que si elle s'est déplacée, c'est qu'elle s'attendait à un contrôle du RIB de la part de la banque, sinon elle aurait pu le saisir elle-même. 



La cour relève également que l'opération s'inscrivait dans le cadre d'un achat immobilier et le courriel du notaire adressé à Mme [M] qui contenait le RIB, remis à la banque (pièce 2 de l'intimée) faisait expressément état d'un versement devant intervenir au profit de la Caisse des dépôts et consignations, établissement institutionnel dont les coordonnées bancaires présentent nécessairement des caractéristiques identifiables.



Or, si le RIB litigieux désigne comme établissement teneur du compte du notaire destinataire l'établissement public « caisse des dépôts et consignations », pour autant, ce RIB ne mentionne pas le code banque à 5 chiffres de la caisse des dépôts et consignations, soit 40031 ni les lettres CDC (ainsi que l'a attesté le notaire dans son attestation du 18 juin 2021, 'l'identifiant BIC commence pour tout compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations par les lettres CDC') mais le code 16958 et l'identifiant QNTOFRP1 qui correspond à une banque en ligne destinée aux indépendants et PME, qui ne pouvait dès lors en aucun cas correspondre à un compte d'un organisme institutionnel ou d'un établissement public financier. 



Ces incohérences, qui ressortent d'un simple et rapide examen visuel, sont apparentes et manifestes et ne peuvent pour un professionnel normalement diligent ne laisser aucun doute sur le fait que l'identifiant transmis était un faux grossier. L'agence bancaire à qui Mme [M] s'était adressée par précaution, aurait dû réagir, et ce alors que l'appelante avait produit en première instance, comme l'a relevé le premier juge, un document émanant des 'Notaires de France' appelant à la vigilance quant aux fraudes aux modifications des coordonnées bancaires, les fraudeurs piratant les boîtes courriels et interceptant les messages envoyés comportant des coordonnées bancaires avec remplacement du RIB (pièce 1 du défendeur produite en première instance, visée dans les motifs du jugement déféré, non produite en cause d'appel), soit spécifiquement ce dont a été victime Mme [M] ainsi que sa plainte pénale permet de le retracer. Dans ces conditions, la banque ne saurait utilement prétendre qu'elle n'avait pas à contrôler l'IBAN. Il lui appartenait en effet de détecter des anomalies apparentes.

Le présent cas d'espèce n'est donc pas lié à l'exécution d'un virement au vu d'un identifiant erroné mais d'une manoeuvre manifestement illicite et frauduleuse ; l'ordre de paiement ne pouvait ainsi être considéré comme régulier et encore moins autorisé.



Le régime spécial de l'article 133-21 du code monétaire et financier exclut la responsabilité contractuelle de droit commun seulement lorsque la banque se borne à exécuter l'ordre conforme à l'identifiant unique. En revanche, ce régime ne s'applique pas lorsque la banque rédige elle-même l'ordre de paiement avant exécution, même avec validation du client. 



En l'espèce, Mme [M] ne s'est pas contentée d'entrer seule un IBAN dans son espace client mais elle s'est présentée à l'agence bancaire, a remis le mail du notaire contenant le RIB frauduleux, et la banque, qui ne s'est pas bornée à exécuter un ordre automatisé, a pris en charge l'enregistrement du bénéficiaire et est donc devenue un acteur dans la préparation et la formalisation de l'ordre de paiement. Elle ne peut donc se retrancher derrière le seul mécanisme technique d'exécution visé à l'article L 133-21 du code monétaire et financier. 



L'enregistrement du RIB par la banque de l'ordre de paiement est inhérente à la prestation de service de paiement et indissociable de celle-ci.



Dès lors, en s'abstenant de procéder à la moindre vérification ou d'alerter sa cliente sur les anomalies apparentes relevées ci-dessus, l'ordre de paiement n'a pas été exécuté dans des conditions de fiabilité minimale et acceptable et la banque a manqué a manqué à son devoir de vigilance.



Le paiement litigieux se situe donc par définition hors du champ du régime de l'article L133-21 code monétaire et financier applicables aux seuls ordres de paiement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et dans ces conditions, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun.



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [M] est fondée à demander la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. 



En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à payer à Mme [M] la somme de 13 034,89 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021, par substitution de motifs.



- Sur les demandes accessoires



La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.



Partie perdante en cause d'appel, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sera condamnée aux dépens.



Il n'est pas inéquitable de condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à'madame [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement rendu le 15 avril 2024par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;





Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux dépens de la procédure d'appel ;



Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre





N° RG 24/02571

N° Portalis DBVL-V-B7I-UXPL



(Réf 1ère instance : 22/00356)





(3)





CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]



C/



Mme [X] [M]















Copie exécutoire délivrée 



le : 30/06/2026



à : 

- Me FORE

- Me SIBILLOTTE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Mars 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC









INTIMÉE :



Madame [X] [M]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

















EXPOSE DU LITIGE :



Mme [X] [M] est titulaire d'un compte chèques ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sous le numéro 22818 009161909 40.



Dans le cadre d'une acquisition immobilière, madame [M], à la demande du notaire, s'est rapprochée de sa banque le 8 juin 2021, afin d'enregistrer le relevé d'identité bancaire (RIB) de son notaire.



A la suite de l'enregistrement du RIB, elle a procédé seule via son application bancaire Domiweb, au virement bancaire pour un montant de 15 590 euros. 



Le 9 juin 2021, Mme [X] [M] a été contactée par un conseiller de l'agence afin de l'informer d'une alerte par le service SVP fraude externe Arkea sur une possible fraude s'agissant de ce virement.



La procédure de recall a été mise en place afin de récupérer les fonds mais le 10 juin 2021, la banque Qonto a répondu au crédit mutuel de Bretagne qu'il ne restait plus que 2 555,11 € sur le compte client Qonto, la majeure partie des fonds ayant déjà été décaissés.



Mme [M] a déposé plainte pour escroquerie dès le 10 juin 2021 et a mis en demeure la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de procéder au remboursement de la somme de 13 034,89 € par courriers recommandés des 8 juillet et 5 novembre 2021, en vain.



C'est dans ce contexte que, suivant acte du 1er février 2022, Mme [X] [M] a fait assigner la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.



Suivant jugement réputé contradictoire du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :



- Dit que la Caisse de crédit mutuel du pays de [L] a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 15 590 euros ; 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 ; 

- Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] aux dépens.



Suivant déclaration du 26 avril 2024, la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] a interjeté appel.



En ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] demande à la cour de :



Vu les articles L.133-6, L.133-18, L.133-21 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, 



A titre principal : 

-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 15 avril 2024 (RG n°2200356) susvisé en toutes ses dispositions ;

En conséquence : 

Statuant à nouveau :

- Prononcer que seules les dispositions spéciales du code monétaire et financier relatives aux ordres de paiement peuvent s'appliquer en l'espèce, à l'exclusion de toute règle de droit commun de responsabilité et donc du devoir de vigilance ; 

- Prononcer l'exonération de responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier ; 

- Prononcer l'impossible faute de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] au titre du devoir de vigilance ; 

- Prononcer l'absence de responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et du devoir de vigilance inapplicables en l'espèce ; 

- Rejeter toute condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à la somme de 13 034,89 euros majorée des intérêts au taux légal ; 

- Rejeter toute demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Rejeter toute condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;



A titre subsidiaire au titre de l'appel incident adverse : 

- Prononcer que le virement effectué par Mme [X] [M] est un paiement autorisé mais mal exécuté de son fait et non du fait de l'erreur de la banque suivant les dispositions de l'article L.133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier ; 

- Prononcer en conséquence l'application exclusive de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, exclusion faite de l'article L.133-18 du code monétaire et financier ; 

- Prononcer l'exonération de responsabilité de la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] sur le fondement de l'article L.133-21 du code monétaire et financier ; 

- Prononcer que Mme [M] et son notaire ont fait preuve de négligences graves ; 

- Prononcer que la perte de chance issue d'un défaut de vigilance ne peut de toute façon jamais être équivalente au montant du virement ; 



En conséquence :

- Rejeter toute condamnation de la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] à la somme de 13 034,89 euros majorée des intérêts au taux légal ; 

- Rejeter toute demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Rejeter toute condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 



A titre très subsidiaire :

- Prononcer que le régime de l'article L.133-21 du code monétaire et financier est exclusif et seul applicable en l'espèce et dispense la banque de toute obligation de vigilance ; 

- Prononcer subséquemment l'absence de responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et du devoir de vigilance ; 

- Rejeter toute condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à la somme de 13 034,89 euros majorée des intérêts au taux légal ; 

- Rejeter toute demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 

- Rejeter toute condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 



En tout état de cause :

- Débouter Mme [X] [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions dont article 700 du code de procédure civile et dépens ;

- Condamner Mme [X] [M] à 4 000 euros au profit de la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner Mme [X] [M] aux dépens.



En ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, Mme [X] [M] demande à la cour de :



Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, 

Vu les article L.133-6 I° alinéa 1er, L 133-18 et L 133-21 du code monétaire et financier, 



A titre principal :

- Confirmer le jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;

- Débouter en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer, entre les mains de Mme [X] [M], une indemnité de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux dépens ; 



A titre subsidiaire :

- Infirmer partiellement le jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a : 

- Dit que la Caisse de Crédit Mutuel du pays de [L] a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 15 590 euros ; 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 ; 

- Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; 



Statuant de nouveau : 

- Juger que :

- L'opération résulte d'une fraude de sorte que Mme [X] [M] n'a pas consenti à l'opération au sens de l'article L.133-6 I° alinéa 1er du code monétaire et financier ; 

- Mme [X] [M] est ainsi, bien fondée à se prévaloir des dispositions résultant de l'article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier et engager la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel du pays de [L], au titre des opérations non autorisées ; 

- La Caisse de crédit mutuel du pays du [L], en conséquence, ne peut se prévaloir des dispositions résultant de l'article L.133-21 alinéa 2 du code monétaire et financier qui ne trouve à s'appliquer qu'au titre des opérations mal exécutées ; 

- La Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] ne démontre aucun agissement frauduleux de la part de Mme [X] [M], au sens de l'article L.133-19 III du code monétaire et financier ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à restituer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2021 ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts ; 

- Confirmer les autres chefs du jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc savoir, 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux dépens ; 

- Débouter en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer, entre les mains de Mme [X] [M], une indemnité de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés dans le cadre de l'appel ; 

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux entiers dépens, correspondant aux dépens au titre de la procédure d'appel ; 



Très subsidiairement : 

- Infirmer partiellement le jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :

- Dit que la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] a manqué à son devoir de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 15 590 euros ; 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2021 ; 

- Dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ; 



Statuant de nouveau :

- Juger que :

- L'article L.133-21 du code monétaire et financier ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance ; 

- L'opération était affectée d'une anomalie apparente décelable normalement par un conseiller bancaire ; 

- La Caisse de crédit mutuel du pays du [L] est en conséquence tenue de restituer l'intégralité des fonds à Mme [X] [M] ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à restituer à Mme [X] [M] la somme de 13 034,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2021 ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts ; 

- Confirmer les autres chefs du jugement en date du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, savoir, 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux dépens ; 

- Débouter en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer, entre les mains de Mme [X] [M], une indemnité de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés dans le cadre de l'appel ; 

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux entiers dépens, correspondant aux dépens au titre de la procédure d'appel. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la demande de réparation du préjudice financier de Mme [M]



La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité pour manquement au devoir de vigilance en soutenant que :

- seul l'article L 133-21 du code monétaire et financier a vocation à s'appliquer ; Mme [M] a elle-même initié le virement qu'elle a dûment et personnellement autorisé via son application client ; 

- si l'identifiant fourni par l'utilisateur est inexact, erroné, frauduleux, tant que le virement est effectif, le prestataire n'est pas responsable de l'inexactitude, l'ordre de virement est réputé dûment exécuté ;

- dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ;

- Mme [M] ne saurait utilement invoquer la jurisprudence du 12 juin 2025 relative à la fraude au président, qui n'est pas applicable en l'espèce, cette fraude se réalisant en amont du virement ;

- en l'espèce, le virement est mal exécuté, Mme [M] ayant donné son accord au virement mais sur un RIB en faveur du mauvais bénéficiaire et cette mauvaise exécution entraîne l'application de l'article L 133-21 du code monétaire et financier ;

- la banque n'a pas commis de faute puisque depuis 2012, seul l'IBAN est à renseigner pour la réalisation d'un virement SEPA et elle n'a pas à contrôler le RIB. 

- La responsabilité de la banque ayant été écartée par le premier juge sur le fondement de l'article L 133-21 du code monétaire et financier, sa responsabilité ne pouvait plus être recherchée en l'espèce sur le fondement contractuel de droit commun et du devoir de mise en garde et de vigilance. 



Mme [M] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la banque n'a pas manqué à sa responsabilité contractuelle, en manquant à son devoir de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 15 590 €, elle demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant que la banque a engagé sa responsabilité au titre des opérations de paiement non autorisées résultant des articles L 133-18 et suivants du même code. 



Elle soutient que les dispositions du code monétaire et financier sur la bonne exécution du virement n'exonèrent pas les banques prestataires de services de paiement du payeur des conséquences de leur abstention fautive à leurs obligations de vigilance quant aux anomalies apparentes.



Elle rappelle qu'elle s'est expressément déplacée dans les locaux de l'agence de la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 1] pour procéder au virement dans le cadre d'une acquisition foncière, vers le compte de l'étude notariale, que le mail adressé par le notaire contenant le RIB sur lequel devait être effectué le virement au profit de la Caisse des dépôts et consignations a été détourné et le RIB a été modifié et qu'in fine, le RIB a été validé et enregistré par le conseiller bancaire de la caisse, lequel l'a invitée par la suite à réaliser elle-même le virement en toute sécurité, depuis son application mobile. 



Elle fait valoir qu'il est évident qu'elle attendait un contrôle du RIB de la part de son conseiller bancaire, qu'à la lecture du RIB, le conseiller bancaire qui a procédé à l'enregistrement du RIB aurait dû constater au niveau du BIC qu'il ne pouvait s'agir d'un compte détenu par le notaire, pour le compte d'un tiers, auprès de la CDC puisque le BIC ne commençait pas par CDC mais QNTO (correspondant à un établissement de paiement en ligne) et qu'à l'évidence, l'opération était affectée d'une anomalie apparente.



Selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.



La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ». 



En conséquence, si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement (Civ, com, 4 mars 2026, n° 25-11.959).

Les dispositions de l'article L 133-21 du code monétaire et financier concernent les ordres de virement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et recouvre ainsi trois hypothèses :

- l'exécution parfaite du virement au bénéficiaire désigné à l'identifiant unique,

- la non exécution du virement ordonné imputable à un identifiant erroné,

- une exécution du virement au profit d'un mauvais destinataire imputable à un identifiant erroné.



La présomption posée par le premier alinéa de l'article susvisé n'est pas irréfragable et en l'espèce, aucune partie ne conteste d'ailleurs que le virement ordonné n'est jamais parvenu à l'étude notariale de Me [R].



Par ailleurs, le régime de responsabilité posé par l'article suscité concerne l'identifiant unique comportant des indications erronées mais ne s'applique pas aux faux grossiers ni aux opérations frauduleuses. Il ne concerne également que les virements exécutés via un service de paiement fonctionnel. 







En l'espèce, Mme [M] est médecin. Elle n'est donc pas une professionnelle dans le domaine bancaire et il n'est pas contesté qu'elle n'a pas détecté les anomalies du RIB qu'elle a fourni à la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L].



Comme l'a justement relevé le premier juge, l'ordre de virement a donné lieu préalablement à un déplacement de Mme [M] à son agence bancaire munie du courriel du notaire, objet du litige, avant qu'elle ne procède au virement bancaire et ainsi, par la production de ce courriel, l'agence avait connaissance du destinataire du virement, à savoir la Caisse des dépôts et consignations. Il convient d'ajouter que si Mme [M] s'est déplacée dans les locaux de l'agence bancaire, ce qui n'est nullement contesté, c'était a minima pour le faire valider et enregistrer par le conseiller bancaire, ce dernier lui ayant ensuite conseillé d'effectuer elle-même le virement via l'application mobile. Mme [M] fait justement observer que si elle s'est déplacée, c'est qu'elle s'attendait à un contrôle du RIB de la part de la banque, sinon elle aurait pu le saisir elle-même. 



La cour relève également que l'opération s'inscrivait dans le cadre d'un achat immobilier et le courriel du notaire adressé à Mme [M] qui contenait le RIB, remis à la banque (pièce 2 de l'intimée) faisait expressément état d'un versement devant intervenir au profit de la Caisse des dépôts et consignations, établissement institutionnel dont les coordonnées bancaires présentent nécessairement des caractéristiques identifiables.



Or, si le RIB litigieux désigne comme établissement teneur du compte du notaire destinataire l'établissement public « caisse des dépôts et consignations », pour autant, ce RIB ne mentionne pas le code banque à 5 chiffres de la caisse des dépôts et consignations, soit 40031 ni les lettres CDC (ainsi que l'a attesté le notaire dans son attestation du 18 juin 2021, 'l'identifiant BIC commence pour tout compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations par les lettres CDC') mais le code 16958 et l'identifiant QNTOFRP1 qui correspond à une banque en ligne destinée aux indépendants et PME, qui ne pouvait dès lors en aucun cas correspondre à un compte d'un organisme institutionnel ou d'un établissement public financier. 



Ces incohérences, qui ressortent d'un simple et rapide examen visuel, sont apparentes et manifestes et ne peuvent pour un professionnel normalement diligent ne laisser aucun doute sur le fait que l'identifiant transmis était un faux grossier. L'agence bancaire à qui Mme [M] s'était adressée par précaution, aurait dû réagir, et ce alors que l'appelante avait produit en première instance, comme l'a relevé le premier juge, un document émanant des 'Notaires de France' appelant à la vigilance quant aux fraudes aux modifications des coordonnées bancaires, les fraudeurs piratant les boîtes courriels et interceptant les messages envoyés comportant des coordonnées bancaires avec remplacement du RIB (pièce 1 du défendeur produite en première instance, visée dans les motifs du jugement déféré, non produite en cause d'appel), soit spécifiquement ce dont a été victime Mme [M] ainsi que sa plainte pénale permet de le retracer. Dans ces conditions, la banque ne saurait utilement prétendre qu'elle n'avait pas à contrôler l'IBAN. Il lui appartenait en effet de détecter des anomalies apparentes.

Le présent cas d'espèce n'est donc pas lié à l'exécution d'un virement au vu d'un identifiant erroné mais d'une manoeuvre manifestement illicite et frauduleuse ; l'ordre de paiement ne pouvait ainsi être considéré comme régulier et encore moins autorisé.



Le régime spécial de l'article 133-21 du code monétaire et financier exclut la responsabilité contractuelle de droit commun seulement lorsque la banque se borne à exécuter l'ordre conforme à l'identifiant unique. En revanche, ce régime ne s'applique pas lorsque la banque rédige elle-même l'ordre de paiement avant exécution, même avec validation du client. 



En l'espèce, Mme [M] ne s'est pas contentée d'entrer seule un IBAN dans son espace client mais elle s'est présentée à l'agence bancaire, a remis le mail du notaire contenant le RIB frauduleux, et la banque, qui ne s'est pas bornée à exécuter un ordre automatisé, a pris en charge l'enregistrement du bénéficiaire et est donc devenue un acteur dans la préparation et la formalisation de l'ordre de paiement. Elle ne peut donc se retrancher derrière le seul mécanisme technique d'exécution visé à l'article L 133-21 du code monétaire et financier. 



L'enregistrement du RIB par la banque de l'ordre de paiement est inhérente à la prestation de service de paiement et indissociable de celle-ci.



Dès lors, en s'abstenant de procéder à la moindre vérification ou d'alerter sa cliente sur les anomalies apparentes relevées ci-dessus, l'ordre de paiement n'a pas été exécuté dans des conditions de fiabilité minimale et acceptable et la banque a manqué a manqué à son devoir de vigilance.



Le paiement litigieux se situe donc par définition hors du champ du régime de l'article L133-21 code monétaire et financier applicables aux seuls ordres de paiement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et dans ces conditions, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun.



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [M] est fondée à demander la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. 



En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à payer à Mme [M] la somme de 13 034,89 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021, par substitution de motifs.



- Sur les demandes accessoires



La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.



Partie perdante en cause d'appel, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] sera condamnée aux dépens.



Il n'est pas inéquitable de condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à'madame [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement rendu le 15 avril 2024par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;





Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du pays du [L] aux dépens de la procédure d'appel ;



Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



























































'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:04.845Z.