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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 14 octobre 2025, n° 2024F02152

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société GROUPE ADINFO SCM SAS est spécialisée dans la maintenance de matériel informatique. Elle opérait au sein du groupe "ADINFO".

La société GROUPE ADINFO SCM SAS mettait à disposition des véhicules, dont elle était crédit preneuse dans le cadre de contrats de crédit-bail, à des sociétés du groupe précité. Elle refacturait les coûts liés aux véhicules mis à disposition.

À la suite d'une restructuration, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL a quitté ledit groupe pour rejoindre le groupe UNIVERP.

Les crédits-bails étaient cédés à la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL, mais un litige est né quant aux refacturations antérieures aux cessions, celles-ci s'élevant à la somme de 31.980,18 € TTC.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.

C'est ainsi que par assignation en date du 25 novembre 2024, et par conclusions écrites développées à la barre, la société GROUPE ADINFO SCM SAS demande au tribunal de :

Vu notamment,

L'article L 111-1 du code de procédure civile d'exécution, Les articles 1217, 1231-6, 1341 et 1343 et suivants du code civil, Les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable la société GROUPE ADINFO SCM en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE à payer à la société GROUPE ADINFO SCM SAS une somme de 31.980,18 € TTC.

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE à payer un intérêt légal à compter du 12 janvier 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation,

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE à payer la somme de 10.000 € à la société GROUPE ADINFO SCM à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

DÉBOUTER la société BERTRAND INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE à payer à la société GROUPE ADINFO SCM une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du courrier recommandé du 12 janvier 2024, ainsi que les frais d'exécution et de signification à venir,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1163 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

A titre principal :

DEBOUTER la société GROUPE ADINFO SCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

CIRCONSCRIRE la condamnation de la société BERTRAND INFORMATIQUE au paiement de la somme maximale de 15.232,76 €,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société GROUPE ADINFO SCM au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.

Sur la demande en paiement de la somme de 31.980,18 € TTC, outre intérêts et capitalisation

La société GROUPE ADINFO SCM SAS vise les dispositions des articles 1341, 1231-6 et 1217 du code civil et affirme être fondée à réclamer les sommes liées à la facturation au titre de l'utilisation de ses véhicules par sa contradictrice.

En réponse, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL vise les dispositions des articles 1104 et 1163 du code civil et soutient que ces mises à dispositions sont dépourvues de fondement contractuel et sont irrégulières. Elle ajoute que les conditions générales des contrats de crédit-bail n'autorisent pas la sous-location.

Elle affirme que les refacturations font l'objet d'une surfacturation, car plus élevées que les redevances de crédit-bail.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer »,

Considère que la détermination du quantum des créances alléguées par la société GROUPE ADINFO SCM SAS ne peut être déterminée sans l'intervention d'un expert judiciaire.

Il convient donc d'ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de conclusions de reprise d'instance par la partie la plus diligente.

En conséquence, le tribunal

DÉSIGNERA Madame [U] [H] en qualité d'expert judiciaire avec mission de :

convoquer et entendre les parties,

se faire communiquer par toutes personnes les documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

identifier les factures de la société GROUPE ADINFO SCM SAS qui sont appuyées par les factures initiales des fournisseurs, et quantifier leur montant total,

identifier les factures de la société GROUPE ADINFO SCM SAS qui ne sont pas appuyées par des factures fournisseurs, et quantifier leur montant total,

isoler, par facture, le montant correspondant au cout réel de la prestation, ainsi que les montants correspondant aux frais de la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL,

 Évaluer le quantum des préjudices qui en résulte,

Etablir les comptes entre les parties,

Faire toutes observations qu'il jugera utiles,

 Établir un pré-rapport deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif et le communiquer aux parties afin qu'elles puissent adresser leurs observations dans le délai d'un mois,

SURSOIERA à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et des conclusions de reprise d'instance de la partie la plus diligente.

Il conviendra de réserver les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

DÉSIGNE Madame [U] [H], demeurant [Adresse 5], en qualité d'expert judiciaire avec mission de :

Convoquer les parties,

Les entendre en leurs explications,

Entendre tous sachants,

Se faire communiquer par toutes personnes les documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

Identifier les factures de la société GROUPE ADINFO SCM SAS qui sont appuyées par les factures initiales des fournisseurs, et quantifier leur montant total;

Identifier les factures de la société GROUPE ADINFO SCM SAS qui ne sont pas appuyées par des factures fournisseurs, et quantifier leur montant total;

Isoler, par facture, le montant correspondant au cout réel de la prestation, ainsi que les montants correspondants aux frais de la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL;

 Évaluer le quantum des préjudices qui en résulte,

 Établir les comptes entre les parties,

Faire toutes observations qu'il jugera utiles,

 Établir un pré-rapport deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif et le communiquer aux parties afin qu'elles puissent adresser leurs observations dans le délai d'un mois;

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance,

Fixe à 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
 * 3ème Chambre -

N° RG : 2024F02152

société GROUPE ADINFO SCM SAS C/ société BERTRAND INFORMATIQUE SARL

DEMANDERESSE

société GROUPE ADINFO SCM SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Liliane BARRE, Avocat au Barreau des Sables d'Olonne, associée de la SELARL PBSV, société d'Avocats au Barreau des Sables d'Olonne, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société BERTRAND INFORMATIQUE SARL, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Jérémy SIMON, Avocat au barreau de Nantes, associé de la SELARL KACERTIS, société d'Avocats au Barreau de Nantes, [Adresse 4],

L'affaire a été entendue en audience publique le 3 juin 2025 par :

Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Renaud PICOCHE, François CHARMET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société GROUPE ADINFO SCM SAS est spécialisée dans la maintenance de matériel informatique. Elle opérait au sein du groupe "ADINFO".

La société GROUPE ADINFO SCM SAS mettait à disposition des véhicules, dont elle était crédit preneuse dans le cadre de contrats de crédit-bail, à des sociétés du groupe précité. Elle refacturait les coûts liés aux véhicules mis à disposition.

À la suite d'une restructuration, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL a quitté ledit groupe pour rejoindre le groupe UNIVERP.

Les crédits-bails étaient cédés à la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL, mais un litige est né quant aux refacturations antérieures aux cessions, celles-ci s'élevant à la somme de 31.980,18 € TTC.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.

C'est ainsi que par assignation en date du 25 novembre 2024, et par conclusions écrites développées à la barre, la société GROUPE ADINFO SCM SAS demande au tribunal de :

Vu notamment,

L'article L 111-1 du code de procédure civile d'exécution, Les articles 1217, 1231-6, 1341 et 1343 et suivants du code civil, Les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable la société GROUPE ADINFO SCM en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE à payer à la société GROUPE ADINFO SCM SAS une somme de 31.980,18 € TTC.

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE à payer un intérêt légal à compter du 12 janvier 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation,

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE à payer la somme de 10.000 € à la société GROUPE ADINFO SCM à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

DÉBOUTER la société BERTRAND INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE à payer à la société GROUPE ADINFO SCM une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société BERTRAND INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du courrier recommandé du 12 janvier 2024, ainsi que les frais d'exécution et de signification à venir,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1163 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

A titre principal :

DEBOUTER la société GROUPE ADINFO SCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

CIRCONSCRIRE la condamnation de la société BERTRAND INFORMATIQUE au paiement de la somme maximale de 15.232,76 €,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société GROUPE ADINFO SCM au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.

Sur la demande en paiement de la somme de 31.980,18 € TTC, outre intérêts et capitalisation

La société GROUPE ADINFO SCM SAS vise les dispositions des articles 1341, 1231-6 et 1217 du code civil et affirme être fondée à réclamer les sommes liées à la facturation au titre de l'utilisation de ses véhicules par sa contradictrice.

En réponse, la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL vise les dispositions des articles 1104 et 1163 du code civil et soutient que ces mises à dispositions sont dépourvues de fondement contractuel et sont irrégulières. Elle ajoute que les conditions générales des contrats de crédit-bail n'autorisent pas la sous-location.

Elle affirme que les refacturations font l'objet d'une surfacturation, car plus élevées que les redevances de crédit-bail.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer »,

Considère que la détermination du quantum des créances alléguées par la société GROUPE ADINFO SCM SAS ne peut être déterminée sans l'intervention d'un expert judiciaire.

Il convient donc d'ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de conclusions de reprise d'instance par la partie la plus diligente.

En conséquence, le tribunal

DÉSIGNERA Madame [U] [H] en qualité d'expert judiciaire avec mission de :

convoquer et entendre les parties,

se faire communiquer par toutes personnes les documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

identifier les factures de la société GROUPE ADINFO SCM SAS qui sont appuyées par les factures initiales des fournisseurs, et quantifier leur montant total,

identifier les factures de la société GROUPE ADINFO SCM SAS qui ne sont pas appuyées par des factures fournisseurs, et quantifier leur montant total,

isoler, par facture, le montant correspondant au cout réel de la prestation, ainsi que les montants correspondant aux frais de la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL,

 Évaluer le quantum des préjudices qui en résulte,

Etablir les comptes entre les parties,

Faire toutes observations qu'il jugera utiles,

 Établir un pré-rapport deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif et le communiquer aux parties afin qu'elles puissent adresser leurs observations dans le délai d'un mois,

SURSOIERA à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et des conclusions de reprise d'instance de la partie la plus diligente.

Il conviendra de réserver les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

DÉSIGNE Madame [U] [H], demeurant [Adresse 5], en qualité d'expert judiciaire avec mission de :

Convoquer les parties,

Les entendre en leurs explications,

Entendre tous sachants,

Se faire communiquer par toutes personnes les documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

Identifier les factures de la société GROUPE ADINFO SCM SAS qui sont appuyées par les factures initiales des fournisseurs, et quantifier leur montant total;

Identifier les factures de la société GROUPE ADINFO SCM SAS qui ne sont pas appuyées par des factures fournisseurs, et quantifier leur montant total;

Isoler, par facture, le montant correspondant au cout réel de la prestation, ainsi que les montants correspondants aux frais de la société BERTRAND INFORMATIQUE SARL;

 Évaluer le quantum des préjudices qui en résulte,

 Établir les comptes entre les parties,

Faire toutes observations qu'il jugera utiles,

 Établir un pré-rapport deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif et le communiquer aux parties afin qu'elles puissent adresser leurs observations dans le délai d'un mois;

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance,

Fixe à 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T02:57:48.630Z.