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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, chambre C2, 18 novembre 2025, n° 2024004278

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Parties (entreprises)

par actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE :

La Société GROUPE ADINFO SCM assurait la gestion des matériels informatiques, des lignes téléphoniques et des véhicules automobiles pour le compte des Sociétés du GROUPE ADINFO dont elle fait partie ;

C'est ainsi que la Société GROUPE ADINFO SCM était locataire en crédit-bail d'une flotte de 144 véhicules en 2022 ;

La Société GROUPE ADINFO SCM s'acquittait des redevances de crédit-bail auprès des créditsbailleurs et refacturait les redevances ainsi que les primes d'assurances aux Sociétés du GROUPE ADINFO qui utilisaient ces véhicules ;

La Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, dont Monsieur [V] était le dirigeant et l'actionnaire principal, faisait partie du GROUPE ADINFO et en est sortie à la suite d'une restructuration et d'une scission du GROUPE ADINFO le 13 Janvier 2022 ;

Les contrats de crédit-bail des véhicules utilisés par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE devaient être transférés de la Société GROUPE ADINFO SCM à la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE ;

Pour des raisons non précisées, le transfert des contrats n'a pas eu lieu à la date de la réorganisation et les redevances ont continué à être facturées par la Société GROUPE ADINFO SCM ;

La Société DIFFERENCE INFORMATIQUE n'a pas payé les refacturations pour un montant total de 185.639,00 € TTC se décomposant comme suit :
 * au titre des interventions en fourniture de matériel : 133.784,09 €,
 * au titre des lignes téléphoniques : 5.491,45 €,
 * au titre des mises à disposition de véhicules : 46.363,46 € ;

A défaut d'accord amiable, la Société GROUPE ADINFO SCM a adressé le 12 Janvier 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception valant démarche amiable préalable et mise en demeure de payer, en vain ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 23 Juillet 2024, la Société GROUPE ADINFO SCM a attrait devant la présente Juridiction la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Juin 2025 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2025, puis au 18 Novembre 2025 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 en vue de l'audience du 13 Mai 2025 aux termes desquelles la Société GROUPE ADINFO SCM fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu notamment l'Article L.111-1 du Code de Procédure Civile d'exécution, Vu les Articles 1217, 1231-6, 1341, 1343 et suivants du Code Civil,

Déclarer recevable la Société GROUPE ADINFO SCM en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de 185.639,00 € TTC correspondant au solde de sa créance comme suit :
 * au titre des interventions en fourniture de matériel : 133.784,09 €,
 * au titre des lignes téléphoniques : 5.491,45 €,
 * au titre des mises à disposition de véhicules : 46.363,46 €,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer un intérêt légal à compter du 12 Janvier 2024, date de mise en demeure avec capitalisation,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Débouter la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de 6.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du courrier recommandé du 12 Janvier 2024 ainsi que les frais d'exécution et de signification à venir,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 en vue de l'audience du 13 Mai 2025 aux termes desquelles la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1104 et 1163 du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

Circonscrire la condamnation de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE au paiement de la somme maximale de 139.275,54 €,

A titre subsidiaire,

Circonscrire la condamnation de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE au paiement de la somme maximale de 175.610,52 €,

En tout état de cause,

Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Motifs

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que suite à la scission de la Société GROUPE ADINFO SCM et la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, il a été convenu entre les parties un certain nombre d'accords relatifs portant sur l'usage d'une flotte de véhicules, des refacturations de matériels et des lignes téléphoniques ;

Il convient de relever que la refacturation est contestée par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE uniquement pour la flotte de véhicules ;

A ce titre, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE reconnaît être débitrice de la somme de 139.275,54 € TTC se ventilant en la somme de 133.784,09 € au titre des interventions en fourniture de matériel et la somme de 5.491,45 € au titre des lignes téléphoniques ;

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

L'Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;
 * S'agissant des mises à disposition de véhicules,

Le montant total de la créance de la Société GROUPE ADINFO SCM est de 185.639,00 € TTC correspondant au solde de sa créance figurant au [Localité 1] Livre au 30 Juin 2024 dont les 139.275,54 € non contestés et les 46.363,46 € au titre des mises à disposition de véhicules ;

La réalité des prestations facturées par la Société GROUPE ADINFO SCM à la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE n'est pas contestée ;

Il convient de relever que suite à la correspondance du courtier en assurance des deux parties faisant remarquer que les véhicules assurés doivent appartenir aux entreprises utilisatrices ou faire l'objet de crédit-bail souscrit par l'entreprise utilisatrice, le transfert des derniers véhicules est intervenu rapidement et s'est terminé en Janvier 2024 ;

Les crédits-bailleurs ont donné leur accord à ce transfert sans difficulté et des avenants ont été signés ;

Toutefois, en considération du mail du courtier en assurance, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE allègue que la demande en paiement de la Société GROUPE ADINFO SCM n'est pas fondée puisqu'elle n'avait pas le droit de facturer une mise à disposition des véhicules pris en leasing ;

En outre, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE considère que les factures litigieuses font l'objet d'une surfacturation ;

Enfin, la société défenderesse réclame une réduction de 4.620,00 € au titre de la période COVID ;

En l'espèce, il convient de relever que les modalités de mise à disposition de véhicule ont débuté préalablement à la scission et se sont poursuivies postérieurement ;

Les factures impayées les plus anciennes remontent au 05 Novembre 2020 et 05 Janvier 2021 ;

Cependant, toutes les factures antérieures établies selon les mêmes principes que celles restant en souffrance ont été payées et soldées ;

En outre, il convient de rappeler que par l'effet relatif des contrats, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE ne peut valablement se prévaloir des stipulations du contrat liant la Société GROUPE ADINFO SCM à son crédit-bailleur pour avoir simplement la qualité de tiers audit contrat et que cette mise à disposition ne lui a causé aucun préjudice. En effet, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE a pu bénéficier de véhicules pour poursuivre son activité sans avoir besoin d'acheter de véhicule ;

Ainsi, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE n'est pas fondée à opposer une interdiction pour le crédit-preneur de mettre à disposition des véhicules à titre onéreux ;
 * S'agissant de la demande indemnitaire de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE pour la période COVID,

Il appert des pièces fournies aux débats que la Société GROUPE ADINFO SCM a consenti des avoirs pour un montant total de 3.960,00 € en lien avec la période COVID de sorte que la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE n'est pas fondée en sa demande et en sera déboutée ;
 * S'agissant de la surfacturation alléguée par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE,

Il convient là encore de rappeler que le calcul de la facturation n'a pas évolué malgré la survenance de la scission puisqu'en sus du coût de remboursement du véhicule s'ajoutait une ligne de frais attachée à l'assurance et une ligne de frais attachée à la gestion ; cette dernière ligne n'a plus été facturée post scission ;

Compte-tenu des paiements par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE des factures émises par la Société GROUPE ADINFO SCM sans aucune contestation depuis 2020, justifiant ainsi l'accord des parties sur les coûts facturés, la société défenderesse ne peut valablement opposer à présent un désaccord sur une surfacturation non consentie ;

La Société DIFFERENCE INFORMATIQUE sera donc déboutée à ce titre ;

Ainsi et compte-tenu de ce qui précède, contrairement aux allégations de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, la Société GROUPE ADINFO SCM est fondée en sa demande en paiement de la somme totale de 185.639,00 € TTC se ventilant comme suit :
 * 133.784,09 € au titre des interventions en fourniture de matériel,
 * 5.491,45 € au titre des lignes téléphoniques,
 * 46.363,46 € au titre des mises à disposition de véhicules ;

En conséquence, à la ladite somme de 185.639,00 € TTC due par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE s'ajouteront les intérêts légaux à compter du 12 Janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Lesdits intérêts se capitaliseront dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
 * Sur la demande de la Société GROUPE ADINFO SCM d'une indemnité de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

En l'espèce, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE allègue que le non-paiement des factures restant en souffrance, outre les contestations relatives aux factures des véhicules mis à disposition, résulterait également d'un contexte de relation commerciale qui s'étend au groupe dont la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE fait nouvellement partie ;

En effet, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE fait valoir des contestations ou, à tout le moins, des vérifications de facturation pour lesquelles la Société GROUPE ADINFO SCM se déclare créancière ;

Cependant, aucune connexité n'est avérée entre les factures liées au groupe auquel appartient la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE et les présentes factures litigieuses dont est redevable cette dernière ;

A ce titre, alors même que la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE a reconnu devoir une somme de 139.275,54 € TTC, elle n'a jamais payé une quelconque somme faisant supporter un effort de trésorerie à la Société GROUPE ADINFO SCM ;

Ainsi, la Société GROUPE ADINFO SCM est fondée en sa demande indemnitaire d'un montant de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive de la part de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE ;
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GROUPE ADINFO SCM les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE sera tenue aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1217 du Code Civil, Vu les Articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

DIT et JUGE recevable et bien fondée la Société GROUPE ADINFO SCM en ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SIX CENT TRENTE-NEUF EUROS TTC (185.639,00 €) correspondant au solde de sa créance et se décomposant comme suit :
 * CENT TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et NEUF CENTS (133.784,09 €) au titre des interventions en fourniture de matériel,
 * CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et QUARANTE-CINQ CENTS (5.491,45 €) au titre des lignes téléphoniques,
 * QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et QUARANTE-SIX CENTS (46.363,46 €) au titre des mises à disposition de véhicules,
 * ainsi que les intérêts légaux à compter du 12 Janvier 2024, date de mise en demeure avec anatocisme, et ce, jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris le coût du courrier recommandé du 12 Janvier 2024, les frais d'exécution et de signification à venir ainsi que les taxes et frais y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RG 2024004278 Code N° 590

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société GROUPE ADINFO SCM, Société par actions simplifiée au capital de 213.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 484 914 569, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL PBSV, comparant par Maître Liliane BARRE, Avocate au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],

D'une part,

ET :

La Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, Société par actions simplifiée au capital de 27.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 344 663 695, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse représentée par la SELARL KACERTIS, comparant par Maître Jérémy SIMON, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 5],

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société GROUPE ADINFO SCM assurait la gestion des matériels informatiques, des lignes téléphoniques et des véhicules automobiles pour le compte des Sociétés du GROUPE ADINFO dont elle fait partie ;

C'est ainsi que la Société GROUPE ADINFO SCM était locataire en crédit-bail d'une flotte de 144 véhicules en 2022 ;

La Société GROUPE ADINFO SCM s'acquittait des redevances de crédit-bail auprès des créditsbailleurs et refacturait les redevances ainsi que les primes d'assurances aux Sociétés du GROUPE ADINFO qui utilisaient ces véhicules ;

La Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, dont Monsieur [V] était le dirigeant et l'actionnaire principal, faisait partie du GROUPE ADINFO et en est sortie à la suite d'une restructuration et d'une scission du GROUPE ADINFO le 13 Janvier 2022 ;

Les contrats de crédit-bail des véhicules utilisés par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE devaient être transférés de la Société GROUPE ADINFO SCM à la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE ;

Pour des raisons non précisées, le transfert des contrats n'a pas eu lieu à la date de la réorganisation et les redevances ont continué à être facturées par la Société GROUPE ADINFO SCM ;

La Société DIFFERENCE INFORMATIQUE n'a pas payé les refacturations pour un montant total de 185.639,00 € TTC se décomposant comme suit :
 * au titre des interventions en fourniture de matériel : 133.784,09 €,
 * au titre des lignes téléphoniques : 5.491,45 €,
 * au titre des mises à disposition de véhicules : 46.363,46 € ;

A défaut d'accord amiable, la Société GROUPE ADINFO SCM a adressé le 12 Janvier 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception valant démarche amiable préalable et mise en demeure de payer, en vain ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 23 Juillet 2024, la Société GROUPE ADINFO SCM a attrait devant la présente Juridiction la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Juin 2025 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2025, puis au 18 Novembre 2025 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 en vue de l'audience du 13 Mai 2025 aux termes desquelles la Société GROUPE ADINFO SCM fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu notamment l'Article L.111-1 du Code de Procédure Civile d'exécution, Vu les Articles 1217, 1231-6, 1341, 1343 et suivants du Code Civil,

Déclarer recevable la Société GROUPE ADINFO SCM en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de 185.639,00 € TTC correspondant au solde de sa créance comme suit :
 * au titre des interventions en fourniture de matériel : 133.784,09 €,
 * au titre des lignes téléphoniques : 5.491,45 €,
 * au titre des mises à disposition de véhicules : 46.363,46 €,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer un intérêt légal à compter du 12 Janvier 2024, date de mise en demeure avec capitalisation,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Débouter la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de 6.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du courrier recommandé du 12 Janvier 2024 ainsi que les frais d'exécution et de signification à venir,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 en vue de l'audience du 13 Mai 2025 aux termes desquelles la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1104 et 1163 du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

Circonscrire la condamnation de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE au paiement de la somme maximale de 139.275,54 €,

A titre subsidiaire,

Circonscrire la condamnation de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE au paiement de la somme maximale de 175.610,52 €,

En tout état de cause,

Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que suite à la scission de la Société GROUPE ADINFO SCM et la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, il a été convenu entre les parties un certain nombre d'accords relatifs portant sur l'usage d'une flotte de véhicules, des refacturations de matériels et des lignes téléphoniques ;

Il convient de relever que la refacturation est contestée par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE uniquement pour la flotte de véhicules ;

A ce titre, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE reconnaît être débitrice de la somme de 139.275,54 € TTC se ventilant en la somme de 133.784,09 € au titre des interventions en fourniture de matériel et la somme de 5.491,45 € au titre des lignes téléphoniques ;

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

L'Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;
 * S'agissant des mises à disposition de véhicules,

Le montant total de la créance de la Société GROUPE ADINFO SCM est de 185.639,00 € TTC correspondant au solde de sa créance figurant au [Localité 1] Livre au 30 Juin 2024 dont les 139.275,54 € non contestés et les 46.363,46 € au titre des mises à disposition de véhicules ;

La réalité des prestations facturées par la Société GROUPE ADINFO SCM à la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE n'est pas contestée ;

Il convient de relever que suite à la correspondance du courtier en assurance des deux parties faisant remarquer que les véhicules assurés doivent appartenir aux entreprises utilisatrices ou faire l'objet de crédit-bail souscrit par l'entreprise utilisatrice, le transfert des derniers véhicules est intervenu rapidement et s'est terminé en Janvier 2024 ;

Les crédits-bailleurs ont donné leur accord à ce transfert sans difficulté et des avenants ont été signés ;

Toutefois, en considération du mail du courtier en assurance, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE allègue que la demande en paiement de la Société GROUPE ADINFO SCM n'est pas fondée puisqu'elle n'avait pas le droit de facturer une mise à disposition des véhicules pris en leasing ;

En outre, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE considère que les factures litigieuses font l'objet d'une surfacturation ;

Enfin, la société défenderesse réclame une réduction de 4.620,00 € au titre de la période COVID ;

En l'espèce, il convient de relever que les modalités de mise à disposition de véhicule ont débuté préalablement à la scission et se sont poursuivies postérieurement ;

Les factures impayées les plus anciennes remontent au 05 Novembre 2020 et 05 Janvier 2021 ;

Cependant, toutes les factures antérieures établies selon les mêmes principes que celles restant en souffrance ont été payées et soldées ;

En outre, il convient de rappeler que par l'effet relatif des contrats, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE ne peut valablement se prévaloir des stipulations du contrat liant la Société GROUPE ADINFO SCM à son crédit-bailleur pour avoir simplement la qualité de tiers audit contrat et que cette mise à disposition ne lui a causé aucun préjudice. En effet, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE a pu bénéficier de véhicules pour poursuivre son activité sans avoir besoin d'acheter de véhicule ;

Ainsi, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE n'est pas fondée à opposer une interdiction pour le crédit-preneur de mettre à disposition des véhicules à titre onéreux ;
 * S'agissant de la demande indemnitaire de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE pour la période COVID,

Il appert des pièces fournies aux débats que la Société GROUPE ADINFO SCM a consenti des avoirs pour un montant total de 3.960,00 € en lien avec la période COVID de sorte que la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE n'est pas fondée en sa demande et en sera déboutée ;
 * S'agissant de la surfacturation alléguée par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE,

Il convient là encore de rappeler que le calcul de la facturation n'a pas évolué malgré la survenance de la scission puisqu'en sus du coût de remboursement du véhicule s'ajoutait une ligne de frais attachée à l'assurance et une ligne de frais attachée à la gestion ; cette dernière ligne n'a plus été facturée post scission ;

Compte-tenu des paiements par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE des factures émises par la Société GROUPE ADINFO SCM sans aucune contestation depuis 2020, justifiant ainsi l'accord des parties sur les coûts facturés, la société défenderesse ne peut valablement opposer à présent un désaccord sur une surfacturation non consentie ;

La Société DIFFERENCE INFORMATIQUE sera donc déboutée à ce titre ;

Ainsi et compte-tenu de ce qui précède, contrairement aux allégations de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, la Société GROUPE ADINFO SCM est fondée en sa demande en paiement de la somme totale de 185.639,00 € TTC se ventilant comme suit :
 * 133.784,09 € au titre des interventions en fourniture de matériel,
 * 5.491,45 € au titre des lignes téléphoniques,
 * 46.363,46 € au titre des mises à disposition de véhicules ;

En conséquence, à la ladite somme de 185.639,00 € TTC due par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE s'ajouteront les intérêts légaux à compter du 12 Janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Lesdits intérêts se capitaliseront dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
 * Sur la demande de la Société GROUPE ADINFO SCM d'une indemnité de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

En l'espèce, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE allègue que le non-paiement des factures restant en souffrance, outre les contestations relatives aux factures des véhicules mis à disposition, résulterait également d'un contexte de relation commerciale qui s'étend au groupe dont la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE fait nouvellement partie ;

En effet, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE fait valoir des contestations ou, à tout le moins, des vérifications de facturation pour lesquelles la Société GROUPE ADINFO SCM se déclare créancière ;

Cependant, aucune connexité n'est avérée entre les factures liées au groupe auquel appartient la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE et les présentes factures litigieuses dont est redevable cette dernière ;

A ce titre, alors même que la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE a reconnu devoir une somme de 139.275,54 € TTC, elle n'a jamais payé une quelconque somme faisant supporter un effort de trésorerie à la Société GROUPE ADINFO SCM ;

Ainsi, la Société GROUPE ADINFO SCM est fondée en sa demande indemnitaire d'un montant de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive de la part de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE ;
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GROUPE ADINFO SCM les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE sera tenue aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1217 du Code Civil, Vu les Articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

DIT et JUGE recevable et bien fondée la Société GROUPE ADINFO SCM en ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SIX CENT TRENTE-NEUF EUROS TTC (185.639,00 €) correspondant au solde de sa créance et se décomposant comme suit :
 * CENT TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et NEUF CENTS (133.784,09 €) au titre des interventions en fourniture de matériel,
 * CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et QUARANTE-CINQ CENTS (5.491,45 €) au titre des lignes téléphoniques,
 * QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et QUARANTE-SIX CENTS (46.363,46 €) au titre des mises à disposition de véhicules,
 * ainsi que les intérêts légaux à compter du 12 Janvier 2024, date de mise en demeure avec anatocisme, et ce, jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris le coût du courrier recommandé du 12 Janvier 2024, les frais d'exécution et de signification à venir ainsi que les taxes et frais y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code de procedure civile L111-1, code de procedure civile 869, code civil 1341, code civil 1163). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-20T00:51:57.312Z.