Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 22/05958
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : De l’union de [S] [B] et [U] [T] sont nés : Monsieur [Y] [B]Monsieur [N] [B]Monsieur [H] [B]Monsieur [R] [B]. [S] [B] est décédé le [Date décès 1] 1993 à [Localité 7], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante et ses quatre enfants. [U] [T] veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 1998 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Par acte authentique en date du 31 juillet 2022 a été dressé l’acte de partage entre les héritiers de [S] [B] et [U] [T] veuve [B]. Par cet acte, l’immeuble situé à [Adresse 7] a été attribué par moitié à [Y] [B] et Monsieur [R] [B], à charge de verser à [N] [B] et [H] [B] une soulte d’un montant de 232.500 francs chacun. [Y] [B] est décédé le [Date décès 3] 2025, laissant pour lui succéder Madame [F] [B] épouse [Q], Madame [W] [B], Madame [O] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B]. Par acte authentique en date du 24 octobre 2018, Monsieur [R] [B], Madame [F] [B] épouse [Q], Madame [W] [B], Madame [O] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] ont vendu l’immeuble indivis au prix de 270.000 euros. Dans le cadre de cette vente, après avoir préalablement sollicité en vain des héritiers de [Y] [B] le remboursement de frais exposés par lui dans l'intérêt de l'indivision conventionnelle et de sommes avancées par lui pour le compte de [Y] le 31 juillet 2000, Monsieur [R] [B] a demandé au notaire, le 18 octobre 2018, le séquestre du prix de vente devant revenir aux héritiers de [Y] [B]. Les héritiers de [Y] [B] s'y étant opposés, le notaire a séquestré l'ensemble du prix de vente. Monsieur [R] [B] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon d'une procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisé à percevoir la somme de 135 000 euros à valoir sur le prix de vente. Par jugement en date du 22 novembre 2021, il a été fait droit à sa demande. Par acte d’huissier de justice en date du 6, 11, 14 et 28 juin 2022, Monsieur [R] [B] a fait assigner Madame [F] [B] épouse [Q], Madame [W] [B], Madame [O] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 43.548,00 euros en remboursement de la somme de 150.000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000, 2.725,97 euros en remboursement de la moitié des impenses réalisées pour le compte de l’indivision et 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance en date du 18 février 2025 le juge de la mise en état, saisi par les défendeurs d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir à l'issue de l'instruction, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 août 2025, Monsieur [R] [B] sollicite du tribunal de : REJETER toutes prétentions contraires ;REJETER les prétentions adverses, tendant notamment à :Constater que son action serait prescrite ;Déclarer irrecevable l’intégralité de ses demandes et prétentions ; Le condamner à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.DECLARER irrecevable et infondée la demande des défendeurs tendant à voir déclarer inexistante la créance du concluant, par application du principe de l’estoppel ;CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs à lui régler la somme revalorisée de 43.548,00 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000 ;CONDAMNER solidairement les mêmes à lui verser la somme de 2.725,97 euros en remboursement de la moitié des impenses réalisées par celui-ci pour le compte de l’indivision ;CONDAMNER les mêmes, sous même solidarité, à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire nonobstant un éventuel appel ;CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme également les entiers dépens d’instance ; ces derniers distribués au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur la prescription, au visa de l’article 2224 du code civil, il expose avoir prêté à son frère [Y], indigent, la somme correspondant à la soulte afin de lui permettre de conserver un toit. Il précise qu’ils avaient convenu que le terme du prêt serait la cession ou la licitation du bien ou, à tout le moins, la date de la première demande de remboursement. Il rappelle que cette vente est intervenue le 24 octobre 2018. Il ajoute que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’au jour où il a connu ou pu connaître les faits permettant d’exercer l’action, c’est-à-dire, selon lui, à la date du courrier du conseil des défendeurs indiquant qu’ils s’opposaient au remboursement. Il conteste avoir reçu de [Y] [B] un mandat de gestion d’affaire qui est intervenu lui-même à l’acte authentique. Au soutien de sa demande de condamnation au titre du remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000, il fait valoir que ce versement est justifié et non contesté. Il relève que les défendeurs, après avoir seulement contesté le délai d’action, contestent aujourd’hui le principe même de la créance. Il en conclu, au visa du principe de l’Estopel, que les défendeurs sont irrecevables en leur défense à contester la créance après y avoir expressément ou tacitement acquiescé. Sur le fondement des article 1341, 1348 et 1347 du code civil, dans leurs versions applicables en juillet 2020, il se prévaut d’une impossibilité morale d’exiger un écrit de la part de son frère indigent alors qu’il se vouait une confiance réciproque totale. Il précise avoir réglé la somme dûe pour le compte de son frère, à charge pour lui de lui en rendre compte. Il indique vouloir se voir rembourser de son impense indexée à raison de la plus-value réalisée sur la vente du bien. Il fait valoir, au visa de l’article 815-13 du code civil, que sa dépense a permis la conservation du bien. Concernant les comptes de l’indivision, il fait valoir que la prescription ne court pas tant que l’indivision n’a pas été liquidée. Il indique avoir réalisé un certain nombre d’impenses pour permettre la vente du bien en réalisant une plus-value. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il reproche aux défendeurs d’avoir tenté de faire main basse sur ses finances alors que lui-même avait apporté son soutien à leur père. Il expose un préjudice moral, outre le préjudice matériel qu’il entend se faire réparer par le calcul de la créance au profit subsistant. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [F] [B] épouse [Q], Madame [W] [B], Madame [O] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] demandent au tribunal de : A titre principal, CONSTATER que la créance dont se prévaut Monsieur [R] [B] est prescrite ;En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes et prétentions de Monsieur [R] [B] ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut Monsieur [R] [B] ne saurait excéder la somme de 22.867,35 euros ;En conséquence, REJETER le surplus de ses demandes et prétentions de Monsieur [R] [B] ; En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à chacun d’eux la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, ils font valoir que la créance dont le demandeur se prévaut résulte des conditions d’exécution de l’acte de partage en date du 31 juillet 2000. Ils soulignent que l’acte en question est muet sur l’avance de la somme qui aurait été faite par le demandeur. A défaut, ils considèrent que, si l’avance de la somme de 150.000 francs dont se prévaut le demandeur peut servir de fondement juridique à la présente action, se sont alors les règles de prescription applicables à la gestion d’affaires qui devraient s’appliquer, s’agissant d’un paiement pour le compte d’autrui. Ils ajoutent qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agissait d’un prêt plutôt que d’une libéralité. Il se fondent sur les articles 1341 et 1348 du code civil, dans leurs versions applicables et contestent l’impossibilité morale du demandeur de se procurer un écrit, l’ensemble des opérations de partage ayant été formalisées par écrit. Ils contestent avoir reconnu implicitement le bien-fondé de la demande en contestant en premier lieu sa recevabilité. Subsidiairement, sur le montant de la créance, ils se fondent sur les articles 1895 et 1902 du code civil. Ils relèvent qu’aucun intérêt n’a été convenu. Ils en déduisent que l’article 815-13 du code civil, propre aux indivisions, ne peuvent s’appliquer à une créance résultant d’un prêt. Sur la demande de remboursement des impenses, ils considèrent, au visa de l’article 815-13 du code civil, que le demandeur doit en prouver l’existence et leur intérêt pour l’indivision. Pour conclure au rejet de la demande de dommages et intérêts, ils expliquent n’avoir fait que se conformer à l’analyse juridique de leur notaire d’une situation dont ils ne sont pas à l’origine. Ils ajoutent que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice qui ne saurait être réparé par l’octroi d’intérêts de retard. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Les demandes, lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En l’espèce, Monsieur [R] [B] demande de voir « DECLARER irrecevable et infondée la demande des défendeurs tendant à voir déclarer inexistante la créance du concluant, par application du principe de l’estoppel ». Autorisé à déposer une note en délibéré sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir ainsi soulevée devant le tribunal, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure, le demandeur est venu préciser qu’il ne s’agissait pas d’une demande mais d’un moyen de défense tendant voir déclarer irrecevable un moyen de défense soulevé par les défendeurs. En conséquence, il ne sera répondu à ce moyen que dans le cadre de la motivation, mais il ne sera pas statué sur cette demande au titre du dispositif du dispositif du présent jugement, ne s’agissant pas d’une prétention. Sur la demande au titre du remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000 : Le juge de la mise en état a renvoyé la question de la prescription devant le juge du fond au motif que cette question de la prescription exigeait préalablement que soit tranché la question de fond de l’existence d’un contrat d’un prêt. Or, la réponse à cette question de fond est susceptible d’avoir un impact sur le bien-fondé même de la demande de remboursement de la somme que le demandeur prétend avoir versée pour le compte de son frère [Y] [B]. Il sera précisé que les défendeurs ne soulèvent pas la prescription concernant les autres demandes formulées par Monsieur [R] [B], à savoir celle fondée sur le remboursement de la moitié des impenses réalisées par celui-ci pour le compte de l’indivision et la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile des défendeurs au titre du préjudice moral qu’il aurai subi. En application de l’article 1341 ancien du code civil, s’appliquant aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour son application, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1.5000 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. » Aux termes de l’article 1343 du même code, s’appliquant aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, « celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. » L’article 1347 du même code, s’appliquant aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dispose que « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. » Il est constant que le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui à qui on l'oppose. Ces règles reçoivent également exception, en application de l’article 1348 du même code, s’appliquant aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, lorsque l'une des parties, n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. En matière de preuve d’un contrat de prêt, il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, mais que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, obligation qui doit donc être également démontrée. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » En l’espèce, Monsieur [R] [B] se prévaut d’un prêt qu’il aurait consenti à son frère [Y] [B] pour lui permettre de payer une soulte dans le cadre d’un acte de partage. Il convient de préciser qu’il se fonde exclusivement sur l’existence de ce prêt et non sur l’exécution de l’acte de partage ou sur la gestion d’affaire, des actions sur ces fondements étant, en tout état de cause, manifestement irrecevables. Ce prêt, dont le montant est supérieur à 1.500 euros, doit être, sauf exception, prouvé par écrit. Le demandeur se prévaut d’un commencement par écrit qui serait constitué par l’attestation établie le 31 octobre 2012 par Maître [I] [V], notaire, selon laquelle « lors du règlement des successions confondues de Monsieur et Madame [S] [B], Monsieur [R] [B] a réglé pour le compte de son frère [Y] les sommes de 132.500 F et 17.500 F soit un total de 150.000 F, SOIT 22.867 euros suivant le compte étude, suivant opération en date du 31/07/2000 ». Or, d’une part, ce document ne peut être considéré comme émanant du mandataire de [Y] [B], en l’absence de preuve que le notaire ayant rédigé l’attestation, n’étant même pas celui ayant rédigé l’acte de partage, ait eu un mandat de la part de ce dernier pour agir en son nom dans le cadre du prêt allégué. D’autre part, cette attestation ne peut tendre qu’à prouver la réalité du versement de la somme dont il est demandé le remboursement, soit de la remise des fonds, et non de l’engagement contractuel de [Y] [B] de rembourser à son frère la somme payée en son nom. Enfin, il ressort de la rédaction même de cette attestation qu’elle a été établie au vue de la comptabilité du notaire ayant dressé l’acte de partage, dont elle ne fait que reproduire les éléments. Il s’en déduit que cette attestation ne peut valoir commencement de preuve par écrit du contrat de prêt allégué. Le fait que l’acte de partage ait été passé par acte authentique, forme qui était requise à titre de preuve, mais aussi pour permettre la publicité du transfert de la propriété du bien immobilier visé dans l’acte de partage, ne permet pas d’exclure l’impossibilité morale pour Monsieur [R] [B] de se procurer un écrit concernant le contrat de prêt lui-même. En effet, ce prêt aurait nécessité la rédaction d’un écrit distinct, exigé pour sa part uniquement à titre de preuve de l’engagement de rembourser la somme versée. Or, il n’est pas contesté que [Y] [B] et Monsieur [R] [B] étaient frères et avaient des rapports de confiance mutuels, ce qui est de nature à justifier l’impossibilité morale pour l’un d’exiger de l’autre un écrit dans le cadre d’un contrat conclu entre eux. Il s’ensuit que Monsieur [R] [B] est recevable à prouver par tout moyen l’existence du contrat de prêt dont il se prévaut. Sur la preuve de la remise des fonds, qui est contestée par les défendeurs, il convient en premier lieu de rappeler qu’il n’existe pas de contradiction à soulever, en premier lieu, une fin de non-recevoir, qui ne peut s’appuyer que le fondement de la demande elle-même, avant de contester, au fond et en second lieu, la réalité de la créance dont il est demandé le remboursement. En effet, le fait de soulever une fin de non-recevoir ne peut être considérée comme une reconnaissance tacite de la demande faite au fond. Ainsi, les défendeurs ne se sont donc pas contredits en soulevant, dans un premier temps, la prescription de la demande formulée par Monsieur [R] [B], puis en contestant, dans un second temps, l’existence même de la créance dont il est demandé le remboursement au titre d’un prêt. C’est d’autant plus vrai qu’il ressort du premier courrier de contestation de la créance que les défendeurs considéraient la créance comme prescrite du fait qu’elle trouvait, selon eux, sa source dans l’exécution de l’acte authentique de 2000 et non dans l’existence d’un prêt. Il s’en déduit que le principe de l’Estopel ne peut se voir appliquer en l’espèce. Pour prouver la remise de fonds, le demandeur produit un extrait de la comptabilité du notaire ayant rédigé l’acte de partage duquel il ressort que « [R] [B] » a versé en comptabilité du notaire « [P]CTE [Y] [K] » et « [P] .[Y] », les sommes de 132.500 F et 17.500 F. Ce fait est confirmé par l’attestation notariale précitée. La remise de fonds apparait, dès lors, démontrée. Concernant la preuve de l’obligation contractée par [Y] [B] de rembourser cette somme, le demandeur produit deux attestations. Il convient en premier lieu de relever que ces attestations ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elles n’indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales. Par ailleurs, l’attestation de Madame [YL] ne constitue pas un témoignage de faits dont elle a été personnellement témoin. En effet, elle ne fait que rapporter ses explications que son ex-mari, Monsieur [H] [B], lui aurait données. Elle ne peut donc tendre à démontrer quelconque engagement de la part de [Y] [B]. L’attestation de Madame [WR] atteste que « [Y] m’a toujours indiqué, notamment lors de repas entre cousins, que le remboursement à [R] devrait intervenir lors de la vente de la maison ». Cet unique témoignage, recueillis dans des conditions non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, ne saurait suffire à démontrer que [Y] [B] s’est engagé auprès de Monsieur [R] [B] à rembourser la somme versée pour son compte dans le cadre de l’exécution de l’acte de partage de 2000 et que cet engagement était la contrepartie d’un prêt. Ainsi, le demandeur est défaillant à démontrer l’existence même d’un prêt, il n’y a, dès lors pas lieu de statuer sur la question de la prescription de l’action fondée sur ledit prêt et il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] [B] à ce titre. En conséquence, la demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 43.548,00 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000 sera rejetée. Sur la demande de remboursement de la moitié des impenses réalisées pour le compte de l’indivision L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [R] [B] produit le décompte des sommes dues entre la succession de [Y] [B] et lui-même dans le cadre de l’indivision. Il en ressort une balance au profit de la succession d’un montant de 103,03 euros. Monsieur [R] [B] produit par ailleurs un extrait de relevé de compte bancaire en date du 6 novembre 2015 sur lequel apparaît un « virement Web Mr [B] [Y] [R] S 1 [R] S 12 10 2015 ». Dans un courrier en date du 31 janvier 2022 adressé à son notaire, il explique qu’il virait chaque semaine la somme de 150 euros sur le compte de son frère pour subvenir à ses propres besoins personnels et que le virement a été effectué juste avant le décès de son frère. Outre le fait que rien ne vient étayer cette affirmation et confirmer la cause de ce virement, la créance dont il est demandé le remboursement est, d’après les explications même du demandeur, sans lien avec des impenses qui auraient été réalisées pour la conservation du bien indivis, fondement de la demande, mais en lien avec une autre créance que lui devrait la succession de [Y] [B], qui n’est en l’espèce pas démontrée. Il sollicite encore un trop perçu de 1.744 euros dont il n’explique ni ne justifie l’origine. Enfin, il estime que les héritiers de [Y] [B] ont validés le remboursement de déplacements effectués par lui pour le compte de l’indivision. Il verse aux débats, pour en justifier, un mail rédigé par Madame [C] [B] en son nom. Ce seul document est insuffisant à démontrer tant la réalité de ces déplacements, que leurs coûts, leurs utilités ou encore l’accord des héritiers de [Y] [B] pour leur prise en charge par l’indivision. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [B] est également défaillant dans la démonstration de l’existence d’impenses réalisées pour le compte de l’indivision. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral : Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la faute alléguée, reposant sur la résistance à payer des créances dont il n’est pas démontré l’existence et l’exigibilité, ne peut être retenue. En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [R] [B] sera également rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [R] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [R] [B], condamné aux dépens, devra verser à chacun des défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 250,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 43.548,00 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000 ; REJETTE la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre du remboursement de la moitié des impenses réalisées pour le compte de l’indivision ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [R] [B] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [F] [B] épouse [Q] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [W] [B] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [O] [B] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [R] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A N° RG 22/05958 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4EN Jugement du 10 Juillet 2026 Affaire : M. [R] [Z] [Y] [B] C/ Mme [F] [D] [B] épouse [Q], Mme [W] [E] [B], Mme [O] [C] [B], M. [L] [Y] [M] [B], M. [A] [S] [J] [B] Notifié à : Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), vestiaire : 863 Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [R] [Z] [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), domicilié : chez M. [N] [B], [Adresse 1] représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [F] [D] [B] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON Madame [W] [E] [B] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON Madame [O] [C] [B] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON Monsieur [L] [Y] [M] [B] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 5], domicilié : chez Mme [G] [X], [Adresse 5] représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON Monsieur [A] [S] [J] [B] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : De l’union de [S] [B] et [U] [T] sont nés : Monsieur [Y] [B]Monsieur [N] [B]Monsieur [H] [B]Monsieur [R] [B]. [S] [B] est décédé le [Date décès 1] 1993 à [Localité 7], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante et ses quatre enfants. [U] [T] veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 1998 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Par acte authentique en date du 31 juillet 2022 a été dressé l’acte de partage entre les héritiers de [S] [B] et [U] [T] veuve [B]. Par cet acte, l’immeuble situé à [Adresse 7] a été attribué par moitié à [Y] [B] et Monsieur [R] [B], à charge de verser à [N] [B] et [H] [B] une soulte d’un montant de 232.500 francs chacun. [Y] [B] est décédé le [Date décès 3] 2025, laissant pour lui succéder Madame [F] [B] épouse [Q], Madame [W] [B], Madame [O] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B]. Par acte authentique en date du 24 octobre 2018, Monsieur [R] [B], Madame [F] [B] épouse [Q], Madame [W] [B], Madame [O] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] ont vendu l’immeuble indivis au prix de 270.000 euros. Dans le cadre de cette vente, après avoir préalablement sollicité en vain des héritiers de [Y] [B] le remboursement de frais exposés par lui dans l'intérêt de l'indivision conventionnelle et de sommes avancées par lui pour le compte de [Y] le 31 juillet 2000, Monsieur [R] [B] a demandé au notaire, le 18 octobre 2018, le séquestre du prix de vente devant revenir aux héritiers de [Y] [B]. Les héritiers de [Y] [B] s'y étant opposés, le notaire a séquestré l'ensemble du prix de vente. Monsieur [R] [B] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon d'une procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisé à percevoir la somme de 135 000 euros à valoir sur le prix de vente. Par jugement en date du 22 novembre 2021, il a été fait droit à sa demande. Par acte d’huissier de justice en date du 6, 11, 14 et 28 juin 2022, Monsieur [R] [B] a fait assigner Madame [F] [B] épouse [Q], Madame [W] [B], Madame [O] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 43.548,00 euros en remboursement de la somme de 150.000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000, 2.725,97 euros en remboursement de la moitié des impenses réalisées pour le compte de l’indivision et 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance en date du 18 février 2025 le juge de la mise en état, saisi par les défendeurs d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir à l'issue de l'instruction, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 août 2025, Monsieur [R] [B] sollicite du tribunal de : REJETER toutes prétentions contraires ;REJETER les prétentions adverses, tendant notamment à :Constater que son action serait prescrite ;Déclarer irrecevable l’intégralité de ses demandes et prétentions ; Le condamner à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.DECLARER irrecevable et infondée la demande des défendeurs tendant à voir déclarer inexistante la créance du concluant, par application du principe de l’estoppel ;CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs à lui régler la somme revalorisée de 43.548,00 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000 ;CONDAMNER solidairement les mêmes à lui verser la somme de 2.725,97 euros en remboursement de la moitié des impenses réalisées par celui-ci pour le compte de l’indivision ;CONDAMNER les mêmes, sous même solidarité, à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire nonobstant un éventuel appel ;CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme également les entiers dépens d’instance ; ces derniers distribués au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur la prescription, au visa de l’article 2224 du code civil, il expose avoir prêté à son frère [Y], indigent, la somme correspondant à la soulte afin de lui permettre de conserver un toit. Il précise qu’ils avaient convenu que le terme du prêt serait la cession ou la licitation du bien ou, à tout le moins, la date de la première demande de remboursement. Il rappelle que cette vente est intervenue le 24 octobre 2018. Il ajoute que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’au jour où il a connu ou pu connaître les faits permettant d’exercer l’action, c’est-à-dire, selon lui, à la date du courrier du conseil des défendeurs indiquant qu’ils s’opposaient au remboursement. Il conteste avoir reçu de [Y] [B] un mandat de gestion d’affaire qui est intervenu lui-même à l’acte authentique. Au soutien de sa demande de condamnation au titre du remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000, il fait valoir que ce versement est justifié et non contesté. Il relève que les défendeurs, après avoir seulement contesté le délai d’action, contestent aujourd’hui le principe même de la créance. Il en conclu, au visa du principe de l’Estopel, que les défendeurs sont irrecevables en leur défense à contester la créance après y avoir expressément ou tacitement acquiescé. Sur le fondement des article 1341, 1348 et 1347 du code civil, dans leurs versions applicables en juillet 2020, il se prévaut d’une impossibilité morale d’exiger un écrit de la part de son frère indigent alors qu’il se vouait une confiance réciproque totale. Il précise avoir réglé la somme dûe pour le compte de son frère, à charge pour lui de lui en rendre compte. Il indique vouloir se voir rembourser de son impense indexée à raison de la plus-value réalisée sur la vente du bien. Il fait valoir, au visa de l’article 815-13 du code civil, que sa dépense a permis la conservation du bien. Concernant les comptes de l’indivision, il fait valoir que la prescription ne court pas tant que l’indivision n’a pas été liquidée. Il indique avoir réalisé un certain nombre d’impenses pour permettre la vente du bien en réalisant une plus-value. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il reproche aux défendeurs d’avoir tenté de faire main basse sur ses finances alors que lui-même avait apporté son soutien à leur père. Il expose un préjudice moral, outre le préjudice matériel qu’il entend se faire réparer par le calcul de la créance au profit subsistant. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [F] [B] épouse [Q], Madame [W] [B], Madame [O] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [B] demandent au tribunal de : A titre principal, CONSTATER que la créance dont se prévaut Monsieur [R] [B] est prescrite ;En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes et prétentions de Monsieur [R] [B] ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut Monsieur [R] [B] ne saurait excéder la somme de 22.867,35 euros ;En conséquence, REJETER le surplus de ses demandes et prétentions de Monsieur [R] [B] ; En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à chacun d’eux la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, ils font valoir que la créance dont le demandeur se prévaut résulte des conditions d’exécution de l’acte de partage en date du 31 juillet 2000. Ils soulignent que l’acte en question est muet sur l’avance de la somme qui aurait été faite par le demandeur. A défaut, ils considèrent que, si l’avance de la somme de 150.000 francs dont se prévaut le demandeur peut servir de fondement juridique à la présente action, se sont alors les règles de prescription applicables à la gestion d’affaires qui devraient s’appliquer, s’agissant d’un paiement pour le compte d’autrui. Ils ajoutent qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agissait d’un prêt plutôt que d’une libéralité. Il se fondent sur les articles 1341 et 1348 du code civil, dans leurs versions applicables et contestent l’impossibilité morale du demandeur de se procurer un écrit, l’ensemble des opérations de partage ayant été formalisées par écrit. Ils contestent avoir reconnu implicitement le bien-fondé de la demande en contestant en premier lieu sa recevabilité. Subsidiairement, sur le montant de la créance, ils se fondent sur les articles 1895 et 1902 du code civil. Ils relèvent qu’aucun intérêt n’a été convenu. Ils en déduisent que l’article 815-13 du code civil, propre aux indivisions, ne peuvent s’appliquer à une créance résultant d’un prêt. Sur la demande de remboursement des impenses, ils considèrent, au visa de l’article 815-13 du code civil, que le demandeur doit en prouver l’existence et leur intérêt pour l’indivision. Pour conclure au rejet de la demande de dommages et intérêts, ils expliquent n’avoir fait que se conformer à l’analyse juridique de leur notaire d’une situation dont ils ne sont pas à l’origine. Ils ajoutent que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice qui ne saurait être réparé par l’octroi d’intérêts de retard. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Les demandes, lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En l’espèce, Monsieur [R] [B] demande de voir « DECLARER irrecevable et infondée la demande des défendeurs tendant à voir déclarer inexistante la créance du concluant, par application du principe de l’estoppel ». Autorisé à déposer une note en délibéré sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir ainsi soulevée devant le tribunal, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure, le demandeur est venu préciser qu’il ne s’agissait pas d’une demande mais d’un moyen de défense tendant voir déclarer irrecevable un moyen de défense soulevé par les défendeurs. En conséquence, il ne sera répondu à ce moyen que dans le cadre de la motivation, mais il ne sera pas statué sur cette demande au titre du dispositif du dispositif du présent jugement, ne s’agissant pas d’une prétention. Sur la demande au titre du remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000 : Le juge de la mise en état a renvoyé la question de la prescription devant le juge du fond au motif que cette question de la prescription exigeait préalablement que soit tranché la question de fond de l’existence d’un contrat d’un prêt. Or, la réponse à cette question de fond est susceptible d’avoir un impact sur le bien-fondé même de la demande de remboursement de la somme que le demandeur prétend avoir versée pour le compte de son frère [Y] [B]. Il sera précisé que les défendeurs ne soulèvent pas la prescription concernant les autres demandes formulées par Monsieur [R] [B], à savoir celle fondée sur le remboursement de la moitié des impenses réalisées par celui-ci pour le compte de l’indivision et la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile des défendeurs au titre du préjudice moral qu’il aurai subi. En application de l’article 1341 ancien du code civil, s’appliquant aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour son application, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1.5000 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. » Aux termes de l’article 1343 du même code, s’appliquant aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, « celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. » L’article 1347 du même code, s’appliquant aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dispose que « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. » Il est constant que le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui à qui on l'oppose. Ces règles reçoivent également exception, en application de l’article 1348 du même code, s’appliquant aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, lorsque l'une des parties, n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. En matière de preuve d’un contrat de prêt, il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, mais que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, obligation qui doit donc être également démontrée. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » En l’espèce, Monsieur [R] [B] se prévaut d’un prêt qu’il aurait consenti à son frère [Y] [B] pour lui permettre de payer une soulte dans le cadre d’un acte de partage. Il convient de préciser qu’il se fonde exclusivement sur l’existence de ce prêt et non sur l’exécution de l’acte de partage ou sur la gestion d’affaire, des actions sur ces fondements étant, en tout état de cause, manifestement irrecevables. Ce prêt, dont le montant est supérieur à 1.500 euros, doit être, sauf exception, prouvé par écrit. Le demandeur se prévaut d’un commencement par écrit qui serait constitué par l’attestation établie le 31 octobre 2012 par Maître [I] [V], notaire, selon laquelle « lors du règlement des successions confondues de Monsieur et Madame [S] [B], Monsieur [R] [B] a réglé pour le compte de son frère [Y] les sommes de 132.500 F et 17.500 F soit un total de 150.000 F, SOIT 22.867 euros suivant le compte étude, suivant opération en date du 31/07/2000 ». Or, d’une part, ce document ne peut être considéré comme émanant du mandataire de [Y] [B], en l’absence de preuve que le notaire ayant rédigé l’attestation, n’étant même pas celui ayant rédigé l’acte de partage, ait eu un mandat de la part de ce dernier pour agir en son nom dans le cadre du prêt allégué. D’autre part, cette attestation ne peut tendre qu’à prouver la réalité du versement de la somme dont il est demandé le remboursement, soit de la remise des fonds, et non de l’engagement contractuel de [Y] [B] de rembourser à son frère la somme payée en son nom. Enfin, il ressort de la rédaction même de cette attestation qu’elle a été établie au vue de la comptabilité du notaire ayant dressé l’acte de partage, dont elle ne fait que reproduire les éléments. Il s’en déduit que cette attestation ne peut valoir commencement de preuve par écrit du contrat de prêt allégué. Le fait que l’acte de partage ait été passé par acte authentique, forme qui était requise à titre de preuve, mais aussi pour permettre la publicité du transfert de la propriété du bien immobilier visé dans l’acte de partage, ne permet pas d’exclure l’impossibilité morale pour Monsieur [R] [B] de se procurer un écrit concernant le contrat de prêt lui-même. En effet, ce prêt aurait nécessité la rédaction d’un écrit distinct, exigé pour sa part uniquement à titre de preuve de l’engagement de rembourser la somme versée. Or, il n’est pas contesté que [Y] [B] et Monsieur [R] [B] étaient frères et avaient des rapports de confiance mutuels, ce qui est de nature à justifier l’impossibilité morale pour l’un d’exiger de l’autre un écrit dans le cadre d’un contrat conclu entre eux. Il s’ensuit que Monsieur [R] [B] est recevable à prouver par tout moyen l’existence du contrat de prêt dont il se prévaut. Sur la preuve de la remise des fonds, qui est contestée par les défendeurs, il convient en premier lieu de rappeler qu’il n’existe pas de contradiction à soulever, en premier lieu, une fin de non-recevoir, qui ne peut s’appuyer que le fondement de la demande elle-même, avant de contester, au fond et en second lieu, la réalité de la créance dont il est demandé le remboursement. En effet, le fait de soulever une fin de non-recevoir ne peut être considérée comme une reconnaissance tacite de la demande faite au fond. Ainsi, les défendeurs ne se sont donc pas contredits en soulevant, dans un premier temps, la prescription de la demande formulée par Monsieur [R] [B], puis en contestant, dans un second temps, l’existence même de la créance dont il est demandé le remboursement au titre d’un prêt. C’est d’autant plus vrai qu’il ressort du premier courrier de contestation de la créance que les défendeurs considéraient la créance comme prescrite du fait qu’elle trouvait, selon eux, sa source dans l’exécution de l’acte authentique de 2000 et non dans l’existence d’un prêt. Il s’en déduit que le principe de l’Estopel ne peut se voir appliquer en l’espèce. Pour prouver la remise de fonds, le demandeur produit un extrait de la comptabilité du notaire ayant rédigé l’acte de partage duquel il ressort que « [R] [B] » a versé en comptabilité du notaire « [P]CTE [Y] [K] » et « [P] .[Y] », les sommes de 132.500 F et 17.500 F. Ce fait est confirmé par l’attestation notariale précitée. La remise de fonds apparait, dès lors, démontrée. Concernant la preuve de l’obligation contractée par [Y] [B] de rembourser cette somme, le demandeur produit deux attestations. Il convient en premier lieu de relever que ces attestations ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elles n’indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales. Par ailleurs, l’attestation de Madame [YL] ne constitue pas un témoignage de faits dont elle a été personnellement témoin. En effet, elle ne fait que rapporter ses explications que son ex-mari, Monsieur [H] [B], lui aurait données. Elle ne peut donc tendre à démontrer quelconque engagement de la part de [Y] [B]. L’attestation de Madame [WR] atteste que « [Y] m’a toujours indiqué, notamment lors de repas entre cousins, que le remboursement à [R] devrait intervenir lors de la vente de la maison ». Cet unique témoignage, recueillis dans des conditions non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, ne saurait suffire à démontrer que [Y] [B] s’est engagé auprès de Monsieur [R] [B] à rembourser la somme versée pour son compte dans le cadre de l’exécution de l’acte de partage de 2000 et que cet engagement était la contrepartie d’un prêt. Ainsi, le demandeur est défaillant à démontrer l’existence même d’un prêt, il n’y a, dès lors pas lieu de statuer sur la question de la prescription de l’action fondée sur ledit prêt et il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] [B] à ce titre. En conséquence, la demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 43.548,00 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000 sera rejetée. Sur la demande de remboursement de la moitié des impenses réalisées pour le compte de l’indivision L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [R] [B] produit le décompte des sommes dues entre la succession de [Y] [B] et lui-même dans le cadre de l’indivision. Il en ressort une balance au profit de la succession d’un montant de 103,03 euros. Monsieur [R] [B] produit par ailleurs un extrait de relevé de compte bancaire en date du 6 novembre 2015 sur lequel apparaît un « virement Web Mr [B] [Y] [R] S 1 [R] S 12 10 2015 ». Dans un courrier en date du 31 janvier 2022 adressé à son notaire, il explique qu’il virait chaque semaine la somme de 150 euros sur le compte de son frère pour subvenir à ses propres besoins personnels et que le virement a été effectué juste avant le décès de son frère. Outre le fait que rien ne vient étayer cette affirmation et confirmer la cause de ce virement, la créance dont il est demandé le remboursement est, d’après les explications même du demandeur, sans lien avec des impenses qui auraient été réalisées pour la conservation du bien indivis, fondement de la demande, mais en lien avec une autre créance que lui devrait la succession de [Y] [B], qui n’est en l’espèce pas démontrée. Il sollicite encore un trop perçu de 1.744 euros dont il n’explique ni ne justifie l’origine. Enfin, il estime que les héritiers de [Y] [B] ont validés le remboursement de déplacements effectués par lui pour le compte de l’indivision. Il verse aux débats, pour en justifier, un mail rédigé par Madame [C] [B] en son nom. Ce seul document est insuffisant à démontrer tant la réalité de ces déplacements, que leurs coûts, leurs utilités ou encore l’accord des héritiers de [Y] [B] pour leur prise en charge par l’indivision. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [B] est également défaillant dans la démonstration de l’existence d’impenses réalisées pour le compte de l’indivision. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral : Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la faute alléguée, reposant sur la résistance à payer des créances dont il n’est pas démontré l’existence et l’exigibilité, ne peut être retenue. En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [R] [B] sera également rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [R] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [R] [B], condamné aux dépens, devra verser à chacun des défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 250,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 43.548,00 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 24 octobre 2018, en remboursement de la somme de 150 000 francs versée pour le compte de son frère [Y] [B] lors du partage en date du 31 juillet 2000 ; REJETTE la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre du remboursement de la moitié des impenses réalisées pour le compte de l’indivision ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [R] [B] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [F] [B] épouse [Q] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [W] [B] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [O] [B] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [R] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1902, code civil 1895, code civil 1348, code civil 815-13, code civil 1343, code de procedure penale 789, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12581
en commun : code civil 1902, code civil 1895
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07274
en commun : code civil 1902, code civil 1895
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 20/04156
en commun : code civil 1902, code civil 1895
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00537
en commun : code civil 1902, code civil 1895
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03055
en commun : code civil 1902, code civil 1895
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01666
en commun : code civil 1902, code civil 1895
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00055
en commun : code civil 1902, code civil 1895
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09568
en commun : code civil 1902, code civil 1895
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:25:07.380Z.