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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 27 juin 2025, n° 2025F00342

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Madame [L] [V] passe commande d'une chaudière au fioul auprès de Monsieur [P] [H], plombier chauffagiste, pour un montant de 4.251,01 €.

Le devis n° DE00000252 en date du 26 décembre 2023 est signé le 27 décembre 2023 suivant en contrepartie du versement de la somme de 1.275,00 € par chèque à titre d'acompte.

Le devis ne prévoit pas de date de pose ou de délai.

N'étant pas livrée, Madame [L] [V], le 3 décembre 2024, met en demeure Monsieur [P] [H] de procéder au remboursement de l'acompte de 1.275,00 € suite à la non-exécution de Monsieur [P] [H].

Sans réponse, le 3 février 2025, par acte extrajudiciaire délivré à personne, Madame [L] [V] assigne Monsieur [P] [H] devant le présent tribunal et demande de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,

Constater que Monsieur [H] a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [V] [L],

En conséquence,

Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [V] [L], la somme de 1.275,00 € au titre de l'absence de livraison et la résolution du contrat,

Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [V] [L], la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

Monsieur [P] [H] ne se présente pas, ni personne pour lui.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de Monsieur [P] [H]

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est

susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [P] [H], que la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'assignation a été délivrée à personne, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS

Madame [L] [V] présente le devis, la copie du chèque d'acompte et la lettre recommandée de mise en demeure : elle demande le remboursement de l'acompte.

Motifs

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
 * l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * l'article L. 216-6 du code de la consommation :

« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Longue le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date au à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

Le tribunal, au vu des pièces fournies, constatera la résolution du contrat et condamnera Monsieur [P] [H] à payer à Madame [L]

[V] la somme de 1.275,00 € correspondant à l'acompte versé à la signature du contrat résolu.

Madame [L] [V] demande le versement d'une indemnité de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal lui accordera et condamnera Monsieur [P] [H] à lui verser cette somme.

Succombant à l'instance, Monsieur [P] [H] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Madame [L] [V] la somme de 1.275,00 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS),

Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Madame [L] [V] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00342

Madame [L] [V] C/ Monsieur [P] [H]

DEMANDERESSE

Madame [L] [V], [Adresse 1]

représentée par le GIE CIVIS, en la personne de Madame [O] [T], aux termes d'un pouvoir en date du 19 février 2025

DEFENDEUR

Monsieur [P] [H], [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 11 avril 2025 par :
 * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
 * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Madame [L] [V] passe commande d'une chaudière au fioul auprès de Monsieur [P] [H], plombier chauffagiste, pour un montant de 4.251,01 €.

Le devis n° DE00000252 en date du 26 décembre 2023 est signé le 27 décembre 2023 suivant en contrepartie du versement de la somme de 1.275,00 € par chèque à titre d'acompte.

Le devis ne prévoit pas de date de pose ou de délai.

N'étant pas livrée, Madame [L] [V], le 3 décembre 2024, met en demeure Monsieur [P] [H] de procéder au remboursement de l'acompte de 1.275,00 € suite à la non-exécution de Monsieur [P] [H].

Sans réponse, le 3 février 2025, par acte extrajudiciaire délivré à personne, Madame [L] [V] assigne Monsieur [P] [H] devant le présent tribunal et demande de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,

Constater que Monsieur [H] a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [V] [L],

En conséquence,

Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [V] [L], la somme de 1.275,00 € au titre de l'absence de livraison et la résolution du contrat,

Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [V] [L], la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

Monsieur [P] [H] ne se présente pas, ni personne pour lui.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de Monsieur [P] [H]

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est

susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [P] [H], que la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'assignation a été délivrée à personne, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS

Madame [L] [V] présente le devis, la copie du chèque d'acompte et la lettre recommandée de mise en demeure : elle demande le remboursement de l'acompte.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
 * l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * l'article L. 216-6 du code de la consommation :

« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Longue le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date au à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »

Le tribunal, au vu des pièces fournies, constatera la résolution du contrat et condamnera Monsieur [P] [H] à payer à Madame [L]

[V] la somme de 1.275,00 € correspondant à l'acompte versé à la signature du contrat résolu.

Madame [L] [V] demande le versement d'une indemnité de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal lui accordera et condamnera Monsieur [P] [H] à lui verser cette somme.

Succombant à l'instance, Monsieur [P] [H] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Madame [L] [V] la somme de 1.275,00 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS),

Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Madame [L] [V] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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Mise à jour de la source le 2026-03-24T21:53:36.614Z.