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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 5 février 2026, n° 2026F00224

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE

DU 5 FEVRIER 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00224

Madame [H] [M] C/ SARL AU FIL DE LA CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

Madame [H] [M], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Mustapha BENDADDA, Avocat à la Cour

DEFENDERESSE

SARL AU FIL DE LA CONSTRUCTION, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS

Le tribunal statuant sans audience en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile :

Jugement rendu à l'audience tenue par :

Anne CACHOT, Président de Chambre,Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu la requête de Madame [H] [M] datée du 1 9 janvier 2026, enrôlée le 20 janvier 2026,

Vu l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,

Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 6 février 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société AU FIL DE LA CONSTRUCTION SAS à la demande de Madame [H] [M].

Par acte reçu au Greffe le 20 février 2025, la société AU FIL DE LA CONSTRUCTION SAS a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Motifs

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 6 mai 2025.

A l'audience, le tribunal n'a pu que constater la non-comparution de Madame [H] [M], créancier.

La société AU FIL DE LA CONSTRUCTION SAS comparaît, déclare n'avoir aucune demande à formuler.

Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, le Tribunal a constaté la caducité de la requête en injonction de payer.

Par requête en date du 19 janvier 2026, Madame [H] [M] demande le relevé de la caducité encourue et l'autorisation de poursuivre l'instance au fond.

SUR CE,

Il ressort qu'à la lecture des explications fournies dans sa requête, sa demande est justifiée,

Ainsi, ces motifs exposés, le Tribunal fera droit à la demande Madame [H] [M].

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

Relève Madame [H] [M] de la caducité,

Dit que l'affaire opposant Madame [H] [M] à la société AU FIL DE LA CONSTRUCTION SARL est remise au rôle sous le numéro RG 2026F00224 et sera rappelée à l'audience du :

Jeudi 19 février 2026 à 14 HEURES en PREMIER RAPPEL

Dit que le présent jugement vaut convocation pour cette audience,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE

DU 5 FEVRIER 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00224

Madame [H] [M] C/ SARL AU FIL DE LA CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

Madame [H] [M], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Mustapha BENDADDA, Avocat à la Cour

DEFENDERESSE

SARL AU FIL DE LA CONSTRUCTION, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS

Le tribunal statuant sans audience en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile :

Jugement rendu à l'audience tenue par :

Anne CACHOT, Président de Chambre,Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu la requête de Madame [H] [M] datée du 1 9 janvier 2026, enrôlée le 20 janvier 2026,

Vu l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,

Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 6 février 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société AU FIL DE LA CONSTRUCTION SAS à la demande de Madame [H] [M].

Par acte reçu au Greffe le 20 février 2025, la société AU FIL DE LA CONSTRUCTION SAS a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 6 mai 2025.

A l'audience, le tribunal n'a pu que constater la non-comparution de Madame [H] [M], créancier.

La société AU FIL DE LA CONSTRUCTION SAS comparaît, déclare n'avoir aucune demande à formuler.

Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, le Tribunal a constaté la caducité de la requête en injonction de payer.

Par requête en date du 19 janvier 2026, Madame [H] [M] demande le relevé de la caducité encourue et l'autorisation de poursuivre l'instance au fond.

SUR CE,

Il ressort qu'à la lecture des explications fournies dans sa requête, sa demande est justifiée,

Ainsi, ces motifs exposés, le Tribunal fera droit à la demande Madame [H] [M].

EN CONSEQUENCE,

Relève Madame [H] [M] de la caducité,

Dit que l'affaire opposant Madame [H] [M] à la société AU FIL DE LA CONSTRUCTION SARL est remise au rôle sous le numéro RG 2026F00224 et sera rappelée à l'audience du :

Jeudi 19 février 2026 à 14 HEURES en PREMIER RAPPEL

Dit que le présent jugement vaut convocation pour cette audience,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T09:23:32.498Z.