Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/02996
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue le 6 octobre 2014, le tribunal d’instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion a enjoint M. [L] [D] de payer à la société La Banque Postale la somme de 2 264,54 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2014, prononcé la déchéance du droit aux intérêts (découvert bancaire de plus de trois mois sans émission d’offre préalable) et déduit les frais non justifiés. Le 4 août 2025, la société La Banque Postale a fait délivrer à M. [L] [D], à sa personne, un commandement de payer aux fins de saisie vente de la somme en principal de 2 264,54 euros, outre la somme de 1 537,11 euros au titre des intérêts courant depuis le 1er août 2025 compris. Le 8 août 2025, M. [L] [D] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 3 novembre 2025 à 8h30, date à laquelle l’affaire a été renvoyée. Un nouveau renvoi a été accordé le 2 février 2026 à la demande d’au moins l’une des parties. L'affaire a finalement été retenue à l’audience du 2 mars 2026. La société La Banque postale n’a pas été représentée. M. [L] [D] a été représentée par avocat, et fait valoir son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 octobre 2014. En cet état, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date du 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la demande principale Selon l'article 1405 du code de procédure civile que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer (article 1412). L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (article 1416). En application de l'article 1417 même code, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (…). L'article 1419 du code de procédure civile rappelle que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Enfin, en application de l'article 1420 du même code, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en cas d'opposition à injonction de payer par le débiteur, le demandeur à l'instance, qui est une instance de recouvrement, reste le créancier requérant. Il est en effet constant que le requérant initial, défendeur à l’opposition, demeure néanmoins demandeur à l’injonction de payer et donc demandeur à l’audience sur opposition, c’est sur ce dernier que pèse la charge de la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance (Civ.1ère, 11 mars 2014, n° 12.28.304). Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que le juge peut même d’office, déclarer la citation caduque en cas de non comparution du demandeur, et en l’absence de motif légitime. En l’espèce, la société demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de dire que l’ordonnance portant injonction de payer est nulle et non avenue. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La société demanderesse a initié l'instance et ne s’est pas présentée à l’audience, bien que régulièrement convoquée, et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Il y a lieu de la condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ; DECLARE caduque l’action de la société La Banque postale, prise en la personne de son représentant légal ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la société La Banque postale, prise en la personne de son représentant légal ; DÉCLARE nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2014 ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le société La Banque postale, prise en la personne de son représentant légal, fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/02996 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIIC N° MINUTE : 26/00434 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante à : Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 avec mise à disposition au 4 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Maître Lucie KERACHNI CCC à S.A. LA BANQUE POSTALE Le EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue le 6 octobre 2014, le tribunal d’instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion a enjoint M. [L] [D] de payer à la société La Banque Postale la somme de 2 264,54 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2014, prononcé la déchéance du droit aux intérêts (découvert bancaire de plus de trois mois sans émission d’offre préalable) et déduit les frais non justifiés. Le 4 août 2025, la société La Banque Postale a fait délivrer à M. [L] [D], à sa personne, un commandement de payer aux fins de saisie vente de la somme en principal de 2 264,54 euros, outre la somme de 1 537,11 euros au titre des intérêts courant depuis le 1er août 2025 compris. Le 8 août 2025, M. [L] [D] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 3 novembre 2025 à 8h30, date à laquelle l’affaire a été renvoyée. Un nouveau renvoi a été accordé le 2 février 2026 à la demande d’au moins l’une des parties. L'affaire a finalement été retenue à l’audience du 2 mars 2026. La société La Banque postale n’a pas été représentée. M. [L] [D] a été représentée par avocat, et fait valoir son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 octobre 2014. En cet état, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date du 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la demande principale Selon l'article 1405 du code de procédure civile que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer (article 1412). L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (article 1416). En application de l'article 1417 même code, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (…). L'article 1419 du code de procédure civile rappelle que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Enfin, en application de l'article 1420 du même code, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en cas d'opposition à injonction de payer par le débiteur, le demandeur à l'instance, qui est une instance de recouvrement, reste le créancier requérant. Il est en effet constant que le requérant initial, défendeur à l’opposition, demeure néanmoins demandeur à l’injonction de payer et donc demandeur à l’audience sur opposition, c’est sur ce dernier que pèse la charge de la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance (Civ.1ère, 11 mars 2014, n° 12.28.304). Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que le juge peut même d’office, déclarer la citation caduque en cas de non comparution du demandeur, et en l’absence de motif légitime. En l’espèce, la société demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de dire que l’ordonnance portant injonction de payer est nulle et non avenue. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La société demanderesse a initié l'instance et ne s’est pas présentée à l’audience, bien que régulièrement convoquée, et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Il y a lieu de la condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ; DECLARE caduque l’action de la société La Banque postale, prise en la personne de son représentant légal ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la société La Banque postale, prise en la personne de son représentant légal ; DÉCLARE nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2014 ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le société La Banque postale, prise en la personne de son représentant légal, fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T16:49:14.413Z.