Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 25 mars 2026, n° 26/03035
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 25 MARS 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03035 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYLZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P02819 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. GALACTIC [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263 à DÉFENDEURS S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [T] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GALACTIC [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 3] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL GALACTIC, fixé provisoirement la date d'état de cessation des paiement au 21 juillet 2024 et nommé la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 27 janvier 2026, la société GALACTIC a interjeté appel Par assignation du 25 février 2026, la société GALACTIC a saisi le premier président aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement. La société GALACTIC soulève comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation d'une part le fait que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Elle indique que les documents comptables des trois derniers exercices font état d'un résultat bénéficiaire et notamment de 51 725 au 31 décembre 2025. Elle produit une attestation de son expert-comptable qui fait ressortir un chiffre d'affaires de 975 933,09 euros et une marge brute de 680.717,86 euros. D'autre part, elle soulève des conséquences économiques et sociales manifestement excessives employant 13 salariés. La SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [T] [H] représentée à l'audience demande au premier Président de prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement et considère que les éléments fournis au soutien de la demande de la société apparaussent sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce. Par avis du 18 janvier 2025, le ministère public est favorable à la suspension de l'exécution provisoire. Il souligne qu'en l'absence et sans représentation du débiteur poursuivi et d'enquête préalable, le tribunal n'a pas précisé le montant du passif ni celui de l'actif disponible. Egalement, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l'article L.640-l du code de commerce.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Aux l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Egalement, aux l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » En l'espèce, à la requête de Mme la Procureur de la République, la société GALACTIC a été placée en liquidation judiciaire. Et en l'absence et sans representation du débiteur poursuivi et d'enquête préalable, le tribunal n'a pas précisé le montant du passif ni celui de l'actif disponible. Egalement, la liquidation judiciaire ab initio a été prononcée sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l'article L.640-l du code de commerce. Il en résulte que le jugement dont appel ne caractérise pas l'état de cessation des paiements, dès lors qu'il se fonde sur l'exercice déficitaire 2021 et une injonction de payer dont il n'est pas rapporté la preuve ; l'absence du dirigeant de la société, elle-même convoquée par procés-verbal de recherches infructueuses ne l'autorise pas à renverser la charge de la preuve de l'absence d'actif disponible, non évalué ni recherché, sans précision sur la date des tentatives d'exécution forcée infructueuses. Aussi, en violation des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois an amont, sans avoir recherché les explications du débiteur. En soi, ces moyens soulevés par le débiteur et le ministère public sont suffisamment sérieux pour remplir les conditions exigées par l'article R.661-1 du code de commerce et admettre l'arrêt de l'exécution provisoire. La suspension de l'exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2026 sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La Greffier, La Conseillère,
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 25 MARS 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03035 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYLZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P02819 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. GALACTIC [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263 à DÉFENDEURS S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [T] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GALACTIC [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 3] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL GALACTIC, fixé provisoirement la date d'état de cessation des paiement au 21 juillet 2024 et nommé la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 27 janvier 2026, la société GALACTIC a interjeté appel Par assignation du 25 février 2026, la société GALACTIC a saisi le premier président aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement. La société GALACTIC soulève comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation d'une part le fait que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Elle indique que les documents comptables des trois derniers exercices font état d'un résultat bénéficiaire et notamment de 51 725 au 31 décembre 2025. Elle produit une attestation de son expert-comptable qui fait ressortir un chiffre d'affaires de 975 933,09 euros et une marge brute de 680.717,86 euros. D'autre part, elle soulève des conséquences économiques et sociales manifestement excessives employant 13 salariés. La SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [T] [H] représentée à l'audience demande au premier Président de prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement et considère que les éléments fournis au soutien de la demande de la société apparaussent sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce. Par avis du 18 janvier 2025, le ministère public est favorable à la suspension de l'exécution provisoire. Il souligne qu'en l'absence et sans représentation du débiteur poursuivi et d'enquête préalable, le tribunal n'a pas précisé le montant du passif ni celui de l'actif disponible. Egalement, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l'article L.640-l du code de commerce. SUR CE, Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Aux l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Egalement, aux l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » En l'espèce, à la requête de Mme la Procureur de la République, la société GALACTIC a été placée en liquidation judiciaire. Et en l'absence et sans representation du débiteur poursuivi et d'enquête préalable, le tribunal n'a pas précisé le montant du passif ni celui de l'actif disponible. Egalement, la liquidation judiciaire ab initio a été prononcée sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l'article L.640-l du code de commerce. Il en résulte que le jugement dont appel ne caractérise pas l'état de cessation des paiements, dès lors qu'il se fonde sur l'exercice déficitaire 2021 et une injonction de payer dont il n'est pas rapporté la preuve ; l'absence du dirigeant de la société, elle-même convoquée par procés-verbal de recherches infructueuses ne l'autorise pas à renverser la charge de la preuve de l'absence d'actif disponible, non évalué ni recherché, sans précision sur la date des tentatives d'exécution forcée infructueuses. Aussi, en violation des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois an amont, sans avoir recherché les explications du débiteur. En soi, ces moyens soulevés par le débiteur et le ministère public sont suffisamment sérieux pour remplir les conditions exigées par l'article R.661-1 du code de commerce et admettre l'arrêt de l'exécution provisoire. La suspension de l'exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2026 sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La Greffier, La Conseillère,
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T17:21:06.551Z.