Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 24 juillet 2026, n° 26/10832
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/10832 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPA7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2026P00528 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme SILVAN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [P] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Assistée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 à DÉFENDERESSES URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [T], inspecteur contentieux, en vertu d'un pouvoir S.E.L.A.R.L. BVMJ [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juillet 2026 : Faits et procédure Mme [L] exploite depuis le 4 juin 2015, en qualité d'entrepreneur individuel un fonds de commerce de salon de thé, bar à chicha sous le nom commercial de [Localité 4] (n° RC 9301': 8117553169), à [Localité 5] (93). Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur assignation de l'URSSAF ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de Mme [L]. La SELARL BVMJ, prise en la personne de Maître [N] [R], a été désignée liquidateur judiciaire. La cessation des paiements a été fixée provisoirement au 12 novembre 2024. Mme [L] a interjeté appel du jugement (RG 26/10436). Par assignation du 8 juillet 2026, elle a saisi le premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de: - «'Juger que les moyens invoqués à l'appui de l'appel de Mme [L] paraissent sérieux, En conséquence, - Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 mai 2026'; - Réserver les dépens en frais.» Le liquidateur judiciaire a conclu le 20 juillet 2026 au visa de l'article R 661-1 du code de commerce au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 mai 2026 et à l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice. L'URSSAF représentée à l'audience indique que sa créance actualisée est désormais de 69 491,93 euros et s'en remet à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Aux termes de l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » En application de l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Il en résulte que le Premier président ou son délégataire statuant en référé se borne à examiner conformément à la loi s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. En l'espèce, Mme [L] qui n'a pas comparu en première instance soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements dans la mesure où l'URSSAF lui a accordé un échéancier de paiement, à tout le moins que son exploitation est bénéficiaire et permettra l'apurement du passif sur une durée de six ans. Le liquidateur, à la suite de l'enquête ordonnée par le tribunal de commerce le 23 mars 2026, a établi son rapport le 27 avril 2026 dont il ressort que le passif s'établit à 72 623 euros et qu'il n'a pu avoir aucune information concernant l'actif de Mme [L], faute de coopération de sa part. Aujourd'hui, Mme [L] communique à l'audience l'attestation de chiffres d'affaires établi le 22 mai 2026 par le cabinet KNOX se disant conseil de Mme [L] dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé par le salon de thé en 2024 serait de 112 700 euros et en 2025 de 146 500 euros, soit une augmentation de 30'% et il est joint à ce document un tableau intitulé « Compte d'exploitation détaillée pour les exercices 2024 et 2025 avec un montant des charges fixes de 102 510 euros en 2024 et de 113 215 euros en 2025. » (pi 5 - Mme [L]) Ainsi que le fait valoir le liquidateur judiciaire, il n'est communiqué aucun bilan, aucun compte de résultat, aucun élément du grand-livre comptable retraçant la comptabilité au quotidien, qui permettrait de corroborer les chiffres mentionnés sur l'attestation du conseil. Faute d'élément comptable fiable permettant de connaître l'actif disponible, l'état de cessation des paiements reste avéré, le passif exigible étant supérieur à l'actif disponible inconnu. Toutefois, s'agissant des perspectives de redressement, il est versé l'attestation précitée du conseil, faisant état de l'évolution favorable du chiffre d'affaires entre 2024 et 2025. Au vu de ces différents éléments produits, du fait que l'URSSAF s'en remet à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire et de la comparution de Mme [L] en personne à l'audience, un redressement judiciaire paraît possible et Mme [L] dispose ainsi d'un sérieux moyen de réformation du jugement. La demande de suspension d'exécution provisoire sera accordée.
Dispositif
Par ces motifs, Suspendons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 mai 2026'; Disons que les dépens suivront ceux d'appel. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/10832 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPA7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2026P00528 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme SILVAN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [P] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Assistée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 à DÉFENDERESSES URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [T], inspecteur contentieux, en vertu d'un pouvoir S.E.L.A.R.L. BVMJ [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juillet 2026 : Faits et procédure Mme [L] exploite depuis le 4 juin 2015, en qualité d'entrepreneur individuel un fonds de commerce de salon de thé, bar à chicha sous le nom commercial de [Localité 4] (n° RC 9301': 8117553169), à [Localité 5] (93). Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur assignation de l'URSSAF ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de Mme [L]. La SELARL BVMJ, prise en la personne de Maître [N] [R], a été désignée liquidateur judiciaire. La cessation des paiements a été fixée provisoirement au 12 novembre 2024. Mme [L] a interjeté appel du jugement (RG 26/10436). Par assignation du 8 juillet 2026, elle a saisi le premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de: - «'Juger que les moyens invoqués à l'appui de l'appel de Mme [L] paraissent sérieux, En conséquence, - Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 mai 2026'; - Réserver les dépens en frais.» Le liquidateur judiciaire a conclu le 20 juillet 2026 au visa de l'article R 661-1 du code de commerce au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 mai 2026 et à l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice. L'URSSAF représentée à l'audience indique que sa créance actualisée est désormais de 69 491,93 euros et s'en remet à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Aux termes de l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » En application de l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Il en résulte que le Premier président ou son délégataire statuant en référé se borne à examiner conformément à la loi s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. En l'espèce, Mme [L] qui n'a pas comparu en première instance soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements dans la mesure où l'URSSAF lui a accordé un échéancier de paiement, à tout le moins que son exploitation est bénéficiaire et permettra l'apurement du passif sur une durée de six ans. Le liquidateur, à la suite de l'enquête ordonnée par le tribunal de commerce le 23 mars 2026, a établi son rapport le 27 avril 2026 dont il ressort que le passif s'établit à 72 623 euros et qu'il n'a pu avoir aucune information concernant l'actif de Mme [L], faute de coopération de sa part. Aujourd'hui, Mme [L] communique à l'audience l'attestation de chiffres d'affaires établi le 22 mai 2026 par le cabinet KNOX se disant conseil de Mme [L] dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé par le salon de thé en 2024 serait de 112 700 euros et en 2025 de 146 500 euros, soit une augmentation de 30'% et il est joint à ce document un tableau intitulé « Compte d'exploitation détaillée pour les exercices 2024 et 2025 avec un montant des charges fixes de 102 510 euros en 2024 et de 113 215 euros en 2025. » (pi 5 - Mme [L]) Ainsi que le fait valoir le liquidateur judiciaire, il n'est communiqué aucun bilan, aucun compte de résultat, aucun élément du grand-livre comptable retraçant la comptabilité au quotidien, qui permettrait de corroborer les chiffres mentionnés sur l'attestation du conseil. Faute d'élément comptable fiable permettant de connaître l'actif disponible, l'état de cessation des paiements reste avéré, le passif exigible étant supérieur à l'actif disponible inconnu. Toutefois, s'agissant des perspectives de redressement, il est versé l'attestation précitée du conseil, faisant état de l'évolution favorable du chiffre d'affaires entre 2024 et 2025. Au vu de ces différents éléments produits, du fait que l'URSSAF s'en remet à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire et de la comparution de Mme [L] en personne à l'audience, un redressement judiciaire paraît possible et Mme [L] dispose ainsi d'un sérieux moyen de réformation du jugement. La demande de suspension d'exécution provisoire sera accordée. Par ces motifs, Suspendons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 mai 2026'; Disons que les dépens suivront ceux d'appel. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:35:13.573Z.