Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 2 juillet 2026, n° 26/08796
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08796 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2026 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2025P00490 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. [O] [S] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque: 97 à DÉFENDEURS LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [J] [W]. agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BORD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure Le Ministère Public a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [O] [S] [C] au motif qu'elle était débitrice d'une somme de 30.466,41 euros à l'égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 3]. Par jugement du 16 juillet 2025 le tribunal de commerce de Melun a ouvert une enquête préalable et a désigné en qualité de juge enquêteur M. [B] [Z] qui a désigné en qualité d'expert assisté de la SELARL ARCHIBALD. Par jugement du 18 mars 2026, le tribunal de commerce de Melun a, sur rapport du juge-enquêteur, ouvert une procédure de redressement judiciaire et nommé la SELARL Archibald prise en la personne de Me [J] [W]. Par déclaration du 3 avril 2026, la société [O] [S] [C] a interjeté appel. Sur assignation du 16 juin 2026, la société [O] [S] [C] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement, elle lui demande de : - recevoir la société [O] [S] [C] en sa demande et l'y déclarer bien fondé ; En conséquence, -suspendre l'exécution provisoire telle que prévue aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 18 mars 2026 et ce sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce, en raison des conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution pourrait avoir sur l'activité et sur les conditions personnelles du gérant de cette dernière. Par avis du 30 juin 2026, le ministère public est d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire attachée au jugement du l8 mars 2026 sous la réserve de la communication des pièces justificatives. Le liquidateur présent à l'audience indique qu'il n'y a plus de passif et ne s'oppose pas à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Motifs
Sur ce, Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Aux termes de l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Egalement, à l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Il en résulte que le Premier président ou son délégataire statuant en référé se borne à examiner conformément à la loi s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Aucune disposition législative ne vient interdire que les moyens soutenus par les appelants soient les mêmes que ceux qui ont été débattus en première instance. En l'espèce, la société [O] [S] [C] conteste être en état de cessation des paiements. La créance de l'administration fiscale, à l'origine de la requête du ministère public, a été dégrevée et entièrement payée. Elle dispose à date d'un actif disponible 5025,43 euros sur le compte CIC 943,11 euros sur le compte Paypal. Ces éléments sont confirmés par le liquidateur représenté à l'audience qui indique qu'il n'y a plus de passif et que ses droits fixes ont même été consignés. Au vu de ces éléments, il existe de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance. Il sera fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dispositif
Par ces motifs, Arrêtons l'exécution provisoire ; Disons que les dépens suivront ceux de l'appel. Le Greffier, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08796 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2026 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2025P00490 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. [O] [S] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque: 97 à DÉFENDEURS LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [J] [W]. agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BORD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure Le Ministère Public a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [O] [S] [C] au motif qu'elle était débitrice d'une somme de 30.466,41 euros à l'égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 3]. Par jugement du 16 juillet 2025 le tribunal de commerce de Melun a ouvert une enquête préalable et a désigné en qualité de juge enquêteur M. [B] [Z] qui a désigné en qualité d'expert assisté de la SELARL ARCHIBALD. Par jugement du 18 mars 2026, le tribunal de commerce de Melun a, sur rapport du juge-enquêteur, ouvert une procédure de redressement judiciaire et nommé la SELARL Archibald prise en la personne de Me [J] [W]. Par déclaration du 3 avril 2026, la société [O] [S] [C] a interjeté appel. Sur assignation du 16 juin 2026, la société [O] [S] [C] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement, elle lui demande de : - recevoir la société [O] [S] [C] en sa demande et l'y déclarer bien fondé ; En conséquence, -suspendre l'exécution provisoire telle que prévue aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 18 mars 2026 et ce sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce, en raison des conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution pourrait avoir sur l'activité et sur les conditions personnelles du gérant de cette dernière. Par avis du 30 juin 2026, le ministère public est d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire attachée au jugement du l8 mars 2026 sous la réserve de la communication des pièces justificatives. Le liquidateur présent à l'audience indique qu'il n'y a plus de passif et ne s'oppose pas à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Aux termes de l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Egalement, à l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Il en résulte que le Premier président ou son délégataire statuant en référé se borne à examiner conformément à la loi s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Aucune disposition législative ne vient interdire que les moyens soutenus par les appelants soient les mêmes que ceux qui ont été débattus en première instance. En l'espèce, la société [O] [S] [C] conteste être en état de cessation des paiements. La créance de l'administration fiscale, à l'origine de la requête du ministère public, a été dégrevée et entièrement payée. Elle dispose à date d'un actif disponible 5025,43 euros sur le compte CIC 943,11 euros sur le compte Paypal. Ces éléments sont confirmés par le liquidateur représenté à l'audience qui indique qu'il n'y a plus de passif et que ses droits fixes ont même été consignés. Au vu de ces éléments, il existe de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance. Il sera fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Par ces motifs, Arrêtons l'exécution provisoire ; Disons que les dépens suivront ceux de l'appel. Le Greffier, La Conseillère
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:42:06.770Z.