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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 26 mars 2026, n° 25/02367

MEE - incidentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [P] [O] épouse [E] a signé un compromis de vente de son terrain agricole sis Commune de [Localité 5] (Réunion), lieudit [Adresse 3], cadastré section AP numéro [Cadastre 1] d'une superficie de 16a 49ca avec Madame [D] [L] [U] [Y] épouse [G] [C] [R]. 

Le notaire a notifié son acte à la SAFER le 14 septembre 2021, celle-ci lui a notifié son intention de préempter son bien pour un prix inférieur.

Madame [O] a donc renoncé à sa vente et par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, et a prêté son bien à Madame [D] [L] [U] [Y] épouse [R] qui l'a accepté.

Ce prêt a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 10 décembre 2021. L'emprunteuse s'est engagée à quitter les lieux au terme du contrat le 9 décembre 2024. Cependant une clause de reconduction annuelle a été stipulée, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties notifiée trois mois à l'avance par lettre recommandée.

Par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, réceptionnée le 18 juillet 2024, confirmée par une seconde lettre recommandée en date du 29 août 2024, réceptionnée le 3 septembre 2021, Madame [O] lui a notifié son intention de s'opposer à la tacite reconduction de ce contrat.

Madame [D] [L] [U] [Y] épouse [R] n'ayant pas quitté les lieux, l'avocat de la requérante lui a adressé une mise en demeure de le faire par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, réceptionnée le 20 mars 2025. Elle lui a aussi demandé de remettre en état les lieux et d'enlever les animaux qu'elle avait laissés sur place (chiens, chats, cabris, cochons), une carcasse de véhicule, des planches, des tôles et divers détritus.

[D] [L] [U] [Y] épouse [R] lui a répondu par une lettre de son avocat en date du 10 mars 2025 par laquelle elle confirmait son refus de quitter les lieux et exigeait que Madame [O] lui vende son terrain en précisant qu'en cas de préemption de la SAFER, il faudrait qu'elle envisage de lui consentir un bail à ferme.

Aux termes de son assignation délivrée le 13 juin 2025 à l'encontre de Mme [R], Mme [O] sollicite du tribunal judiciaire de :
ORDONNER l'expulsion de Mme [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,LA CONDAMNER au paiement de la somme de 750 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux,LUI ORDONNER de remettre en état les lieux et d'enlever les animaux, la carcasse de véhicule, les planches, tôles et les divers détritus qu'elle y a laissés,LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC, et mettre à sa charge les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 08/12/2025, Madame [R] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître du présent litige ;RENVOYER les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre ;CONDAMNER Madame [J] [O] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens ;DEBOUTER Madame [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.


Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, Madame [O] demande au juge de la mise en état de :

DÉBOUTER Madame [D] [L] [U] [Y] épouse [R] de son exception d’incompétence ;La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et METTRE à sa charge les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Aux termes de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.

Aux termes de l’article L411-1 du même code, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :

-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;

-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Il doit être rappelé que les contestations nées entre le propriétaire et l'occupant sans titre qui se maintient dans les lieux échappent à la compétence du tribunal paritaire. La demande d'expulsion d'un occupant sans titre, ou en fixation de l'indemnité due au propriétaire, relève du tribunal judiciaire, quels que soient les moyens de défense opposés par l'occupant

Il ressort des éléments du dossier que les parties au litige ont contracté un contrat de prêt à usage par acte du 10 décembre 2021, lequel stipule expressément dans son article 5, « Caractère gratuit de la mise à disposition », que « le propriétaire s’oblige à laisser l’exploitant jouir gratuitement du bien et sans contrepartie. L’emprunteur n’aura aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au propriétaire ».

Il doit également être relevé que la demanderesse, au principal, demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de Madame [R] du terrain litigieux au motif qu’elle serait sans droit ni titre pour l’occuper et s’y maintenir.

Il résulte de ces éléments que les dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime sont inapplicables au contrat et par suite au litige, de sorte que l’incident doit être rejeté et la compétence du tribunal judiciaire maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [D] [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/02367 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGV7 - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 26 Mars 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

1ère chambre
N° RG 25/02367 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGV7

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEUR

Mme [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


ET

DEFENDEUR

Mme [D] [L] [U] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-[C]-DE-LA-REUNION




Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Brigitte MAURO, Maître Mickaël NATIVEL le :




























 N° RG 25/02367 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGV7 - page /
 Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [P] [O] épouse [E] a signé un compromis de vente de son terrain agricole sis Commune de [Localité 5] (Réunion), lieudit [Adresse 3], cadastré section AP numéro [Cadastre 1] d'une superficie de 16a 49ca avec Madame [D] [L] [U] [Y] épouse [G] [C] [R]. 

Le notaire a notifié son acte à la SAFER le 14 septembre 2021, celle-ci lui a notifié son intention de préempter son bien pour un prix inférieur.

Madame [O] a donc renoncé à sa vente et par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, et a prêté son bien à Madame [D] [L] [U] [Y] épouse [R] qui l'a accepté.

Ce prêt a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 10 décembre 2021. L'emprunteuse s'est engagée à quitter les lieux au terme du contrat le 9 décembre 2024. Cependant une clause de reconduction annuelle a été stipulée, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties notifiée trois mois à l'avance par lettre recommandée.

Par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, réceptionnée le 18 juillet 2024, confirmée par une seconde lettre recommandée en date du 29 août 2024, réceptionnée le 3 septembre 2021, Madame [O] lui a notifié son intention de s'opposer à la tacite reconduction de ce contrat.

Madame [D] [L] [U] [Y] épouse [R] n'ayant pas quitté les lieux, l'avocat de la requérante lui a adressé une mise en demeure de le faire par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, réceptionnée le 20 mars 2025. Elle lui a aussi demandé de remettre en état les lieux et d'enlever les animaux qu'elle avait laissés sur place (chiens, chats, cabris, cochons), une carcasse de véhicule, des planches, des tôles et divers détritus.

[D] [L] [U] [Y] épouse [R] lui a répondu par une lettre de son avocat en date du 10 mars 2025 par laquelle elle confirmait son refus de quitter les lieux et exigeait que Madame [O] lui vende son terrain en précisant qu'en cas de préemption de la SAFER, il faudrait qu'elle envisage de lui consentir un bail à ferme.

Aux termes de son assignation délivrée le 13 juin 2025 à l'encontre de Mme [R], Mme [O] sollicite du tribunal judiciaire de :
ORDONNER l'expulsion de Mme [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,LA CONDAMNER au paiement de la somme de 750 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux,LUI ORDONNER de remettre en état les lieux et d'enlever les animaux, la carcasse de véhicule, les planches, tôles et les divers détritus qu'elle y a laissés,LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC, et mettre à sa charge les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 08/12/2025, Madame [R] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître du présent litige ;RENVOYER les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre ;CONDAMNER Madame [J] [O] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens ;DEBOUTER Madame [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.


Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, Madame [O] demande au juge de la mise en état de :

DÉBOUTER Madame [D] [L] [U] [Y] épouse [R] de son exception d’incompétence ;La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et METTRE à sa charge les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Aux termes de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.

Aux termes de l’article L411-1 du même code, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :

-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;

-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Il doit être rappelé que les contestations nées entre le propriétaire et l'occupant sans titre qui se maintient dans les lieux échappent à la compétence du tribunal paritaire. La demande d'expulsion d'un occupant sans titre, ou en fixation de l'indemnité due au propriétaire, relève du tribunal judiciaire, quels que soient les moyens de défense opposés par l'occupant

Il ressort des éléments du dossier que les parties au litige ont contracté un contrat de prêt à usage par acte du 10 décembre 2021, lequel stipule expressément dans son article 5, « Caractère gratuit de la mise à disposition », que « le propriétaire s’oblige à laisser l’exploitant jouir gratuitement du bien et sans contrepartie. L’emprunteur n’aura aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au propriétaire ».

Il doit également être relevé que la demanderesse, au principal, demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de Madame [R] du terrain litigieux au motif qu’elle serait sans droit ni titre pour l’occuper et s’y maintenir.

Il résulte de ces éléments que les dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime sont inapplicables au contrat et par suite au litige, de sorte que l’incident doit être rejeté et la compétence du tribunal judiciaire maintenue.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [D] [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T16:47:12.862Z.