Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 Ch. AF cab E, 27 mars 2026, n° 23/04180
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ; DIT que la loi marocaine est applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 99 et 100 du Code de la Famille du Royaume du Maroc le divorce de : [C] [U], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Maroc), Et de, [Z] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Maroc) ; ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 04 octobre 2010 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] (Loire-Atlantique) ; CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [D] la somme de 5.000 euros à titre de dédommagement sur le fondement de l'article 101 du Code de la Famille du Royaume du Maroc ; DEBOUTE Madame [D] de ses demandes relatives aux conséquences du divorce entre les époux fondées sur la loi française ; DIT que Madame [D] exercera l'autorité parentale de manière exclusive ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] recevra les enfants selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paire, du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 heures ; pendant les vacances scolaires : *les petites vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère lors des années paires et inversement lors des années impaires; *les vacances estivales : fractionnement par période de quinze jours, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août chez le père lors des années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d'août chez la mère lors des années paires, et inversement lors des années impaires ; À charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère ou d'en charger une personne digne de confiance ; DIT que par exception, l'enfant sera au domicile de la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ; RAPPELLE que ces modalités sont fixées sauf meilleur accord entre les parties, ces dernières pouvant les assouplir par un dialogue conformément aux besoins de leur enfant et dans l'exercice d'une véritable coparentalité ; DIT qu'en cas de jour férié, chômé, ou d'une succession de jours de ce type (« pont ») tombant la veille du début d'une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent; DIT que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l'académie où les enfants sont scolarisés ; FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ; RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel, DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de cette décision DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DEBOUTE Madame [D] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE N°26/ JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Mars 2026 RG : N° RG 23/04180 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L7AH 4 CH. AF CAB E MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE DEMANDEUR : [Z] [D] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabienne JARDIN-MARETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-001206 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence) DEFENDEUR : [C] [U] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026 DECISION : Contradictoire En premier ressort. GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : [Z] [D] épouse [U] [C] [U] + COPIES : Me Fabienne JARDIN-MARETTI Me Hadrien BIANCHI + GROSSE IFPA le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ; DIT que la loi marocaine est applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 99 et 100 du Code de la Famille du Royaume du Maroc le divorce de : [C] [U], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Maroc), Et de, [Z] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Maroc) ; ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 04 octobre 2010 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] (Loire-Atlantique) ; CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [D] la somme de 5.000 euros à titre de dédommagement sur le fondement de l'article 101 du Code de la Famille du Royaume du Maroc ; DEBOUTE Madame [D] de ses demandes relatives aux conséquences du divorce entre les époux fondées sur la loi française ; DIT que Madame [D] exercera l'autorité parentale de manière exclusive ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] recevra les enfants selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paire, du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 heures ; pendant les vacances scolaires : *les petites vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère lors des années paires et inversement lors des années impaires; *les vacances estivales : fractionnement par période de quinze jours, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août chez le père lors des années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d'août chez la mère lors des années paires, et inversement lors des années impaires ; À charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère ou d'en charger une personne digne de confiance ; DIT que par exception, l'enfant sera au domicile de la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ; RAPPELLE que ces modalités sont fixées sauf meilleur accord entre les parties, ces dernières pouvant les assouplir par un dialogue conformément aux besoins de leur enfant et dans l'exercice d'une véritable coparentalité ; DIT qu'en cas de jour férié, chômé, ou d'une succession de jours de ce type (« pont ») tombant la veille du début d'une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent; DIT que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l'académie où les enfants sont scolarisés ; FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ; RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel, DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de cette décision DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DEBOUTE Madame [D] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 100, code de procedure civile 58, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 99). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 24/04397
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 100, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 99
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00058
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- 23 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour faute · n° 21/37990
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 99
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- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01082
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- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour faute · n° 23/00282
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00745
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T19:13:58.640Z.