Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 26 janvier 2026, n° 25/01594
Parties (entreprises)
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 10 octobre 2025 signifiée par voie de procès-verbal de recherches infructueuses détaillées sur celui-ci par le commissaire de justice, Madame [J] [U] [R] (Madame [R]) a attrait Monsieur [Q] [G] (Monsieur [G]) exerçant son activité sous la forme d’une entreprise individuelle MULTIPRO SEVICES devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa de l’article 1302 et suivants du code civil, aux fins de faire: - condamner Monsieur [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MULTIPRO SEVICES à payer à Madame [R] la somme de : 600€ à titre de la somme indue 500€ au titre de dommage intérêts 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur [G] aux entiers dépens L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle Madame [R] représentée par son conseil indiquait oralement faire référence aux termes de son assignation. Ainsi, concernant les faits, Madame [R] expose avoir fait faire des travaux de remise en état par deux entreprises, l’entreprise multi pro service de Monsieur [G] et l’entreprise de Monsieur [M] [O], dans un immeuble d’habitation lui appartenant et situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle indique avoir réglé à Monsieur [G] selon devis numéro 355 du 28 juillet 2024 la somme de 1000 € en deux acomptes, ainsi que par erreur une somme supplémentaire de 600 € due à Monsieur [M] [O], et qu’elle a par ailleurs effectivement réglée à ce dernier. Madame [R] déclare que toutes les relances adressées à monsieur [G] sont demeurées infructueuses, et que la tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de carence. Sur le fond, Madame [R] soutient, sur le fondement de l’article 1302 à 1302–3 du code civil, qu’en raison du paiement effectué par erreur elle est bien fondée à en réclamer la restitution, ainsi que des dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de Monsieur [G] dès lors que malgré les différentes mises en demeure et tentative de conciliation, il n’a jamais remboursé la somme indûment versée ni justifié d’un préjudice ou d’une difficulté s’opposant à la restitution réclamée. En défense, Monsieur [G] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni soutenu aucun moyen. C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction. EXPOSE DES MOTIFS -En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Lorsque le défendeur est non comparant, l’alinea 1 de l’article 473 du code de procédure civile dispose que « le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne" Dans la mesure où en l’espèce le défendeur est non comparant et que la situation correspond aux dispositions ci-dessus rappelées, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’action de Madame [R] L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » En l’espèce, Madame [R] verse aux débats un constat de carence de tentative de conciliation du 25 juin 2025, Monsieur [G] n’ayant pas répondu aux convocations du conciliateur. Dans ces conditions la tentative de conciliation ayant été recherchée par Madame [R] ses demandes dont la somme est inférieure à 5000 €, sont recevables. Sur la demande de restitution de la somme indue de 600 € L’article 1302 al 1er du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302 -1 du code civil dispose que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu » En l’espèce les documents versés aux débats par Madame [R] soit devis et factures de Monsieur [G] et de Monsieur [O], relevé de compte de Madame [R] sur lequel apparaît le paiement de la somme réclamée, et dont le motif indiqué correspond à l’objet de la facture de 600 € émises par Monsieur [O], établissent la réalité du paiement indu de 600€ dont a bénéficié Monsieur [G]. Par ailleurs les lettres de relance adressées par Madame [R] et par la société CIVIS dont deux lettres recommandées dont les accusés de réception sont signés de Monsieur [G], ainsi que le constat de carence de conciliation en raison de la défaillance du défendeur, rendent très vraisemblable le fait que Monsieur [G] n’a pas restitué à Madame [R] la somme de 600 € indûment perçue. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [R] de restitution de la somme de 600€ indûment versée à Monsieur [G]. Sur la demande de dommages-intérêts de 500€ L’article 1302 -3 premier alinéa du code civil dispose que : « la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352–9 » l’article 1352–6 du Code civil dispose que : « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qu’il a reçu » l’article 1352–7 du Code civil dispose que : « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les frais qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit à compter du jour de la demande » Il ressort des faits de l’espèce que Monsieur [G] apparaît de mauvaise foi car il ne pouvait ignorer que le paiement effectué par Madame [R] était indu et est pourtant resté taisant tant concernant les différentes demandes de restitution qui lui ont été faites et qu’il a réceptionnées, que concernant la demande de conciliation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de demande de dommages-intérêts de Madame [R] à hauteur de 300€. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [G] qui succombe à l’instance à supporter les dépens. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [G] sera condamné à verser à Madame [R] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 600 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 août 2024; CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts; CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Anne CALVET
Texte intégral
JUGEMENT N° NATURE DE L’AFFAIRE 66B N° RG 25/01594 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EW6Q AFFAIRE : Madame [J] [U] [R] C/ Monsieur [Q] [G], exerçant sous l’enseigne “ MULTI PRO SERVICES”, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [U] [R] née le 19 Novembre 1953 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GAUTHIER avocat au Barreau de PERIGUEUX PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Q] [G], exerçant sous l’enseigne “ MULTI PRO SERVICES”, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 529 943 128 demeurant [Adresse 2] non représenté Formule exécutoire à Me Jérôme DIROU expéditions à Me Jérôme DIROU + copie dossier délivrées le Décision du 26 Janvier 2026 N° RG 25/01594 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EW6Q COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale Greffier : Marie-France COUSSY DEBATS A l’audience publique du 27 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Rendue par défaut En dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 10 octobre 2025 signifiée par voie de procès-verbal de recherches infructueuses détaillées sur celui-ci par le commissaire de justice, Madame [J] [U] [R] (Madame [R]) a attrait Monsieur [Q] [G] (Monsieur [G]) exerçant son activité sous la forme d’une entreprise individuelle MULTIPRO SEVICES devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa de l’article 1302 et suivants du code civil, aux fins de faire: - condamner Monsieur [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MULTIPRO SEVICES à payer à Madame [R] la somme de : 600€ à titre de la somme indue 500€ au titre de dommage intérêts 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur [G] aux entiers dépens L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle Madame [R] représentée par son conseil indiquait oralement faire référence aux termes de son assignation. Ainsi, concernant les faits, Madame [R] expose avoir fait faire des travaux de remise en état par deux entreprises, l’entreprise multi pro service de Monsieur [G] et l’entreprise de Monsieur [M] [O], dans un immeuble d’habitation lui appartenant et situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle indique avoir réglé à Monsieur [G] selon devis numéro 355 du 28 juillet 2024 la somme de 1000 € en deux acomptes, ainsi que par erreur une somme supplémentaire de 600 € due à Monsieur [M] [O], et qu’elle a par ailleurs effectivement réglée à ce dernier. Madame [R] déclare que toutes les relances adressées à monsieur [G] sont demeurées infructueuses, et que la tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de carence. Sur le fond, Madame [R] soutient, sur le fondement de l’article 1302 à 1302–3 du code civil, qu’en raison du paiement effectué par erreur elle est bien fondée à en réclamer la restitution, ainsi que des dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de Monsieur [G] dès lors que malgré les différentes mises en demeure et tentative de conciliation, il n’a jamais remboursé la somme indûment versée ni justifié d’un préjudice ou d’une difficulté s’opposant à la restitution réclamée. En défense, Monsieur [G] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni soutenu aucun moyen. C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction. EXPOSE DES MOTIFS -En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Lorsque le défendeur est non comparant, l’alinea 1 de l’article 473 du code de procédure civile dispose que « le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne" Dans la mesure où en l’espèce le défendeur est non comparant et que la situation correspond aux dispositions ci-dessus rappelées, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’action de Madame [R] L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » En l’espèce, Madame [R] verse aux débats un constat de carence de tentative de conciliation du 25 juin 2025, Monsieur [G] n’ayant pas répondu aux convocations du conciliateur. Dans ces conditions la tentative de conciliation ayant été recherchée par Madame [R] ses demandes dont la somme est inférieure à 5000 €, sont recevables. Sur la demande de restitution de la somme indue de 600 € L’article 1302 al 1er du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302 -1 du code civil dispose que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu » En l’espèce les documents versés aux débats par Madame [R] soit devis et factures de Monsieur [G] et de Monsieur [O], relevé de compte de Madame [R] sur lequel apparaît le paiement de la somme réclamée, et dont le motif indiqué correspond à l’objet de la facture de 600 € émises par Monsieur [O], établissent la réalité du paiement indu de 600€ dont a bénéficié Monsieur [G]. Par ailleurs les lettres de relance adressées par Madame [R] et par la société CIVIS dont deux lettres recommandées dont les accusés de réception sont signés de Monsieur [G], ainsi que le constat de carence de conciliation en raison de la défaillance du défendeur, rendent très vraisemblable le fait que Monsieur [G] n’a pas restitué à Madame [R] la somme de 600 € indûment perçue. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [R] de restitution de la somme de 600€ indûment versée à Monsieur [G]. Sur la demande de dommages-intérêts de 500€ L’article 1302 -3 premier alinéa du code civil dispose que : « la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352–9 » l’article 1352–6 du Code civil dispose que : « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qu’il a reçu » l’article 1352–7 du Code civil dispose que : « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les frais qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit à compter du jour de la demande » Il ressort des faits de l’espèce que Monsieur [G] apparaît de mauvaise foi car il ne pouvait ignorer que le paiement effectué par Madame [R] était indu et est pourtant resté taisant tant concernant les différentes demandes de restitution qui lui ont été faites et qu’il a réceptionnées, que concernant la demande de conciliation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de demande de dommages-intérêts de Madame [R] à hauteur de 300€. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [G] qui succombe à l’instance à supporter les dépens. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [G] sera condamné à verser à Madame [R] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 600 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 août 2024; CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts; CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Anne CALVET
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T20:53:19.831Z.