Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 23 mars 2026, n° 26/00046
Motifs
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2015, CÔTE D'ARMOR HABITAT devenue l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT, a donné en location à Madame [S] [O] une maison d'habitation de type 3 située [Adresse 5].
Dans le prolongement d'un signalement d'une voisine dont la maison est mitoyenne à celle de Madame [O], TERRES D'ARMOR HABITAT a adressé à cette dernière le 29 juillet 2021 un courrier lui demandant de prendre les mesures nécessaires à l'entretien courant de son jardin, son attention étant attirée sur la présence de rongeurs.
En dépit d'un passage d'un agent de TERRES D'ARMOR HABITAT et d'une mise en demeure adressé à Madame [O] le 24 septembre 2021, un nouveau signalement de la voisine de Madame [O] informait que rien n'avait été fait.
Suite à l'intervention du service de médiation locative de TERRES D'ARMOR HABITAT, un entretien avec Madame [O] a pu avoir lieu le 22 février 2022 à son domicile au terme duquel elle a indiqué rencontrer des problèmes médicaux et s'est engagée à faire des efforts.
La voisine de Madame [O] réitérant ses plaintes, un agent de médiation s'est rendu au domicile de Madame [O] le 11 mai, le 23 juin et le 7 juillet 2022, en vain.
Après deux rendez-vous non honorés, Madame [O] a adressé un mail à TERRES [Localité 3]ARMOR HABITAT indiquant être hospitalisée et être en attente d'un autre logement.
Par mail du 24 mai 2023, Madame [O] indiquait ne plus être en capacité d'assumer l'entretien de son jardin, rappelait être dans l'attente d'une proposition de relogement et précisait ne plus être en mesure d'honorer les rendez-vous avec son bailleur.
Par courrier du 6 juin 2023 Madame [O] était mise en demeure de réaliser l'entretien de ses extérieurs avant le 6 juillet 2023.
Suite à de nouvelles propositions de rendez-vous non honorées par Madame [O], la voisine de cette dernière, par mail du 5 avril 2024, informait TERRES D'ARMOR HABITAT de la persistance des difficultés et exigeait son intervention.
Un nouveau passage des agents de TERRE D'ARMOR HABITAT au domicile de la voisine a eu lieu le 10 avril 2024 lors duquel cette dernière a rapporté être victime de différents désordres, de la prolifération de souris et de nuisances causées par le chien.
A la suite d'un nouveau rendez-vous au domicile de Madame [O] le 30 mai 2024, TERRES D'ARMOR HABITAT lui adressait un courrier lui rappelant ses engagements, à savoir faire établir un devis en vue du débarrassage de la chambre encombrée et pour la remise en état du jardin.
Face à l'inaction de Madame [O] une nouvelle mise en demeure de remédier à la situation avant le 31 janvier 2025 était adressée le 27 décembre 2024, en vain.
Une procédure d'injonction de faire a été introduite le 27 mai 2025.
Par courrier du 24 juin 2025, la voisine de Madame [O] faisait état de la persistance des désordres et par mail du 18 juillet 2025 la mairie de [Localité 4] alertait TERRES D'ARMOR HABITAT sur les désordres et troubles causés par Madame [O].
Madame [O] ne se présentant pas aux rendez-vous proposés et face à un nouveau courrier de sa voisine du 20 septembre 2025, TERRES D'ARMOR HABITAT prenait la décision d'engager une procédure aux fins d'expulsion.
C'est ainsi que par acte du 7 janvier 2026, l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
RECEVOIR TERRES D'ARMOR HABITAT en son acte introductif d'instance et l'y déclarant bien fondé :
CONSTATER l'existence de troubles anormaux de voisinage ; En conséquence, PRONONCER la résiliation du contrat de bail consenti entre TERRES D'ARMOR HABITAT et Madame [S] [O] ;ORDONNER en tant que besoin, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et/ou garnissant les lieux dans un garde meubles que le Juge désignera ou dans tout autre lieu aux frais du locataire ; ORDONNER l'expulsion de Madame [S] [O] et de tout occupant de son chef du logement d'habitation, huit jours après le prononcé de la décision ; CONDAMNER Madame [S] [O] à payer à TERRES D'ARMOR HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à complète libération des lieux loués, conformément aux dispositions des articles 1353 et 1354 du Code Civil ; CONDAMNER Madame [S] [O] à verser à TERRES D'ARMOR HABITAT la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [S] [O] aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026.
À cette date, l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes figurant dans l'assignation.
Madame [S] [O], régulièrement citée par acte remis à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1 - Sur la résiliation du bail et l'expulsion
Selon l'article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé " d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement ". L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute qu' " après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ".
Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, il est prévu que " le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location".
En ce sens, l'article 1729 du Code civil dispose que " si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ".
Le contrat de location du 25 février 2015 entre les parties précise en son article " 1-6 [Localité 5] " : " le locataire s'engage : à maintenir le jardin en parfait état, à tailler les arbres, les haies à moins de 2 mètres de hauteur, et en largeur en respectant la mitoyenneté, à entretenir les clôtures, terrasses et balcons.
Le défaut de tonte, de taille des haies et arbustes fera l'objet d'une saisine du Tribunal en injonction de faire, après deux rappels à l'ordre adressés par TERRES D'ARMOR HABITAT et restés infructueux ".
* * *
En l'espèce, conformément aux dispositions légales et contractuelles, Madame [S] [O] est tenue d'user paisiblement des lieux loués, sous peine de résiliation du contrat.
Or, il ressort des éléments produits par le bailleur que des troubles anormaux du voisinage ont été dénoncés par la voisine mitoyenne.
Les troubles ainsi dénoncés par la voisine directe de Madame [S] [O] sont :
- L'état du jardin (" jardin à l'abandon, présence de ronces, orties et souris " - cf pièce n°2, " jardin à l'abandon " -cf pièce n°6, " intrusion du chien de Madame [S] [O] chez sa voisine à de multiples reprises ; grillage arraché et plié ; accessibilité des poubelles bloquée ; jardin à l'état d'abandon, herbes et ronces proliférant " -cf pièce n°27 et pièce n°32).
- Des nuisances diverses, tirs à la carabine à billes sur la porte et les volets de la voisine par le fils de Madame [S] [O], jardin en friche, prolifération de souris et rats, nuisances causées par le chien, déjections canines sur le palier de la voisine … ( cf pièce n° 28, pièce n°38, pièce n°44).
Par ailleurs la mairie de [Localité 4] fait état de troubles de voisinage (insalubrité, présence de nombreuses ordures ménagères devant le garage, sur l'espace public - bruit - cf pièce n°41).
Ces troubles ont débuté au moins depuis 2021, comme en témoignent les courriers de la voisine directe et les constats réalisés par les agents de TERRES D'ARMOR HABITAT.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des photographies soumises à l'appréciation de la juridiction, que Madame [S] [O] persiste dans la violation de son obligation de jouir paisiblement de la chose louée (cf photographies pièces n° 41 et 43).
Il convient aussi de souligner le nombre conséquent de démarches effectuées par le bailleur social auprès de Madame [S] [O] pour remédier à la situation.
Malgré toutes les démarches entreprises par le bailleur social, les concertations menées, les engagements de Madame [S] [O] de procéder à l'entretien de son jardin, force est de constater que les désordres et troubles persistent, l'entretien du jardin n'étant toujours pas réalisé.
Ainsi, les troubles rapportés sont continus, permanents et répétitifs.
Ces troubles se poursuivent malgré les tentatives de résolution amiable mises en œuvre par le bailleur.
Il en résulte que l'ampleur et la répétition des troubles de voisinage commis par Madame [S] [O] constituent des violations particulièrement graves et renouvelées de ses obligations de locataire, telles que définies par la loi du 6 juillet 1989.
Les troubles anormaux de voisinage sont donc suffisamment caractérisés.
En conséquence, il est justifié de prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 25 février 2015 entre Madame [S] [O] et l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT, à compter du présent jugement.
Il convient, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.
Au regard de la gravité de ses manquements à ses obligations, du nombre conséquent de rappels effectués auprès de la locataire, de ses engagements pris sans être respectés, pendant plus de 3 années, il est juste d'ordonner la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'expulsion pourra donc avoir lieu dans un délai de 1 mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
L'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT pourra procéder au transfert et à la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant ou garnissant les lieux dans un garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de Madame [S] [O].
Madame [S] [O] sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
2 - Sur les demandes accessoires
Madame [S] [O], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Madame [S] [O] sera également condamnée à verser la somme de 500 € à l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT recevable en son acte introductif d'instance ; CONSTATE l'existence de troubles anormaux de voisinage continus et répétitifs causés par Madame [S] [O] et les occupants de son chef ; PRONONCE la résiliation du contrat de bail signé le 25 février 2015 entre Madame [S] [O] et l'OPH CÔTES D'ARMOR HABITAT et ce, à compter du présent jugement ; ORDONNE l'expulsion de Madame [S] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux à l'issue de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code de procédure civile d'exécution ; ORDONNE en tant que de besoin, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et / ou garnissant les lieux dans un garde meubles au choix de l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT et aux frais de Madame [S] [O] ; CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à complète libération des lieux loués ; CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Madame [S] [O] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 mars 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Katell GOURGAND - 1 CCC par LS à [S] [O] - 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture) - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00137
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBBB
Le 23 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2015, CÔTE D'ARMOR HABITAT devenue l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT, a donné en location à Madame [S] [O] une maison d'habitation de type 3 située [Adresse 5].
Dans le prolongement d'un signalement d'une voisine dont la maison est mitoyenne à celle de Madame [O], TERRES D'ARMOR HABITAT a adressé à cette dernière le 29 juillet 2021 un courrier lui demandant de prendre les mesures nécessaires à l'entretien courant de son jardin, son attention étant attirée sur la présence de rongeurs.
En dépit d'un passage d'un agent de TERRES D'ARMOR HABITAT et d'une mise en demeure adressé à Madame [O] le 24 septembre 2021, un nouveau signalement de la voisine de Madame [O] informait que rien n'avait été fait.
Suite à l'intervention du service de médiation locative de TERRES D'ARMOR HABITAT, un entretien avec Madame [O] a pu avoir lieu le 22 février 2022 à son domicile au terme duquel elle a indiqué rencontrer des problèmes médicaux et s'est engagée à faire des efforts.
La voisine de Madame [O] réitérant ses plaintes, un agent de médiation s'est rendu au domicile de Madame [O] le 11 mai, le 23 juin et le 7 juillet 2022, en vain.
Après deux rendez-vous non honorés, Madame [O] a adressé un mail à TERRES [Localité 3]ARMOR HABITAT indiquant être hospitalisée et être en attente d'un autre logement.
Par mail du 24 mai 2023, Madame [O] indiquait ne plus être en capacité d'assumer l'entretien de son jardin, rappelait être dans l'attente d'une proposition de relogement et précisait ne plus être en mesure d'honorer les rendez-vous avec son bailleur.
Par courrier du 6 juin 2023 Madame [O] était mise en demeure de réaliser l'entretien de ses extérieurs avant le 6 juillet 2023.
Suite à de nouvelles propositions de rendez-vous non honorées par Madame [O], la voisine de cette dernière, par mail du 5 avril 2024, informait TERRES D'ARMOR HABITAT de la persistance des difficultés et exigeait son intervention.
Un nouveau passage des agents de TERRE D'ARMOR HABITAT au domicile de la voisine a eu lieu le 10 avril 2024 lors duquel cette dernière a rapporté être victime de différents désordres, de la prolifération de souris et de nuisances causées par le chien.
A la suite d'un nouveau rendez-vous au domicile de Madame [O] le 30 mai 2024, TERRES D'ARMOR HABITAT lui adressait un courrier lui rappelant ses engagements, à savoir faire établir un devis en vue du débarrassage de la chambre encombrée et pour la remise en état du jardin.
Face à l'inaction de Madame [O] une nouvelle mise en demeure de remédier à la situation avant le 31 janvier 2025 était adressée le 27 décembre 2024, en vain.
Une procédure d'injonction de faire a été introduite le 27 mai 2025.
Par courrier du 24 juin 2025, la voisine de Madame [O] faisait état de la persistance des désordres et par mail du 18 juillet 2025 la mairie de [Localité 4] alertait TERRES D'ARMOR HABITAT sur les désordres et troubles causés par Madame [O].
Madame [O] ne se présentant pas aux rendez-vous proposés et face à un nouveau courrier de sa voisine du 20 septembre 2025, TERRES D'ARMOR HABITAT prenait la décision d'engager une procédure aux fins d'expulsion.
C'est ainsi que par acte du 7 janvier 2026, l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
RECEVOIR TERRES D'ARMOR HABITAT en son acte introductif d'instance et l'y déclarant bien fondé :
CONSTATER l'existence de troubles anormaux de voisinage ; En conséquence, PRONONCER la résiliation du contrat de bail consenti entre TERRES D'ARMOR HABITAT et Madame [S] [O] ;ORDONNER en tant que besoin, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et/ou garnissant les lieux dans un garde meubles que le Juge désignera ou dans tout autre lieu aux frais du locataire ; ORDONNER l'expulsion de Madame [S] [O] et de tout occupant de son chef du logement d'habitation, huit jours après le prononcé de la décision ; CONDAMNER Madame [S] [O] à payer à TERRES D'ARMOR HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à complète libération des lieux loués, conformément aux dispositions des articles 1353 et 1354 du Code Civil ; CONDAMNER Madame [S] [O] à verser à TERRES D'ARMOR HABITAT la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [S] [O] aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026.
À cette date, l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes figurant dans l'assignation.
Madame [S] [O], régulièrement citée par acte remis à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1 - Sur la résiliation du bail et l'expulsion
Selon l'article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé " d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement ". L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute qu' " après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ".
Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, il est prévu que " le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location".
En ce sens, l'article 1729 du Code civil dispose que " si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ".
Le contrat de location du 25 février 2015 entre les parties précise en son article " 1-6 [Localité 5] " : " le locataire s'engage : à maintenir le jardin en parfait état, à tailler les arbres, les haies à moins de 2 mètres de hauteur, et en largeur en respectant la mitoyenneté, à entretenir les clôtures, terrasses et balcons.
Le défaut de tonte, de taille des haies et arbustes fera l'objet d'une saisine du Tribunal en injonction de faire, après deux rappels à l'ordre adressés par TERRES D'ARMOR HABITAT et restés infructueux ".
* * *
En l'espèce, conformément aux dispositions légales et contractuelles, Madame [S] [O] est tenue d'user paisiblement des lieux loués, sous peine de résiliation du contrat.
Or, il ressort des éléments produits par le bailleur que des troubles anormaux du voisinage ont été dénoncés par la voisine mitoyenne.
Les troubles ainsi dénoncés par la voisine directe de Madame [S] [O] sont :
- L'état du jardin (" jardin à l'abandon, présence de ronces, orties et souris " - cf pièce n°2, " jardin à l'abandon " -cf pièce n°6, " intrusion du chien de Madame [S] [O] chez sa voisine à de multiples reprises ; grillage arraché et plié ; accessibilité des poubelles bloquée ; jardin à l'état d'abandon, herbes et ronces proliférant " -cf pièce n°27 et pièce n°32).
- Des nuisances diverses, tirs à la carabine à billes sur la porte et les volets de la voisine par le fils de Madame [S] [O], jardin en friche, prolifération de souris et rats, nuisances causées par le chien, déjections canines sur le palier de la voisine … ( cf pièce n° 28, pièce n°38, pièce n°44).
Par ailleurs la mairie de [Localité 4] fait état de troubles de voisinage (insalubrité, présence de nombreuses ordures ménagères devant le garage, sur l'espace public - bruit - cf pièce n°41).
Ces troubles ont débuté au moins depuis 2021, comme en témoignent les courriers de la voisine directe et les constats réalisés par les agents de TERRES D'ARMOR HABITAT.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des photographies soumises à l'appréciation de la juridiction, que Madame [S] [O] persiste dans la violation de son obligation de jouir paisiblement de la chose louée (cf photographies pièces n° 41 et 43).
Il convient aussi de souligner le nombre conséquent de démarches effectuées par le bailleur social auprès de Madame [S] [O] pour remédier à la situation.
Malgré toutes les démarches entreprises par le bailleur social, les concertations menées, les engagements de Madame [S] [O] de procéder à l'entretien de son jardin, force est de constater que les désordres et troubles persistent, l'entretien du jardin n'étant toujours pas réalisé.
Ainsi, les troubles rapportés sont continus, permanents et répétitifs.
Ces troubles se poursuivent malgré les tentatives de résolution amiable mises en œuvre par le bailleur.
Il en résulte que l'ampleur et la répétition des troubles de voisinage commis par Madame [S] [O] constituent des violations particulièrement graves et renouvelées de ses obligations de locataire, telles que définies par la loi du 6 juillet 1989.
Les troubles anormaux de voisinage sont donc suffisamment caractérisés.
En conséquence, il est justifié de prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 25 février 2015 entre Madame [S] [O] et l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT, à compter du présent jugement.
Il convient, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.
Au regard de la gravité de ses manquements à ses obligations, du nombre conséquent de rappels effectués auprès de la locataire, de ses engagements pris sans être respectés, pendant plus de 3 années, il est juste d'ordonner la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'expulsion pourra donc avoir lieu dans un délai de 1 mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
L'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT pourra procéder au transfert et à la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant ou garnissant les lieux dans un garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de Madame [S] [O].
Madame [S] [O] sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
2 - Sur les demandes accessoires
Madame [S] [O], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Madame [S] [O] sera également condamnée à verser la somme de 500 € à l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT recevable en son acte introductif d'instance ;
CONSTATE l'existence de troubles anormaux de voisinage continus et répétitifs causés par Madame [S] [O] et les occupants de son chef ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail signé le 25 février 2015 entre Madame [S] [O] et l'OPH CÔTES D'ARMOR HABITAT et ce, à compter du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [S] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux à l'issue de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code de procédure civile d'exécution ;
ORDONNE en tant que de besoin, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et / ou garnissant les lieux dans un garde meubles au choix de l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT et aux frais de Madame [S] [O] ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à complète libération des lieux loués ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [O] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me Katell GOURGAND
- 1 CCC par LS
à [S] [O]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutesDécisions proches
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en commun : code civil 1729, code de procedure civile 502, code civil 1354, code de procedure civile 503
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01375
en commun : code civil 1729, code de procedure civile 502, code de procedure civile 503, code de procedure civile 675
- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01716
en commun : code civil 1354, code de procedure civile L412-6
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01251
en commun : code civil 1354, code de procedure civile L412-6
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02158
en commun : code civil 1729, code de procedure civile 675
- 10 décembre 2019 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 17/00870
en commun : code civil 1354
- 30 octobre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/16517
en commun : code civil 1354
- 7 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/17698
en commun : code civil 1354
Mise à jour de la source le 2026-03-27T22:15:25.112Z.