Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 29 mai 2026, n° 25/02175
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 6] à [Localité 1]. Ils ont divisé cette maison en deux appartements, loués respectivement à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M]. Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2017 avec effet au 1er février 2017, Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] ont donné en location à Monsieur [E] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], 1er étage à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 350 € par mois sans les charges. A partir de novembre 2024, Madame [L] [M], voisine de Monsieur [E] [G] a commencé à se plaindre du comportement de ce dernier. Elle a déposé une première main courante le 30 novembre 2024. Suite à plusieurs alertes de Madame [L] [M], Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U], en leurs qualité de bailleurs, ont mis en demeure Monsieur [E] [G] de cesser son comportement vis-à-vis de sa voisine mais aussi vis-à-vis d’eux. Madame [L] [M] a déposé une nouvelle main courante le 30 juin 2025. Par courriel en date du 2 juillet 2025 adressé au gestionnaire immobilier, CITYA, Madame [L] [M] leur a demandé de faire cesser les troubles du voisinage commis par Monsieur [E] [G]. Par acte du 30 septembre 2025, Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] ont fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de : - PRONONCER la résiliation du contrat de bail consenti entre Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [G] ; - ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] [G] et de tout occupant de son chef du logement d’habitation, - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à complète libération des lieux loués, soit 350 euros mensuel, conformément aux dispositions des articles 1353 et 1354 du Code Civil ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à verser à Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Après un renvoi consenti à l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026. À cette date, Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapporté à leur écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : - PRONONCER la résiliation du contrat de bail consenti entre Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [G] ; -ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] [G] et de tout occupant de son chef du logement d’habitation, - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à complète libération des lieux loués, soit 350 euros mensuel, conformément aux dispositions des articles 1353 et 1354 du Code Civil ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à verser à Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, Monsieur [E] [G], représenté par son conseil s’en est rapporté à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : - DEBOUTER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] de l’ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS 1 - Sur la résiliation du bail et l’expulsion Selon l’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé « d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement ». L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute qu' « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ». Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, il est prévu que « le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». En ce sens, l'article 1729 du Code civil dispose que « si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Le contrat de location prenant effet le 5 juillet 2024 entre les parties précise « En cas d’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations, notamment dans le cas du non-respect de l’obligation d’user paisiblement les lieux loués, Terres d’Armor Habitat pourra demander la résiliation judiciaire du contrat : Troubles anormaux de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée ». Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * * * En l’espèce, conformément aux dispositions légales et contractuelles, Monsieur [E] [G] est tenu d’user paisiblement des lieux loués et de ne pas troubler la tranquillité et la sécurité de l’immeuble, sous peine de résiliation du contrat. Pour justifier une action en expulsion, le bailleur impute des troubles anormaux du voisinage à Monsieur [E] [G]. Les troubles ainsi dénoncés par Madame [L] [M] sont : -de l’agressivité ; -des insultes : fonctionnaire de merde, faux-cul, connasse,.. -un changement de serrure de la porte d’entrée sans en être informée ; -l’entrepôt de gravats dans la cave commune pendant plusieurs mois ; - un réaménagement du jardin commun sans information préalable ; -un usage inapproprié de la cave ; mécanique sur le scooter avec remontée des gaz d’échappement dans l’appartement de Madame [M]. -une surveillance ; -un jet de déchets par la fenêtre. Et les bailleurs dénoncent également des propos insultants et irrespectueux. Il convient de constater que les bailleurs produisent au titre de preuve deux mains courantes déposées par Madame [L] [M], un courrier de mise en demeure du bailleur à Monsieur [E] [G], un mail à l’agence faisant fonction de gestionnaire immobilier. En défense, Monsieur [E] [G] conteste être l’auteur de troubles du voisinage et considère qu’aucune preuve n’est rapportée du fait qu’il serait l’auteur de troubles et produit une facture démontrant qu’il possède un vélo électrique. Il convient de constater que les déclarations de Madame [L] [M] ne sont corroborées par aucun élément objectif. En premier lieu, il convient de relever que Madame [L] [M] n’a déposé que des mains courantes et non des plaintes contre son voisin. Et que si elle invoque des entraves à ses droits de locataires (changement de serrures, entrepôt de gravats, réaménagement de jardin), force est de constater qu’elle ne produit aucune photo, aucun constat d’huissier de nature à confirmer ses déclarations. De même si les bailleurs affirment avoir été l’objet d’insultes de leur locataire, les seuls échanges SMS produit ne caractérisent pas des insultes. Ainsi, les troubles rapportés ne sont pas objectivés et les caractères de continuité, de permanence et la répétitivité ne sont pas rapportés. Il en résulte que les troubles imputés à Monsieur [E] [G] ne constituent pas des violations particulièrement graves et renouvelées de ses obligations de locataire, telles que définies par la loi du 6 juillet 1989. Les troubles anormaux de voisinage ne sont donc pas suffisamment caractérisés. Et aucune faute contractuelle ne peut être opposée à Monsieur [E] [G]. En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] de leur demande de résiliation du contrat de bail conclu par Monsieur [E] [G]. 2–Sur les demandes accessoires Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U], en tant que parties perdantes, supporteront les dépens. Compte tenu de l’équité, il convient de débouter les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] de leur demande d’expulsion de leur locataire, Monsieur [E] [G] pour troubles du voisinage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me [Localité 4] - 1 CCC par dépôt en case à Me GLON - 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture) - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00253 N° RG 25/02175 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F643 Le 29 MAI 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : M. DANTON lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 MAI 2026 JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Mai deux mil vingt six ENTRE : Monsieur [P] [U], Demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, Madame [V] [N], Demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [E] [G], Demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, -1- EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 6] à [Localité 1]. Ils ont divisé cette maison en deux appartements, loués respectivement à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [M]. Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2017 avec effet au 1er février 2017, Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] ont donné en location à Monsieur [E] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], 1er étage à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 350 € par mois sans les charges. A partir de novembre 2024, Madame [L] [M], voisine de Monsieur [E] [G] a commencé à se plaindre du comportement de ce dernier. Elle a déposé une première main courante le 30 novembre 2024. Suite à plusieurs alertes de Madame [L] [M], Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U], en leurs qualité de bailleurs, ont mis en demeure Monsieur [E] [G] de cesser son comportement vis-à-vis de sa voisine mais aussi vis-à-vis d’eux. Madame [L] [M] a déposé une nouvelle main courante le 30 juin 2025. Par courriel en date du 2 juillet 2025 adressé au gestionnaire immobilier, CITYA, Madame [L] [M] leur a demandé de faire cesser les troubles du voisinage commis par Monsieur [E] [G]. Par acte du 30 septembre 2025, Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] ont fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de : - PRONONCER la résiliation du contrat de bail consenti entre Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [G] ; - ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] [G] et de tout occupant de son chef du logement d’habitation, - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à complète libération des lieux loués, soit 350 euros mensuel, conformément aux dispositions des articles 1353 et 1354 du Code Civil ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à verser à Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Après un renvoi consenti à l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026. À cette date, Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapporté à leur écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : - PRONONCER la résiliation du contrat de bail consenti entre Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] et Monsieur [E] [G] ; -ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] [G] et de tout occupant de son chef du logement d’habitation, - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à complète libération des lieux loués, soit 350 euros mensuel, conformément aux dispositions des articles 1353 et 1354 du Code Civil ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à verser à Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, Monsieur [E] [G], représenté par son conseil s’en est rapporté à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : - DEBOUTER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] de l’ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS 1 - Sur la résiliation du bail et l’expulsion Selon l’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé « d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement ». L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute qu' « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ». Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, il est prévu que « le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». En ce sens, l'article 1729 du Code civil dispose que « si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Le contrat de location prenant effet le 5 juillet 2024 entre les parties précise « En cas d’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations, notamment dans le cas du non-respect de l’obligation d’user paisiblement les lieux loués, Terres d’Armor Habitat pourra demander la résiliation judiciaire du contrat : Troubles anormaux de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée ». Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * * * En l’espèce, conformément aux dispositions légales et contractuelles, Monsieur [E] [G] est tenu d’user paisiblement des lieux loués et de ne pas troubler la tranquillité et la sécurité de l’immeuble, sous peine de résiliation du contrat. Pour justifier une action en expulsion, le bailleur impute des troubles anormaux du voisinage à Monsieur [E] [G]. Les troubles ainsi dénoncés par Madame [L] [M] sont : -de l’agressivité ; -des insultes : fonctionnaire de merde, faux-cul, connasse,.. -un changement de serrure de la porte d’entrée sans en être informée ; -l’entrepôt de gravats dans la cave commune pendant plusieurs mois ; - un réaménagement du jardin commun sans information préalable ; -un usage inapproprié de la cave ; mécanique sur le scooter avec remontée des gaz d’échappement dans l’appartement de Madame [M]. -une surveillance ; -un jet de déchets par la fenêtre. Et les bailleurs dénoncent également des propos insultants et irrespectueux. Il convient de constater que les bailleurs produisent au titre de preuve deux mains courantes déposées par Madame [L] [M], un courrier de mise en demeure du bailleur à Monsieur [E] [G], un mail à l’agence faisant fonction de gestionnaire immobilier. En défense, Monsieur [E] [G] conteste être l’auteur de troubles du voisinage et considère qu’aucune preuve n’est rapportée du fait qu’il serait l’auteur de troubles et produit une facture démontrant qu’il possède un vélo électrique. Il convient de constater que les déclarations de Madame [L] [M] ne sont corroborées par aucun élément objectif. En premier lieu, il convient de relever que Madame [L] [M] n’a déposé que des mains courantes et non des plaintes contre son voisin. Et que si elle invoque des entraves à ses droits de locataires (changement de serrures, entrepôt de gravats, réaménagement de jardin), force est de constater qu’elle ne produit aucune photo, aucun constat d’huissier de nature à confirmer ses déclarations. De même si les bailleurs affirment avoir été l’objet d’insultes de leur locataire, les seuls échanges SMS produit ne caractérisent pas des insultes. Ainsi, les troubles rapportés ne sont pas objectivés et les caractères de continuité, de permanence et la répétitivité ne sont pas rapportés. Il en résulte que les troubles imputés à Monsieur [E] [G] ne constituent pas des violations particulièrement graves et renouvelées de ses obligations de locataire, telles que définies par la loi du 6 juillet 1989. Les troubles anormaux de voisinage ne sont donc pas suffisamment caractérisés. Et aucune faute contractuelle ne peut être opposée à Monsieur [E] [G]. En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] de leur demande de résiliation du contrat de bail conclu par Monsieur [E] [G]. 2–Sur les demandes accessoires Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U], en tant que parties perdantes, supporteront les dépens. Compte tenu de l’équité, il convient de débouter les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] de leur demande d’expulsion de leur locataire, Monsieur [E] [G] pour troubles du voisinage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Madame [V] [N] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me [Localité 4] - 1 CCC par dépôt en case à Me GLON - 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture) - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:48:08.506Z.