Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 26 mars 2026, n° 24/00348
Exposé du litige
******* FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] a signifié le 2 mai 2023 à l'étude à M. [L] [Z] une contrainte éditée le 26 avril 2023 pour un montant de 7 488,14 euros correspondant à des cotisations à payer pour les deuxième et troisième trimestres 2019. Par courrier reçu au greffe le 24 mai 2023, M. [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 29 mai 2024, le pôle social a : - validé dans sa totalité la contrainte déférée et signifiée le 2 mai 2023 à M. [L] [Z] par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] ; - condamné M. [L] [Z] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] la somme de 7 307 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des deuxième et troisième trimestres 2019 (6 941 euros au titre des cotisations et 366 euros au titre des majorations de retard) ; - condamné M. [L] [Z] à payer les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros ; - condamné M. [L] [Z] au paiement des entiers dépens. Par déclaration électronique en date du 8 juillet 2024, M. [L] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 juin 2024. Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 2 février 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [L] [Z] demande à la cour de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - juger que la procédure de recouvrement mise en 'uvre par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] est entachée d'irrégularité faute de mise en demeure préalable régulière et identifiable ; - en conséquence, annuler la contrainte signifiée le 2 mai 2023 ainsi que tous actes subséquents; - juger qu'il n'a exercé aucune activité indépendante et n'a perçu aucun revenu au titre des deuxième et troisième trimestres 2019 ; - juger en conséquence que les cotisations et contributions sociales réclamées pour ces périodes sont dépourvues de fondement ; - rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF ; - condamner l'URSSAF à payer à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. A l'appui de son appel, M. [L] [Z] explique qu'il a sollicité le renvoi de son dossier à une autre audience par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la juridiction. Il constate que le jugement ne fait nullement état de cette demande de renvoi et qu'il a statué au vu du seul dossier de l'URSSAF, hors sa présence. Il soutient que le jugement doit être annulé pour irrégularité et violation du principe du contradictoire. Il invoque par ailleurs l'absence de mise en demeure préalable. Il souligne que la contrainte du 26 avril 2023 n'indique ni le numéro, ni la date, ni le contenu d'une mise en demeure antérieure et que le jugement ne caractérise pas davantage l'existence d'un tel acte. Il considère que la contrainte ne réunit pas les conditions de validité exigées par l'article R. 133 ' 3 du code de la sécurité sociale. Il invoque également l'insuffisance de motivation de la contrainte qui ne lui permet pas de vérifier la base de calcul alors qu'il conteste l'existence d'un chiffre d'affaires sur la période litigieuse. Enfin, il indique justifier de sa situation sociale (RSA) traduisant l'absence de ressources. ** Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de toutes les demandes présentées par M. [L] [Z]. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] fait valoir que M. [Z] a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 28 novembre 2016 au 10 septembre 2019. Elle détaille dans ses conclusions l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles du 1er janvier au 10 septembre 2019, soit la somme de 33'326 euros correspondant aux revenus de l'année 2017 proratisés sur 253 jours, ainsi que le plafond de la sécurité sociale pour la contribution à la formation professionnelle et la base des revenus déclarés en 2017 augmentée du montant des cotisations 2017 pour les contributions CSG/CRDS. Elle explique également qu'elle a procédé à une régularisation 2018 exigible en 2019 et souligne que M. [Z] n'a pas déclaré le montant de ses revenus réels pour 2019. Elle ajoute enfin que le montant des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 10 septembre 2019 est bien exigible trimestriellement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Pour justifier de sa demande de nullité du jugement, M. [Z] verse aux débats sa pièce 4 intitulée «demande de renvoi» dans son bordereau de communication de pièces, composée d'une seule page présentant une copie de deux bordereaux de recommandé avec avis de réception du 18 mars 2024 et du mois de mai 2023, adressés à la cité judiciaire du [Etablissement 1], ainsi qu'un avis de réception reçu au tribunal judiciaire du Mans le 20 mars 2024. Toutefois il n'est versé aux débats aucune copie d'un courrier objet de ces envois en recommandé avec accusé de réception et pouvant justifier de l'existence d'une demande de renvoi auprès du pôle social du tribunal judiciaire du Mans. Par conséquent, M. [Z] ne justifie pas avoir sollicité du tribunal judiciaire le renvoi du dossier à l'audience du 20 mars 2024. Il est par ailleurs indiqué dans le jugement que M. [Z] est absent à l'audience alors qu'il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 5 février 2024. Il est également indiqué que l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] a envoyé son dossier à M. [Z] par message électronique du 19 mars 2024 à 11h15. Par conséquent, il n'est pas justifié de la méconnaissance par les premiers juges du principe du contradictoire. Le moyen tiré de la nullité du jugement doit donc être rejeté. Sur la régularité de la procédure Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il résulte de ces textes que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-15.313). En l'espèce, M. [Z] invoque la nullité de la contrainte pour absence ou irrégularité de la mise en demeure préalable. Il souligne que la contrainte du 26 avril 2023 n'indique ni le numéro, ni la date, ni le contenu d'une mise en demeure antérieure et que le jugement ne caractérise pas davantage l'existence d'un tel acte. Cependant, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] verse aux débats la mise en demeure du 18 juin 2019 pour un montant de 4 095 euros correspondant aux cotisations du 2e trimestre 2019 avec son avis de réception. Cette mise en demeure n'a pas pu être délivrée. Elle produit également la mise en demeure du 9 octobre 2019 pour un montant de 3 212 euros correspondant aux cotisations du 3e trimestre 2019 avec son accusé de réception. Cette mise en demeure n'a pas non plus pu être délivrée. Par conséquent l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] justifie bien avoir adressé deux mises en demeure correspondant aux cotisations litigieuses. L'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] justifie également de la contrainte du 24 avril 2023 reprenant très exactement les deux sommes visées dans les deux mises en demeure pour la somme totale de 7 307 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des deuxième et troisième trimestres 2019. La contrainte fait expressément référence à l'«envoi de la ou des mise(s) en demeure prévue(s) à l'article L. 244 '2 du code de la sécurité sociale». Elle précise même les numéros des deux mises en demeure et leur date pour chaque période de cotisations litigieuses. Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour absence ou irrégularité des mises en demeure préalables doit être rejeté. De plus, est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, M. [Z] prétend que la contrainte est insuffisamment motivée au motif qu'elle ne fait pas apparaître clairement la ventilation précise des cotisations en fonction de leur nature, ne renvoie à aucune mise en demeure identifiable et ne permet pas au cotisant de vérifier la base de calcul, alors qu'il conteste l'absence totale de chiffre d'affaires sur la période considérée. Comme il a été indiqué précédemment, la contrainte renvoie expressément à deux mises en demeure identifiables lesquelles ventilent précisément la nature des sommes dues selon les cotisations pour chaque période litigieuse. Ces précisions suffisent pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La contrainte et la mise en demeure à laquelle elle renvoie expressément n'ont pas à faire apparaître les calculs opérés par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] pour déterminer le montant des cotisations réclamées. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la contrainte doit être rejeté. Sur le bien-fondé des cotisations réclamées M. [Z] conteste la base des cotisations réclamées au titre de 2019 au motif qu'il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours des deuxième et troisième trimestres 2019. Mais comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, les cotisations réclamées dans la contrainte et les mises en demeure litigieuses le sont à titre provisionnel. A ce jour, l'URSSAF est toujours dans l'attente de la déclaration de revenus complétée et signée par M. [Z] pour l'année 2019. Dans ses écritures, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] confirme, sans être contredite que M. [Z] a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 28 novembre 2016 au 10 septembre 2019. Elle ajoute que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2017 par M. [Z] proratisés sur 253 jours. M. [Z] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les calculs opérés par l'URSSAF à titre provisionnel. Il est parfaitement informé depuis plusieurs années qu'il doit procéder à la déclaration de ses revenus pour l'année 2019. En l'absence d'une telle formalité, il n'y a pas lieu de remettre en cause les cotisations provisionnelles qui ont été appelées par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé la totalité de la contrainte et a condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] la somme de 7 307 euros (6 941 euros au titre des cotisations et 366 euros au titre des majorations de retard), outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros. Le jugement est également confirmé s'agissant des dépens. M. [Z] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement du 29 mai 2024 ; REJETTE le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour absence ou irrégularité des mises en demeure préalable ; REJETTE le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la contrainte ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par M. [L] [Z] sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE M. [L] [Z] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FK4S. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00231 ARRÊT DU 26 Mars 2026 APPELANT : Monsieur [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nadège COURCIER de la SELEURL NCA, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E0005XS5 INTIMEE : URSSAF PAYS DE LA [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0006B1L COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] a signifié le 2 mai 2023 à l'étude à M. [L] [Z] une contrainte éditée le 26 avril 2023 pour un montant de 7 488,14 euros correspondant à des cotisations à payer pour les deuxième et troisième trimestres 2019. Par courrier reçu au greffe le 24 mai 2023, M. [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 29 mai 2024, le pôle social a : - validé dans sa totalité la contrainte déférée et signifiée le 2 mai 2023 à M. [L] [Z] par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] ; - condamné M. [L] [Z] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] la somme de 7 307 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des deuxième et troisième trimestres 2019 (6 941 euros au titre des cotisations et 366 euros au titre des majorations de retard) ; - condamné M. [L] [Z] à payer les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros ; - condamné M. [L] [Z] au paiement des entiers dépens. Par déclaration électronique en date du 8 juillet 2024, M. [L] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 juin 2024. Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 2 février 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [L] [Z] demande à la cour de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - juger que la procédure de recouvrement mise en 'uvre par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] est entachée d'irrégularité faute de mise en demeure préalable régulière et identifiable ; - en conséquence, annuler la contrainte signifiée le 2 mai 2023 ainsi que tous actes subséquents; - juger qu'il n'a exercé aucune activité indépendante et n'a perçu aucun revenu au titre des deuxième et troisième trimestres 2019 ; - juger en conséquence que les cotisations et contributions sociales réclamées pour ces périodes sont dépourvues de fondement ; - rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF ; - condamner l'URSSAF à payer à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. A l'appui de son appel, M. [L] [Z] explique qu'il a sollicité le renvoi de son dossier à une autre audience par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la juridiction. Il constate que le jugement ne fait nullement état de cette demande de renvoi et qu'il a statué au vu du seul dossier de l'URSSAF, hors sa présence. Il soutient que le jugement doit être annulé pour irrégularité et violation du principe du contradictoire. Il invoque par ailleurs l'absence de mise en demeure préalable. Il souligne que la contrainte du 26 avril 2023 n'indique ni le numéro, ni la date, ni le contenu d'une mise en demeure antérieure et que le jugement ne caractérise pas davantage l'existence d'un tel acte. Il considère que la contrainte ne réunit pas les conditions de validité exigées par l'article R. 133 ' 3 du code de la sécurité sociale. Il invoque également l'insuffisance de motivation de la contrainte qui ne lui permet pas de vérifier la base de calcul alors qu'il conteste l'existence d'un chiffre d'affaires sur la période litigieuse. Enfin, il indique justifier de sa situation sociale (RSA) traduisant l'absence de ressources. ** Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de toutes les demandes présentées par M. [L] [Z]. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] fait valoir que M. [Z] a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 28 novembre 2016 au 10 septembre 2019. Elle détaille dans ses conclusions l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles du 1er janvier au 10 septembre 2019, soit la somme de 33'326 euros correspondant aux revenus de l'année 2017 proratisés sur 253 jours, ainsi que le plafond de la sécurité sociale pour la contribution à la formation professionnelle et la base des revenus déclarés en 2017 augmentée du montant des cotisations 2017 pour les contributions CSG/CRDS. Elle explique également qu'elle a procédé à une régularisation 2018 exigible en 2019 et souligne que M. [Z] n'a pas déclaré le montant de ses revenus réels pour 2019. Elle ajoute enfin que le montant des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 10 septembre 2019 est bien exigible trimestriellement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Pour justifier de sa demande de nullité du jugement, M. [Z] verse aux débats sa pièce 4 intitulée «demande de renvoi» dans son bordereau de communication de pièces, composée d'une seule page présentant une copie de deux bordereaux de recommandé avec avis de réception du 18 mars 2024 et du mois de mai 2023, adressés à la cité judiciaire du [Etablissement 1], ainsi qu'un avis de réception reçu au tribunal judiciaire du Mans le 20 mars 2024. Toutefois il n'est versé aux débats aucune copie d'un courrier objet de ces envois en recommandé avec accusé de réception et pouvant justifier de l'existence d'une demande de renvoi auprès du pôle social du tribunal judiciaire du Mans. Par conséquent, M. [Z] ne justifie pas avoir sollicité du tribunal judiciaire le renvoi du dossier à l'audience du 20 mars 2024. Il est par ailleurs indiqué dans le jugement que M. [Z] est absent à l'audience alors qu'il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 5 février 2024. Il est également indiqué que l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] a envoyé son dossier à M. [Z] par message électronique du 19 mars 2024 à 11h15. Par conséquent, il n'est pas justifié de la méconnaissance par les premiers juges du principe du contradictoire. Le moyen tiré de la nullité du jugement doit donc être rejeté. Sur la régularité de la procédure Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il résulte de ces textes que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-15.313). En l'espèce, M. [Z] invoque la nullité de la contrainte pour absence ou irrégularité de la mise en demeure préalable. Il souligne que la contrainte du 26 avril 2023 n'indique ni le numéro, ni la date, ni le contenu d'une mise en demeure antérieure et que le jugement ne caractérise pas davantage l'existence d'un tel acte. Cependant, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] verse aux débats la mise en demeure du 18 juin 2019 pour un montant de 4 095 euros correspondant aux cotisations du 2e trimestre 2019 avec son avis de réception. Cette mise en demeure n'a pas pu être délivrée. Elle produit également la mise en demeure du 9 octobre 2019 pour un montant de 3 212 euros correspondant aux cotisations du 3e trimestre 2019 avec son accusé de réception. Cette mise en demeure n'a pas non plus pu être délivrée. Par conséquent l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] justifie bien avoir adressé deux mises en demeure correspondant aux cotisations litigieuses. L'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] justifie également de la contrainte du 24 avril 2023 reprenant très exactement les deux sommes visées dans les deux mises en demeure pour la somme totale de 7 307 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des deuxième et troisième trimestres 2019. La contrainte fait expressément référence à l'«envoi de la ou des mise(s) en demeure prévue(s) à l'article L. 244 '2 du code de la sécurité sociale». Elle précise même les numéros des deux mises en demeure et leur date pour chaque période de cotisations litigieuses. Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour absence ou irrégularité des mises en demeure préalables doit être rejeté. De plus, est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, M. [Z] prétend que la contrainte est insuffisamment motivée au motif qu'elle ne fait pas apparaître clairement la ventilation précise des cotisations en fonction de leur nature, ne renvoie à aucune mise en demeure identifiable et ne permet pas au cotisant de vérifier la base de calcul, alors qu'il conteste l'absence totale de chiffre d'affaires sur la période considérée. Comme il a été indiqué précédemment, la contrainte renvoie expressément à deux mises en demeure identifiables lesquelles ventilent précisément la nature des sommes dues selon les cotisations pour chaque période litigieuse. Ces précisions suffisent pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La contrainte et la mise en demeure à laquelle elle renvoie expressément n'ont pas à faire apparaître les calculs opérés par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] pour déterminer le montant des cotisations réclamées. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la contrainte doit être rejeté. Sur le bien-fondé des cotisations réclamées M. [Z] conteste la base des cotisations réclamées au titre de 2019 au motif qu'il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours des deuxième et troisième trimestres 2019. Mais comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, les cotisations réclamées dans la contrainte et les mises en demeure litigieuses le sont à titre provisionnel. A ce jour, l'URSSAF est toujours dans l'attente de la déclaration de revenus complétée et signée par M. [Z] pour l'année 2019. Dans ses écritures, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] confirme, sans être contredite que M. [Z] a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 28 novembre 2016 au 10 septembre 2019. Elle ajoute que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2017 par M. [Z] proratisés sur 253 jours. M. [Z] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les calculs opérés par l'URSSAF à titre provisionnel. Il est parfaitement informé depuis plusieurs années qu'il doit procéder à la déclaration de ses revenus pour l'année 2019. En l'absence d'une telle formalité, il n'y a pas lieu de remettre en cause les cotisations provisionnelles qui ont été appelées par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé la totalité de la contrainte et a condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] la somme de 7 307 euros (6 941 euros au titre des cotisations et 366 euros au titre des majorations de retard), outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros. Le jugement est également confirmé s'agissant des dépens. M. [Z] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement du 29 mai 2024 ; REJETTE le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour absence ou irrégularité des mises en demeure préalable ; REJETTE le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la contrainte ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par M. [L] [Z] sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE M. [L] [Z] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L133-6-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02051
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L133-6-4
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00164
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L133-6-4
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01396
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L133-6-4
- 18 septembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/13018
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale L133-6-4
- 18 septembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/13534
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale L133-6-4
- 11 septembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/00183
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale L133-6-4
- 11 septembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/07157
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale L133-6-4
- 28 août 2019 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 18/00246
en commun : code de la securite sociale L612-12, code de la securite sociale L133-6-4
Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:07:23.138Z.