Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 13 octobre 2025, n° 2025001991
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Exposé du litige
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025 CESSION D'ENTREPRISE (Article L642-1 du code de commerce) Dans la procédure collective ouverte à l'égard de : SEDE SEDACIER (SARL) [Adresse 1] re présentée à l'audience par Monsieur [U] [Y] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Marie PROCUREUR JUGES : Hervé DOMPROBST : Anne BIGUET GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 29/09/2025 Jugement contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 13/10/2025 par Jean-Marie PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 33.46 € dont TVA : 5.58 € Aux termes d'un jugement en date du 19/02/2024, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SEDE SEDACIER (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 1] à 52100 Saint-Dizier immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 515 880 375 et ayant pour activité l'exploitation commerciale et industrielle d'un établissement de découpage et d'emboutissage ; Ce même jugement a désigné : * Juge-commissaire : Noel NICAISE * Administrateur judiciaire : la SELARL KSG, prise en la personne de Me [X] [J] et Me [G] [B] * Mandataire judiciaire : la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [Z] et Me [M] [N] et a ouvert une période d'observation jusqu'au 19/08/2024 renouvelée une première fois jusqu'au 19/02/2025 puis une seconde fois jusqu'au 19/08/2025 ; L'affaire a été rappelée à l'audience du 08/09/2025 : lors de cette audience, l'administrate ur judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la trésorerie ne permettait plus notamment de payer les salaires du mois d'aout ; il a toutefois indiqué qu'un repreneur avait manifesté son intérêt pour la reprise de l'entreprise ; Le tribunal a alors, en application des dispositions de l'article L642-2 du code de commerce, par décision en date du 10/09/2025, prononcé la liquidation judiciaire avec autorisation de poursuivre l'activité pour une période de trois mois et fixé au 15/09/2025 à midi le délai dans lequel les offres de reprises devaient parvenir au liquidateur et à l'administrateur judiciaire ; Conformément aux dispositions de l'article L642-2 du code de commerce, le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné un, a informé le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il a procédé au dépôt des offres au greffe où tout intéressé a pu en prendre connaissance ; Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 29/09/2025 : * la société SEDE SEDACIER * le représentant des salariés * les cocontractants La SELARL KSG, administrateur judiciaire et la SELARL [N] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, ont été avisés de la date de l'audience ; La procédure a régulièrement été communiquée à monsieur le procureur de la République, qui a été également avisé de la date de l'audience ; Ont comparu à l'audience : La SELARL KSG, prise en la personne de Me [X] [J], qui a présenté son rapport sur la cession envisagée ; il rappelle l'historique de la procédure et rappelle également que la société SEDE SEDACIER emploie actuellement 7 salariés et qu'elle est locataire des bâtiments d'exploitation appartenant à la SCI [Y] IMMOBILIERE ; Il indique qu'une seule offre a été déposée ; que celle-ci émane de la SCOP SD, une société coopérative de production, elle-même soutenue par la société coopérative de production EUROFENCE ; il explique le montage juridique justifié par la jurisprudence de la cour de cassation ; Il indique que l'offre était assortie de deux conditions suspensives : le financement et la régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCI [Y] IMMOBILIERE ; que la condition suspensive relative à l'obtention des financements est levée ; que l'offre a été améliorée par exclusion de deux actifs : une table de découpe et un véhicule Ford pour une valeur globale de 41.210 € ; qu'il subsiste la problématique du bail, objet de discussion entre le repreneur et le bailleur ; que si un accord est trouvé, il demande au tribunal d'en prendre acte ; La SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [Z], représentée à l'audience par Me [K] [S], mandataire judiciaire, a été entendu en ses observations ; il rappelle à l'audience le montant du passif de la société SEDE SEDACIER (SARL) et expose les critères légaux encadrant l'examen d'un plan de cession, à savoir : 1. la pérennité de l'activité, 2. le maintien des emplois, 3. l'apurement du passif. Il indique que l'offre présentée satisfait au premier objectif en ce qu'elle permet la poursuite de l'activité. Cependant, il souligne que la reprise d'un seul salarié, sur les sept que compte l'entreprise, ne répond pas à l'exigence du maintien des emplois, et attire l'attention sur le coût par le licenciement des 6 autres salariés ; S'agissant du troisième objectif, l'apurement du passif, il observe que l'exclusion des deux a ctifs du périmètre de l'offre, actifs qui de me ureront au bénéfice de la procédure collective, constitue une amélioration du prix proposé ; qu'en effet, cette exclusion valorise l'offre à hauteur de 90.000 € comparativement à une estimation de 128.000 € en valeur de réalisation établie par le commissaire de justice ; Le mandataire judiciaire indique émettre un avis réservé en raison du coût induit par les licenciements lequel contrarie l'objectif légal d'apurement du passif et sollicite du tribunal que soit prononcée l'inaliénabilité des immobilisations acquises pour une durée laissée à l'appréciation du tribunal. Le candidat cessionnaire, représenté par M. [Q] [P], président de la SCOP EUROFENCE, accompagné par Mme [W] [C], chargée de mission au sein des SCOP GRAND EST, a été entendu en ses observations ; il déclare qu'un accord a été trouvé avec la société [Y] IMMOBILIERE afin de régulariser un contrat de bail commercial pour la totalité des bâtiments ; que le loyer s'élèvera à 5.000€ mensuels HT pour les trois prochaines années, 6.000 € la quatrième année et 7.000 € de la cinquième à neuvième année sans indexation ; que la taxe foncière restera à la charge du propriétaire ; il rappelle que la SCOPSD est porteuse de l'offre et qu'il intervient à côté de la seconde SCOP qui va être créé pour la reprise ; il indique également avoir analysé les causes de la chute de la société SEDE SEDACIER et déclare qu'elles sont identiques à celles d'EUROFENCE en 2016 : La société SEDE SEDACIER, représentée par M. [U] [Y], a été entendu en ses observations ; il confirme les déclarations de M. [P] concernant l'accord trouvé afin de régulariser le contrat de bail ; Mme [H] [D], représentant des salariés, a été entendue en ses observations ; Les sociétés ALPHANET et ALPHATELECOM, co-contractantes, représentées par Mme [A] et M. [E] [T], ont également été entendues en leurs observations ; La société FROID SERVICES PAVOIS, également co-contractante, a fait parvenir ses observations ; Le ministère Public a fait parvenir ses réquisitions ; il requiert l'adoption du plan de cession sous réserve qu'ait été le vée la condition suspensive de régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCO [Y] IMMOBILIERE A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue ce jour.
Motifs
Motifs de la décision, L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé l'historique de la procédure, l'origine des difficultés rencontrées par la société SEDE SEDACIER SARL, décrit l'offre présentée dans son rapport établi en application de l'article L.642-4 du code de commerce se décomposant de la façon suivante selon son analyse : Offre de reprise des actifs de la société SEDE SEDACIER, située [Adresse 1], déposée initialement le 4 septembre 2025 par la société SCOP SD. Cette offre a fait l'objet de compléments et d'améliorations par un courrier du conseil du repreneur, MLA CONSEIL, en date du 24 septembre 2025, adressé à la SELARL KSG, L'offre initiale est valable jusqu'au 20 octobre 2025. Le Repreneur : SCOP SD L'offre est portée par la SCOP SD, une société coopérative de production à responsabilité limitée et capital variable, en cours de constitution. Associés et Dirigeants : M. [Q] [P] : Dirigeant de la SCOP SD. Il est également Président Directeur Général de la société EUROFENCE. Son expérience inclut le pilotage de la reprise d'EUROFENCE en SCOP en 2016. * Société EUROFENCE (824 103 980 RCS Chaumont): Cette société, client important de SEDE SEDACIER, participe au projet en soutien, notamment pour sécuriser son approvisionnement et son savoir-faire. Elle emploie 80 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 18 M€. M. [V] [L]. Montage Juridique (Spécificité SCOP) : * La SCOP SD procède à l'achat des actifs de SEDE SEDACIER. * Après licenciement des salariés non repris, une seconde SCOP sera constituée par 3 salariés volontaires de SEDE SEDACIER. Cette seconde SCOP sera dirigée par M. [I] [F], actuel responsable d'atelier chez SEDE SEDACIER depuis 27 ans. * Les deux sociétés fusionneront dans un délai de six mois par transmission universelle du patrimoine, la seconde SCOP absorbant la première. Ce montage est justifié par la jurisprudence de la Cour de cassation jointe à l'offre. Périmètre de la Reprise Actifs Repris L'offre porte sur l'ensemble des actifs corporels et incorporels nécessaires à l'activité, notamment : * Actifs incorporels : Clientèle, achalandage, dénomination sociale "SEDE SEDACIER", droit au bail, savoirfaire, etc. * Actifs corporels : Installations techniques, matériels, outillages, mobilier, etc., conformément au procès-verbal d'inventaire et de prisée du 27 février 2024. * Stocks et en-cours de production. * Véhicule : le véhicule de marque NISSAN (immatriculé [Immatriculation 1]) est expressément repris. Le repreneur demande que cette reprise soit mentionnée dans le jugement pour faciliter le transfert de la carte grise. Amélioration de l'Offre : Actifs Exclus de la Reprise (Courrier du 24/09/2025) * Table de découpe à jets d'eau (numéro WJA 116030) : valeur d'exploitation de 200000 €, valeur de vente de 40000 €. * Véhicule FORD (immatriculé [Immatriculation 2]) : valeur d'exploitation de 5 500 €, valeur de vente de 1 210 €. Point de vigilance : Matériels appartenant à [Y] ENTREPRISES * Le repreneur souligne que les matériels mentionnés dans l'inventaire comme appartenant à des tiers et plus précisément ceux mentionnés comme appartenant à la société tierce [Y] ENTREPRISES, présents sur le site, sont absolument nécessaires à la continuité de l'exploitation et devrait formuler par la suite une offre de reprise de ce matériel ; offre à formuler à qui de droit. Prix de Cession et Modalités Prix principal : Le prix de reprise global et forfaitaire est de 50 000 €, réparti comme suit : * Actifs corporels : 48 000 € * Actifs incorporels : 100 € * Stocks : 1900 € Modalités de règlement : Le prix de cession de 50 000 € sera payé comptant par chèque de banque au plus tard le jour de l'audience. Volet Social * Effectif repris : reprise de 1 salarié (catégorie "Opérateur sur presses"). * Associés futurs : 3 salariés actuels deviendront associés de la seconde SCOP. * Emplois créés : le repreneur prévoit de recruter une personne pour l'équipe technique et une secrétaire/comptable à mi-temps. Reprise de l'ensemble des congés payés, repos compensateurs et heures supplémentaires acquis par le salarié repris depuis l'ouverture de la procédure. Prise en charge de l'indemnité de départ à la retraite (environ 10 000 €) du salarié repris, qui partira potentiellement en avril 2026. Financement de la Reprise Le plan de financement prévisionnel est couvert. La condition suspensive relative à l'obtention des financements est levée. Les accords suivants sont joints au dossier : * Fonds Propres : * Capital social : 85 000 € (apporté par les associés, dont 10 000 € par EUROFENCE). * Prêts Participatifs : * SOCODEN : Prêt participatif de 60 000 € sur 20 trimestrialités, au taux de 4,00% (accord du 16 septembre 2025). * FRANCE ACTIVE Champagne-Ardenne : Prêt participatif de 60 000 € sur 60 mois, avec un différé de 12 mois, au taux de 2,5% (accord du 18 septembre 2025). * Prêt Bancaire / Crédit-Bail : * CREDIT COOPERATIF (COOPAMAT) : Proposition de financement en crédit-bail mobilier pour un équipement "LASER 3 KW CTMO" d'un montant HT de 92 990 € (111 588 € TTC). Le financement se ferait sur 60 mois. * Prêt bancaire Crédit coopératif de 120 k€ Conditions Suspensives L'offre est assortie de deux conditions suspensives : * Obtention des financements nécessaires à la reprise : * LEVÉE. Le courrier de MLA CONSEIL du 24 septembre 2025 confirme que l'ensemble des accords de financement a été obtenu. * Régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCI [Y] IMMOBILIERE ; objet : locaux (deux ateliers et bureaux) situés [Adresse 2] à [Localité 1]. Conditions financières : loyer mensuel de 5 000 € HT, taxe foncière incluse, selon la proposition du propriétaire en date du 25 juillet 2025. NON LEVÉE. Le repreneur demeure dans l'attented'un projet de contrat de bail de la part de la SCI [Y] IMMOBILIERE. Divers engagements * Date d'entrée en jouissance souhaitée : le lendemain du jugement de cession * Prise en charge des impôts et taxes au prorata temporis * Le repreneur conservera gratuitement les archives comptables et sociales * Le repreneur prendra en charge l'ensemble des éventuelles opérations de mise en conformité au regard des législations en vigueurs relatives aux actifs repris (matériel de production et de transports…) * Attestations de sincérité du prix de cession et de qualité de tiers fournies. * Le repreneur a demandé l'application des dispositions de l'article L642-8 du code de commerce * Paiement du prix par chèque de banque à remettre le jour de l'audience Le repreneur doit encore : * Préciser qu'il laissera à la disposition des mandataires de justice en fonction, les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution du plan de cession, et notamment à l'arrêté des comptes sociaux et au recouvrement pour la procédure de Redressement Judiciaire du compte clients antérieur à la date de cession. * Préciser qu'il fera son affaire personnelle, en qualité de repreneur, de l'état des actifs repris sans recours contre les organes de la procédure, ainsi que de l'ensemble des problèmes juridiques qui pourraient être liés aux éléments incorporels repris (marques, nom de domaine, brevets…). * Communiquer une attestation d'assurances précisant que les divers risques (multirisques, responsabilité civile, perte d'exploitation, …) seront couverts dès la date d'entrée en jouissance. * Prendre en charges les droits acquis du salarié repris et ce quel que soit les périodes d'acquisition Le tribunal doit analyser l'offre déposée par la société SCOPSD au regard des objectifs fixés par l'article L.642-1 du code de commerce qui précise que la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; L'analyse de l'offre présentée apparait sérieuse et susceptible d'assurer le maintien de l'activité ; la société SCOP SD bénéficie du soutien de la SCOP EUROFENCE, dirigée par M. [Q] [P], société implantée de puis plus de 50 ans en Haute-Marne, qui emploie actuellement 80 personnes, réalise un chiffre d'affaires de 18M€ avec des fonds propres à hauteur de 8M€; la société SCOP EUROFENCE entre tient des relations commerciales é troites avec la société SEDE SEDACIER qui est son principal fournisseur ; ces éléments concourent au fort intérêt d'EUROFENCE dans la poursuite des activités de son partenaire, notamment dans une logique de continuité industrielle, de sécurisation des emplois et de consolidation des relations commerciales existantes, au travers d'une gouvernance coopérative porteuse de sens et de stabilité. En ce qui concerne le maintien de l'emploi, si l'offre prévoit, dans un premier temps, la reprise d'un seul salarié sur les 7 au total, l'offre de reprise indique que d'autres salariés (3 au total) deviendront associés de la SCOP LM au cours des prochains mois, le projet de reprise emportant donc la consolidation de 4 emplois. Pour ce qui est de l'apurement du passif, le prix de cession de 50K€ proposé apparait faible au regard de la valorisation des actifs du commissaire de justice mais l'exclusion du périmètre de l'offre, d'actifs dont la valeur de réalisation s'élève à 41.200 € permet, après cumul du prix de cession proposé, d'atteindre un produit de l'ordre de 90.000 € (pour 128 K€ d'actifs estimés en valeur de réalisation par le commissaire de justice) ; ainsi, l'exclusion du périmètre de reprise des deux actifs selon l'amélioration de l'offre du 24/09/2025 permet de tendre vers l'objectif d'apurement des dettes ; L'offre ainsi présentée par la SCOP SD constitue l'unique offre de reprise dé posée ; cette offre a le mérite de préserver l'activité ainsi que 4 emplois à terme ; elle contribuera également à l'apurement du passif sans toutefois inclure le passif social supplémentaire qui résultera du licenciement des 6 salariés non repris ; Le représentant des salariés se déclare favorable à l'offre présentée ; Le dirigeant de la société SEDE SEDACIER se déclare favorable au projet de reprise ; il a d'ailleurs confirmé à l'audience l'accord intervenu au sujet du bail commercial ; Le ministère Public s'est déclaré favorable à la cession sous réserve qu'ait été levée la condition suspensive de régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCI [Y] IMMOBILIERE ; Dans ces conditions, le tribunal, en application des dispositions des articles L.631-22 du code de commerce, dira que l'offre déposée par la SCOP SD permet le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif, retiendra l'offre déposée par la SCOP SD et ordonnera la cession de l'entreprise de SEDE SEDACIER (SARL) au profit de la SCOP SD selon les modalités financières et sociales contenues dans son offre déposée au greffe, améliorée selon courrier en date du 24/09/2025 et annexée au rapport de l'administrateur judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, a près en a voir dé libé ré conformément à la Loi, statuant publique ment, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce ; Après avoir recueilli l'avis du ministère Public ; Vu le rapport du juge commissaire ; Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur judiciaire, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs ; Dit que l'offre déposée par la SCOP SD permet le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; Retient en conséquence l'offre présentée par la Société coopérative de production à responsabilité limitée SD dont le siège social est situé [Adresse 3], dans les conditions et selon les modalités comprises dans l'offre déposée et telle qu'elle se trouve précisée à l'audience ; Arrête le plan de cession de l'entreprise SEDE SEDACIER (SARL) ci-dessus identifiée et qualifiée au profit de SCOP SD [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le numéro 991 830 811 dans les conditions et modalités suivantes : Offre de reprise des actifs de la société SEDE SEDACIER, située [Adresse 1], déposée initialement le 4 septembre 2025 par la société SCOP SD. Cette offre a fait l'objet de compléments et d'améliorations par un courrier du conseil du repreneur, MLA CONSEIL, en date du 24 septembre 2025, adressé à la SELARL KSG, L'offre initiale est valable jusqu'au 20 octobre 2025. Le Repreneur : SCOP SD L'offre est portée par la SCOP SD, une société coopérative de production à responsabilité limitée et capital variable, en cours de constitution. Associés et Dirigeants : M. [Q] [P] : Dirigeant de la SCOP SD. Il est également Président Directeur Général de la société EUROFENCE. Son expérience inclut le pilotage de la reprise d'EUROFENCE en SCOP en 2016. * Société EUROFENCE (824 103 980 RCS Chaumont) : Cette société, client important de SEDE SEDACIER, participe au projet en soutien, notamment pour sécuriser son approvisionnement et son savoir-faire. Elle emploie 80 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 18 M€. M. [V] [L]. Montage Juridique (Spécificité SCOP) : * La SCOP SD procède à l'achat des actifs de SEDE SEDACIER. * Après licenciement des salariés non repris, une seconde SCOP sera constituée par 3 salariés volontaires de SEDE SEDACIER. Cette seconde SCOP sera dirigée par M. [I] [F], actuel responsable d'atelier chez SEDE SEDACIER depuis 27 ans. * Les deux sociétés fusionneront dans un délai de six mois par transmission universelle du patrimoine, la seconde SCOP absorbant la première. Ce montage est justifié par la jurisprudence de la Cour de cassation jointe à l'offre. Périmètre de la Reprise Actifs Repris L'offre porte sur l'ensemble des actifs corporels et incorporels nécessaires à l'activité, notamment : * Actifs incorporels : Clientèle, achalandage, dénomination sociale "SEDE SEDACIER", droit au bail, savoirfaire, etc. * Actifs corporels : Installations techniques, matériels, outillages, mobilier, etc., conformément au procès-verbal d'inventaire et de prisée du 27 février 2024. * Stocks et en-cours de production. * Véhicule : le véhicule de marque NISSAN (immatriculé [Immatriculation 1]) est expressément repris. Le repreneur demande que cette reprise soit mentionnée dans le jugement pour faciliter le transfert de la carte grise. Amélioration de l'Offre : Actifs Exclus de la Reprise (Courrier du 24/09/2025) * Table de découpe à jets d'eau (numéro WJA 116030) : valeur d'exploitation de 200000 €, valeur de vente de 40000 €. * Véhicule FORD (immatriculé [Immatriculation 2]) : valeur d'exploitation de 5 500 €, valeur de vente de 1 210 €. Point de vigilance : Matériels appartenant à [Y] ENTREPRISES * Le repreneur souligne que les matériels mentionnés dans l'inventaire comme appartenant à des tiers et plus précisément ceux mentionnés comme appartenant à la société tierce [Y] ENTREPRISES, présents sur le site, sont absolument nécessaires à la continuité de l'exploitation et devrait formuler par la suite une offre de reprise de ce matériel; offre à formuler à qui de droit. Prix de Cession et Modalités Prix principal : Le prix de reprise global et forfaitaire est de 50 000 €, réparti comme suit : * Actifs corporels : 48 000 € * Actifs incorporels : 100 € * Stocks : 1 900 € Modalités de règlement : Le prix de cession de 50 000 € sera payé comptant par chèque de banque au plus tard le jour de l'audience. Volet Social * Effect if repris : reprise de 1 salarié (catégorie "Opérateur sur presses"). * Associés futurs : 3 salariés actuels deviendront associés de la seconde SCOP. * Emplois créés : le repreneur prévoit de recruter une personne pour l'équipe technique et une secrétaire/comptable à mi-temps. Reprise de l'ensemble des congés payés, repos compensateurs et heures supplémentaires acquis par le salarié repris depuis l'ouverture de la procédure. Prise en charge de l'indemnité de départ à la retraite (environ 10 000 €) du salarié repris, qui partira potentiellement en a vril 2026. Financement de la Reprise Le plan de financement prévisionnel est couvert. La condition suspensive relative à l'obtention des financements est levée. Les accords suivants sont joints au dossier : * Fonds Propres : * Capital social : 85 000 € (apporté par les associés, dont 10 000 € par EUROFENCE). * Prêts Participatifs : * SOCODEN : Prêt participatif de 60 000 € sur 20 trimestrialités, au taux de 4,00% (accord du 16 septembre 2025). * FRANCE ACTIVE Champagne-Ardenne : Prêt participatif de 60 000 € sur 60 mois, avec un différé de 12 mois, au taux de 2,5% (accord du 18 septembre 2025). * Prêt Bancaire / Crédit-Bail : * CREDIT COOPERATIF (COOPAMAT) : Proposition de financement en crédit-bail mobilier pour un équipement "LASER 3 KW CTMO" d'un montant HT de 92 990 € (111 588 € TTC). Le financement se ferait sur 60 mois. * Prêt bancaire Crédit coopératif de 120 k€ Conditions Suspensives L'offre est assortie de deux conditions suspensives : * Obtention des financements nécessaires à la reprise : LEVÉE. Le courrier de MLA CONSEIL du 24 septembre 2025 confirme que l'ensemble des accords de financement a été obtenu. * Régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCI [Y] IMMOBILIERE ; objet : locaux (deux ateliers et bureaux) situés [Adresse 2] à [Localité 1]. Conditions financières : loyer mensuel de 5 000 € HT, taxe foncière incluse, selon la proposition du propriétaire en date du 25 juillet 2025. LEVÉE. Le repreneur et le bailleur ont confirmé à l'audience qu'un accord était intervenu pour parvenir à un contrat de bail de la part de la SCI [Y] IMMOBILIERE. Divers engagements * Date d'entrée en jouissance souhaitée : le lendemain du jugement de cession * Prise en charge des impôts et taxes au prorata temporis * Le repreneur conservera gratuitement les archives comptables et sociales * Le repreneur prendra en charge l'ensemble des éventuelles opérations de mise en conformité au regard des législations en vigueurs relatives aux actifs repris (matériel de production et de transports…) * Attestations de sincérité du prix de cession et de qualité de tiers fournies. * Le repreneur a demandé l'application des dispositions de l'article L642-8 du code de commerce * Paiement du prix par chèque de banque à remettre le jour de l'audience Le repreneur doit encore : * Préciser qu'il laissera à la disposition des mandataires de justice en fonction, les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution du plan de cession, et notamment à l'arrêté des comptes sociaux et au recouvrement pour la procédure de Redressement Judiciaire du compte clients antérieur à la date de cession. * Préciser qu'il fera son affaire personnelle, en qualité de repreneur, de l'état des actifs repris sans recours contre les organes de la procédure, ainsi que de l'ensemble des problèmes juridiques qui pourraient être liés aux éléments incorporels repris (marques, nom de domaine, brevets…). * Communiquer une attestation d'assurances précisant que les divers risques (multirisques, responsabilité civile, perte d'exploitation, …) seront couverts dès la date d'entrée en jouissance. * Prendre en charges les droits acquis du salarié repris et ce quel que soit les périodes d'acquisition Constate que les deux conditions suspensives figurant à l'offre sont levées ; Prend acte de l'accord intervenu entre le repreneur et le bailleur sur la conclusion d'un bail commercial ; Constate que le plan de cession en cause prévoit 6 licenciements et que les conditions requises par l'article L.642-5 ont été respectées en l'espèce ; Autorise l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements collectifs prévus dans le plan de cession conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.642-5 du code de commerce, soit le licenciement concernant les activités et catégories professionnelles suivantes : CATEGORIES PROFESSIONNELES DE RATTACHEMENT Postes existants Chargé d'affaire non cadre 1 COMPTABLE cadre 1 te chnicien atelier usinage non cadre 1 employé enseignes non cadre 1 responsable a telier presse cadre 1 technicien atelier presse non cadre 1 Total 6 Prend acte de la mise à disposition gracieuse de la procédure par le repreneur des moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ; Dit que le repreneur prendra possession de l'entreprise à compter du 14/10/2025 à zéro heure, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise lui étant confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession en application de l'article L.642-8 du code de commerce ; Précise, afin de faciliter le transfert de la carte grise que le véhicule de marque NISSAN (immatriculé [Immatriculation 1]) est expressément repris ; Dit qu'en application de l'article L.642-7 du code de commerce, les contrats répondant aux dispositions de cet article etnécessaires au maintien de l'activité dont la liste figure à l'annexe 6 de l'offre de reprise, et qui demeurera annexée à la présente décision, sont cédés à l'acquéreur ; Constate que le prix de cession a d'ores et déjà été réglé au moyen d'un chèque bancaire d'un montant de 50.000 € remis au liquidateur judiciaire, le jour de l'audience, et précise en tant que de besoin, que le prix de cession s'entend hors taxe et hors frais de mutation qui restent à la charge de cessionnaire ; Dit que le cessionnaire devra remettre à l'administrateur judiciaire pour le 14/10/2025 une attestation d'assurances multirisques et flotte ; Met fin à la poursuite de l'activité au 13/10/2025 minuit ; Maintient M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire ; Maintient la SELARL KSG, prise en la personne de Me [X] [J] et Me [G] [B] en qualité d'administrateur judiciaire afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Rappelle que le présent jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ; Dit qu'il y a lieu d'assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable pour une durée fixée à trois ans les biens corporels acquis dont la valeur brute au bilan est supérieure à 3.000 € et ainsi que les biens incorporels acquis ; Dit que cette mesure sera mentionnée à la diligence du liquidateur ou de l'administrateur judiciaire au registre public sur lequel les biens inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnées à l'article R626-25 du code de commerce ; Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001991 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025 CESSION D'ENTREPRISE (Article L642-1 du code de commerce) Dans la procédure collective ouverte à l'égard de : SEDE SEDACIER (SARL) [Adresse 1] re présentée à l'audience par Monsieur [U] [Y] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Marie PROCUREUR JUGES : Hervé DOMPROBST : Anne BIGUET GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 29/09/2025 Jugement contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 13/10/2025 par Jean-Marie PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 33.46 € dont TVA : 5.58 € Aux termes d'un jugement en date du 19/02/2024, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SEDE SEDACIER (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 1] à 52100 Saint-Dizier immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 515 880 375 et ayant pour activité l'exploitation commerciale et industrielle d'un établissement de découpage et d'emboutissage ; Ce même jugement a désigné : * Juge-commissaire : Noel NICAISE * Administrateur judiciaire : la SELARL KSG, prise en la personne de Me [X] [J] et Me [G] [B] * Mandataire judiciaire : la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [Z] et Me [M] [N] et a ouvert une période d'observation jusqu'au 19/08/2024 renouvelée une première fois jusqu'au 19/02/2025 puis une seconde fois jusqu'au 19/08/2025 ; L'affaire a été rappelée à l'audience du 08/09/2025 : lors de cette audience, l'administrate ur judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la trésorerie ne permettait plus notamment de payer les salaires du mois d'aout ; il a toutefois indiqué qu'un repreneur avait manifesté son intérêt pour la reprise de l'entreprise ; Le tribunal a alors, en application des dispositions de l'article L642-2 du code de commerce, par décision en date du 10/09/2025, prononcé la liquidation judiciaire avec autorisation de poursuivre l'activité pour une période de trois mois et fixé au 15/09/2025 à midi le délai dans lequel les offres de reprises devaient parvenir au liquidateur et à l'administrateur judiciaire ; Conformément aux dispositions de l'article L642-2 du code de commerce, le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné un, a informé le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il a procédé au dépôt des offres au greffe où tout intéressé a pu en prendre connaissance ; Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 29/09/2025 : * la société SEDE SEDACIER * le représentant des salariés * les cocontractants La SELARL KSG, administrateur judiciaire et la SELARL [N] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, ont été avisés de la date de l'audience ; La procédure a régulièrement été communiquée à monsieur le procureur de la République, qui a été également avisé de la date de l'audience ; Ont comparu à l'audience : La SELARL KSG, prise en la personne de Me [X] [J], qui a présenté son rapport sur la cession envisagée ; il rappelle l'historique de la procédure et rappelle également que la société SEDE SEDACIER emploie actuellement 7 salariés et qu'elle est locataire des bâtiments d'exploitation appartenant à la SCI [Y] IMMOBILIERE ; Il indique qu'une seule offre a été déposée ; que celle-ci émane de la SCOP SD, une société coopérative de production, elle-même soutenue par la société coopérative de production EUROFENCE ; il explique le montage juridique justifié par la jurisprudence de la cour de cassation ; Il indique que l'offre était assortie de deux conditions suspensives : le financement et la régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCI [Y] IMMOBILIERE ; que la condition suspensive relative à l'obtention des financements est levée ; que l'offre a été améliorée par exclusion de deux actifs : une table de découpe et un véhicule Ford pour une valeur globale de 41.210 € ; qu'il subsiste la problématique du bail, objet de discussion entre le repreneur et le bailleur ; que si un accord est trouvé, il demande au tribunal d'en prendre acte ; La SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [Z], représentée à l'audience par Me [K] [S], mandataire judiciaire, a été entendu en ses observations ; il rappelle à l'audience le montant du passif de la société SEDE SEDACIER (SARL) et expose les critères légaux encadrant l'examen d'un plan de cession, à savoir : 1. la pérennité de l'activité, 2. le maintien des emplois, 3. l'apurement du passif. Il indique que l'offre présentée satisfait au premier objectif en ce qu'elle permet la poursuite de l'activité. Cependant, il souligne que la reprise d'un seul salarié, sur les sept que compte l'entreprise, ne répond pas à l'exigence du maintien des emplois, et attire l'attention sur le coût par le licenciement des 6 autres salariés ; S'agissant du troisième objectif, l'apurement du passif, il observe que l'exclusion des deux a ctifs du périmètre de l'offre, actifs qui de me ureront au bénéfice de la procédure collective, constitue une amélioration du prix proposé ; qu'en effet, cette exclusion valorise l'offre à hauteur de 90.000 € comparativement à une estimation de 128.000 € en valeur de réalisation établie par le commissaire de justice ; Le mandataire judiciaire indique émettre un avis réservé en raison du coût induit par les licenciements lequel contrarie l'objectif légal d'apurement du passif et sollicite du tribunal que soit prononcée l'inaliénabilité des immobilisations acquises pour une durée laissée à l'appréciation du tribunal. Le candidat cessionnaire, représenté par M. [Q] [P], président de la SCOP EUROFENCE, accompagné par Mme [W] [C], chargée de mission au sein des SCOP GRAND EST, a été entendu en ses observations ; il déclare qu'un accord a été trouvé avec la société [Y] IMMOBILIERE afin de régulariser un contrat de bail commercial pour la totalité des bâtiments ; que le loyer s'élèvera à 5.000€ mensuels HT pour les trois prochaines années, 6.000 € la quatrième année et 7.000 € de la cinquième à neuvième année sans indexation ; que la taxe foncière restera à la charge du propriétaire ; il rappelle que la SCOPSD est porteuse de l'offre et qu'il intervient à côté de la seconde SCOP qui va être créé pour la reprise ; il indique également avoir analysé les causes de la chute de la société SEDE SEDACIER et déclare qu'elles sont identiques à celles d'EUROFENCE en 2016 : La société SEDE SEDACIER, représentée par M. [U] [Y], a été entendu en ses observations ; il confirme les déclarations de M. [P] concernant l'accord trouvé afin de régulariser le contrat de bail ; Mme [H] [D], représentant des salariés, a été entendue en ses observations ; Les sociétés ALPHANET et ALPHATELECOM, co-contractantes, représentées par Mme [A] et M. [E] [T], ont également été entendues en leurs observations ; La société FROID SERVICES PAVOIS, également co-contractante, a fait parvenir ses observations ; Le ministère Public a fait parvenir ses réquisitions ; il requiert l'adoption du plan de cession sous réserve qu'ait été le vée la condition suspensive de régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCO [Y] IMMOBILIERE A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue ce jour. Motifs de la décision, L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé l'historique de la procédure, l'origine des difficultés rencontrées par la société SEDE SEDACIER SARL, décrit l'offre présentée dans son rapport établi en application de l'article L.642-4 du code de commerce se décomposant de la façon suivante selon son analyse : Offre de reprise des actifs de la société SEDE SEDACIER, située [Adresse 1], déposée initialement le 4 septembre 2025 par la société SCOP SD. Cette offre a fait l'objet de compléments et d'améliorations par un courrier du conseil du repreneur, MLA CONSEIL, en date du 24 septembre 2025, adressé à la SELARL KSG, L'offre initiale est valable jusqu'au 20 octobre 2025. Le Repreneur : SCOP SD L'offre est portée par la SCOP SD, une société coopérative de production à responsabilité limitée et capital variable, en cours de constitution. Associés et Dirigeants : M. [Q] [P] : Dirigeant de la SCOP SD. Il est également Président Directeur Général de la société EUROFENCE. Son expérience inclut le pilotage de la reprise d'EUROFENCE en SCOP en 2016. * Société EUROFENCE (824 103 980 RCS Chaumont): Cette société, client important de SEDE SEDACIER, participe au projet en soutien, notamment pour sécuriser son approvisionnement et son savoir-faire. Elle emploie 80 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 18 M€. M. [V] [L]. Montage Juridique (Spécificité SCOP) : * La SCOP SD procède à l'achat des actifs de SEDE SEDACIER. * Après licenciement des salariés non repris, une seconde SCOP sera constituée par 3 salariés volontaires de SEDE SEDACIER. Cette seconde SCOP sera dirigée par M. [I] [F], actuel responsable d'atelier chez SEDE SEDACIER depuis 27 ans. * Les deux sociétés fusionneront dans un délai de six mois par transmission universelle du patrimoine, la seconde SCOP absorbant la première. Ce montage est justifié par la jurisprudence de la Cour de cassation jointe à l'offre. Périmètre de la Reprise Actifs Repris L'offre porte sur l'ensemble des actifs corporels et incorporels nécessaires à l'activité, notamment : * Actifs incorporels : Clientèle, achalandage, dénomination sociale "SEDE SEDACIER", droit au bail, savoirfaire, etc. * Actifs corporels : Installations techniques, matériels, outillages, mobilier, etc., conformément au procès-verbal d'inventaire et de prisée du 27 février 2024. * Stocks et en-cours de production. * Véhicule : le véhicule de marque NISSAN (immatriculé [Immatriculation 1]) est expressément repris. Le repreneur demande que cette reprise soit mentionnée dans le jugement pour faciliter le transfert de la carte grise. Amélioration de l'Offre : Actifs Exclus de la Reprise (Courrier du 24/09/2025) * Table de découpe à jets d'eau (numéro WJA 116030) : valeur d'exploitation de 200000 €, valeur de vente de 40000 €. * Véhicule FORD (immatriculé [Immatriculation 2]) : valeur d'exploitation de 5 500 €, valeur de vente de 1 210 €. Point de vigilance : Matériels appartenant à [Y] ENTREPRISES * Le repreneur souligne que les matériels mentionnés dans l'inventaire comme appartenant à des tiers et plus précisément ceux mentionnés comme appartenant à la société tierce [Y] ENTREPRISES, présents sur le site, sont absolument nécessaires à la continuité de l'exploitation et devrait formuler par la suite une offre de reprise de ce matériel ; offre à formuler à qui de droit. Prix de Cession et Modalités Prix principal : Le prix de reprise global et forfaitaire est de 50 000 €, réparti comme suit : * Actifs corporels : 48 000 € * Actifs incorporels : 100 € * Stocks : 1900 € Modalités de règlement : Le prix de cession de 50 000 € sera payé comptant par chèque de banque au plus tard le jour de l'audience. Volet Social * Effectif repris : reprise de 1 salarié (catégorie "Opérateur sur presses"). * Associés futurs : 3 salariés actuels deviendront associés de la seconde SCOP. * Emplois créés : le repreneur prévoit de recruter une personne pour l'équipe technique et une secrétaire/comptable à mi-temps. Reprise de l'ensemble des congés payés, repos compensateurs et heures supplémentaires acquis par le salarié repris depuis l'ouverture de la procédure. Prise en charge de l'indemnité de départ à la retraite (environ 10 000 €) du salarié repris, qui partira potentiellement en avril 2026. Financement de la Reprise Le plan de financement prévisionnel est couvert. La condition suspensive relative à l'obtention des financements est levée. Les accords suivants sont joints au dossier : * Fonds Propres : * Capital social : 85 000 € (apporté par les associés, dont 10 000 € par EUROFENCE). * Prêts Participatifs : * SOCODEN : Prêt participatif de 60 000 € sur 20 trimestrialités, au taux de 4,00% (accord du 16 septembre 2025). * FRANCE ACTIVE Champagne-Ardenne : Prêt participatif de 60 000 € sur 60 mois, avec un différé de 12 mois, au taux de 2,5% (accord du 18 septembre 2025). * Prêt Bancaire / Crédit-Bail : * CREDIT COOPERATIF (COOPAMAT) : Proposition de financement en crédit-bail mobilier pour un équipement "LASER 3 KW CTMO" d'un montant HT de 92 990 € (111 588 € TTC). Le financement se ferait sur 60 mois. * Prêt bancaire Crédit coopératif de 120 k€ Conditions Suspensives L'offre est assortie de deux conditions suspensives : * Obtention des financements nécessaires à la reprise : * LEVÉE. Le courrier de MLA CONSEIL du 24 septembre 2025 confirme que l'ensemble des accords de financement a été obtenu. * Régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCI [Y] IMMOBILIERE ; objet : locaux (deux ateliers et bureaux) situés [Adresse 2] à [Localité 1]. Conditions financières : loyer mensuel de 5 000 € HT, taxe foncière incluse, selon la proposition du propriétaire en date du 25 juillet 2025. NON LEVÉE. Le repreneur demeure dans l'attented'un projet de contrat de bail de la part de la SCI [Y] IMMOBILIERE. Divers engagements * Date d'entrée en jouissance souhaitée : le lendemain du jugement de cession * Prise en charge des impôts et taxes au prorata temporis * Le repreneur conservera gratuitement les archives comptables et sociales * Le repreneur prendra en charge l'ensemble des éventuelles opérations de mise en conformité au regard des législations en vigueurs relatives aux actifs repris (matériel de production et de transports…) * Attestations de sincérité du prix de cession et de qualité de tiers fournies. * Le repreneur a demandé l'application des dispositions de l'article L642-8 du code de commerce * Paiement du prix par chèque de banque à remettre le jour de l'audience Le repreneur doit encore : * Préciser qu'il laissera à la disposition des mandataires de justice en fonction, les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution du plan de cession, et notamment à l'arrêté des comptes sociaux et au recouvrement pour la procédure de Redressement Judiciaire du compte clients antérieur à la date de cession. * Préciser qu'il fera son affaire personnelle, en qualité de repreneur, de l'état des actifs repris sans recours contre les organes de la procédure, ainsi que de l'ensemble des problèmes juridiques qui pourraient être liés aux éléments incorporels repris (marques, nom de domaine, brevets…). * Communiquer une attestation d'assurances précisant que les divers risques (multirisques, responsabilité civile, perte d'exploitation, …) seront couverts dès la date d'entrée en jouissance. * Prendre en charges les droits acquis du salarié repris et ce quel que soit les périodes d'acquisition Le tribunal doit analyser l'offre déposée par la société SCOPSD au regard des objectifs fixés par l'article L.642-1 du code de commerce qui précise que la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; L'analyse de l'offre présentée apparait sérieuse et susceptible d'assurer le maintien de l'activité ; la société SCOP SD bénéficie du soutien de la SCOP EUROFENCE, dirigée par M. [Q] [P], société implantée de puis plus de 50 ans en Haute-Marne, qui emploie actuellement 80 personnes, réalise un chiffre d'affaires de 18M€ avec des fonds propres à hauteur de 8M€; la société SCOP EUROFENCE entre tient des relations commerciales é troites avec la société SEDE SEDACIER qui est son principal fournisseur ; ces éléments concourent au fort intérêt d'EUROFENCE dans la poursuite des activités de son partenaire, notamment dans une logique de continuité industrielle, de sécurisation des emplois et de consolidation des relations commerciales existantes, au travers d'une gouvernance coopérative porteuse de sens et de stabilité. En ce qui concerne le maintien de l'emploi, si l'offre prévoit, dans un premier temps, la reprise d'un seul salarié sur les 7 au total, l'offre de reprise indique que d'autres salariés (3 au total) deviendront associés de la SCOP LM au cours des prochains mois, le projet de reprise emportant donc la consolidation de 4 emplois. Pour ce qui est de l'apurement du passif, le prix de cession de 50K€ proposé apparait faible au regard de la valorisation des actifs du commissaire de justice mais l'exclusion du périmètre de l'offre, d'actifs dont la valeur de réalisation s'élève à 41.200 € permet, après cumul du prix de cession proposé, d'atteindre un produit de l'ordre de 90.000 € (pour 128 K€ d'actifs estimés en valeur de réalisation par le commissaire de justice) ; ainsi, l'exclusion du périmètre de reprise des deux actifs selon l'amélioration de l'offre du 24/09/2025 permet de tendre vers l'objectif d'apurement des dettes ; L'offre ainsi présentée par la SCOP SD constitue l'unique offre de reprise dé posée ; cette offre a le mérite de préserver l'activité ainsi que 4 emplois à terme ; elle contribuera également à l'apurement du passif sans toutefois inclure le passif social supplémentaire qui résultera du licenciement des 6 salariés non repris ; Le représentant des salariés se déclare favorable à l'offre présentée ; Le dirigeant de la société SEDE SEDACIER se déclare favorable au projet de reprise ; il a d'ailleurs confirmé à l'audience l'accord intervenu au sujet du bail commercial ; Le ministère Public s'est déclaré favorable à la cession sous réserve qu'ait été levée la condition suspensive de régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCI [Y] IMMOBILIERE ; Dans ces conditions, le tribunal, en application des dispositions des articles L.631-22 du code de commerce, dira que l'offre déposée par la SCOP SD permet le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif, retiendra l'offre déposée par la SCOP SD et ordonnera la cession de l'entreprise de SEDE SEDACIER (SARL) au profit de la SCOP SD selon les modalités financières et sociales contenues dans son offre déposée au greffe, améliorée selon courrier en date du 24/09/2025 et annexée au rapport de l'administrateur judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, a près en a voir dé libé ré conformément à la Loi, statuant publique ment, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce ; Après avoir recueilli l'avis du ministère Public ; Vu le rapport du juge commissaire ; Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur judiciaire, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs ; Dit que l'offre déposée par la SCOP SD permet le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; Retient en conséquence l'offre présentée par la Société coopérative de production à responsabilité limitée SD dont le siège social est situé [Adresse 3], dans les conditions et selon les modalités comprises dans l'offre déposée et telle qu'elle se trouve précisée à l'audience ; Arrête le plan de cession de l'entreprise SEDE SEDACIER (SARL) ci-dessus identifiée et qualifiée au profit de SCOP SD [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le numéro 991 830 811 dans les conditions et modalités suivantes : Offre de reprise des actifs de la société SEDE SEDACIER, située [Adresse 1], déposée initialement le 4 septembre 2025 par la société SCOP SD. Cette offre a fait l'objet de compléments et d'améliorations par un courrier du conseil du repreneur, MLA CONSEIL, en date du 24 septembre 2025, adressé à la SELARL KSG, L'offre initiale est valable jusqu'au 20 octobre 2025. Le Repreneur : SCOP SD L'offre est portée par la SCOP SD, une société coopérative de production à responsabilité limitée et capital variable, en cours de constitution. Associés et Dirigeants : M. [Q] [P] : Dirigeant de la SCOP SD. Il est également Président Directeur Général de la société EUROFENCE. Son expérience inclut le pilotage de la reprise d'EUROFENCE en SCOP en 2016. * Société EUROFENCE (824 103 980 RCS Chaumont) : Cette société, client important de SEDE SEDACIER, participe au projet en soutien, notamment pour sécuriser son approvisionnement et son savoir-faire. Elle emploie 80 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 18 M€. M. [V] [L]. Montage Juridique (Spécificité SCOP) : * La SCOP SD procède à l'achat des actifs de SEDE SEDACIER. * Après licenciement des salariés non repris, une seconde SCOP sera constituée par 3 salariés volontaires de SEDE SEDACIER. Cette seconde SCOP sera dirigée par M. [I] [F], actuel responsable d'atelier chez SEDE SEDACIER depuis 27 ans. * Les deux sociétés fusionneront dans un délai de six mois par transmission universelle du patrimoine, la seconde SCOP absorbant la première. Ce montage est justifié par la jurisprudence de la Cour de cassation jointe à l'offre. Périmètre de la Reprise Actifs Repris L'offre porte sur l'ensemble des actifs corporels et incorporels nécessaires à l'activité, notamment : * Actifs incorporels : Clientèle, achalandage, dénomination sociale "SEDE SEDACIER", droit au bail, savoirfaire, etc. * Actifs corporels : Installations techniques, matériels, outillages, mobilier, etc., conformément au procès-verbal d'inventaire et de prisée du 27 février 2024. * Stocks et en-cours de production. * Véhicule : le véhicule de marque NISSAN (immatriculé [Immatriculation 1]) est expressément repris. Le repreneur demande que cette reprise soit mentionnée dans le jugement pour faciliter le transfert de la carte grise. Amélioration de l'Offre : Actifs Exclus de la Reprise (Courrier du 24/09/2025) * Table de découpe à jets d'eau (numéro WJA 116030) : valeur d'exploitation de 200000 €, valeur de vente de 40000 €. * Véhicule FORD (immatriculé [Immatriculation 2]) : valeur d'exploitation de 5 500 €, valeur de vente de 1 210 €. Point de vigilance : Matériels appartenant à [Y] ENTREPRISES * Le repreneur souligne que les matériels mentionnés dans l'inventaire comme appartenant à des tiers et plus précisément ceux mentionnés comme appartenant à la société tierce [Y] ENTREPRISES, présents sur le site, sont absolument nécessaires à la continuité de l'exploitation et devrait formuler par la suite une offre de reprise de ce matériel; offre à formuler à qui de droit. Prix de Cession et Modalités Prix principal : Le prix de reprise global et forfaitaire est de 50 000 €, réparti comme suit : * Actifs corporels : 48 000 € * Actifs incorporels : 100 € * Stocks : 1 900 € Modalités de règlement : Le prix de cession de 50 000 € sera payé comptant par chèque de banque au plus tard le jour de l'audience. Volet Social * Effect if repris : reprise de 1 salarié (catégorie "Opérateur sur presses"). * Associés futurs : 3 salariés actuels deviendront associés de la seconde SCOP. * Emplois créés : le repreneur prévoit de recruter une personne pour l'équipe technique et une secrétaire/comptable à mi-temps. Reprise de l'ensemble des congés payés, repos compensateurs et heures supplémentaires acquis par le salarié repris depuis l'ouverture de la procédure. Prise en charge de l'indemnité de départ à la retraite (environ 10 000 €) du salarié repris, qui partira potentiellement en a vril 2026. Financement de la Reprise Le plan de financement prévisionnel est couvert. La condition suspensive relative à l'obtention des financements est levée. Les accords suivants sont joints au dossier : * Fonds Propres : * Capital social : 85 000 € (apporté par les associés, dont 10 000 € par EUROFENCE). * Prêts Participatifs : * SOCODEN : Prêt participatif de 60 000 € sur 20 trimestrialités, au taux de 4,00% (accord du 16 septembre 2025). * FRANCE ACTIVE Champagne-Ardenne : Prêt participatif de 60 000 € sur 60 mois, avec un différé de 12 mois, au taux de 2,5% (accord du 18 septembre 2025). * Prêt Bancaire / Crédit-Bail : * CREDIT COOPERATIF (COOPAMAT) : Proposition de financement en crédit-bail mobilier pour un équipement "LASER 3 KW CTMO" d'un montant HT de 92 990 € (111 588 € TTC). Le financement se ferait sur 60 mois. * Prêt bancaire Crédit coopératif de 120 k€ Conditions Suspensives L'offre est assortie de deux conditions suspensives : * Obtention des financements nécessaires à la reprise : LEVÉE. Le courrier de MLA CONSEIL du 24 septembre 2025 confirme que l'ensemble des accords de financement a été obtenu. * Régularisation d'un contrat de bail commercial avec la SCI [Y] IMMOBILIERE ; objet : locaux (deux ateliers et bureaux) situés [Adresse 2] à [Localité 1]. Conditions financières : loyer mensuel de 5 000 € HT, taxe foncière incluse, selon la proposition du propriétaire en date du 25 juillet 2025. LEVÉE. Le repreneur et le bailleur ont confirmé à l'audience qu'un accord était intervenu pour parvenir à un contrat de bail de la part de la SCI [Y] IMMOBILIERE. Divers engagements * Date d'entrée en jouissance souhaitée : le lendemain du jugement de cession * Prise en charge des impôts et taxes au prorata temporis * Le repreneur conservera gratuitement les archives comptables et sociales * Le repreneur prendra en charge l'ensemble des éventuelles opérations de mise en conformité au regard des législations en vigueurs relatives aux actifs repris (matériel de production et de transports…) * Attestations de sincérité du prix de cession et de qualité de tiers fournies. * Le repreneur a demandé l'application des dispositions de l'article L642-8 du code de commerce * Paiement du prix par chèque de banque à remettre le jour de l'audience Le repreneur doit encore : * Préciser qu'il laissera à la disposition des mandataires de justice en fonction, les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution du plan de cession, et notamment à l'arrêté des comptes sociaux et au recouvrement pour la procédure de Redressement Judiciaire du compte clients antérieur à la date de cession. * Préciser qu'il fera son affaire personnelle, en qualité de repreneur, de l'état des actifs repris sans recours contre les organes de la procédure, ainsi que de l'ensemble des problèmes juridiques qui pourraient être liés aux éléments incorporels repris (marques, nom de domaine, brevets…). * Communiquer une attestation d'assurances précisant que les divers risques (multirisques, responsabilité civile, perte d'exploitation, …) seront couverts dès la date d'entrée en jouissance. * Prendre en charges les droits acquis du salarié repris et ce quel que soit les périodes d'acquisition Constate que les deux conditions suspensives figurant à l'offre sont levées ; Prend acte de l'accord intervenu entre le repreneur et le bailleur sur la conclusion d'un bail commercial ; Constate que le plan de cession en cause prévoit 6 licenciements et que les conditions requises par l'article L.642-5 ont été respectées en l'espèce ; Autorise l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements collectifs prévus dans le plan de cession conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.642-5 du code de commerce, soit le licenciement concernant les activités et catégories professionnelles suivantes : CATEGORIES PROFESSIONNELES DE RATTACHEMENT Postes existants Chargé d'affaire non cadre 1 COMPTABLE cadre 1 te chnicien atelier usinage non cadre 1 employé enseignes non cadre 1 responsable a telier presse cadre 1 technicien atelier presse non cadre 1 Total 6 Prend acte de la mise à disposition gracieuse de la procédure par le repreneur des moyens matériels et humains nécessaires à la bonne fin des opérations administratives et comptables ; Dit que le repreneur prendra possession de l'entreprise à compter du 14/10/2025 à zéro heure, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise lui étant confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession en application de l'article L.642-8 du code de commerce ; Précise, afin de faciliter le transfert de la carte grise que le véhicule de marque NISSAN (immatriculé [Immatriculation 1]) est expressément repris ; Dit qu'en application de l'article L.642-7 du code de commerce, les contrats répondant aux dispositions de cet article etnécessaires au maintien de l'activité dont la liste figure à l'annexe 6 de l'offre de reprise, et qui demeurera annexée à la présente décision, sont cédés à l'acquéreur ; Constate que le prix de cession a d'ores et déjà été réglé au moyen d'un chèque bancaire d'un montant de 50.000 € remis au liquidateur judiciaire, le jour de l'audience, et précise en tant que de besoin, que le prix de cession s'entend hors taxe et hors frais de mutation qui restent à la charge de cessionnaire ; Dit que le cessionnaire devra remettre à l'administrateur judiciaire pour le 14/10/2025 une attestation d'assurances multirisques et flotte ; Met fin à la poursuite de l'activité au 13/10/2025 minuit ; Maintient M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire ; Maintient la SELARL KSG, prise en la personne de Me [X] [J] et Me [G] [B] en qualité d'administrateur judiciaire afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Rappelle que le présent jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ; Dit qu'il y a lieu d'assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable pour une durée fixée à trois ans les biens corporels acquis dont la valeur brute au bilan est supérieure à 3.000 € et ainsi que les biens incorporels acquis ; Dit que cette mesure sera mentionnée à la diligence du liquidateur ou de l'administrateur judiciaire au registre public sur lequel les biens inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnées à l'article R626-25 du code de commerce ; Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce L642-4, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce R626-25, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2026F00479
en commun : code de commerce L642-4, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026003172
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Castres · n° 2026002127
en commun : code de commerce L642-4, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon · n° 2026001717
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2026005363
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon · n° 2026002581
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026007194
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00571
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
Mise à jour de la source le 2026-03-28T14:09:11.786Z.