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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 19 septembre 2025, n° 2025F00338

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de la société Monsieur [N] [U] en date du 5 septembre 2025, pour voir constater l'état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit.

L'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience de ce jour pour l'entendre en ses dires et explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

En Faits :

L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Il ressort ainsi qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement.

Par conséquent, les conditions étant réunies, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce au profit de Madame [N] [U].

Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 juin 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date.

2. Sur le périmètre de la procédure

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 681-2 IV du Code de commerce :

« Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.

Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes ».

En faits :

Il ressort des éléments du débat et des pièces versées que le débiteur est en état de cessation des paiements et de surendettement des particuliers.

Le débiteur souhaitant poursuivre l'activité et sollicitant l'ouverture d'une procédure de surendettement, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

Après communication au Ministère Public ;

CONSTATE que l'entrepreneur individuel est en état de cessation des paiements ;

CONSTATE que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L. 681-2 du Code de Commerce ;

PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine personnel et sur le patrimoine personnel par application de l'article 681-2 IV du Code de Commerce de :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 1] Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1] RM 55 ;

FIXE provisoirement au 01 juin 2025 la date de cessation des paiements ;

FIXE au 19 mars 2026 l'expiration de la période d'observation et précise que le dirigeant devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R. 622-9 du Code de commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période ;

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur LEONARD Xavier ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [E] [A] [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de chargé d'inventaire de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce :

SELARL ANGLEDROIT [Localité 1], [Adresse 3]

DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le chargé d'inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

INVITE, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant conformément aux articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai au greffier du tribunal de céans ;

DIT que dans les huit jours du présent jugement le débiteur devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;

DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

INVITE d'ores et déjà Monsieur [N] [U] à comparaître le vendredi 21 novembre 2025 à 15h00 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;

CONVOQUE le débiteur et avise le mandataire judiciaire, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, au débiteur ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Texte intégral
N° de PC : 2025RJ77

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Nicolas BERTRAND, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, après débats à l'audience du dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

A: LA DEMANDE DE :

Monsieur [N] [U] [Adresse 1] en personne

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de la société Monsieur [N] [U] en date du 5 septembre 2025, pour voir constater l'état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit.

L'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience de ce jour pour l'entendre en ses dires et explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

En Faits :

L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Il ressort ainsi qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement.

Par conséquent, les conditions étant réunies, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce au profit de Madame [N] [U].

Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 juin 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date.

2. Sur le périmètre de la procédure

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 681-2 IV du Code de commerce :

« Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.

Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes ».

En faits :

Il ressort des éléments du débat et des pièces versées que le débiteur est en état de cessation des paiements et de surendettement des particuliers.

Le débiteur souhaitant poursuivre l'activité et sollicitant l'ouverture d'une procédure de surendettement, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

Après communication au Ministère Public ;

CONSTATE que l'entrepreneur individuel est en état de cessation des paiements ;

CONSTATE que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L. 681-2 du Code de Commerce ;

PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine personnel et sur le patrimoine personnel par application de l'article 681-2 IV du Code de Commerce de :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 1] Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1] RM 55 ;

FIXE provisoirement au 01 juin 2025 la date de cessation des paiements ;

FIXE au 19 mars 2026 l'expiration de la période d'observation et précise que le dirigeant devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R. 622-9 du Code de commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période ;

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur LEONARD Xavier ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [E] [A] [Adresse 2] ;

NOMME en qualité de chargé d'inventaire de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce :

SELARL ANGLEDROIT [Localité 1], [Adresse 3]

DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le chargé d'inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

INVITE, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant conformément aux articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai au greffier du tribunal de céans ;

DIT que dans les huit jours du présent jugement le débiteur devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;

DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

INVITE d'ores et déjà Monsieur [N] [U] à comparaître le vendredi 21 novembre 2025 à 15h00 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;

CONVOQUE le débiteur et avise le mandataire judiciaire, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, au débiteur ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T18:43:03.311Z.