Décision de justice
Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, n° 2026004116
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: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé, Jugement prononcé publiquement le 25/08/2026 , par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU, Président d'audience , ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; Par assignation en date du 30/06/2026 : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1] A 452 727 464 - 2024 A 817 Représentée par Maître [Y] [D], demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de : [E] [M], [L] [Adresse 2] A 452 727 464 - 2024 A 817 Lors de l'audience du Mardi 25/08/2026, Maître [Y] [D] représentant l'URSSAF MIDI PYRENEES confirme les termes de l'assignation et expose que Monsieur [E] [M], [L] exerce la profession d'artisan en qualité d'entrepreneur individuel, il est affilié à l'URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant et est redevable de cotisations maladie-maternité et retraite. Il a fait l'objet d'un redressement de cotisations pour travail dissimulé pour la période 2020-2021-2022-2023. Il est redevable à ce titre, au 18/05/2026 des sommes suivantes : * au titre des cotisations 54.035,00 € * au titre des majorations de retard 2.239,00 € soit un TOTAL de: 56.274,00€ Que les majorations de retard continuent à courir jusqu'à la date du règlement définitif, que ces sommes sont dues en vertu d'une contrainte signifiée et non contestée ; Qu'il est manifeste que Monsieur [E] [M], [L] n'est pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre. Monsieur [E] [M], [L], comparait en personne, indique qu'il paie régulièrement auprès du commissaire de justice. Ce dernier a informé Monsieur que les paiements devront être augmentés. Monsieur [E] exerce une activité artisanale de peinture et d'élagage et confirme n'employer aucun salarié. Les comptes bancaires personnelet professionnelne sont pas séparés. Que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Sur le rétablissement professionnel Selon l'article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645- 2 du même code. En l'espèce, le débiteur ne remplit pas les conditions, compte tenu de la disproportion du passif au regard de son actif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir de procédure de rétablissement professionnel. Dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L. 681-1 du code de commerce impose au tribunal d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés. Sur le patrimoine professionnel et personnel Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du même code. Qu'il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [E] [M], [L] est redevable envers l'URSSAF MIDI PYRENEES d'une somme d'un montant de 56.274,00 € ; Que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ; Que Monsieur [E] [M], [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible de son patrimoine professionnel et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; Le redressement du patrimoine professionnel n'est pas manifestement impossible ; les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies ; Que l'article 681-2 § 3 du Code de Commerce dispose « III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.»; Que les dettes étaient nées avant le 15 mai 2022 et que Monsieur [E] [M], [L] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ; Qu'il y a lieu de faire application de l'article 681-2 § 3 du Code de Commerce précité et dire que le Tribunal traite des dettes dont Monsieur [E] [M], [L] est redevable sur ses patrimoines professionnelet personnel; Que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, sera fixée au 25/02/2025.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [E] [M], [L] est redevable envers l'URSSAF MIDI PYRENEES d'une somme d'un montant de 56.274,00 €; Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ; Attendu que Monsieur [E] [M], [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience, sera fixée au 25/02/2025 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les deux patrimoines à l'encontre de : [E] [M], [L] [Adresse 2] A 452 727 464 - 2024 A 817 ayant pour activité : Vente de pneus d'occasions Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 25/02/2025 Dit n'y avoir lieu de faire application du rétablissement professionnel. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Marie-Line MALATERRE Juge commissaire suppléant : Jérôme MACABEO Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [B] & ASSOCIES Prise en la personne de Me [Q] [B] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 20/10/2026 à 09 H 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ; Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Désigne : SELARL [U] [X] prise en la personne de Maître [U] [X] [Adresse 5] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [U] [X] prise en la personne de Maître [U] [X], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Commis Greffier, Marine LAURENT Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL du 25/08/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004116 2026000635 [E] [M], [L] Dossier : PC/09044 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 25/08/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Marc LE FURAUT Juge : Pascal STANDAERT Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé, Jugement prononcé publiquement le 25/08/2026 , par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU, Président d'audience , ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier; En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; Par assignation en date du 30/06/2026 : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1] A 452 727 464 - 2024 A 817 Représentée par Maître [Y] [D], demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de : [E] [M], [L] [Adresse 2] A 452 727 464 - 2024 A 817 Lors de l'audience du Mardi 25/08/2026, Maître [Y] [D] représentant l'URSSAF MIDI PYRENEES confirme les termes de l'assignation et expose que Monsieur [E] [M], [L] exerce la profession d'artisan en qualité d'entrepreneur individuel, il est affilié à l'URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant et est redevable de cotisations maladie-maternité et retraite. Il a fait l'objet d'un redressement de cotisations pour travail dissimulé pour la période 2020-2021-2022-2023. Il est redevable à ce titre, au 18/05/2026 des sommes suivantes : * au titre des cotisations 54.035,00 € * au titre des majorations de retard 2.239,00 € soit un TOTAL de: 56.274,00€ Que les majorations de retard continuent à courir jusqu'à la date du règlement définitif, que ces sommes sont dues en vertu d'une contrainte signifiée et non contestée ; Qu'il est manifeste que Monsieur [E] [M], [L] n'est pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre. Monsieur [E] [M], [L], comparait en personne, indique qu'il paie régulièrement auprès du commissaire de justice. Ce dernier a informé Monsieur que les paiements devront être augmentés. Monsieur [E] exerce une activité artisanale de peinture et d'élagage et confirme n'employer aucun salarié. Les comptes bancaires personnelet professionnelne sont pas séparés. Que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Sur le rétablissement professionnel Selon l'article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645- 2 du même code. En l'espèce, le débiteur ne remplit pas les conditions, compte tenu de la disproportion du passif au regard de son actif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir de procédure de rétablissement professionnel. Dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L. 681-1 du code de commerce impose au tribunal d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés. Sur le patrimoine professionnel et personnel Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du même code. Qu'il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [E] [M], [L] est redevable envers l'URSSAF MIDI PYRENEES d'une somme d'un montant de 56.274,00 € ; Que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ; Que Monsieur [E] [M], [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible de son patrimoine professionnel et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; Le redressement du patrimoine professionnel n'est pas manifestement impossible ; les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies ; Que l'article 681-2 § 3 du Code de Commerce dispose « III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.»; Que les dettes étaient nées avant le 15 mai 2022 et que Monsieur [E] [M], [L] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ; Qu'il y a lieu de faire application de l'article 681-2 § 3 du Code de Commerce précité et dire que le Tribunal traite des dettes dont Monsieur [E] [M], [L] est redevable sur ses patrimoines professionnelet personnel; Que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, sera fixée au 25/02/2025. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [E] [M], [L] est redevable envers l'URSSAF MIDI PYRENEES d'une somme d'un montant de 56.274,00 €; Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ; Attendu que Monsieur [E] [M], [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience, sera fixée au 25/02/2025 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les deux patrimoines à l'encontre de : [E] [M], [L] [Adresse 2] A 452 727 464 - 2024 A 817 ayant pour activité : Vente de pneus d'occasions Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 25/02/2025 Dit n'y avoir lieu de faire application du rétablissement professionnel. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Marie-Line MALATERRE Juge commissaire suppléant : Jérôme MACABEO Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [B] & ASSOCIES Prise en la personne de Me [Q] [B] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 20/10/2026 à 09 H 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ; Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ; Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Désigne : SELARL [U] [X] prise en la personne de Maître [U] [X] [Adresse 5] pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [U] [X] prise en la personne de Maître [U] [X], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Commis Greffier, Marine LAURENT Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-01T11:14:49.421Z.