Décision de justice
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 6 juin 2025, n° 2025F00140
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SIREN 949568711
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 28/03/2025, il est sollicité du tribunal de constater l'état de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective au profit de : Madame [O] [T] [Adresse 2] Non inscrit au RCS - 949 568 711 RM 55 Le demandeur fait état dans son assignation de créances de 37 639,23 € (compte travailleur indépendant) et de 75 108,69 € (compte employeur) dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'un redressement judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, la débitrice n'est ni présente, ni représentée. A l'audience, l'URSSAF de [Localité 1], représentée par Maître [F] [E], maintient les termes de son assignation et sollicite en principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et en subsidiaire de liquidation judiciaire. En l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; l'état de cessation des paiements est constitué ; Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ; il convient en conséquence d'ouvrir à son égard la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce dans les termes ci-après, de fixer au 06/12/2023 la date de cessation des paiements après consultation du débiteur, de fixer la durée de la période d'observation et de la poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ; Conformément aux dispositions de l'article L681-2 IV du code de commerce, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, considérant que "lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes."
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire Après communication au Ministère Public CONSTATE l'état de cessation des paiements CONSTATE que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L681-2 du Code de Commerce, PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine personnel et sur le patrimoine personnel par application de l'article 681-2 IV du Code de Commerce de : Madame [O] [T] [Adresse 2] Non inscrit au RCS - 949 568 711 RM 55 ; FIXE au 06 décembre 2023 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur LEONARD Xavier; NOMME en qualité de mandataire judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [M] [A] [Adresse 3] ; NOMME en qualité de chargé d'inventaire : SELARL ANGLEDROIT VERDUN, [Adresse 4] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ; DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le chargé d'inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ; DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ; FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ; FIXE au 06 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation et invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l'audience du 05 septembre 2025 à 15h00 par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 5] pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Madame [O] [T] ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 28 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, * Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge, * Madame Corinne DOSTE, Juge, assistés de : * Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n°ENTRE- URSSAF DE LORRAINE2025F1407 [Adresse 1] 12025RJ42DEMANDEUR – Représenté par Maître Adrien PERROTЕΤ * Madame [O] [T] [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 28/03/2025, il est sollicité du tribunal de constater l'état de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective au profit de : Madame [O] [T] [Adresse 2] Non inscrit au RCS - 949 568 711 RM 55 Le demandeur fait état dans son assignation de créances de 37 639,23 € (compte travailleur indépendant) et de 75 108,69 € (compte employeur) dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'un redressement judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, la débitrice n'est ni présente, ni représentée. A l'audience, l'URSSAF de [Localité 1], représentée par Maître [F] [E], maintient les termes de son assignation et sollicite en principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et en subsidiaire de liquidation judiciaire. En l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; l'état de cessation des paiements est constitué ; Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ; il convient en conséquence d'ouvrir à son égard la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce dans les termes ci-après, de fixer au 06/12/2023 la date de cessation des paiements après consultation du débiteur, de fixer la durée de la période d'observation et de la poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ; Conformément aux dispositions de l'article L681-2 IV du code de commerce, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, considérant que "lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes." PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire Après communication au Ministère Public CONSTATE l'état de cessation des paiements CONSTATE que l'entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l'article L681-2 du Code de Commerce, PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine personnel et sur le patrimoine personnel par application de l'article 681-2 IV du Code de Commerce de : Madame [O] [T] [Adresse 2] Non inscrit au RCS - 949 568 711 RM 55 ; FIXE au 06 décembre 2023 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur LEONARD Xavier; NOMME en qualité de mandataire judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [M] [A] [Adresse 3] ; NOMME en qualité de chargé d'inventaire : SELARL ANGLEDROIT VERDUN, [Adresse 4] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ; DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le chargé d'inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ; DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ; FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ; FIXE au 06 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation et invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l'audience du 05 septembre 2025 à 15h00 par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 5] pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Madame [O] [T] ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. 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Mise à jour de la source le 2026-03-13T04:46:35.392Z.