Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 12 janvier 2024, n° 23/00119
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [O] [N], inscrite comme entrepreneur individuel au répertoire du registre spécial des agents commerciaux, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par requête du 27 juillet 2023 face à une perte d'activité. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : - constaté que Mme [N] ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire, - fixé la date de cessation de paiements au 30 mai 2023, - dit qu'il sera fait application de la liquidation simplifiée, conformément aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce, - désigné en qualité de liquidateur Maître Orlane Gachet (SELARL Aegis) pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié et aux fins de réaliser l'inventaire. Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2023. Par acte du 13 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 1er décembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL Aegis en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir : - juger que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux en ce que : la décision rendue le 10 octobre 2023 a omis d'apprécier si les conditions d'ouverture d'une procédure collective relevant du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel, elle n'était pas en situation de surendettement le 3 mai 2023 rendant impossible l'application de la procédure du III de l'article L681-2 du code de commerce, au regard de sa situation professionnelle, elle n'était redevable à l'égard de ses créanciers que sur son patrimoine professionnel, conformément à l'article 681-2 II du code de commerce, - arrêter en conséquence l'exécution provisoire de la décision. Par avis reçu au greffe le 27 novembre 2023, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2023. La SELARL Aegis, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
-:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie. En l'espèce, Mme [N] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce en soutenant que l'une des conditions cumulatives pour prononcer la liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel, à savoir une situation de surendettement, n'était pas remplie. Toutefois, le ministère public répond à bon droit qu'à la lecture du jugement entrepris et des pièces communiquées devant la présente juridiction, Mme [N] a demandé devant les premiers juges l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans autre précision. Aussi, en prononçant une liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal de commerce a fait droit à la prétention soutenue par la demanderesse qui ne dispose alors d'aucun intérêt à agir pour faire appel de cette décision. Par ailleurs, bien qu'elle prétende que le tribunal de commerce ait omis de prendre en compte les dispositions spéciales relatives à l'entrepreneur individuel qui lui permettraient de solliciter la séparation de son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel pour le remboursement de ses créances, il est là encore valablement soutenu par le ministère public que cette prétention pourra être développée lors des instances à venir dans le cadre de la procédure collective ouverte. Dans ces conditions, faute de justifier d'un moyen sérieux à l'appui de son recours, Mme [N] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution. Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens. -:-:-:-:-
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [O] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Janvier 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 6/24 N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FM Décision déférée du 10 Octobre 2023 - Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de Toulouse - 23/03142 DEMANDERESSE Madame [O] [N] épouse [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. AEGIS, ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [N] épouse [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD MINISTERE PUBLIC : F. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023,en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [O] [N], inscrite comme entrepreneur individuel au répertoire du registre spécial des agents commerciaux, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par requête du 27 juillet 2023 face à une perte d'activité. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : - constaté que Mme [N] ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire, - fixé la date de cessation de paiements au 30 mai 2023, - dit qu'il sera fait application de la liquidation simplifiée, conformément aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce, - désigné en qualité de liquidateur Maître Orlane Gachet (SELARL Aegis) pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié et aux fins de réaliser l'inventaire. Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2023. Par acte du 13 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 1er décembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL Aegis en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir : - juger que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux en ce que : la décision rendue le 10 octobre 2023 a omis d'apprécier si les conditions d'ouverture d'une procédure collective relevant du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel, elle n'était pas en situation de surendettement le 3 mai 2023 rendant impossible l'application de la procédure du III de l'article L681-2 du code de commerce, au regard de sa situation professionnelle, elle n'était redevable à l'égard de ses créanciers que sur son patrimoine professionnel, conformément à l'article 681-2 II du code de commerce, - arrêter en conséquence l'exécution provisoire de la décision. Par avis reçu au greffe le 27 novembre 2023, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2023. La SELARL Aegis, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie. En l'espèce, Mme [N] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce en soutenant que l'une des conditions cumulatives pour prononcer la liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel, à savoir une situation de surendettement, n'était pas remplie. Toutefois, le ministère public répond à bon droit qu'à la lecture du jugement entrepris et des pièces communiquées devant la présente juridiction, Mme [N] a demandé devant les premiers juges l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans autre précision. Aussi, en prononçant une liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal de commerce a fait droit à la prétention soutenue par la demanderesse qui ne dispose alors d'aucun intérêt à agir pour faire appel de cette décision. Par ailleurs, bien qu'elle prétende que le tribunal de commerce ait omis de prendre en compte les dispositions spéciales relatives à l'entrepreneur individuel qui lui permettraient de solliciter la séparation de son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel pour le remboursement de ses créances, il est là encore valablement soutenu par le ministère public que cette prétention pourra être développée lors des instances à venir dans le cadre de la procédure collective ouverte. Dans ces conditions, faute de justifier d'un moyen sérieux à l'appui de son recours, Mme [N] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution. Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [O] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
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Mise à jour de la source le 2024-01-18T23:00:00.000Z.