Tribunal de commerce de Soissons, Troisième Chambre - Procédures collectives, 30 juillet 2026, n° 2026001747
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Madame [P] [C] immatriculée sous le numéro 978 480 978 exploite, sous le statut d'entrepreneur individuel, une activité de : « Vente à distance sur catalogue spécialisé ». L'effectif de l'entreprise est inconnu. Son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour. Par assignation enrôlée le 09/07/2026, URSSAF DE PICARDIE sollicite du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de collective à l'encontre de Madame [P] [C]. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Madame [P] [C] ne comparait pas.
Motifs
DISCUSSION: ATTENDU que Madame [P] [C] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ; QU'il résulte des pièces produites que Madame [P] [C] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; QU'en effet, est établie l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 39 345,81 euros, tandis qu'il n'est pas démontré l'existence du moindre actif disponible pour permettre d'y faire face ; QU'au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal, et notamment de la plus ancienne dette certaine, liquide et exigible demeurée impayée, la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/01/2025 ; ATTENDU, par ailleurs, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; QUE la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession n'est envisageable qu'avec la collaboration active et efficace du dirigeant, alors que Madame [P] [C], débitrice, bien que régulièrement touché par l'acte introductif d'instance, n'a pas même pris la peine de se présenter devant le tribunal ; QUE, de surcroît, le caractère structurellement déficitaire de l'entreprise ne permet pas d'envisager un désintéressement des créanciers par une poursuite de l'activité et rend illusoire toute cession de l'entreprise à un tiers ; ATTENDU que Madame [P] [C] ne comparaissant pas, son accord pour l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce n'a pu être recueilli ; ATTENDU que l'impossibilité pour Madame [P] [C] d'honorer ses engagements financiers concerne tout autant ses dettes personnelles que ses dettes professionnelles, si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ainsi que celles d'une procédure de surendettement des particuliers, telles qu'elles résultent de l'article L. 711-1 du code de la consommation, se trouvent remplies ; QUE, faute de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, Madame [P] [C] fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, visant à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel ; ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ; QUE les seuils fixés aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas atteints, le tribunal statuera sur la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ; QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Madame [P] [C] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Madame [P] [C] [Adresse 2] Activité : Vente à distance sur catalogue spécialisé Siren 978 480 978 DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Madame [P] [C] [L], dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce FIXE provisoirement au 30/01/2025 la date de cessation des paiements NOMME en qualité de Juge-commissaire : Madame Alexandra SCHEID Juge du siège, DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [Q] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 30/12/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé et déposé au greffe, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date du présent jugement, l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, réalisée la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice : Maître [M] [V] [Adresse 6] [Localité 2] ORDONNE que, sous huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal COMMET pour la signification du présent jugement : SCP STÉPHANIE LEGOUGE, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ [Adresse 7] 02400 Château-Thierry FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 30/01/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 28 janvier 2027 à 09:00 ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [P] [C] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives Jugement du 30 juillet 2026 DEMANDEUR(S): URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1] Comparant par Monsieur [U] [X] DÉFENDEUR(S): Madame [P] [C] [Adresse 2] Non comparante, ni représentée EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] Soissons Non représenté à l'audience COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christian COTELLE, Président, Monsieur Patrick DELABARRE, Monsieur Hubert MOITY-CAHOUZART, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats. DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 30/07/2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire et en premier ressort La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Christian COTELLE, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier. LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Madame [P] [C] immatriculée sous le numéro 978 480 978 exploite, sous le statut d'entrepreneur individuel, une activité de : « Vente à distance sur catalogue spécialisé ». L'effectif de l'entreprise est inconnu. Son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour. Par assignation enrôlée le 09/07/2026, URSSAF DE PICARDIE sollicite du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de collective à l'encontre de Madame [P] [C]. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Madame [P] [C] ne comparait pas. DISCUSSION: ATTENDU que Madame [P] [C] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ; QU'il résulte des pièces produites que Madame [P] [C] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; QU'en effet, est établie l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 39 345,81 euros, tandis qu'il n'est pas démontré l'existence du moindre actif disponible pour permettre d'y faire face ; QU'au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal, et notamment de la plus ancienne dette certaine, liquide et exigible demeurée impayée, la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/01/2025 ; ATTENDU, par ailleurs, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; QUE la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession n'est envisageable qu'avec la collaboration active et efficace du dirigeant, alors que Madame [P] [C], débitrice, bien que régulièrement touché par l'acte introductif d'instance, n'a pas même pris la peine de se présenter devant le tribunal ; QUE, de surcroît, le caractère structurellement déficitaire de l'entreprise ne permet pas d'envisager un désintéressement des créanciers par une poursuite de l'activité et rend illusoire toute cession de l'entreprise à un tiers ; ATTENDU que Madame [P] [C] ne comparaissant pas, son accord pour l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce n'a pu être recueilli ; ATTENDU que l'impossibilité pour Madame [P] [C] d'honorer ses engagements financiers concerne tout autant ses dettes personnelles que ses dettes professionnelles, si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ainsi que celles d'une procédure de surendettement des particuliers, telles qu'elles résultent de l'article L. 711-1 du code de la consommation, se trouvent remplies ; QUE, faute de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, Madame [P] [C] fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, visant à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel ; ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ; QUE les seuils fixés aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas atteints, le tribunal statuera sur la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ; QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Madame [P] [C] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ; PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Madame [P] [C] [Adresse 2] Activité : Vente à distance sur catalogue spécialisé Siren 978 480 978 DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Madame [P] [C] [L], dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce FIXE provisoirement au 30/01/2025 la date de cessation des paiements NOMME en qualité de Juge-commissaire : Madame Alexandra SCHEID Juge du siège, DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [Q] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 30/12/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé et déposé au greffe, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date du présent jugement, l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, réalisée la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice : Maître [M] [V] [Adresse 6] [Localité 2] ORDONNE que, sous huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal COMMET pour la signification du présent jugement : SCP STÉPHANIE LEGOUGE, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ [Adresse 7] 02400 Château-Thierry FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 30/01/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 28 janvier 2027 à 09:00 ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [P] [C] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L645-1, code de commerce L681-2, code de commerce R661-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T08:07:16.790Z.