Tribunal de commerce de Soissons, Troisième Chambre - Procédures collectives, 18 juin 2026, n° 2026001450
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Feu Monsieur [X] [S] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 892 597 204 (2021A00011) depuis le 12/01/2021 et exploite une activité de : « Bar, restaurant, tabac, Fdj ». Il est décédé le [Date décès 1] 2026. A la requête de Madame [R] [H], la SELAS [G] en la personne de Maître [M] [G] a été désignée administrateur provisoire du fonds de commerce, avec notamment pour mission de déclarer la cessation des paiements si celle-ci était avérée. L'entreprise a employé au cours des six derniers mois 2 salariés, son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu à ce jour. À la date du 01/06/2026 l'administrateur provisoire a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article R. 640-1 du code de commerce. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience. Madame [L] [F], ex-épouse de Feu Monsieur [X] [S] a comparu spontanément devant le tribunal. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil.
Motifs
DISCUSSION: ATTENDU que Feu Monsieur [X] [S] exerçait une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ; QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Feu Monsieur [X] [S] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; QU'en effet, Feu Monsieur [X] [S] déclare un passif exigible de l'ordre de 11 050,57 euros, et ne dispose d'aucun actif disponible pour permettre d'y faire face ; QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 01/04/2026 ; ATTENDU par ailleurs que le redressement de l'entreprise de Feu Monsieur [X] [S] est manifestement impossible ; QU'il n'existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ; ATTENDU que Feu Monsieur [X] [S], décédé, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ; ATTENDU que les difficultés de Feu Monsieur [X] [S] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ; QUE faute pour Feu Monsieur [X] [S] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ; ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, le débiteur n'ayant pas employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et rien ne permettant à ce stade la procédure d'imaginer qu'il ait réalisé un chiffre d'affaire de plus de 750 000 euros hors taxes au cours du dernier exercice ; QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Feu Monsieur [X] [S] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Feu Monsieur [X] [S] [Adresse 1] Activité : Bar, restaurant, tabac, Fdj RCS Soissons 892 597 204 (2021A00011) FIXE provisoirement au 01/04/2026 la date de cessation des paiements NOMME en qualité de Juge-commissaire : Madame Alexandra SCHEID Juge du siège, DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître Guillaume RANDOUX [Adresse 3] DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de Feu Monsieur [X] [S] : SELAS [G] en la personne de Maître [M] [G] [Adresse 4] MET fin à la mission d'administrateur provisoire du fonds de commerce confiée à la SELAS [G] en la personne de Maître [M] [G] FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 18/04/2027 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé et déposé au greffe, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date du présent jugement, l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, réalisée la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice : Monsieur Arnaud DAMERON Maître Alexandre RIERA Le Greffier. Maître [Q] [P] [Adresse 5] ORDONNE que, sous huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, les salariés élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal COMMET pour la signification du présent jugement : [A] [B], Huissier de Justice associée [Adresse 6] FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 18/06/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 10 juin 2027 à 09:00 ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à tout héritier identifiable de Feu Monsieur [X] [S] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Président.
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026001450 DATE : 18/06/2026 *1DE/00/11/95/02* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives Jugement du 18 juin 2026 DEMANDEUR : Feu Monsieur [X] [S] [Adresse 1] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : A 892597204 (2021A00011) Représenté par la SELAS [G] ès qualités d'administrateur provisoire du fonds de commerce selon ordonnance en date du 13/05/2026 EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE: [Adresse 2] Non comparant et non représenté Madame [I] [L] [F] [Adresse 1] COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats. DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 18/06/2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier. LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Feu Monsieur [X] [S] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 892 597 204 (2021A00011) depuis le 12/01/2021 et exploite une activité de : « Bar, restaurant, tabac, Fdj ». Il est décédé le [Date décès 1] 2026. A la requête de Madame [R] [H], la SELAS [G] en la personne de Maître [M] [G] a été désignée administrateur provisoire du fonds de commerce, avec notamment pour mission de déclarer la cessation des paiements si celle-ci était avérée. L'entreprise a employé au cours des six derniers mois 2 salariés, son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu à ce jour. À la date du 01/06/2026 l'administrateur provisoire a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article R. 640-1 du code de commerce. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience. Madame [L] [F], ex-épouse de Feu Monsieur [X] [S] a comparu spontanément devant le tribunal. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. DISCUSSION: ATTENDU que Feu Monsieur [X] [S] exerçait une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ; QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Feu Monsieur [X] [S] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; QU'en effet, Feu Monsieur [X] [S] déclare un passif exigible de l'ordre de 11 050,57 euros, et ne dispose d'aucun actif disponible pour permettre d'y faire face ; QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 01/04/2026 ; ATTENDU par ailleurs que le redressement de l'entreprise de Feu Monsieur [X] [S] est manifestement impossible ; QU'il n'existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ; ATTENDU que Feu Monsieur [X] [S], décédé, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ; ATTENDU que les difficultés de Feu Monsieur [X] [S] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ; QUE faute pour Feu Monsieur [X] [S] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ; ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, le débiteur n'ayant pas employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et rien ne permettant à ce stade la procédure d'imaginer qu'il ait réalisé un chiffre d'affaire de plus de 750 000 euros hors taxes au cours du dernier exercice ; QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Feu Monsieur [X] [S] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ; PAR CES MOTIFS : OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Feu Monsieur [X] [S] [Adresse 1] Activité : Bar, restaurant, tabac, Fdj RCS Soissons 892 597 204 (2021A00011) FIXE provisoirement au 01/04/2026 la date de cessation des paiements NOMME en qualité de Juge-commissaire : Madame Alexandra SCHEID Juge du siège, DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître Guillaume RANDOUX [Adresse 3] DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les droits propres de Feu Monsieur [X] [S] : SELAS [G] en la personne de Maître [M] [G] [Adresse 4] MET fin à la mission d'administrateur provisoire du fonds de commerce confiée à la SELAS [G] en la personne de Maître [M] [G] FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 18/04/2027 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé et déposé au greffe, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date du présent jugement, l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, réalisée la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice : Monsieur Arnaud DAMERON Maître Alexandre RIERA Le Greffier. Maître [Q] [P] [Adresse 5] ORDONNE que, sous huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, les salariés élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal COMMET pour la signification du présent jugement : [A] [B], Huissier de Justice associée [Adresse 6] FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 18/06/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 10 juin 2027 à 09:00 ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à tout héritier identifiable de Feu Monsieur [X] [S] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L645-1, code de commerce L681-2, code de commerce R661-1, code de commerce R640-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L645-1, code de commerce L681-2, code de commerce R661-1, code de commerce R640-1
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- 6 août 2026 · Tribunal de commerce de Soissons · n° 2026001773
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en commun : code de commerce L645-1, code de commerce L681-2
Mise à jour de la source le 2026-06-20T08:05:47.912Z.