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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 11 mars 2026, n° 2026F00375

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Exposé du litige

PROCEDURE

Par jugement en date du 21 mars 2023, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société L'ATELIER DES GOURMETS, puis par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de redressement de la société L'ATELIER DES GOURMETS, selon les modalités suivantes :
 * Le paiement comptant et dès l'arrêté du plan :
 * des créances inférieures à 500 € ;
 * des frais de justice
 * des créances superprivilégiées.
 * Le remboursement des créances privilégiées et chirographaires à 100% du montant admis à titre définitif, sur une durée de 9 ans de manière progressive :

Annuité
Pourcentage de remboursement

1
9%
2
11,375%

3
11,375%

4
11,375%
5
11,375%

6
11,375%

7
11,375%

8
11,375%

9
11,375%

TOTAL
100%

Etant précisé que la Société L'ATELIER DES GOURMETS est tenue de verser trimestriellement un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Par requête déposée le 27 janvier 2026, la société L'ATELIER DES GOURMETS sollicite la modification substantielle de ce plan de redressement, et demande au Tribunal que lui soit accordé un réaménagement du plan actuel.

Au soutien de sa demande, la société L'ATELIER DES GOURMETS explique qu'elle a vu son chiffre d'affaires pour l'année 2025 diminuer par rapport à 2024 (baisse de 13,27%); en conclusion, elle fait valoir qu'en concertation avec le Commissaire à l'Exécution du Plan, elle propose la prolongation du plan pour une durée d'un an selon l'échéancier suivant :

Annuité
Pourcentage de remboursement

1 9%
2 1%
3 11%
4 11%
5 11%
6 11%
7 11%
8 11%
9 12%
10 12%
TOTAL 100%

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R626-45 du code de commerce, le greffier a procédé à l'information des créanciers intéressés, et que ceux-ci ont fait valoir leurs observations auprès du commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la SELARL [L] [Q], en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, informe le Tribunal de ce que les créanciers sont globalement favorables à la modification souhaitée ;

Attendu, enfin, que la SELARL [L] [Q] donne un avis favorable à la requête présentée par la société L'ATELIER DES GOURMETS et expose qu'à défaut d'adaptation des modalités d'apurement du passif, il serait contraint de solliciter la résolution du plan ; que dans un cadre liquidatif, les créanciers ne seraient pas mieux traités ;

Attendu qu'après examen du dossier, il convient de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de la société L'ATELIER DES GOURMETS, au motif notamment qu'elle répond aux exigences des articles L626-6 et R626-45 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Vu les articles L626-26 et L631-19 du code de commerce,

Vu les articles R626-45 et suivants et R631-35 du code de commerce,

Après avis du Commissaire à l'Exécution du Plan,

FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de redressement par continuation de la société L'ATELIER DES GOURMETS.

DIT que les nouvelles modalités d'exécution du plan de continuation de la société L'ATELIER DES GOURMETS sont les suivantes :

Le remboursement des créances privilégiées et chirographaires à 100% du montant admis à titre définitif, sur une durée de 10 ans de manière progressive :

Annuité
Pourcentage de remboursement

1 9%
2 1%
3 11%
4 11%
5 11%
6 11%
7 11%
8 11%
9 12%
10 12%
TOTAL 100%

DIT que les dépens sont à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Laurent CAIMANT

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

11/03/2026 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du débiteur en date du 06 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Laurent CAIMANT, Président,
 * Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,
 * Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
 * assistés de :
 * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE - La société L'ATELIER DES GOURMETS 2026F375 [Adresse 1] 2023RJ341 DEMANDEUR - en personne et assisté par Monsieur [V] [T], expert-comptableЕТ

EN PRESENCE DE - la SELARL [L] [Q] [Adresse 2] INTERVENANT

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 177,85 € HT, 35,57 € TVA, 229,42 € TTC

PROCEDURE

Par jugement en date du 21 mars 2023, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société L'ATELIER DES GOURMETS, puis par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de redressement de la société L'ATELIER DES GOURMETS, selon les modalités suivantes :
 * Le paiement comptant et dès l'arrêté du plan :
 * des créances inférieures à 500 € ;
 * des frais de justice
 * des créances superprivilégiées.
 * Le remboursement des créances privilégiées et chirographaires à 100% du montant admis à titre définitif, sur une durée de 9 ans de manière progressive :

Annuité
Pourcentage de remboursement

1
9%
2
11,375%

3
11,375%

4
11,375%
5
11,375%

6
11,375%

7
11,375%

8
11,375%

9
11,375%

TOTAL
100%

Etant précisé que la Société L'ATELIER DES GOURMETS est tenue de verser trimestriellement un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Par requête déposée le 27 janvier 2026, la société L'ATELIER DES GOURMETS sollicite la modification substantielle de ce plan de redressement, et demande au Tribunal que lui soit accordé un réaménagement du plan actuel.

Au soutien de sa demande, la société L'ATELIER DES GOURMETS explique qu'elle a vu son chiffre d'affaires pour l'année 2025 diminuer par rapport à 2024 (baisse de 13,27%); en conclusion, elle fait valoir qu'en concertation avec le Commissaire à l'Exécution du Plan, elle propose la prolongation du plan pour une durée d'un an selon l'échéancier suivant :

Annuité
Pourcentage de remboursement

1 9%
2 1%
3 11%
4 11%
5 11%
6 11%
7 11%
8 11%
9 12%
10 12%
TOTAL 100%

DISCUSSION

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R626-45 du code de commerce, le greffier a procédé à l'information des créanciers intéressés, et que ceux-ci ont fait valoir leurs observations auprès du commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la SELARL [L] [Q], en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, informe le Tribunal de ce que les créanciers sont globalement favorables à la modification souhaitée ;

Attendu, enfin, que la SELARL [L] [Q] donne un avis favorable à la requête présentée par la société L'ATELIER DES GOURMETS et expose qu'à défaut d'adaptation des modalités d'apurement du passif, il serait contraint de solliciter la résolution du plan ; que dans un cadre liquidatif, les créanciers ne seraient pas mieux traités ;

Attendu qu'après examen du dossier, il convient de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de la société L'ATELIER DES GOURMETS, au motif notamment qu'elle répond aux exigences des articles L626-6 et R626-45 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Vu les articles L626-26 et L631-19 du code de commerce,

Vu les articles R626-45 et suivants et R631-35 du code de commerce,

Après avis du Commissaire à l'Exécution du Plan,

FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de redressement par continuation de la société L'ATELIER DES GOURMETS.

DIT que les nouvelles modalités d'exécution du plan de continuation de la société L'ATELIER DES GOURMETS sont les suivantes :

Le remboursement des créances privilégiées et chirographaires à 100% du montant admis à titre définitif, sur une durée de 10 ans de manière progressive :

Annuité
Pourcentage de remboursement

1 9%
2 1%
3 11%
4 11%
5 11%
6 11%
7 11%
8 11%
9 12%
10 12%
TOTAL 100%

DIT que les dépens sont à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Laurent CAIMANT

Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-45, code de commerce R631-35, code de commerce L631-19, code de commerce L626-6, code de commerce L626-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-30T14:58:59.554Z.