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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 31 octobre 2025, n° 2025002902

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Parties (entreprises)

repreneuse : JPL DEMENAGEMENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 25 septembre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [Q] SERVICES, déménagement, transports publics; Monsieur [E] a été désigné juge commissaire, la SCP [R]-HERODIN, liquidateur et la SELARL AJRS, représentée par Maître [L], administrateur judiciaire.

La poursuite de l'activité a été autorisée jusqu'au 31 octobre 2025, confiant à l'administrateur la recherche d'éventuels repreneurs.

Un dossier de présentation a alors été élaboré par l'administrateur judiciaire et le délai de remise des offres est désormais expiré. Un candidat s'est manifesté et a déposé une offre conformément aux dispositions des articles L641-2 et suivants du code de commerce.

REPRENEUR
Offre de reprise – SARL [Q] Services par la SARL JPL DEMENAGEMENT

Présentation
Offre reçue le 25 septembre 2025.

Société repreneuse : JPL DEMENAGEMENT, Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 120 000.00 euros, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 493 263 297, sise [Adresse 2].

Forme de la reprise
Reprise d'éléments d'actifs conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de commerce.

Périmètre de reprise
Éléments incorporels : fonds de commerce, les lignes téléphoniques fixes et mobiles, le fichier des clients « déménagement » et les contrats et contacts clients garde meubles.

Éléments corporels : Les caisses de garde meubles, les caisses mobiles et l'ensemble du matériel de déménagement.

Stocks : Reprise de l'ensemble des stocks, matières premières, matières consommables, en cours et produits finis.

Date d'effet
Le jour du jugement homologuant le plan de cession.

Date de validité
Néant.

Effectif repris
Aucun salarié repris.

Congés payés et 13 ième
mois
Néant.

Taxes foncières
Reprise au prorata temporis.

CET (CFE et CVAE)
Reprise au prorata temporis.

Prix de cession
Éléments incorporels : 1 000 €
Eléments corporels : 16 000 €
Stocks : 3 000 €
Prix total : 20 000.00 €

Paiement

Garanties

Article L642-2, II.2°
En K euros CA Résultat 2026 000 0 2027 000 0 2028 000 0

Tableau de financement
Néant

Article L642.2,1°
(contrats)
Reprise des contrats de lignes téléphoniques et des contrats avec les clients gardes meubles.

Article L642-12 (prêts)
Néant

Cession d'actifs

Conditions
Néant.
 * offre de la SARL JPL DEMENAGEMENT

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a été saisi ce jour par la SELARL AJRS, administrateur pour statuer sur la cession de la SARL [Q] SERVICES.

Un candidat s'est intéressé au dossier, a formulé une proposition de reprise qui remplit les critères établis par l'art L642-1 du code de commerce.

Monsieur [A], gérant de la SARL JPL DEMENAGEMENT, a exposé son projet qui se limite à reprendre les actifs et l'activité de garde-meubles qui viendra compléter celle exploitée actuellement, tout en s'ouvrant sur un autre secteur géographique.

L'évaluation des actifs est cohérente avec l'estimation du commissaire de justice à l'ouverture de la procédure.

Me [R] estime cette solution satisfaisante dans la mesure où l'activité de garde-meubles est compliquée à préserver en raison d'une clientèle qui peut être amenée à ne plus se manifester.

A l'audience, le juge commissaire estime qu'aucune autre solution n'a été proposée et s'en remet à la décision du tribunal.

Malgré un prix de cession limité, le parquet émet un avis favorable.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

La Loi de Sauvegarde, dans son article L642-5 du code de commerce stipule que le tribunal « retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ».

L'article L642-5 du code de commerce a fait du maintien de l'emploi la priorité, puis dans un second temps, le paiement des créanciers.

Si la SARL JPL DEMENAGEMENT n'entend pas reprendre de salarié, l'offre proposée a le mérite de poursuivre l'ensemble des contrats de gardiennage et le cessionnaire fera son affaire personnelle du traitement et de la gestion de ces contrats.

En conséquence, l'offre de la SARL JPL DEMENAGEMENT sera retenue par le tribunal qui adoptera le plan de cession selon l'offre présentée et rappelée ci-dessus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement en premier ressort et contradictoire,

Vu le rapport de la SELARL AJRS, représentée par Maître [L], administrateur,
Vu l'avis de Me [R], es qualité de liquidateur,
Vu l'avis du juge commissaire,
Le Parquet, entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L642-1 et suivants, R642-1 du Code de Commerce,

ARRETE le plan de cession de la SARL [Q] SERVICES, [Adresse 1] au profit de la SARL JPL DEMENAGEMENT, ayant son siège social, [Adresse 2].

Constate les garanties données portant sur le prix de cession par la remise d'un chèque entre les mains de la SELARL AJRS, soit 20 000 €.

Ordonne la cession totale de la SARL [Q] SERVICES conformément à l'offre déposée au prix de 20 000 €.

Donne acte au repreneur, qu'il s'agit d'une vente « à forfait » dont les conditions ne pourront être révisées.

Prend acte des engagements pris par le candidat en vue d'assurer la pérennité de la société et notamment de son engagement à reprendre l'ensemble des contrats clients de gardiennage de meubles même pour les clients avec lesquels le contact est perdu ainsi que de poursuivre les contrats pour lesquels des acomptes ont été perçus.

Fixe l'entrée en jouissance au 31 octobre 2025 et dit qu'à compter de cette date, le repreneur assurera la gestion de l'entreprise cédée sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L642-8 Alinéa 1 du code de commerce et ce, dans l'attente de la régularisation des actes de cession.

Prend acte de l'accord du bailleur d'autoriser la SARL JPL DEMENGAGEMENT à rester dans les locaux le temps du déménagement à [Localité 1] (entre 2 et 3 semaines).

Autoriser le licenciement pour motif économique des salariés non repris conformément aux dispositions de l'article L642-5 du code de commerce selon les catégories professionnelles indiquées ci-dessous :

QUALIFICATION
TYPES DE
CONTRATS

CDI

Chauffeur 3
Déménageur - Manutentionnaire 2
Directeur technique 1
Manutentionnaire 3
Secrétaire 1
Total 11

Ventile le prix de cession entre les différents actifs repris : incorporels (fonds, …), corporels, à la date d'entrée en jouissance et dont la valorisation est précisée dans l'offre, à l'exclusion des actifs non repris, des immobilisations financières, des comptes clients, des crédits de taxe, des disponibilités, selon le détail suivant :

Éléments incorporels : 1 000 € Eléments corporels : 16 000 € Stocks : 3 000 € forfaitaire Total : 20 000 €

Dit que le prix de cession sera réglé comptant.

Dit que les contrats non repris seront résiliés.

Interdit au repreneur de céder aucun actif acquis dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en jouissance, à l'exception des matériels obsolètes qui seront à remplacer dans le

cadre d'investissements nouveaux, conformément aux dispositions de l'art L 642-10 du Code de Commerce.

Dit que cette mesure devra être publiée au greffe du tribunal de commerce de Vesoul dans le mois du présent jugement par les soins de l'administrateur conformément à l'article L 626-14 du code de commerce et à l'article R.626-25 du code de commerce, et conséquemment, que le cessionnaire devra, pendant la durée de l'inaliénabilité, solliciter l'autorisation du Tribunal pour toute cession d'actifs.

Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du code de commerce.

Dit que l'administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de cession par le rédacteur de son choix et maintient ce dernier jusqu'à cette date et jusqu'à la reddition de ses comptes.

Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de VESOUL le 31 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Emmanuel THOMAS, juge ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PLAN DE CESSION

Rôle N°2025 002902

Le tribunal est saisi ce jour par la SELARL AJRS, représentée par Me [N] [L], es qualité d'administrateur judiciaire, pour étudier les propositions de plan par voie de cession de la SARL VALDENAIRE SERVICES, [Adresse 1].

La présente affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient :
 * Monsieur Philippe BRESSON, Président,
 * Monsieur Noël CENCI et Monsieur Emmanuel THOMAS, juges,

Assistés de Me GOUYET BINDA, greffier associé, le Parquet représenté par M. CLEMENT, vice-procureur,

Après quoi les juges en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Sont présents à l'audience :
 * SELARL AJRS, administrateur, représentée par Me [V]
 * SCP [R]-HERODIN représentée par Me [R], liquidateur
 * Monsieur [Q] [K], gérant de la SARL [Q] SERVICES, assisté de Me MIGNOT du Cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort.

Repreneur :
 * SARL JPL DEMENAGEMENT, représentée par M. [M] [A], gérant

Co-contractant :
M. [Q] [I], gérant de la SCI DU MONT, propriétaire des locaux

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 25 septembre 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [Q] SERVICES, déménagement, transports publics; Monsieur [E] a été désigné juge commissaire, la SCP [R]-HERODIN, liquidateur et la SELARL AJRS, représentée par Maître [L], administrateur judiciaire.

La poursuite de l'activité a été autorisée jusqu'au 31 octobre 2025, confiant à l'administrateur la recherche d'éventuels repreneurs.

Un dossier de présentation a alors été élaboré par l'administrateur judiciaire et le délai de remise des offres est désormais expiré. Un candidat s'est manifesté et a déposé une offre conformément aux dispositions des articles L641-2 et suivants du code de commerce.

REPRENEUR
Offre de reprise – SARL [Q] Services par la SARL JPL DEMENAGEMENT

Présentation
Offre reçue le 25 septembre 2025.

Société repreneuse : JPL DEMENAGEMENT, Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 120 000.00 euros, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 493 263 297, sise [Adresse 2].

Forme de la reprise
Reprise d'éléments d'actifs conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de commerce.

Périmètre de reprise
Éléments incorporels : fonds de commerce, les lignes téléphoniques fixes et mobiles, le fichier des clients « déménagement » et les contrats et contacts clients garde meubles.

Éléments corporels : Les caisses de garde meubles, les caisses mobiles et l'ensemble du matériel de déménagement.

Stocks : Reprise de l'ensemble des stocks, matières premières, matières consommables, en cours et produits finis.

Date d'effet
Le jour du jugement homologuant le plan de cession.

Date de validité
Néant.

Effectif repris
Aucun salarié repris.

Congés payés et 13 ième
mois
Néant.

Taxes foncières
Reprise au prorata temporis.

CET (CFE et CVAE)
Reprise au prorata temporis.

Prix de cession
Éléments incorporels : 1 000 €
Eléments corporels : 16 000 €
Stocks : 3 000 €
Prix total : 20 000.00 €

Paiement

Garanties

Article L642-2, II.2°
En K euros CA Résultat 2026 000 0 2027 000 0 2028 000 0

Tableau de financement
Néant

Article L642.2,1°
(contrats)
Reprise des contrats de lignes téléphoniques et des contrats avec les clients gardes meubles.

Article L642-12 (prêts)
Néant

Cession d'actifs

Conditions
Néant.
 * offre de la SARL JPL DEMENAGEMENT

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a été saisi ce jour par la SELARL AJRS, administrateur pour statuer sur la cession de la SARL [Q] SERVICES.

Un candidat s'est intéressé au dossier, a formulé une proposition de reprise qui remplit les critères établis par l'art L642-1 du code de commerce.

Monsieur [A], gérant de la SARL JPL DEMENAGEMENT, a exposé son projet qui se limite à reprendre les actifs et l'activité de garde-meubles qui viendra compléter celle exploitée actuellement, tout en s'ouvrant sur un autre secteur géographique.

L'évaluation des actifs est cohérente avec l'estimation du commissaire de justice à l'ouverture de la procédure.

Me [R] estime cette solution satisfaisante dans la mesure où l'activité de garde-meubles est compliquée à préserver en raison d'une clientèle qui peut être amenée à ne plus se manifester.

A l'audience, le juge commissaire estime qu'aucune autre solution n'a été proposée et s'en remet à la décision du tribunal.

Malgré un prix de cession limité, le parquet émet un avis favorable.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

La Loi de Sauvegarde, dans son article L642-5 du code de commerce stipule que le tribunal « retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ».

L'article L642-5 du code de commerce a fait du maintien de l'emploi la priorité, puis dans un second temps, le paiement des créanciers.

Si la SARL JPL DEMENAGEMENT n'entend pas reprendre de salarié, l'offre proposée a le mérite de poursuivre l'ensemble des contrats de gardiennage et le cessionnaire fera son affaire personnelle du traitement et de la gestion de ces contrats.

En conséquence, l'offre de la SARL JPL DEMENAGEMENT sera retenue par le tribunal qui adoptera le plan de cession selon l'offre présentée et rappelée ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement en premier ressort et contradictoire,

Vu le rapport de la SELARL AJRS, représentée par Maître [L], administrateur,
Vu l'avis de Me [R], es qualité de liquidateur,
Vu l'avis du juge commissaire,
Le Parquet, entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L642-1 et suivants, R642-1 du Code de Commerce,

ARRETE le plan de cession de la SARL [Q] SERVICES, [Adresse 1] au profit de la SARL JPL DEMENAGEMENT, ayant son siège social, [Adresse 2].

Constate les garanties données portant sur le prix de cession par la remise d'un chèque entre les mains de la SELARL AJRS, soit 20 000 €.

Ordonne la cession totale de la SARL [Q] SERVICES conformément à l'offre déposée au prix de 20 000 €.

Donne acte au repreneur, qu'il s'agit d'une vente « à forfait » dont les conditions ne pourront être révisées.

Prend acte des engagements pris par le candidat en vue d'assurer la pérennité de la société et notamment de son engagement à reprendre l'ensemble des contrats clients de gardiennage de meubles même pour les clients avec lesquels le contact est perdu ainsi que de poursuivre les contrats pour lesquels des acomptes ont été perçus.

Fixe l'entrée en jouissance au 31 octobre 2025 et dit qu'à compter de cette date, le repreneur assurera la gestion de l'entreprise cédée sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L642-8 Alinéa 1 du code de commerce et ce, dans l'attente de la régularisation des actes de cession.

Prend acte de l'accord du bailleur d'autoriser la SARL JPL DEMENGAGEMENT à rester dans les locaux le temps du déménagement à [Localité 1] (entre 2 et 3 semaines).

Autoriser le licenciement pour motif économique des salariés non repris conformément aux dispositions de l'article L642-5 du code de commerce selon les catégories professionnelles indiquées ci-dessous :

QUALIFICATION
TYPES DE
CONTRATS

CDI

Chauffeur 3
Déménageur - Manutentionnaire 2
Directeur technique 1
Manutentionnaire 3
Secrétaire 1
Total 11

Ventile le prix de cession entre les différents actifs repris : incorporels (fonds, …), corporels, à la date d'entrée en jouissance et dont la valorisation est précisée dans l'offre, à l'exclusion des actifs non repris, des immobilisations financières, des comptes clients, des crédits de taxe, des disponibilités, selon le détail suivant :

Éléments incorporels : 1 000 € Eléments corporels : 16 000 € Stocks : 3 000 € forfaitaire Total : 20 000 €

Dit que le prix de cession sera réglé comptant.

Dit que les contrats non repris seront résiliés.

Interdit au repreneur de céder aucun actif acquis dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en jouissance, à l'exception des matériels obsolètes qui seront à remplacer dans le

cadre d'investissements nouveaux, conformément aux dispositions de l'art L 642-10 du Code de Commerce.

Dit que cette mesure devra être publiée au greffe du tribunal de commerce de Vesoul dans le mois du présent jugement par les soins de l'administrateur conformément à l'article L 626-14 du code de commerce et à l'article R.626-25 du code de commerce, et conséquemment, que le cessionnaire devra, pendant la durée de l'inaliénabilité, solliciter l'autorisation du Tribunal pour toute cession d'actifs.

Dit que conformément à l'article R 642-10 du Code de Commerce, le cessionnaire pourra, après avoir payé le prix, saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon les dispositions de l'article R.642-38 du code de commerce.

Dit que l'administrateur judiciaire devra procéder à la signature des actes de cession par le rédacteur de son choix et maintient ce dernier jusqu'à cette date et jusqu'à la reddition de ses comptes.

Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de VESOUL le 31 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Emmanuel THOMAS, juge ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T17:52:43.583Z.