Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 23 juillet 2025, n° 2025F00149
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23 juillet 2025 Références : 2025F00149 ENTRE : SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ Mme [O] [J] [Adresse 2] [Localité 1] 2/ SARL B.B.M. [Adresse 3] Toutes deux non représentées PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 27 juin 2025 Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE M.Yves CARRET Date de prononcé (2): 23 juillet 2025 Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, à la requête de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, à l'encontre de Mme [O] [J], Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, à la requête de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, à l'encontre de la SARL B.B.M., Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes lors de l'audience, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et les dates d'établissement les 07 et 13 mai 2025 des procès-verbaux par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à Mme [O] [J] et à la SARL B.B.M. La certitude du domicile de Mme [O] [J], ainsi que le siège social de la SARL B.B.M. sont confirmés par ces procès-verbaux et les signifiés ont reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, tant Mme [O] [J] que la SARL B.B.M. ont fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Sur la convention de compte courant consentie par la SARL B.B.M. : La SARL B.B.M. a ouvert auprès de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] selon contrat signé le 05 novembre 2015 (pièce n° 2), pour lequel la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes produit un courrier recommandé qu'elle a adressé à la SARL B.B.M. le 03 septembre 2024 aux fins de dénonciation et résiliation dans un délai de 60 jours de la convention de compte courant précitée (pièce n° 15). La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes s'est ainsi conformée aux articles L. 313-12 et L.312-1 du code monétaire et financier. Faute de régularisation par la SARL B.B.M. au terme du délai de 60 jours, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié la clôture du compte à la SARL B.B.M. par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024 (pièce n° 17). Selon décompte arrêté au 27 décembre 2024, le compte courant présente un solde débiteur égal à 37 620,08 euros, comprenant les intérêts de retard à hauteur de 251,85 euros. Il convient en conséquence de condamner la SARL B.B.M. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 37 620,08 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 37 368,23 euros à compter du 28 décembre 2024, soit le lendemain du dernier décompte. Sur les contrats de prêts souscrits par la SARL B.B.M. : La SARL B.B.M. a souscrit auprès de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes plusieurs contrats de prêts garantis par l'Etat, se détaillant comme suit : * Prêt n° 05903557 du 09 avril 2020 d'un montant de 65 000 euros pour une durée de 12 mois au taux de 0,25 % (pièce n° 3), * Prêt n° 05922833 du 19 juin 2020 d'un montant de 31 586,50 euros pour une durée de 12 mois au taux de 0,25 % (pièce n° 6), * Prêt n° 05948420 du 11 décembre 2020 d'un montant de 90 000 euros pour une durée de 12 mois au taux de 0,25 % (pièce n° 9). Ces trois contrats ont fait l'objet d'avenants mettant en place un amortissement sur 5 ans au taux de 0,73% (pièces n° 4, 5, 7, 8, 10 et 11). A cela s'ajoute, un contrat de prêt d'équipement n° 06070241 souscrit par la SARL B.B.M. le 01 décembre auprès de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, pour un montant de 2798,17 euros au taux de 4,99 % sur 36 mois (pièces n° 12 et 13). La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes justifie de l'envoi de mises en demeure par lettre recommandée expédiées le 30 septembre 2024 à la SARL B.B.M., l'informant de la déchéance du terme des différents prêts susvisés à défaut de règlement des échéances de retard (pièce n° 16). Faute pour la SARL B.B.M. de s'être acquittée du montant dans le délai imparti et la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ayant dénoncé les prêts susvisés par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 décembre 2024, la déchéance du terme des contrats de prêt est contractuellement acquise. Dès lors, il y a lieu, de condamner la SARL B.B.M. à payer en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de : * 32 371,14 euros au titre du prêt n° 05903557, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024 (pièce n°19), outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 32 073,89 euros à compter du 28 décembre 2024 soit le lendemain du dernier décompte, * 17 071,35 euros au titre du prêt n° 05922833, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024 (pièce n° 20), outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 16 931,65 euros à compter du 28 décembre 2024 soit le lendemain du dernier décompte, * 60 244,31 euros au titre du prêt n° 05948420, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024 (pièce n° 21), outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 59 717,98 euros à compter du 28 décembre 2024 soit le lendemain du dernier décompte, * 2 573,07 euros au titre du prêt n° 06070241, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024 (pièce n° 22), outre les intérêts au taux contractuel de 4,99 % l'an sur la somme de 2 322,51 euros à compter du 28 décembre 2024 soit le lendemain du dernier décompte. Sur le billet à ordre souscrit par la SARL B.B.M. et dont Mme [O] [J] s'est portée avaliste : La SARL B.B.M. a souscrit le 28 février 2024 un contrat de crédit de trésorerie, sous la forme d'un billet à ordre pour lequel Mme [O] [J] a donné son aval, pour un montant de 20 000 euros avec échéance au 31 mars 2024 (pièce n° 14). Vérifications faites par le tribunal, le formalisme imposé par les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce est respecté. Le billet à ordre n'ayant pas été réglé à échéance, Mme [O] [J] et la SARL B.B.M. doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024, date à laquelle le montant souscrit au titre du billet à ordre est devenu exigible. Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1342-2 du code civil. Il est équitable d'accorder à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant le procès, Mme [O] [J] et la SARL B.B.M. doivent être condamnées in solidum aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL B.B.M. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes : * La somme de 37 620,08 euros, au titre du solde débiteur de compte courant, outre intérêts au taux légal sur la somme de 37 368,23 euros à compter du 28 décembre 2024, * 32 371,14 euros au titre du prêt n° 05903557, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 32 073,89 euros à compter du 28 décembre 2024, * 17 071,35 euros au titre du prêt n° 05922833, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 16 931,65 euros à compter du 28 décembre 2024, * 60 244,31 euros au titre du prêt n° 05948420, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 59 717,98 euros à compter du 28 décembre 2024, * 2 573,07 euros au titre du prêt n° 06070241, outre les intérêts au taux contractuel de 4,99 % l'an sur la somme de 2 322,51 euros à compter du 28 décembre 2024, Condamne solidairement Mme [O] [J] et la SARL B.B.M. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 20 000 euros, au titre du billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024, Condamne in solidum Mme [O] [J] et la SARL B.B.M. à payer à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes : * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière. Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23 juillet 2025 Références : 2025F00149 ENTRE : SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ Mme [O] [J] [Adresse 2] [Localité 1] 2/ SARL B.B.M. [Adresse 3] Toutes deux non représentées PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 27 juin 2025 Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE M.Yves CARRET Date de prononcé (2): 23 juillet 2025 Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, à la requête de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, à l'encontre de Mme [O] [J], Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, à la requête de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, à l'encontre de la SARL B.B.M., Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes lors de l'audience, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et les dates d'établissement les 07 et 13 mai 2025 des procès-verbaux par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à Mme [O] [J] et à la SARL B.B.M. La certitude du domicile de Mme [O] [J], ainsi que le siège social de la SARL B.B.M. sont confirmés par ces procès-verbaux et les signifiés ont reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, tant Mme [O] [J] que la SARL B.B.M. ont fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Sur la convention de compte courant consentie par la SARL B.B.M. : La SARL B.B.M. a ouvert auprès de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] selon contrat signé le 05 novembre 2015 (pièce n° 2), pour lequel la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes produit un courrier recommandé qu'elle a adressé à la SARL B.B.M. le 03 septembre 2024 aux fins de dénonciation et résiliation dans un délai de 60 jours de la convention de compte courant précitée (pièce n° 15). La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes s'est ainsi conformée aux articles L. 313-12 et L.312-1 du code monétaire et financier. Faute de régularisation par la SARL B.B.M. au terme du délai de 60 jours, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié la clôture du compte à la SARL B.B.M. par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024 (pièce n° 17). Selon décompte arrêté au 27 décembre 2024, le compte courant présente un solde débiteur égal à 37 620,08 euros, comprenant les intérêts de retard à hauteur de 251,85 euros. Il convient en conséquence de condamner la SARL B.B.M. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 37 620,08 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 37 368,23 euros à compter du 28 décembre 2024, soit le lendemain du dernier décompte. Sur les contrats de prêts souscrits par la SARL B.B.M. : La SARL B.B.M. a souscrit auprès de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes plusieurs contrats de prêts garantis par l'Etat, se détaillant comme suit : * Prêt n° 05903557 du 09 avril 2020 d'un montant de 65 000 euros pour une durée de 12 mois au taux de 0,25 % (pièce n° 3), * Prêt n° 05922833 du 19 juin 2020 d'un montant de 31 586,50 euros pour une durée de 12 mois au taux de 0,25 % (pièce n° 6), * Prêt n° 05948420 du 11 décembre 2020 d'un montant de 90 000 euros pour une durée de 12 mois au taux de 0,25 % (pièce n° 9). Ces trois contrats ont fait l'objet d'avenants mettant en place un amortissement sur 5 ans au taux de 0,73% (pièces n° 4, 5, 7, 8, 10 et 11). A cela s'ajoute, un contrat de prêt d'équipement n° 06070241 souscrit par la SARL B.B.M. le 01 décembre auprès de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, pour un montant de 2798,17 euros au taux de 4,99 % sur 36 mois (pièces n° 12 et 13). La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes justifie de l'envoi de mises en demeure par lettre recommandée expédiées le 30 septembre 2024 à la SARL B.B.M., l'informant de la déchéance du terme des différents prêts susvisés à défaut de règlement des échéances de retard (pièce n° 16). Faute pour la SARL B.B.M. de s'être acquittée du montant dans le délai imparti et la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ayant dénoncé les prêts susvisés par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 décembre 2024, la déchéance du terme des contrats de prêt est contractuellement acquise. Dès lors, il y a lieu, de condamner la SARL B.B.M. à payer en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de : * 32 371,14 euros au titre du prêt n° 05903557, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024 (pièce n°19), outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 32 073,89 euros à compter du 28 décembre 2024 soit le lendemain du dernier décompte, * 17 071,35 euros au titre du prêt n° 05922833, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024 (pièce n° 20), outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 16 931,65 euros à compter du 28 décembre 2024 soit le lendemain du dernier décompte, * 60 244,31 euros au titre du prêt n° 05948420, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024 (pièce n° 21), outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 59 717,98 euros à compter du 28 décembre 2024 soit le lendemain du dernier décompte, * 2 573,07 euros au titre du prêt n° 06070241, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024 (pièce n° 22), outre les intérêts au taux contractuel de 4,99 % l'an sur la somme de 2 322,51 euros à compter du 28 décembre 2024 soit le lendemain du dernier décompte. Sur le billet à ordre souscrit par la SARL B.B.M. et dont Mme [O] [J] s'est portée avaliste : La SARL B.B.M. a souscrit le 28 février 2024 un contrat de crédit de trésorerie, sous la forme d'un billet à ordre pour lequel Mme [O] [J] a donné son aval, pour un montant de 20 000 euros avec échéance au 31 mars 2024 (pièce n° 14). Vérifications faites par le tribunal, le formalisme imposé par les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce est respecté. Le billet à ordre n'ayant pas été réglé à échéance, Mme [O] [J] et la SARL B.B.M. doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024, date à laquelle le montant souscrit au titre du billet à ordre est devenu exigible. Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1342-2 du code civil. Il est équitable d'accorder à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant le procès, Mme [O] [J] et la SARL B.B.M. doivent être condamnées in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL B.B.M. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes : * La somme de 37 620,08 euros, au titre du solde débiteur de compte courant, outre intérêts au taux légal sur la somme de 37 368,23 euros à compter du 28 décembre 2024, * 32 371,14 euros au titre du prêt n° 05903557, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 32 073,89 euros à compter du 28 décembre 2024, * 17 071,35 euros au titre du prêt n° 05922833, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 16 931,65 euros à compter du 28 décembre 2024, * 60 244,31 euros au titre du prêt n° 05948420, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % l'an sur la somme de 59 717,98 euros à compter du 28 décembre 2024, * 2 573,07 euros au titre du prêt n° 06070241, outre les intérêts au taux contractuel de 4,99 % l'an sur la somme de 2 322,51 euros à compter du 28 décembre 2024, Condamne solidairement Mme [O] [J] et la SARL B.B.M. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 20 000 euros, au titre du billet à ordre, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024, Condamne in solidum Mme [O] [J] et la SARL B.B.M. à payer à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes : * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière. Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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Mise à jour de la source le 2026-03-31T17:19:40.021Z.