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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 27 mars 2026, n° 24/01539

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [X], salariée de la société [1] en qualité de vendeuse, hôtesse de caisse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 juin 2023.

Le certificat médical initial du 12 juillet 2023, émanant du docteur [J] [A] mentionne « D# contusion pied droit » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2023.
Un avis d’arrêt de travail qualifié d’initial daté du 3 juillet 2023, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2023 (prescripteur le docteur [J] [A]). Un second avis d’arrêt de travail qualifié d’initial daté du 12 juillet 2023, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2023 (autre prescripteur).
La déclaration d’accident du travail établie le 23 octobre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
« - Date de l’accident : 30 juin 2023 à 14 heures
- Activité de la victime lors de l’accident : inconnu
- Nature de l’accident : inconnu
- Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
- Eventuelles réserves motivées : Réserves en pièces jointe
- Siège des lésions : inconnu
- Nature des lésions : inconnu »

La CPAM a informé par courrier du 26 octobre 2023 Mme [X] que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet au 23 octobre 2023 mais qu’elle devait diligenter une enquête.
Par courrier du 18 janvier 2024, la CPAM a notifié à Mme [X] sa décision de ne pas reconnaître son accident du 30 juin 2023 comme étant d’origine professionnelle.
Mme [X] a saisi, le 29 janvier 2024 la commission médicale de recours amiable de la CPAM. 
A défaut de réponse de la [2], par requête reçue le 8 juillet 2024 au greffe, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025. Après renvois, elle a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
Soutenant oralement ses conclusions, Mme [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
-dire que la CPAM n’a pas respecté le délai réglementaire d’un mois visé à l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale,
-dire et juger que l’accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
-réserver les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : 



-déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de travail déclaré par Mme [X] en date du 30 juin 2023,
-débouter Mme [X] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 30 juin 2023
Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur »
Par ailleurs, l’article R441-8 alinéa 1 du même code prévoit « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. »
Mme [T] affirme que « le dossier de reconnaissance de l’accident du travail est parvenu à l’organisme social le 30 juin 2023 » sans en rapporter la moindre preuve. 
Au contraire, il apparaît que la CPAM a été en possession de la déclaration d’accident du travail le 23 octobre 2023, avec des réserves de la part de l’employeur, le délai de 90 jours courant à compter de cette date.
Elle a informé l’assurée de sa décision par courrier en date du 18 janvier 2024, déposé le 19 janvier 2024 auprès des services de la poste et réceptionné le 22 janvier 2024. Ainsi, la CPAM a bien respecté le délai de 90 jours susvisé.
Mme [X] est déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 30 juin 2023.
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

Aux termes de l’article R. 441-2 du même code, “La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.”

L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, la déclaration d’accident complétée par l’employeur indique que la salariée ne l’a informé que le 10 octobre 2023 d’un accident qui se serait produit le 30 juin 2023.

Par ailleurs, il est remarqué que si dans ses écritures, Mme [X] explique qu’elle se trouvait, le 30 juin 2023, dans la réserve et qu’elle a chuté, elle a affirmé, en réponse à l’enquête de la CPAM qu’elle s’est fait mal avec le tire-palette lequel s’est cogné sur son pied deux à trois fois. Ainsi les circonstances de l’accident ne sont pas clairement déterminées, l’assurée présentant deux versions de sa survenance.
Mme [X] ne produit rigoureusement aucun témoignage de collègues ou supérieurs attestant de la survenance et de la nature d’un accident sur le temps et le lieu du travail, si bien les circonstances de l’accident résultent des seules déclarations du salarié, au demeurant variables. 
En outre, le certificat médical accident du travail n’a été établi que le 12 juillet 2023, soit à distance du fait accidentel invoqué. 

Il résulte de ce qui précède que l’assurée n’établit pas l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail à l’origine de sa lésion. Les éléments au dossier d’enquête ne permettent pas de réunir des présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
La CPAM a donc à bon droit refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par Mme [X].

Sur les mesures accessoires

Mme [X] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute Mme [C] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 30 juin 2023,
Déboute Mme [C] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 30 juin 2023,
Met les dépens à la charge de Mme [C] [X];




Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La minute étant signée par :





La greffière La présidente


Christelle AMICE Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSVS
Jugement du 27 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSVS
N° de MINUTE : 26/00796

DEMANDEUR

Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Janvier 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE










FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [X], salariée de la société [1] en qualité de vendeuse, hôtesse de caisse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 juin 2023.

Le certificat médical initial du 12 juillet 2023, émanant du docteur [J] [A] mentionne « D# contusion pied droit » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2023.
Un avis d’arrêt de travail qualifié d’initial daté du 3 juillet 2023, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2023 (prescripteur le docteur [J] [A]). Un second avis d’arrêt de travail qualifié d’initial daté du 12 juillet 2023, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2023 (autre prescripteur).
La déclaration d’accident du travail établie le 23 octobre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
« - Date de l’accident : 30 juin 2023 à 14 heures
- Activité de la victime lors de l’accident : inconnu
- Nature de l’accident : inconnu
- Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
- Eventuelles réserves motivées : Réserves en pièces jointe
- Siège des lésions : inconnu
- Nature des lésions : inconnu »

La CPAM a informé par courrier du 26 octobre 2023 Mme [X] que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet au 23 octobre 2023 mais qu’elle devait diligenter une enquête.
Par courrier du 18 janvier 2024, la CPAM a notifié à Mme [X] sa décision de ne pas reconnaître son accident du 30 juin 2023 comme étant d’origine professionnelle.
Mme [X] a saisi, le 29 janvier 2024 la commission médicale de recours amiable de la CPAM. 
A défaut de réponse de la [2], par requête reçue le 8 juillet 2024 au greffe, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025. Après renvois, elle a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
Soutenant oralement ses conclusions, Mme [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
-dire que la CPAM n’a pas respecté le délai réglementaire d’un mois visé à l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale,
-dire et juger que l’accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
-réserver les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : 



-déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de travail déclaré par Mme [X] en date du 30 juin 2023,
-débouter Mme [X] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 30 juin 2023
Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur »
Par ailleurs, l’article R441-8 alinéa 1 du même code prévoit « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. »
Mme [T] affirme que « le dossier de reconnaissance de l’accident du travail est parvenu à l’organisme social le 30 juin 2023 » sans en rapporter la moindre preuve. 
Au contraire, il apparaît que la CPAM a été en possession de la déclaration d’accident du travail le 23 octobre 2023, avec des réserves de la part de l’employeur, le délai de 90 jours courant à compter de cette date.
Elle a informé l’assurée de sa décision par courrier en date du 18 janvier 2024, déposé le 19 janvier 2024 auprès des services de la poste et réceptionné le 22 janvier 2024. Ainsi, la CPAM a bien respecté le délai de 90 jours susvisé.
Mme [X] est déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 30 juin 2023.
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

Aux termes de l’article R. 441-2 du même code, “La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.”

L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, la déclaration d’accident complétée par l’employeur indique que la salariée ne l’a informé que le 10 octobre 2023 d’un accident qui se serait produit le 30 juin 2023.

Par ailleurs, il est remarqué que si dans ses écritures, Mme [X] explique qu’elle se trouvait, le 30 juin 2023, dans la réserve et qu’elle a chuté, elle a affirmé, en réponse à l’enquête de la CPAM qu’elle s’est fait mal avec le tire-palette lequel s’est cogné sur son pied deux à trois fois. Ainsi les circonstances de l’accident ne sont pas clairement déterminées, l’assurée présentant deux versions de sa survenance.
Mme [X] ne produit rigoureusement aucun témoignage de collègues ou supérieurs attestant de la survenance et de la nature d’un accident sur le temps et le lieu du travail, si bien les circonstances de l’accident résultent des seules déclarations du salarié, au demeurant variables. 
En outre, le certificat médical accident du travail n’a été établi que le 12 juillet 2023, soit à distance du fait accidentel invoqué. 

Il résulte de ce qui précède que l’assurée n’établit pas l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail à l’origine de sa lésion. Les éléments au dossier d’enquête ne permettent pas de réunir des présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
La CPAM a donc à bon droit refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par Mme [X].

Sur les mesures accessoires

Mme [X] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute Mme [C] [X] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 30 juin 2023,
Déboute Mme [C] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 30 juin 2023,
Met les dépens à la charge de Mme [C] [X];




Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La minute étant signée par :





La greffière La présidente


Christelle AMICE Florence MARQUES

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:05:44.936Z.