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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 31 mars 2026, n° 24/04264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1984, a été victime le 8 février 2015, à [Localité 1] sous le tunnel de [Localité 5]-la-Reine ([Localité 6], d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à scooter dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [H], assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA, qui l’a percuté alors qu’il changeait de voie. Monsieur [J] [B] présentait une fracture intracapsulaire du col fémoral et un traumatisme de la hanche droite. Une ITT prévisible de 15 jours était posée. Ce dernier subissait une intervention chirurgicale le jour même consistant en une réduction ostéosynthèse par vissage trans-cervical à l’hôpital [Etablissement 1].

Monsieur [B] avait créé son entreprise d’artisanat en janvier 2015, la SAS AXYLONE, où il y exerçait seul, l’activité de menuiserie, avec une partie installation de cuisine et une partie conception, fabrication et installation de meubles intégrés hors cuisine. 

L’évolution a été péjorative puisque marquée par la survenue d’une pseudarthrose de la fracture du col du fémur droit qui a nécessité une nouvelle hospitalisation du 2 juin au 5 juin 2015 et une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 2 juin 2015. Elle a consisté en une décortication ostéotomie, ablation du matériel d’ostéosynthèse précédent. 

Le 17 mai 2017, une expertise contradictoire amiable avait lieu avec le Docteur [P], médecin conseil de GENERALI, et le Docteur [T], médecin conseil d’AXA FRANCE. 

Il en ressortait les conclusions suivantes : 

Date de consolidation : 7 septembre 2016 
Déficit fonctionnel temporaire total du 08/02/2015 au 14/02/2015, 02/06/2015 au 05/06 2015 et du 20/08/2015 au 29/08/2015. 
Déficit fonctionnel temporaire de classe 3 à 50% du 15/02/2015 au 01/06/2015 et du 06/06 2015 au 23/08/2015 
Déficit fonctionnel temporaire de classe 2 à 25% du 30/08/2015 au 07/09/2016 
Arrêt des activités professionnelles : du 08/02/2015 au 08/06/2016

Déficit fonctionnel permanent : 10% au titre d’une légère dérotation externe de l’axe du membre inférieur droit, une petite limitation de la mobilité de la hanche droite, également du genou droit en flexion avec petite amyotrophie de la cuisse droite, un raccourcissement du membre inférieur droit de 2 cm. 
Souffrances endurées : 4/7 
Préjudice esthétique définitif : 2,5/7 
Préjudice d’agrément : abandon des activités sportives antérieures, de même que la pratique de la moto 
Retentissement professionnel : impossibilité à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes, maintien des positions accroupies à genoux, montée et descendre des escaliers avec charge et déplacement sur sol irrégulier. 
Aide humaine temporaire : 2 h par jour pendant les périodes de DFTT de classe 3, 1 h par jour jusqu’au 30/09/2015 puis 4 h par semaine jusqu’au 08/06/2016. 

Le 6 août 2020, la compagnie AXA France IARD adressait à Monsieur [B] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 188.869,37 €.

Par ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés condamnait la Société AXA à verser à Monsieur [B] la somme de 27.000 € à titre de provision et ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [V]. La consignation a été mise à la charge de Monsieur [B] à hauteur de 1.200 €.

Le Docteur [V] a déposé son pré-rapport le 6 novembre 2022 et des dires ont été adressés. 

Le rapport définitif a été déposé le 28 décembre 2022. 

Ses conclusions sont les suivantes : 

- Fracture du col du fémur droit, importante douleur au niveau de la hanche droite ayant nécessité une prothèse totale de hanche, suivie d’un arthrolyse en 2021.

-Consolidation : 07/09/2016, l’intervention d’Arthrolyse du 1er octobre 2021 est intégrée en rechute avec consolidation au 2 décembre 2021. Cette intervention a entraîné une amélioration significative.

Déficit fonctionnel temporaire total du 08/02/2015 au 14/02/2015, du 02/06/2015 au 05/06/2015, du 24/08/2015 au 29/08/2015 et du 01/10/2015 au 02/10/2015, et du 01/10/2021 au 02/10/2021 

Déficit fonctionnel temporaire de classe 3 à 50% du 15/02/2015 au 01/06/2015, du 06/06/2015 au 23/08/2015, du 30/08/2015 au 07/09/2015, et du 03/10/2021 au 02/11/2021 
Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 à 10% du 08/09/2015 au 07/09/2016 et du 03/11/2021 au 02/12/2021 

Aide humaine temporaire avant et après consolidation : aide humaine non spécialisée à raison de 2h par jour tous les jours durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%, puis 1h par jour tous les jours du 30/08/2015 au 30/09/2015, puis 4h par semaine du 01/10/2015 au 08/06/2016 et du 03/10/2021 au 02/11/2021 durant l’aggravation 

Pertes de gains professionnels actuels : du 08/02/2015 au 08/06/2016 et du 01/10/2021 au 01/11/2021 

Souffrances endurées : 4/7, les nouvelles souffrances endurées imputables lors de l’aggravation étant de 2,5 sur 7 

Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 et 2,5/7 durant l’aggravation également 

Dépenses de santé : sur justificatifs avant consolidation et les frais liés à l’aggravation sont la chirurgie du 01/10/2021. Il convient de prévoir le renouvellement de la prothèse totale de hanche tous les 15/20 ans en viager et avant si aggravation. 

Déficit fonctionnel permanent : 10% 

Préjudice esthétique permanent : 2,5/7, inchangé après l’aggravation
 
Préjudice d’agrément : gêne douloureuse sans impossibilité pour la reprise des activités d’agrément antérieurement pratiquées 

Préjudice sexuel : préjudice positionnel 

Pertes de gains professionnels futurs : pénibilité sans inaptitude. 

Incidence professionnelle : pénibilité au port de charges lourdes et travaux de manutention en lien avec les séquelles de hanche droite avec un examen clinique objectif subnormal. 

Monsieur a fermé la société qu’il venait d’ouvrir lors des faits en lien partiel avec les séquelles de l’accident. 

Des offres ont été proposées par AXA qui n’ont pas été acceptées.

Au vu du rapport précité, Monsieur [J] [B], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 2 juin 2025, demande au tribunal de condamner, la compagnie d’assurance AXA, à lui payer les sommes suivantes :

Une somme de 944.089,87 €, en indemnisation de ses préjudices, détaillée comme suit : 

AU TITRE DE LA CONSOLIDATION DU 07/09/2016 : 
.
Frais divers: ………………………………………………...……345 € 
Dépenses de santé actuelles : ………………………………1.151,97 € 
Aide humaine temporaire : ………………………………….11.140 € 
Perte de gains professionnels actuels : ……………………51.139,89 € 
Incidence professionnelle : …………………………………50.000 € 
Perte de gains professionnels futurs jusqu’au 30.09.2021 : …179.975,64€ 
Déficit fonctionnel temporaire : …………………………….…4.608 € 
Souffrances endurées : …………………………………….…18.000 € 
Préjudice esthétique temporaire : ………………………….... 4.000 € 
Déficit fonctionnel permanent : …………………………..53.292,35 € 
Préjudice esthétique permanent : ………………………….....5.000 € 
Préjudice d’agrément : …………………………………...... 15.000 € 
Préjudice sexuel : …………………………………….......……6.000 € 

AU TITRE DE L’AGGRAVATION : 

Aide humaine temporaire : ………………………………… 353,60 € 
 Perte de gains professionnels actuels : ……………………3.220,54 € 
(01/10/2021 au 02/12/2021) - 
Dépenses de santé futures : ………………………………. ..853,50 € 
Perte de gains professionnels futurs : …………………. 569.394,38 € 
(à compter du 03/12/2021) 
Déficit fonctionnel temporaire : ……………………….....….....615 € 
Souffrances endurées : …………………………………....…..6.000 € 
SOUS TOTAL …………………………………………. 980.089,87 € 
PROVISIONS A DÉDUIRE : …………………………........36.000 € 
TOTAL ……………………………………….……........ 944.089,87 € 

CONSTATANT le caractère insuffisant de l’offre adressée par la société AXA FRANCE le 1er juin 2018, dire et faisant application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances, JUGER que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2015 et jusqu’au jour du jugement à intervenir, créance des organismes sociaux comprise et avant déduction des provisions versées. 

CONDAMNER la Société AXA FRANCE à verser ces intérêts doublés. 
JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du Code Civil. 

DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE.

CONDAMNER la Société AXA FRANCE à régler à Monsieur [B] une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
CONDAMNER la Société AXA FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par ordonnance du 14 février 2022.

La société AXA propose les indemnisations suivantes :

1/ 
JUGER mal fondées, dans leur principe et leur quantum, les demandes de Monsieur [B] formées au titre : 
- des pertes de gains professionnels actuels (après aggravation) 
- des pertes de gains professionnels futurs (après aggravation) 
-du préjudice d’agrément
JUGER mal fondées, dans leur quantum, les demandes de Monsieur [B] formées au titre: 
- des dépenses de santé actuelles 
- de l’aide humaine temporaire (avant et après aggravation) 
- des pertes de gains professionnels actuels (avant aggravation) 
- des pertes de gains professionnels futurs (avant aggravation) 
- de l’incidence professionnelle 
- du déficit fonctionnel temporaire 
- du déficit fonctionnel permanent 
- des souffrances endurées (avant et après aggravation) 
- du préjudice esthétique temporaire 
- du préjudice esthétique permanent 
- du préjudice sexuel 

DEBOUTER par conséquent Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation en réparation de ses préjudices avant aggravation et après aggravation à hauteur de 944.089,87 € TTC (déduction faite d’une provision à hauteur de 36.000 €). 

2/ 
LIMITER, au titre des préjudices patrimoniaux, les indemnisations comme suit : 

- Frais divers : 345 €
- Dépenses de santé actuelles : 786,27 € 
- Dépenses de santé futures : 853,50 € 
- Aide humaine temporaire : 7.798 € (avant aggravation) + 247,52 € (après aggravation) 
- Perte de gains professionnels actuels : 48.579,74 € 
- Perte de gains professionnels futurs : 124.600,18 € 
- Incidence professionnelle : 20.000 € 
Soit la somme totale de 203.210,21 € 

LIMITER, au titre des préjudices extra-patrimoniaux, les indemnisations comme suit : 

- Déficit fonctionnel temporaire : 3.352,50 € + 512,50 € 
- Déficit fonctionnel permanent : 15.000 € 
- Souffrances endurées : 12.500 € (avant aggravation) + 3.700 € (après aggravation) 
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € 
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 € 
- Préjudice sexuel : 3.000 € 
Soit la somme totale de 43.565 € 

JUGER qu’une somme provisionnelle totale de 45.615 € a d’ores et déjà été versée à Monsieur [B] à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel consécutifs à l’accident litigieux (9.000 € réglés par GENERALI ; 9.615 € réglée par la concluante au titre de la réinsertion professionnelle et 27.000 € réglés par la concluante en exécution de l’ordonnance du 14 février 2022). 

JUGER par conséquent que l’indemnisation à allouer à Monsieur [B] en réparation de ses préjudices avant aggravation et après aggravation ne saurait dépasser la somme de 201.160,21€ TTC (déduction faite de la provision à hauteur de 45.615 €). 

3/ 

Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, 
Vu l’article R.211-13 du code des assurances, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat, 
JUGER que la compagnie AXA France IARD a respecté les dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances. 

DEBOUTER par conséquent Monsieur [B] de ses demandes au titre :

- de la pénalité du double de l’intérêt au taux légal 
- des frais irrépétibles

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS-DE-SEINE quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 puis avancé au 31 mars  2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de Monsieur [J] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 8 février 2015 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d'intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et 2026.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1984, âgé de 30 ans lors de l'accident du 8 février 2015, 31 ans à la date de consolidation le 7 septembre 2016, 36 ans à la date du 2 décembre 2021 et de 41 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de menuisier cuisiniste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Monsieur [J] [B] sollicite la somme de 1.151,97 € au titre des dépenses de santé actuelles.

La société AXA expose que sur le montant total réclamé, les justificatifs feraient défauts pour les sommes de 14,30 € / 31,80 € / 256 € / 11,70 € / 13,20 € / 25,28 € / 13,42 €, soit la somme totale de 365,70 €. Elle propose d’indemniser ce poste par l’allocation d’une somme de 786,27 €. Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [B] justifie d’un montant total de dépenses restées à charge de 1.151,97 € (sa pièce n°24).

Dans ces conditions, une indemnité de 1.151,97 € lui sera allouée à ce titre.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Monsieur [J] [B] indique avoir engagé une dépense totale d’un montant de 345 € pour se rendre à l’expertise. Ce montant est accepté par AXA. Cette somme devra lui être remboursée.

Une indemnité de 345 € lui sera allouée au titre des frais divers.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, sur les deux périodes (avant et après aggravation), s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [J] [B] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:

Avant aggravation

L’expert a évalué le besoin 2 heures par jour tous les jours du 15/02/2015 au 01/06/2015 et du 06/06/2015 au 23/08/2015 puis du 30/08/2015 au 07/09/2015, et 1 heure par jour du 08/09/2015 au 30/09/2015 et 4 heures par semaine du 01/10/2015 jusqu’au 08/06/2016 soit :



dates
18,00 €
 / heure
heures
heures

TOTAL
début de période
15/02/2015


par jour
par semaine


fin de période
01/06/2015
107
 jours
2,00

3 852,00 €

fin de période
06/06/2015
5
 jours


0,00 €

fin de période
23/08/2015
78
 jours
2,00

2 808,00 €

fin de période
30/08/2015
7
 jours


0,00 €

fin de période
07/09/2015
8
 jours
2,00

288,00 €

fin de période
30/09/2015
23
 jours
1,00

414,00 €

fin de période
08/06/2016
252
 jours

4,00
2 592,00 €
9 954,00 €

Après aggravation :

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 4 heures par semaine du 03/10/2021 au 02/11/2021 :


dates
18,00 €
 / heure
nbre heures
nbre heures

début de période
03/10/2021


par jour
par semaine

fin de période
02/11/2021
31
 jours

4,00
318,86 €

Soit au total, une indemnité de 10.272,86 €.

- Perte de gains professionnels actuels

Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Avant aggravation

Monsieur [J] [B] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 51.139,89€, tandis qu’AXA chiffre cette perte à 48.579,74 €. Monsieur [B] indique qu’il est d’accord avec ce montant mais pas avec la méthode d’actualisation, considérant que doit être appliqué, pour la revalorisation, l’indice de revalorisation du SMIC annuel 2023 ou 2024.

Le cabinet EQUAD a évalué cette perte à 41.429,46 € du 8 février 2015 au 7 septembre 2016.

La société AXA considère que l’indice de revalorisation du SMIC ne doit pas être appliqué à la situation du SMIC, ce dernier n’étant pas salarié au salaire minimum. Elle estime que la perte doit être revalorisée en appliquant l’indice INSEE.

Le tribunal considère que l’indice des prix à la consommation (IPC)doit être utilisé pour calculer la revalorisation, l’IPC compensant l’érosion monétaire générale alors que l’indexation sur le SMIC concerne les revenus très modestes, nettement inférieurs à la moyenne des rémunérations et notamment à celle de Monsieur [B].

Dans ces conditions, les PGPA pour cette période, seront fixées à 48.579,74 €.


Après aggravation, du 01.10.2021 au 01.11.2021.

Monsieur [B] chiffre ses PGPA du 01/10/2021 avant consolidation, à 3.220,54 €. Il est incontestable que pendant cette période et quand bien même l’intéressé eut exercé un travail administratif pour lequel il perçut une rémunération, les PGPA se calculent en faisant la différence entre les revenus personnels attendus ou prévisibles et ceux réellement perçus.

La société AXA indique que Monsieur [B] s’est abstenu d’informer les parties (y compris l’expert [V]) et le tribunal sur la reprise d’une activité professionnelle. Elle ajoute que c’est suite à ses écritures signifiées le 28 octobre 2024 et mettant en exergue différents postes exercés par ce dernier postérieurement à l’accident, que Monsieur [B] reconnaît, pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives, avoir notamment occupé, dans le cadre d’un CDD, un poste d’agent administratif de mai à décembre 2021. Il a aussi modifié le montant de sa réclamation, passant de 4.589,26 € à 3.220,54 € pour la période du 1er octobre au 2 décembre 2021 soit 2 mois. 

Le cabinet EQUAD a évalué les revenus annuels de Monsieur [B] à 24.505 € en 2019. Il a perçu, en 2021 un revenu de 15.656 €, soit une perte sur 12 mois de 8.849 €, ramenée à 1.474,83 € sur les deux mois considérés, soit un montant actualisé de 1.660,65 € (1.474,83 x 1.126) au jour du présent jugement.

Au total, l’indemnité due au titre des PGPA s’élève à 50.240,39 €.

Permanents

- Dépenses de santé futures

Un accord est intervenu sur le montant. Ainsi, une indemnité de 853,50 € sera accordée à Monsieur [B].

- Pertes de gains professionnels futurs

Avant aggravation

Monsieur [B] sollicite une indemnité de 179.975,54 € pour la période du 08/09/2016 au 30/09/2021.

La société AXA offre une indemnité de 124.600,18 € pour la période du 08/09/2016 au 31/12/2019.

Sur ce point, l’expert a indiqué : “Monsieur nous indique avoir fermé la société qu’il venait d’ouvrir lors des faits en lien avec les séquelles des faits de l’instance. 
Nous retenons une pénibilité en lien avec les faits de l’instance au port de charges lourdes mais nous ne retenons pas d’imputabilité totale de la fermeture de l’entreprise : dans ce contexte nous retenons donc une imputabilité partielle. 
Lors de l’expertise amiable contradictoire, les experts précédents avaient noté un retentissement professionnel avec impossibilité à toutes activités professionnelles nécessitant le port de charges lourdes, le maintien des positions accroupies et à genoux et la montée et descente des escaliers avec charges et déplacement sur sol irrégulier. 
Il faut relativiser cette affirmation puisque Monsieur a été opéré en octobre 2021 et a été amélioré objectivement, que nous avons constaté lors de notre expertise cliniquement et a ressenti une nette amélioration. Il garde néanmoins des séquelles et ces séquelles entraînent une pénibilité au port de charges lourdes et aux activités de manutention, mais il n’est pas inapte au métier de menuisier. Nous retenons donc une pénibilité sans inaptitude”.

Le tribunal observe que le cabinet EQUAD a chiffré dans un premier temps, cette perte à 106.074€ du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 puis à 110.556,54 €. Ce montant sera réévalué en utilisant l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) jusqu’à la date du présent jugement.

Ainsi, pour cette période, les PGPF sont fixés à 129.130,03 € (110.556,54 x1,168).

Après aggravation

Monsieur [B] chiffre ses PGPF à compter du 3 décembre 2021 (consolidation de l’aggravation) à 569.394,38 €. Il explique que l’imputabilité de la fermeture de son entreprise à l’accident est totale et qu’il s’est surpassé pour conserver la SAS AXYLONE pendant 3 ans et que malgré son acharnement et sa détermination, il a été contraint de fermer son entreprise du fait même que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre plus longtemps. 

Le tribunal rappelle que l’expert a expliqué que l’intervention d’arthrolyse du 1er octobre 2021 a entraîné une amélioration significative de l’état de santé de Monsieur [B]. Il ne peut dès lors être affirmé que l’accident a été la cause exclusive de la fermeture de son entreprise quand bien même il aurait pu y contribuer et dans la mesure où il lui était difficile de porter des charges lourdes, en l’espèce, des pièces de menuiseries. Le tribunal observe également que Monsieur [B] a pu opérer une reconversion réussie qui justifierait, selon ce dernier, une perte de chance de 80 % de retrouver un emploi lui garantissant un revenu au moins équivalent à celui que lui procurait sa société.

Le tribunal considère cependant que Monsieur [B] ne peut se prévaloir d’une perte de gains professionnels future liée à l’accident. En revanche, il est incontestable que l’accident a entraîné une incidence professionnelle sur son activité initiale, en raison de la fatigabilité ou de la pénibilités indéniables, conséquences des séquelles de l’accident.

- Incidence professionnelle

Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

Monsieur [J] [B] sollicite une indemnité de50 000 €, n’étant plus apte à travailler en milieu ouvert.

La société AXA propose une indemnité de 20.000 €, qui apparaît satisfactoire.

En conséquence, une indemnité de 20.000 € sera allouée à Monsieur [J] [B] à ce titre.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert, avant aggravation puis à 2,5/7 après aggravation.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 18.000 € (14.000 + 4.000) à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l'expert. Une indemnité de 2.000 € lui sera accordée à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Egalement évalué à 2,5/7, une indemnité de 4.000 € lui sera allouée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 1], étant observé que Monsieur [J] [B] sollicite la somme de 4.608 € avant aggravation et celle de 615 € après aggravation alors que la société AXA propose une indemnité de 3.352,50 € et de 512,50 € sur la base de 25 € par jour.



dates
30,00 €
 / jour



début de période
08/02/2015


taux déficit

total
fin de période
14/02/2015
7
 jours
100%
210,00 €

fin de période
01/06/2015
107
 jours
50%
1 605,00 €

fin de période
05/06/2015
4
 jours
100%
120,00 €

fin de période
23/08/2015
79
 jours
50%
1 185,00 €

fin de période
29/08/2015
6
 jours
100%
180,00 €

fin de période
07/09/2015
9
 jours
50%
135,00 €

fin de période
07/09/2016
366
 jours
10%
1 098,00 €

fin de période
30/09/2021
1 849
 jours
0%
0,00 €

fin de période
02/10/2021
2
 jours
100%
60,00 €

fin de période
02/11/2021
31
 jours
50%
465,00 €

fin de période
02/12/2021
30
 jours
10%
90,00 €
5 148,00 €

En conséquence une indemnité totale de 5.148 € sera allouée à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [J] [B] souffre du retentissement psychique avec des manifestations anxieuses phobiques spécifiques sans syndrome de répétition ni anxiété phobique généralisée et des conduites d’évitement pour la reprise de la conduite de deux roues déclarée .

La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état le 2 décembre 2021, il lui sera alloué une indemnité de 20.350 € (10 x 2.035 - valeur du point fixée à 2.035 €).

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [J] [B] indique avoir abandonné des activités de golf, de snow-board et de tennis, et y compris la pratique de la moto cross. L’expert a indiqué que la dernière intervention chirurgicale a apporté une amélioration et l’examen clinique au jour de l’expertise qui permet de retenir une gêne sans impossibilité pour la reprise des activités d’agrément antérieures.

Il sollicite une indemnité de 15.000 € rejetée par la société AXA.

Le tribunal prend acte de cette gêne qui ne lui interdit pas de reprendre ces activités de loisirs.

Il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [J] [B] la somme de 2.000 € à ce titre.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expert a noté que Monsieur [B] éprouvait des douleurs et une gêne lors du grincement de la prothèse qui le déconcentre et le perturbe durant l’acte sexuel.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 € à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur le taux d’intérêt applicable

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La société AXA rapporte la preuve que Monsieur [B] a accepté une offre provisionnelle de 5.000 € au titre des souffrances endurées le 3 juillet 2015 et de 4.000 € le 14 janvier 2016 versées par la société GENERALI.

Le rapport d’expertise définitif ayant été communiqué le 22 décembre 2022, la société AXA avait jusqu’au 22 mai 2023 pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société AXA a formulé une dernière offre définitive datée du 2 janvier 2023 comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables compte tenu des éléments communiqués par Monsieur [B]. Ainsi, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances n’est pas applicable, en l’espèce.

Sur la capitalisation des intérêts

Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.

La société AXA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] [B], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA à payer à Monsieur [J] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 1.151,97 €
- frais divers : 345 €
- assistance par tierce personne temporaire : 10.272,86 €
- PGPA : 50.240,39 €
- dépenses de santé future : 853,50 €
- PGPF pertes de gains professionnels futurs: 129.130,03 €
- incidence professionnelle : 20.000 €
- souffrances endurées: 18.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 2.000 €
- préjudice esthétique permanent : 4.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5.148 €
- déficit fonctionnel permanent: 20.350 €
- préjudice d’agrément: 2.000 €
- préjudice sexuel : 3.000 €

- article 700 du code de procédure civile: 1.000 €

Les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des HAUTS-DE-SEINE ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la société AXA aux entiers dépens de l’instance.

Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026


Le Greffier Le Président

Gilles Arcas Pascal Le Luong
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

19ème chambre civile

N° RG 24/04264

N° MINUTE : 


Assignation du :
26 Mars 2024

CONDAMNE

PLL












JUGEMENT 
rendu le 31 Mars 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536, avocat postulant et Maître Fabienne MICHELET, de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE S EINE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée



Décision du 31 Mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/04264

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 20 Janvier 2026 présidée par Monsieur Pascal Le Luong, Premier Vice-Président et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire 
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1984, a été victime le 8 février 2015, à [Localité 1] sous le tunnel de [Localité 5]-la-Reine ([Localité 6], d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à scooter dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [H], assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA, qui l’a percuté alors qu’il changeait de voie. Monsieur [J] [B] présentait une fracture intracapsulaire du col fémoral et un traumatisme de la hanche droite. Une ITT prévisible de 15 jours était posée. Ce dernier subissait une intervention chirurgicale le jour même consistant en une réduction ostéosynthèse par vissage trans-cervical à l’hôpital [Etablissement 1].

Monsieur [B] avait créé son entreprise d’artisanat en janvier 2015, la SAS AXYLONE, où il y exerçait seul, l’activité de menuiserie, avec une partie installation de cuisine et une partie conception, fabrication et installation de meubles intégrés hors cuisine. 

L’évolution a été péjorative puisque marquée par la survenue d’une pseudarthrose de la fracture du col du fémur droit qui a nécessité une nouvelle hospitalisation du 2 juin au 5 juin 2015 et une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 2 juin 2015. Elle a consisté en une décortication ostéotomie, ablation du matériel d’ostéosynthèse précédent. 

Le 17 mai 2017, une expertise contradictoire amiable avait lieu avec le Docteur [P], médecin conseil de GENERALI, et le Docteur [T], médecin conseil d’AXA FRANCE. 

Il en ressortait les conclusions suivantes : 

Date de consolidation : 7 septembre 2016 
Déficit fonctionnel temporaire total du 08/02/2015 au 14/02/2015, 02/06/2015 au 05/06 2015 et du 20/08/2015 au 29/08/2015. 
Déficit fonctionnel temporaire de classe 3 à 50% du 15/02/2015 au 01/06/2015 et du 06/06 2015 au 23/08/2015 
Déficit fonctionnel temporaire de classe 2 à 25% du 30/08/2015 au 07/09/2016 
Arrêt des activités professionnelles : du 08/02/2015 au 08/06/2016

Déficit fonctionnel permanent : 10% au titre d’une légère dérotation externe de l’axe du membre inférieur droit, une petite limitation de la mobilité de la hanche droite, également du genou droit en flexion avec petite amyotrophie de la cuisse droite, un raccourcissement du membre inférieur droit de 2 cm. 
Souffrances endurées : 4/7 
Préjudice esthétique définitif : 2,5/7 
Préjudice d’agrément : abandon des activités sportives antérieures, de même que la pratique de la moto 
Retentissement professionnel : impossibilité à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes, maintien des positions accroupies à genoux, montée et descendre des escaliers avec charge et déplacement sur sol irrégulier. 
Aide humaine temporaire : 2 h par jour pendant les périodes de DFTT de classe 3, 1 h par jour jusqu’au 30/09/2015 puis 4 h par semaine jusqu’au 08/06/2016. 

Le 6 août 2020, la compagnie AXA France IARD adressait à Monsieur [B] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 188.869,37 €.

Par ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés condamnait la Société AXA à verser à Monsieur [B] la somme de 27.000 € à titre de provision et ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [V]. La consignation a été mise à la charge de Monsieur [B] à hauteur de 1.200 €.

Le Docteur [V] a déposé son pré-rapport le 6 novembre 2022 et des dires ont été adressés. 

Le rapport définitif a été déposé le 28 décembre 2022. 

Ses conclusions sont les suivantes : 

- Fracture du col du fémur droit, importante douleur au niveau de la hanche droite ayant nécessité une prothèse totale de hanche, suivie d’un arthrolyse en 2021.

-Consolidation : 07/09/2016, l’intervention d’Arthrolyse du 1er octobre 2021 est intégrée en rechute avec consolidation au 2 décembre 2021. Cette intervention a entraîné une amélioration significative.

Déficit fonctionnel temporaire total du 08/02/2015 au 14/02/2015, du 02/06/2015 au 05/06/2015, du 24/08/2015 au 29/08/2015 et du 01/10/2015 au 02/10/2015, et du 01/10/2021 au 02/10/2021 

Déficit fonctionnel temporaire de classe 3 à 50% du 15/02/2015 au 01/06/2015, du 06/06/2015 au 23/08/2015, du 30/08/2015 au 07/09/2015, et du 03/10/2021 au 02/11/2021 
Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 à 10% du 08/09/2015 au 07/09/2016 et du 03/11/2021 au 02/12/2021 

Aide humaine temporaire avant et après consolidation : aide humaine non spécialisée à raison de 2h par jour tous les jours durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%, puis 1h par jour tous les jours du 30/08/2015 au 30/09/2015, puis 4h par semaine du 01/10/2015 au 08/06/2016 et du 03/10/2021 au 02/11/2021 durant l’aggravation 

Pertes de gains professionnels actuels : du 08/02/2015 au 08/06/2016 et du 01/10/2021 au 01/11/2021 

Souffrances endurées : 4/7, les nouvelles souffrances endurées imputables lors de l’aggravation étant de 2,5 sur 7 

Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 et 2,5/7 durant l’aggravation également 

Dépenses de santé : sur justificatifs avant consolidation et les frais liés à l’aggravation sont la chirurgie du 01/10/2021. Il convient de prévoir le renouvellement de la prothèse totale de hanche tous les 15/20 ans en viager et avant si aggravation. 

Déficit fonctionnel permanent : 10% 

Préjudice esthétique permanent : 2,5/7, inchangé après l’aggravation
 
Préjudice d’agrément : gêne douloureuse sans impossibilité pour la reprise des activités d’agrément antérieurement pratiquées 

Préjudice sexuel : préjudice positionnel 

Pertes de gains professionnels futurs : pénibilité sans inaptitude. 

Incidence professionnelle : pénibilité au port de charges lourdes et travaux de manutention en lien avec les séquelles de hanche droite avec un examen clinique objectif subnormal. 

Monsieur a fermé la société qu’il venait d’ouvrir lors des faits en lien partiel avec les séquelles de l’accident. 

Des offres ont été proposées par AXA qui n’ont pas été acceptées.

Au vu du rapport précité, Monsieur [J] [B], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 2 juin 2025, demande au tribunal de condamner, la compagnie d’assurance AXA, à lui payer les sommes suivantes :

Une somme de 944.089,87 €, en indemnisation de ses préjudices, détaillée comme suit : 

AU TITRE DE LA CONSOLIDATION DU 07/09/2016 : 
.
Frais divers: ………………………………………………...……345 € 
Dépenses de santé actuelles : ………………………………1.151,97 € 
Aide humaine temporaire : ………………………………….11.140 € 
Perte de gains professionnels actuels : ……………………51.139,89 € 
Incidence professionnelle : …………………………………50.000 € 
Perte de gains professionnels futurs jusqu’au 30.09.2021 : …179.975,64€ 
Déficit fonctionnel temporaire : …………………………….…4.608 € 
Souffrances endurées : …………………………………….…18.000 € 
Préjudice esthétique temporaire : ………………………….... 4.000 € 
Déficit fonctionnel permanent : …………………………..53.292,35 € 
Préjudice esthétique permanent : ………………………….....5.000 € 
Préjudice d’agrément : …………………………………...... 15.000 € 
Préjudice sexuel : …………………………………….......……6.000 € 

AU TITRE DE L’AGGRAVATION : 

Aide humaine temporaire : ………………………………… 353,60 € 
 Perte de gains professionnels actuels : ……………………3.220,54 € 
(01/10/2021 au 02/12/2021) - 
Dépenses de santé futures : ………………………………. ..853,50 € 
Perte de gains professionnels futurs : …………………. 569.394,38 € 
(à compter du 03/12/2021) 
Déficit fonctionnel temporaire : ……………………….....….....615 € 
Souffrances endurées : …………………………………....…..6.000 € 
SOUS TOTAL …………………………………………. 980.089,87 € 
PROVISIONS A DÉDUIRE : …………………………........36.000 € 
TOTAL ……………………………………….……........ 944.089,87 € 

CONSTATANT le caractère insuffisant de l’offre adressée par la société AXA FRANCE le 1er juin 2018, dire et faisant application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances, JUGER que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 8 octobre 2015 et jusqu’au jour du jugement à intervenir, créance des organismes sociaux comprise et avant déduction des provisions versées. 

CONDAMNER la Société AXA FRANCE à verser ces intérêts doublés. 
JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du Code Civil. 

DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE.

CONDAMNER la Société AXA FRANCE à régler à Monsieur [B] une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
CONDAMNER la Société AXA FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par ordonnance du 14 février 2022.

La société AXA propose les indemnisations suivantes :

1/ 
JUGER mal fondées, dans leur principe et leur quantum, les demandes de Monsieur [B] formées au titre : 
- des pertes de gains professionnels actuels (après aggravation) 
- des pertes de gains professionnels futurs (après aggravation) 
-du préjudice d’agrément
JUGER mal fondées, dans leur quantum, les demandes de Monsieur [B] formées au titre: 
- des dépenses de santé actuelles 
- de l’aide humaine temporaire (avant et après aggravation) 
- des pertes de gains professionnels actuels (avant aggravation) 
- des pertes de gains professionnels futurs (avant aggravation) 
- de l’incidence professionnelle 
- du déficit fonctionnel temporaire 
- du déficit fonctionnel permanent 
- des souffrances endurées (avant et après aggravation) 
- du préjudice esthétique temporaire 
- du préjudice esthétique permanent 
- du préjudice sexuel 

DEBOUTER par conséquent Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation en réparation de ses préjudices avant aggravation et après aggravation à hauteur de 944.089,87 € TTC (déduction faite d’une provision à hauteur de 36.000 €). 

2/ 
LIMITER, au titre des préjudices patrimoniaux, les indemnisations comme suit : 

- Frais divers : 345 €
- Dépenses de santé actuelles : 786,27 € 
- Dépenses de santé futures : 853,50 € 
- Aide humaine temporaire : 7.798 € (avant aggravation) + 247,52 € (après aggravation) 
- Perte de gains professionnels actuels : 48.579,74 € 
- Perte de gains professionnels futurs : 124.600,18 € 
- Incidence professionnelle : 20.000 € 
Soit la somme totale de 203.210,21 € 

LIMITER, au titre des préjudices extra-patrimoniaux, les indemnisations comme suit : 

- Déficit fonctionnel temporaire : 3.352,50 € + 512,50 € 
- Déficit fonctionnel permanent : 15.000 € 
- Souffrances endurées : 12.500 € (avant aggravation) + 3.700 € (après aggravation) 
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € 
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 € 
- Préjudice sexuel : 3.000 € 
Soit la somme totale de 43.565 € 

JUGER qu’une somme provisionnelle totale de 45.615 € a d’ores et déjà été versée à Monsieur [B] à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel consécutifs à l’accident litigieux (9.000 € réglés par GENERALI ; 9.615 € réglée par la concluante au titre de la réinsertion professionnelle et 27.000 € réglés par la concluante en exécution de l’ordonnance du 14 février 2022). 

JUGER par conséquent que l’indemnisation à allouer à Monsieur [B] en réparation de ses préjudices avant aggravation et après aggravation ne saurait dépasser la somme de 201.160,21€ TTC (déduction faite de la provision à hauteur de 45.615 €). 

3/ 

Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, 
Vu l’article R.211-13 du code des assurances, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat, 
JUGER que la compagnie AXA France IARD a respecté les dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances. 

DEBOUTER par conséquent Monsieur [B] de ses demandes au titre :

- de la pénalité du double de l’intérêt au taux légal 
- des frais irrépétibles

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS-DE-SEINE quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 puis avancé au 31 mars  2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de Monsieur [J] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 8 février 2015 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d'intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et 2026.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1984, âgé de 30 ans lors de l'accident du 8 février 2015, 31 ans à la date de consolidation le 7 septembre 2016, 36 ans à la date du 2 décembre 2021 et de 41 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de menuisier cuisiniste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Monsieur [J] [B] sollicite la somme de 1.151,97 € au titre des dépenses de santé actuelles.

La société AXA expose que sur le montant total réclamé, les justificatifs feraient défauts pour les sommes de 14,30 € / 31,80 € / 256 € / 11,70 € / 13,20 € / 25,28 € / 13,42 €, soit la somme totale de 365,70 €. Elle propose d’indemniser ce poste par l’allocation d’une somme de 786,27 €. Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [B] justifie d’un montant total de dépenses restées à charge de 1.151,97 € (sa pièce n°24).

Dans ces conditions, une indemnité de 1.151,97 € lui sera allouée à ce titre.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Monsieur [J] [B] indique avoir engagé une dépense totale d’un montant de 345 € pour se rendre à l’expertise. Ce montant est accepté par AXA. Cette somme devra lui être remboursée.

Une indemnité de 345 € lui sera allouée au titre des frais divers.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, sur les deux périodes (avant et après aggravation), s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [J] [B] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:

Avant aggravation

L’expert a évalué le besoin 2 heures par jour tous les jours du 15/02/2015 au 01/06/2015 et du 06/06/2015 au 23/08/2015 puis du 30/08/2015 au 07/09/2015, et 1 heure par jour du 08/09/2015 au 30/09/2015 et 4 heures par semaine du 01/10/2015 jusqu’au 08/06/2016 soit :



dates
18,00 €
 / heure
heures
heures

TOTAL
début de période
15/02/2015


par jour
par semaine


fin de période
01/06/2015
107
 jours
2,00

3 852,00 €

fin de période
06/06/2015
5
 jours


0,00 €

fin de période
23/08/2015
78
 jours
2,00

2 808,00 €

fin de période
30/08/2015
7
 jours


0,00 €

fin de période
07/09/2015
8
 jours
2,00

288,00 €

fin de période
30/09/2015
23
 jours
1,00

414,00 €

fin de période
08/06/2016
252
 jours

4,00
2 592,00 €
9 954,00 €

Après aggravation :

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 4 heures par semaine du 03/10/2021 au 02/11/2021 :


dates
18,00 €
 / heure
nbre heures
nbre heures

début de période
03/10/2021


par jour
par semaine

fin de période
02/11/2021
31
 jours

4,00
318,86 €

Soit au total, une indemnité de 10.272,86 €.

- Perte de gains professionnels actuels

Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Avant aggravation

Monsieur [J] [B] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 51.139,89€, tandis qu’AXA chiffre cette perte à 48.579,74 €. Monsieur [B] indique qu’il est d’accord avec ce montant mais pas avec la méthode d’actualisation, considérant que doit être appliqué, pour la revalorisation, l’indice de revalorisation du SMIC annuel 2023 ou 2024.

Le cabinet EQUAD a évalué cette perte à 41.429,46 € du 8 février 2015 au 7 septembre 2016.

La société AXA considère que l’indice de revalorisation du SMIC ne doit pas être appliqué à la situation du SMIC, ce dernier n’étant pas salarié au salaire minimum. Elle estime que la perte doit être revalorisée en appliquant l’indice INSEE.

Le tribunal considère que l’indice des prix à la consommation (IPC)doit être utilisé pour calculer la revalorisation, l’IPC compensant l’érosion monétaire générale alors que l’indexation sur le SMIC concerne les revenus très modestes, nettement inférieurs à la moyenne des rémunérations et notamment à celle de Monsieur [B].

Dans ces conditions, les PGPA pour cette période, seront fixées à 48.579,74 €.


Après aggravation, du 01.10.2021 au 01.11.2021.

Monsieur [B] chiffre ses PGPA du 01/10/2021 avant consolidation, à 3.220,54 €. Il est incontestable que pendant cette période et quand bien même l’intéressé eut exercé un travail administratif pour lequel il perçut une rémunération, les PGPA se calculent en faisant la différence entre les revenus personnels attendus ou prévisibles et ceux réellement perçus.

La société AXA indique que Monsieur [B] s’est abstenu d’informer les parties (y compris l’expert [V]) et le tribunal sur la reprise d’une activité professionnelle. Elle ajoute que c’est suite à ses écritures signifiées le 28 octobre 2024 et mettant en exergue différents postes exercés par ce dernier postérieurement à l’accident, que Monsieur [B] reconnaît, pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives, avoir notamment occupé, dans le cadre d’un CDD, un poste d’agent administratif de mai à décembre 2021. Il a aussi modifié le montant de sa réclamation, passant de 4.589,26 € à 3.220,54 € pour la période du 1er octobre au 2 décembre 2021 soit 2 mois. 

Le cabinet EQUAD a évalué les revenus annuels de Monsieur [B] à 24.505 € en 2019. Il a perçu, en 2021 un revenu de 15.656 €, soit une perte sur 12 mois de 8.849 €, ramenée à 1.474,83 € sur les deux mois considérés, soit un montant actualisé de 1.660,65 € (1.474,83 x 1.126) au jour du présent jugement.

Au total, l’indemnité due au titre des PGPA s’élève à 50.240,39 €.

Permanents

- Dépenses de santé futures

Un accord est intervenu sur le montant. Ainsi, une indemnité de 853,50 € sera accordée à Monsieur [B].

- Pertes de gains professionnels futurs

Avant aggravation

Monsieur [B] sollicite une indemnité de 179.975,54 € pour la période du 08/09/2016 au 30/09/2021.

La société AXA offre une indemnité de 124.600,18 € pour la période du 08/09/2016 au 31/12/2019.

Sur ce point, l’expert a indiqué : “Monsieur nous indique avoir fermé la société qu’il venait d’ouvrir lors des faits en lien avec les séquelles des faits de l’instance. 
Nous retenons une pénibilité en lien avec les faits de l’instance au port de charges lourdes mais nous ne retenons pas d’imputabilité totale de la fermeture de l’entreprise : dans ce contexte nous retenons donc une imputabilité partielle. 
Lors de l’expertise amiable contradictoire, les experts précédents avaient noté un retentissement professionnel avec impossibilité à toutes activités professionnelles nécessitant le port de charges lourdes, le maintien des positions accroupies et à genoux et la montée et descente des escaliers avec charges et déplacement sur sol irrégulier. 
Il faut relativiser cette affirmation puisque Monsieur a été opéré en octobre 2021 et a été amélioré objectivement, que nous avons constaté lors de notre expertise cliniquement et a ressenti une nette amélioration. Il garde néanmoins des séquelles et ces séquelles entraînent une pénibilité au port de charges lourdes et aux activités de manutention, mais il n’est pas inapte au métier de menuisier. Nous retenons donc une pénibilité sans inaptitude”.

Le tribunal observe que le cabinet EQUAD a chiffré dans un premier temps, cette perte à 106.074€ du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 puis à 110.556,54 €. Ce montant sera réévalué en utilisant l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) jusqu’à la date du présent jugement.

Ainsi, pour cette période, les PGPF sont fixés à 129.130,03 € (110.556,54 x1,168).

Après aggravation

Monsieur [B] chiffre ses PGPF à compter du 3 décembre 2021 (consolidation de l’aggravation) à 569.394,38 €. Il explique que l’imputabilité de la fermeture de son entreprise à l’accident est totale et qu’il s’est surpassé pour conserver la SAS AXYLONE pendant 3 ans et que malgré son acharnement et sa détermination, il a été contraint de fermer son entreprise du fait même que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre plus longtemps. 

Le tribunal rappelle que l’expert a expliqué que l’intervention d’arthrolyse du 1er octobre 2021 a entraîné une amélioration significative de l’état de santé de Monsieur [B]. Il ne peut dès lors être affirmé que l’accident a été la cause exclusive de la fermeture de son entreprise quand bien même il aurait pu y contribuer et dans la mesure où il lui était difficile de porter des charges lourdes, en l’espèce, des pièces de menuiseries. Le tribunal observe également que Monsieur [B] a pu opérer une reconversion réussie qui justifierait, selon ce dernier, une perte de chance de 80 % de retrouver un emploi lui garantissant un revenu au moins équivalent à celui que lui procurait sa société.

Le tribunal considère cependant que Monsieur [B] ne peut se prévaloir d’une perte de gains professionnels future liée à l’accident. En revanche, il est incontestable que l’accident a entraîné une incidence professionnelle sur son activité initiale, en raison de la fatigabilité ou de la pénibilités indéniables, conséquences des séquelles de l’accident.

- Incidence professionnelle

Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

Monsieur [J] [B] sollicite une indemnité de50 000 €, n’étant plus apte à travailler en milieu ouvert.

La société AXA propose une indemnité de 20.000 €, qui apparaît satisfactoire.

En conséquence, une indemnité de 20.000 € sera allouée à Monsieur [J] [B] à ce titre.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert, avant aggravation puis à 2,5/7 après aggravation.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 18.000 € (14.000 + 4.000) à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l'expert. Une indemnité de 2.000 € lui sera accordée à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Egalement évalué à 2,5/7, une indemnité de 4.000 € lui sera allouée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 1], étant observé que Monsieur [J] [B] sollicite la somme de 4.608 € avant aggravation et celle de 615 € après aggravation alors que la société AXA propose une indemnité de 3.352,50 € et de 512,50 € sur la base de 25 € par jour.



dates
30,00 €
 / jour



début de période
08/02/2015


taux déficit

total
fin de période
14/02/2015
7
 jours
100%
210,00 €

fin de période
01/06/2015
107
 jours
50%
1 605,00 €

fin de période
05/06/2015
4
 jours
100%
120,00 €

fin de période
23/08/2015
79
 jours
50%
1 185,00 €

fin de période
29/08/2015
6
 jours
100%
180,00 €

fin de période
07/09/2015
9
 jours
50%
135,00 €

fin de période
07/09/2016
366
 jours
10%
1 098,00 €

fin de période
30/09/2021
1 849
 jours
0%
0,00 €

fin de période
02/10/2021
2
 jours
100%
60,00 €

fin de période
02/11/2021
31
 jours
50%
465,00 €

fin de période
02/12/2021
30
 jours
10%
90,00 €
5 148,00 €

En conséquence une indemnité totale de 5.148 € sera allouée à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [J] [B] souffre du retentissement psychique avec des manifestations anxieuses phobiques spécifiques sans syndrome de répétition ni anxiété phobique généralisée et des conduites d’évitement pour la reprise de la conduite de deux roues déclarée .

La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état le 2 décembre 2021, il lui sera alloué une indemnité de 20.350 € (10 x 2.035 - valeur du point fixée à 2.035 €).

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [J] [B] indique avoir abandonné des activités de golf, de snow-board et de tennis, et y compris la pratique de la moto cross. L’expert a indiqué que la dernière intervention chirurgicale a apporté une amélioration et l’examen clinique au jour de l’expertise qui permet de retenir une gêne sans impossibilité pour la reprise des activités d’agrément antérieures.

Il sollicite une indemnité de 15.000 € rejetée par la société AXA.

Le tribunal prend acte de cette gêne qui ne lui interdit pas de reprendre ces activités de loisirs.

Il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [J] [B] la somme de 2.000 € à ce titre.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expert a noté que Monsieur [B] éprouvait des douleurs et une gêne lors du grincement de la prothèse qui le déconcentre et le perturbe durant l’acte sexuel.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 € à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur le taux d’intérêt applicable

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La société AXA rapporte la preuve que Monsieur [B] a accepté une offre provisionnelle de 5.000 € au titre des souffrances endurées le 3 juillet 2015 et de 4.000 € le 14 janvier 2016 versées par la société GENERALI.

Le rapport d’expertise définitif ayant été communiqué le 22 décembre 2022, la société AXA avait jusqu’au 22 mai 2023 pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société AXA a formulé une dernière offre définitive datée du 2 janvier 2023 comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables compte tenu des éléments communiqués par Monsieur [B]. Ainsi, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances n’est pas applicable, en l’espèce.

Sur la capitalisation des intérêts

Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.

La société AXA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] [B], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA à payer à Monsieur [J] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 1.151,97 €
- frais divers : 345 €
- assistance par tierce personne temporaire : 10.272,86 €
- PGPA : 50.240,39 €
- dépenses de santé future : 853,50 €
- PGPF pertes de gains professionnels futurs: 129.130,03 €
- incidence professionnelle : 20.000 €
- souffrances endurées: 18.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 2.000 €
- préjudice esthétique permanent : 4.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5.148 €
- déficit fonctionnel permanent: 20.350 €
- préjudice d’agrément: 2.000 €
- préjudice sexuel : 3.000 €

- article 700 du code de procédure civile: 1.000 €

Les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des HAUTS-DE-SEINE ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la société AXA aux entiers dépens de l’instance.

Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026


Le Greffier Le Président

Gilles Arcas Pascal Le Luong

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-13, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-31T19:01:41.093Z.