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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 16 mars 2026, n° 25/00483

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 9 septembre 2025, Mme [Z] [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2025 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie refusant d’indemniser son arrêt de travail pour la période du 26 juillet 2023 au 7 août 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Dans sa requête reprise oralement, Mme [Z] [K] [T], en personne, demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à lui verser les indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt de travail en cause. 

A l’audience, la C.P.A.M. de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] [K] [T] de sa demande de paiement des indemnités journalières du 26 juillet 2023 au 7 août 2023 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2025. L’organisme de sécurité sociale rappelle que la transmission tardive des arrêts de travail empêche son service médical d’effectuer un contrôle. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»

De plus, l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que :
« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. 
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L.321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.»

Enfin, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.324-1. »

En l’espèce, Mme [Z] [K] [T] se voit prescrire par son médecin traitant une prolongation d’un arrêt de travail allant du 26 juillet 2023 au 7 août 2023. 

Elle indique qu’elle était en arrêt du 24 avril 2023 au 25 juillet 2023, renouvelé du 26 juillet au 7 août 2023, puis en congé maternité. 

Le 14 février 2025, la caisse primaire a reçu la prolongation de l’arrêt de travail. 

Mme [Z] [K] [T] soutient qu’elle a adressé son arrêt de travail à son employeur par courriel du 25 juillet 2023 ainsi qu’à la CPAM par voie postale.

En défense, la caisse primaire soutient que l’envoi tardif de la prolongation de l’arrêt de travail pour la période du 26 juillet 2023 au 7 août 2023 n’a pas permis à son service médical d’exercer son contrôle et demande au tribunal de constater que c’est à bon droit qu’elle a refusé de verser les indemnités journalières afférentes.

Le tribunal constate que Mme [Z] [K] [T] ne justifie pas avoir transmis dans le délai légal énoncé ci-dessus son arrêt de travail relatif à la période du 26 juillet 2023 au 7 août 2023. 

La bonne foi exposée par Mme [Z] [K] [T] ne lui permet pas d’échapper à l’application des textes en vigueur et notamment au délai au cours duquel elle devait transmettre ses arrêts de travail.

La caisse a donc fait une juste application des textes en vigueur et Mme [Z] [K] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [Z] [K] [T] succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens.

Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déboute Mme [Z] [K] [T] de sa demande de prise en charge de l’arrêt de travail du 26 juillet 2023 au 7 août 2023 ;
Condamne Mme [Z] [K] [T] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 Mars 2026


N° RG 25/00483 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3D6



Demandeur






Défendeur 




Mme [L] [T]
118 rue des écoles
73420 MÉRY
comparante



C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [F] dûment muni d’un pouvoir



EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 janvier 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : 

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié 
- [W] [C] assesseur collège salarié


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
 
 
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 9 septembre 2025, Mme [Z] [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2025 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie refusant d’indemniser son arrêt de travail pour la période du 26 juillet 2023 au 7 août 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Dans sa requête reprise oralement, Mme [Z] [K] [T], en personne, demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à lui verser les indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt de travail en cause. 

A l’audience, la C.P.A.M. de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] [K] [T] de sa demande de paiement des indemnités journalières du 26 juillet 2023 au 7 août 2023 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2025. L’organisme de sécurité sociale rappelle que la transmission tardive des arrêts de travail empêche son service médical d’effectuer un contrôle. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»

De plus, l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que :
« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. 
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L.321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.»

Enfin, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.324-1. »

En l’espèce, Mme [Z] [K] [T] se voit prescrire par son médecin traitant une prolongation d’un arrêt de travail allant du 26 juillet 2023 au 7 août 2023. 

Elle indique qu’elle était en arrêt du 24 avril 2023 au 25 juillet 2023, renouvelé du 26 juillet au 7 août 2023, puis en congé maternité. 

Le 14 février 2025, la caisse primaire a reçu la prolongation de l’arrêt de travail. 

Mme [Z] [K] [T] soutient qu’elle a adressé son arrêt de travail à son employeur par courriel du 25 juillet 2023 ainsi qu’à la CPAM par voie postale.

En défense, la caisse primaire soutient que l’envoi tardif de la prolongation de l’arrêt de travail pour la période du 26 juillet 2023 au 7 août 2023 n’a pas permis à son service médical d’exercer son contrôle et demande au tribunal de constater que c’est à bon droit qu’elle a refusé de verser les indemnités journalières afférentes.

Le tribunal constate que Mme [Z] [K] [T] ne justifie pas avoir transmis dans le délai légal énoncé ci-dessus son arrêt de travail relatif à la période du 26 juillet 2023 au 7 août 2023. 

La bonne foi exposée par Mme [Z] [K] [T] ne lui permet pas d’échapper à l’application des textes en vigueur et notamment au délai au cours duquel elle devait transmettre ses arrêts de travail.

La caisse a donc fait une juste application des textes en vigueur et Mme [Z] [K] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [Z] [K] [T] succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens.

Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déboute Mme [Z] [K] [T] de sa demande de prise en charge de l’arrêt de travail du 26 juillet 2023 au 7 août 2023 ;
Condamne Mme [Z] [K] [T] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T21:19:59.588Z.