Tribunal de commerce d'Annecy, 23 octobre 2025, n° 2025J00077
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EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 10 mars 2025, Monsieur [Q] [B] et la SAS RN MOTORS, ont assigné Monsieur [O] [X] à comparaître le 15 avril 2025 à l'audience du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 99 542,51 € au titre du préjudice financier et de 5 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral de la société RN MOTORS, et de la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [Q] [B]. L'affaire a été enrôlée sous le N°2025J77 et appelée à l'audience du 15 avril 2025, où elle fut retenue et plaidée, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 23 octobre 2025. LES FAITS : La SAS RN MOTORS a pour activité principale le diagnostic électronique de véhicules, l'installation d'équipements et accessoires sur des véhicules, la reprogrammation motrice et la conversion éthanol de véhicules, l'achat et la vente de véhicules. Elle a été fondée le 20 juillet 2020 par Monsieur [Q] [B] et Monsieur [O] [X]. Monsieur [Q] [B] détenait 60 % des actions de la SAS RN MOTORS et occupait la fonction de président. Monsieur [O] [X] détenait 40 % des actions de la SAS RN MOTORS et occupait la fonction de directeur général. [Q] [B] gérait l'atelier, l'installation d'options et la conversion à l'éthanol quand [O] [X] devait quant à lui s'occuper de l'achat et de la vente des véhicules. Fin 2020 [Q] [B] apprend que [O] [X] avait ouvert le 23 novembre 2020 une micro-entreprise ayant pour objet la vente automobile. Il apprend dans le même temps que [O] [X] utilisait les locaux et le matériel de la SAS RN MOTORS afin de revendre les véhicules pour le compte de sa micro-entreprise tout en faisant supporter à la SAS RN MOTORS les frais liés à l'activité de sa micro-entreprise. [Q] [B] a alors signifié à [O] [X] qu'il s'opposait à la revente de véhicules au sein des locaux de la SAS RN MOTORS pour le compte de sa micro-entreprise. [O] [X] a radié sa micro-entreprise le 28 octobre 2021. En mai 2022 [Q] [B] a réalisé une analyse approfondie de la situation financière de l'entreprise. Il s'est aperçu de nombreuses irrégularités. [O] [X] a réalisé des faux, utilisé ces faux documents. A augmenté son salaire sans concertation. A utilisé la carte bancaire de l'entreprise à des fins personnelles. A revendu des véhicules à sa famille sans marge en faisant supporter les coûts à l'entreprise. A vendu à son profit son véhicule de fonction. [Q] [B] a alors décidé de récupérer l'ensemble des cartes grises des véhicules de la société en vente. S'apercevant de la découverte de ses malversations [O] [X] a commis des dégradations au sein des bureaux de la SAS RN MOTORS le 15 juillet 2022. Il a également pris les papiers et certificats d'immatriculation des véhicules sur parc, pris le livre de police, le matériel de diagnostic électronique et de reprogrammation La gendarmerie s'était rendue sur les lieux et une plainte a été déposée. [Q] [B] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 2 août 2022 à laquelle [O] [X] ne s'est pas présenté. En date du 5 août 2022, la SAS RN MOTORS, a mis en demeure [O] [X], de rapporter au siège social de la SAS RN MOTORS, avant le 17 août 2022 un ensemble de documents et matériels appartenant à la société qu'il n'a jamais restitué. En février 2023, la SAS RN MOTORS, a mis en demeure Monsieur [O] [X] de procéder à la cession de ses actions de la SAS RN MOTORS. [O] [X] n'a jamais répondu à la proposition formulée par Monsieur [Q] [B] quant au rachat de ses actions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Q] [B] et la SAS RN MOTORS : A titre principal : Sur la dissolution anticipée de la société. L'article 1844-7 du Code civil dispose que : « La société prend fin. 1 : Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Un arrêt de la Cour de Cassation précise : « Seul un associé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. » Monsieur [Q] [B] ayant découvert que Monsieur [O] [X] utilisait l'identité et les locaux de la société RN MOTORS à des fins exclusivement personnelles, il a réalisé une analyse approfondie de la situation financière de la SAS RN MOTORS. Durant le mois de mai 2022, [Q] [B] découvrait de nombreuses irrégularités au sein des comptes de la SAS RN MOTORS, tels que des paiements correspondant à des achats non justifiés, des factures adressées à des personnes ne faisant pas partie de la clientèle de la SAS RN MOTORS ainsi que l'édition de faux documents contractuels allant à l'encontre des intérêts de la société. A l'appui de ses prétentions RN MOTORS produit les justificatifs de dépenses personnelles de [O] [X] sur le compte de la société, des fausses factures d'achat et de vente d'un véhicule, la liste complète des dépenses effectuées indûment par [O] [X]. Sur la disparition de l'affectio societatis de Monsieur [O] [X] : Malversations relatives aux véhicules appartenant à la SAS RN MOTORS émanant de [O] [X] : [Q] [B] s'est aperçu que Monsieur [O] [X] avait continué son activité de vente automobile, à ses fins personnelles au préjudice de la SAS RN MOTORS, et qu'il achetait, pour le compte de la SAS RN MOTORS, des véhicules qu'il revendait à des membres de sa famille, sans aucune marge alors que la SAS RN MOTORS devait en supporter les coûts administratifs et techniques. La société RN MOTORS produit pour preuve un ensemble de documents tels que des actes d'achat et de vente de véhicules pour le compte de [O] [X] ou pour des proches, en faisant supporter à la société les frais d'immatriculation, de contrôle technique, de garantie des véhicules, taxe ANTS, certains documents de ces transactions constituant des faux. Pour rappel, l'objet social de la SAS RN MOTORS prévoit notamment l'achat/revente de véhicules. Les preuves apportées démontrent que [O] [X] n'a jamais été animé par la volonté de participer favorablement à la croissance de l'entreprise. À l'inverse, [O] [X] a exploité les infrastructures de la SAS RN MOTORS, dans le but exclusif de servir ses intérêts personnels, au détriment de la SAS RN MOTORS. Falsification de documents contractuels au détriment de la SAS RN MOTORS : Pour la transaction sur l'acquisition d'un véhicule pour lequel [O] [X] a déclaré un prix de 8.000 CHF alors qu'il a signé lui-même le document du client pour un montant de 24.240 €. Cette manœuvre frauduleuse a pour but de diminuer les frais afférents aux droits de douane. Pourtant, les frais liés à la cession de ce véhicule (droits de douane, carte grise, contrôle technique etc..) ont été facturés et payés par la SAS RN MOTORS. De plus, le règlement du prix du véhicule réalisé par le client a été encaissé sur le compte de [Z] [X], sœur de [O] [Z]. [O] [X] a rédigé un faux contrat de travail à durée indéterminée et a produit de fausses fiches de paie au profit de sa belle-sœur Madame [V] [J] au nom de la SAS RN MOTORS, qui n'a pourtant jamais travaillé au sein de celle-ci. [O] [X] a conclu un contrat de vente d'un véhicule accompagné d'une fausse signature afin de réaliser l'ensemble des formalités douanières. Pour preuve, le demandeur s'appuie sur les documents de vente, les faux contrats de travail et fiches de paie de Madame [V] [J] et les formalités douanières concernées. Pour le demandeur il ne fait aucun doute que Monsieur [O] [X] n'agissait plus dans l'intérêt de la SAS RN MOTORS. En falsifiant de nombreux documents, il a systématiquement favorisé ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société. Usage abusif par [O] [X] de la carte bancaire de la SAS RN MOTORS à des fins personnelles : [O] [X] a utilisé à de nombreuses reprises la carte bancaire appartenant à la SAS RN MOTORS a des fins personnelles générant une nouvelle fois des pertes financières considérables pour l'entreprise. [Q] [B] a relevé que les factures de contrôle technique, d'entretien et de cartes grises étaient trop élevées par rapport au volume de ventes de la SAS RN MOTORS. Pour preuve, le demandeur présente les justificatifs des dépenses [O] [X] sur le compte de la société RN MOTORS et la liste complète des dépenses effectuées indûment par Monsieur [O] [X]. Pour le demandeur il ressort du comportement de [O] [X], en sa qualité d'actionnaire et de directeur général, qu'il agissait sans considération pour les intérêts de la SAS RN MOTORS, privilégiant systématiquement ses intérêts personnels. Sur la paralysie fonctionnelle de la SAS RN MOTORS : Pour faire face à la gravité de la situation à laquelle la SAS RN MOTORS était confrontée, [Q] [B] a alors décidé de récupérer l'ensemble des cartes grises des véhicules de la société en vente à cette période sur le parc automobile. [O] [X] s'est rendu au sein des bureaux de la SAS RN MOTORS en commettant des dégradations, récupérant deux véhicules et s'emparant de documents indispensables à l'activité de l'entreprise : papiers des véhicules, certificats d'immatriculation des véhicules, livre de police. Pour preuve RN MOTORS apporte l'ensemble des documents concernant la plainte pour vol et les justificatifs de l'ensemble des véhicules et matériels concernés Pour RN MOTORS le vol des véhicules a causé un important préjudice financier et a affecté la société qui s'est vue privée des documents légaux permettant la bonne gestion de la société ainsi que la vente des véhicules à la société qui a impacté et paralysé considérablement son activité. [Q] [B] a convoqué une assemblée générale qui a voté la révocation de [O] [X] de ses fonctions de directeur général le 2 août 2022 en bonne et due forme, malgré l'absence de celui-ci pourtant régulièrement convoqué. RN MOTORS produit à ce titre l'ensemble des documents liés à l'assemblée générale. La paralysie de l'activité de la société subsiste en raison des agissements de [O] [X]. De nombreux documents et matériels ont disparu et la SAS RN MOTORS a mis en demeure [O] [X] de rapporter au siège social de la SAS RN MOTORS l'ensemble de ces éléments. Sans ces éléments que [O] [X] n'a jamais restitués, la SAS RN MOTORS se trouve fortement paralysée dans l'exercice de son activité. Pour la société ce comportement atteste l'intention manifeste de [O] [X] de déposséder RN MOTORS de ses actifs, portant ainsi une atteinte grave et durable à son bon fonctionnement et compromettant sa pérennité. Enfin la SAS RN MOTORS, a mis en demeure [O] [X] de procéder à la cession de ses 400 actions de la SAS RN MOTORS à leur valeur nominale, soit 4 000 euros, dans un délai de 10 jours, sans résultat. À ce jour, alors même que [O] [X] détient toujours 40 % du capital social de la société RN MOTORS, ce dernier n'a plus jamais participé à l'activité de la société, et depuis le 29 juillet 2022, [O] [X] n'a plus répondu aux sollicitations de la SAS RN MOTORS. Pour RN MOTORS, [Q] [B] a tenté a de nombreuses des démarches amiables auprès de [O] [X]. En raison des agissements de [O] [X], les associés ne sont plus en mesure d'échanger et de prendre des décisions ensembles pour la société dont l'activité est totalement paralysée. C'est pourquoi [Q] [B] sollicite la dissolution de la société. Le préjudice matériel total subi par la SAS RN MOTORS en raison des manœuvres frauduleuses de Monsieur [O] [X] est estimé à 89.542,51 euros. A l'appui de cette demande la SAS RN MOTORS produit les preuves des sommes avancées. Pour RN MOTORS, il existe un préjudice moral conséquent au regard de la concurrence déloyale, des faux, de l'abus de bien sociaux commis, et de l'impact considérable sur l'image de marque. En définitive l'ensemble de ces agissements constituent indéniablement une disparition de l'affectio societatis émanant de Monsieur [O] [X]. A titre subsidiaire : sur l'exclusion de [O] [X] en sa qualité d'associé de la SAS RN MOTORS : L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1833 du Code civil dispose que : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ». La jurisprudence présentée constate : « Sauf stipulation contraire, l'associé d'une SAS peut exercer une activité concurrente à celle de la société mais doit s'abstenir de concurrence déloyale. En qualité d'associé égalitaire, il commet un abus d'égalité en votant contre une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts. » L'article L227-16 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. » Une autre jurisprudence présentée par la demanderesse :« Il résulte de l'article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu'est licite une clause des statuts d'une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d'exclusion. » Or, l'article 14 des statuts de la SAS RN MOTORS précise que :« L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants : « défaut d'affectio societatis, mésentente durable entre associés ; désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ; manquements d'un associé à ses obligations, redressement ou liquidation judiciaires ; changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ; exercice d'une activité concurrente à celle de la Société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ; violation d'une disposition statutaire, opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consécutifs, condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou à l'encontre de l'un de ses dirigeants) plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre d'un associé personne morale, susceptible de mettre en cause l'image ou la réputation de la Société. La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président. En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption…) » [Q] [B] et [O] [X] se sont associés afin d'exercer communément leur activité dans le secteur automobile. Les preuves apportées par RN MOTORS font apparaître que [O] [X] a commis de nombreuses fautes en violation des statuts, préjudiciables pour la SAS RN MOTORS comme l'exercice d'une activité concurrente de manière déloyale ou encore le défaut d'affectio societatis. Pour RN MOTORS [O] [X] a violé son devoir de loyauté en créant et exploitant une micro-entreprise, au sein même des locaux de la SAS RN MOTORS, et en faisant supporter à la SAS RN MOTORS les frais liés au fonctionnement de son activité concurrente, sans en informer son associé Monsieur [Q] [B]. A l'appui de cette prétention RN MOTORS présente l'ensemble des preuves de la création et de l'exploitation de la micro-entreprise de [O] [X]. Pour RN MOTORS, ces manœuvres déloyales ont causé un préjudice économique substantiel à la SAS RN MOTORS, en la faisant supporter des charges indûment imputées, sans lien avec son activité. En conséquence, Monsieur [O] [X] s'est soustrait à son devoir de loyauté en exerçant une activité concurrente à la SAS RN MOTORS dont il est associé fondateur rendant ainsi intenable le maintien de sa qualité d'associé au sein de la société. Les exemples fournis pour preuve : augmentation de salaire unilatérale de [O] [X] sans qu'aucune résolution n'ait été adoptée par les associés réunis en assemblée générale, usage abusif de la carte bancaire de la SAS RN MOTORS par [O] [X], création et utilisation de fausses factures d'achat et de vente, établies et utilisées par Monsieur [O] [X] au bénéfice de sa famille et de ses proches. Le comportement de [O] [X], provoquant une altercation avec [Q] [B], se rendant coupable d'une intrusion dans les locaux pour prendre du matériel de la société, sont incompatibles avec la poursuite de l'activité de la SAS RN MOTORS. La plainte déposée par [Q] [B] apportée au dossier venant prouver ces faits. Pour RN MOTORS, l'ensemble des faits cités et preuves apportées, sont la preuve que [O] [X] ne manifeste plus l'affectio societatis nécessaire à la poursuite de l'activité de la société. Les statuts, prévoyant cette possibilité pour les motifs invoqués, une assemblée générale ordinaire a décidé l'exclusion de [O] [X] ainsi que la cession de la totalité des actions en sa possession. A l'appui de cette démonstration, la société RN MOTORS produit les procès-verbaux des assemblées. Malgré la mise en demeure signifiée à [O] [X], celui-ci n'a pas cédé ses parts, privant [Q] [B] d'exclure [O] [X] de la société. En conclusion : pour la société RN MOTORS, l'ensemble de ces faits lui permettent de solliciter l'exclusion judiciaire de [O] [X] de sa qualité d'associé ainsi que la cession de ses parts sociales. En tout état de cause : sur l'engagement de la responsabilité individuelle de [O] [X] à l'égard de la société RN MOTORS : L'article L225-251 du Code du commerce précise que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Il est à noter qu'au regard de l'article L227-1 du Code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiée. Dès lors, l'article L225-251 du Code de commerce relatif à la responsabilité des directeurs généraux des sociétés anonymes s'applique à la responsabilité des directeurs généraux des sociétés par actions simplifiées. La jurisprudence évoquée présente que le manquement au devoir de loyauté du dirigeant engage sa responsabilité au regard des dispositions du droit des sociétés précitées. Le préjudice moral de la société est distinct du préjudice économique et matériel. Il résulte d'une atteinte à son honneur, sa réputation ou son image. Enfin, pour prétendre obtenir réparation, l'associé doit se prévaloir d'un préjudice subi personnellement, distinct de celui dont peut se prévaloir la société. Sur l'engagement de la responsabilité personnelle de [O] [X] * Les infractions commises : Les preuves apportées par la société RN MOTORS démontrent que [O] [X] a commis de multiples abus de biens sociaux, notamment : en s'appropriant des véhicules de la société ; en utilisant à des fins personnelles la carte bancaire de la société ; en utilisant pour son usage personnel les biens de la société. * La violation des statuts : Pour mémoire, l'article 14 des statuts de la SAS RN MOTORS prévoit les causes d'exclusion d'un associé. Or, au regard des éléments apportés il apparait que [O] [X] a commis de nombreuses fautes en violation des statuts, à savoir : exercice d'une activité concurrente de manière déloyale ; désaccord persistant sur la gestion et les objectifs de l'entreprise, mésentente durable entre associés ; défaut d'affectio societatis ; manquement à ses obligations ; exercice d'une activité concurrente. * Les fautes dans la gestion de la société : A la suite de l'analyse financière de mai 2022, [Q] [B] constatait les irrégularités des achats injustifiés de [O] [X] pour son propre compte et des transactions frauduleuses avec usage de faux notamment pour réduire les frais de douane. Les pièces prouvant ses affirmations sont fournies par RN MOTORS Pour RN MOTORS c'est le constat des importantes fautes de gestion de [O] [X] alors même qu'il était chargé de la gestion administrative et financière de la société. * Le manquement au devoir de loyauté : En créant et exploitant une micro-entreprise [O] [X] a violé le devoir de loyauté qui lui incombait. Et même après la découverte de ces agissements, [O] [X], a poursuivi son activité concurrente, ignorant son engagement de responsabilité, ce qui a causé un préjudice économique substantiel à la SAS RN MOTORS, en la faisant supporter des charges indûment imputées, sans lien avec son activité. Les pièces apportées prouvent la création de la société « [O] [X] » et le paiement des frais de cette activité déloyale par la société RN MOTORS. Enfin le 26 juillet 2022, [O] [X] a volé le matériel de diagnostic électronique et de reprogrammation. Or, le matériel en question était indispensable à l'activité déjà exercée par Monsieur [Q] [B], ce qui révèle une nouvelle fois l'intention manifeste de concurrencer directement la SAS RN MOTORS, Pour RN MOTORS [O] [X] est responsable individuellement envers la société des préjudices qu'elle a subis dans la mesure où il a violé les statuts, commis des fautes dans la gestion de la société, commis des abus de biens sociaux et manqué au devoir de loyauté qui lui incombait. L'indemnisation du préjudice subi par la société RN MOTORS ainsi que par [Q] [B] Le préjudice de la SAS RN MOTORS : Préjudice économique : La société RN MOTORS expose le préjudice financier qu'elle estime avoir subi. La somme des abus de biens sociaux des vols, des salaires indument perçus, des frais engagés par [O] [X] pour le compte de sa propre entreprise, s'élève à 89.542,51 euros. La société RN MOTORS évalue son manque à gagner. En raison de l'absence des documents administratifs et des outils nécessaires à la poursuite de l'activité, ce préjudice s'élève à 10.000 euros. En conséquence, la SAS RN MOTORS est bien fondée à solliciter la somme de 99.542,51 euros au titre du préjudice économique qu'elle a subi. Préjudice moral : La société RN MOTORS estime qu'elle a subi une atteinte à son honneur, sa réputation et son image considérable en ce que les agissements de Monsieur [O] [X] ont fait perdre toute crédibilité à la société quant à sa gestion auprès des clients et prospects. La société RN MOTORS estime ce préjudice moral à la somme de 5.000 euros. En conséquence, la SAS RN MOTORS est bien fondée à solliciter la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi. Le préjudice personnel de Monsieur [Q] [B] : * [Q] [B] expose qu'il a subi un préjudice en sa qualité d'associé distinct de celui de la SAS RN MOTOS en raison des agissements de [O] [X]. * Son préjudice moral résulte de la disparition de l'affectio societatis imputable à [O] [X] et des décisions relatives à la gestion de la société prises par [O] [X] alors que [Q] [B] était associé majoritaire et président. * De plus les irrégularités dans la gestion de la comptabilité portent évidemment atteinte à l'image de [Q] [B], son honneur et son gage de sérieux. * Monsieur [Q] [B] s'estime bien fondé à solliciter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi. * Pour les besoins de la présente procédure, la SAS RN MOTORS et Monsieur [Q] [B] ont dû engager des frais dont certains sont irrépétibles et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. * Il plaira en conséquence au Tribunal de condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * En outre, Monsieur [O] [X] sera condamné aux entiers dépens. Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1833, 1844-7 et suivants du Code civil, Vu les articles L227-1, L227-16, L227-51 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat, À titre principal : * ORDONNER la dissolution de la SAS RN MOTORS ; À titre subsidiaire : * PRONONCER l'exclusion de Monsieur [O] [X] en sa qualité d'associé de la SAS RN MOTORS en vertu de l'article 14 des statuts de la SAS RN MOTORS ; * ORDONNER la cession des actions de Monsieur [O] [X] à leur valeur nominale à Monsieur [Q] [B] ; En tout état de cause : * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 89.542,51 euros au titre l'indemnisation de son préjudice économique ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] aux entiers dépens. Absent à l'audience du 15 avril 2025, [O] [X] ne rétorque pas. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'absence à l'audience du défendeur : Le défendeur était absent à l'audience du 15 avril 2025. Selon le procès-verbal de Me [K] du 10 mars 2025, l'assignation devant le tribunal de commerce d'Annecy du défendeur a été correctement réalisée. Il résulte de l'article 472 du CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Selon l'article 473 du CPC : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l'espèce au regard des sommes demandées, l'absence du défendeur n'empêche pas le prononcé d'un jugement susceptible d'appel. En conséquence la société RN MOTORS est fondée à présenter ses prétentions. Sur la dissolution anticipée de la société : L'article 1844-7 du Code Civil dispose que : « La société prend fin. ../.. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. /…» Les agissements présentés par la société RN MOTORS, les preuves apportées constituent la disparition de l'affectio societatis de [O] [X]. Malgré plusieurs tentatives amiables de [Q] [B] les associés ne sont plus en mesure d'échanger et de prendre des décisions ensembles pour la société dont l'activité est totalement paralysée. Au regard de l'article 1844-7 du code civil, de la jurisprudence évoquée et des faits invoqués, la société RN MOTORS est fondée à demander sa dissolution anticipée. Sur l'exclusion de [O] [X] de sa qualité d'associé : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1833 du Code civil dispose que : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ». L'article L227-16 alinéa 1 du Code de commerce : « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. » L'article L231-6, alinéa 2, du code de commerce précise « qu'est licite une clause des statuts d'une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d'exclusion. » L'article 14 des statuts de la SAS RN MOTORS précise que : « L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants : « défaut d'affectio societatis, mésentente durable entre associés ; désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ; manquements d'un associé à ses obligations exercice d'une activité concurrente à celle de la Société… » Les faits présentés, les preuves apportées démontrent le défaut d'affectio societatis. La concurrence déloyale de [O] [X], les faits de vols et de rétention de documents nécessaires à la gestion de la société, démontrent que [O] [X] a perdu sa qualité d'associé de la société. En conséquence, au regard du droit, de la jurisprudence présentée, des faits, la société RN MOTORS est fondée à demander l'exclusion de [O] [X] de sa qualité d'associé de la société RN MOTORS. En conséquence, selon l'article 14 des statuts de la société, [O] [X] doit procéder à la cession de ses 400 actions de la SAS RN MOTORS à leur valeur nominale, soit 4 000 euros. Sur l'indemnisation du préjudice économique de la société RN MOTORS : Selon les documents présentés et les faits rapportés, les sommes consécutives aux abus de biens sociaux, des vols, des salaires indument perçus, des frais engagés par [O] [X] pour le compte de sa propre entreprise, s'élèvent à 89 542,51 euros. La somme consécutive à la disparition de documents administratifs et des outils nécessaires à la poursuite de l'activité se monte à 10 000 euros. La SAS RN MOTORS est bien fondée à solliciter la somme de 99 542,51 euros au titre du préjudice économique qu'elle a subi. Sur l'indemnisation du préjudice moral de la société RN MOTORS : Les agissements de [O] [X] ont fait perdre toute crédibilité à la société quant à sa gestion auprès des clients et prospects. Pour la société RN MOTORS son image, son honneur, sa réputation sont durablement atteints. Selon les documents présentés et les faits rapportés la somme de 5 000 euros constitue un dédommagement pour la société RN MOTORS de son préjudice moral. Pour ces raisons la SAS RN MOTORS est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi. Sur l'indemnisation du préjudice personnel de [Q] [B] : Les agissements de [O] [X] présentés et démontrés ont fait perdre à [Q] [B] son honneur et son image de sérieux alors qu'il était président et associé majoritaire de la société RN MOTORS Selon les pièces présentées [Q] [B] se verra attribué la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi. Sur l'indemnisation des frais irrépétibles : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la défense de ses droits, il sera alloué à la société RN MOTORS la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC [O] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, ORDONNE la dissolution de la SAS RN MOTORS ; PRONONCE l'exclusion de Monsieur [O] [X] en sa qualité d'associé de la SAS RN MOTORS ; ORDONNE la cession des actions de Monsieur [O] [X] à leur valeur nominale à Monsieur [Q] [B] ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 99 542,51 euros au titre l'indemnisation de son préjudice économique ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2025J00077 - 2529600010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à ELAB AVOCATS - Me Eliott ASSOULINE Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à M. [O] [X] EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 10 mars 2025, Monsieur [Q] [B] et la SAS RN MOTORS, ont assigné Monsieur [O] [X] à comparaître le 15 avril 2025 à l'audience du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 99 542,51 € au titre du préjudice financier et de 5 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral de la société RN MOTORS, et de la somme de 10 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [Q] [B]. L'affaire a été enrôlée sous le N°2025J77 et appelée à l'audience du 15 avril 2025, où elle fut retenue et plaidée, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 23 octobre 2025. LES FAITS : La SAS RN MOTORS a pour activité principale le diagnostic électronique de véhicules, l'installation d'équipements et accessoires sur des véhicules, la reprogrammation motrice et la conversion éthanol de véhicules, l'achat et la vente de véhicules. Elle a été fondée le 20 juillet 2020 par Monsieur [Q] [B] et Monsieur [O] [X]. Monsieur [Q] [B] détenait 60 % des actions de la SAS RN MOTORS et occupait la fonction de président. Monsieur [O] [X] détenait 40 % des actions de la SAS RN MOTORS et occupait la fonction de directeur général. [Q] [B] gérait l'atelier, l'installation d'options et la conversion à l'éthanol quand [O] [X] devait quant à lui s'occuper de l'achat et de la vente des véhicules. Fin 2020 [Q] [B] apprend que [O] [X] avait ouvert le 23 novembre 2020 une micro-entreprise ayant pour objet la vente automobile. Il apprend dans le même temps que [O] [X] utilisait les locaux et le matériel de la SAS RN MOTORS afin de revendre les véhicules pour le compte de sa micro-entreprise tout en faisant supporter à la SAS RN MOTORS les frais liés à l'activité de sa micro-entreprise. [Q] [B] a alors signifié à [O] [X] qu'il s'opposait à la revente de véhicules au sein des locaux de la SAS RN MOTORS pour le compte de sa micro-entreprise. [O] [X] a radié sa micro-entreprise le 28 octobre 2021. En mai 2022 [Q] [B] a réalisé une analyse approfondie de la situation financière de l'entreprise. Il s'est aperçu de nombreuses irrégularités. [O] [X] a réalisé des faux, utilisé ces faux documents. A augmenté son salaire sans concertation. A utilisé la carte bancaire de l'entreprise à des fins personnelles. A revendu des véhicules à sa famille sans marge en faisant supporter les coûts à l'entreprise. A vendu à son profit son véhicule de fonction. [Q] [B] a alors décidé de récupérer l'ensemble des cartes grises des véhicules de la société en vente. S'apercevant de la découverte de ses malversations [O] [X] a commis des dégradations au sein des bureaux de la SAS RN MOTORS le 15 juillet 2022. Il a également pris les papiers et certificats d'immatriculation des véhicules sur parc, pris le livre de police, le matériel de diagnostic électronique et de reprogrammation La gendarmerie s'était rendue sur les lieux et une plainte a été déposée. [Q] [B] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 2 août 2022 à laquelle [O] [X] ne s'est pas présenté. En date du 5 août 2022, la SAS RN MOTORS, a mis en demeure [O] [X], de rapporter au siège social de la SAS RN MOTORS, avant le 17 août 2022 un ensemble de documents et matériels appartenant à la société qu'il n'a jamais restitué. En février 2023, la SAS RN MOTORS, a mis en demeure Monsieur [O] [X] de procéder à la cession de ses actions de la SAS RN MOTORS. [O] [X] n'a jamais répondu à la proposition formulée par Monsieur [Q] [B] quant au rachat de ses actions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Q] [B] et la SAS RN MOTORS : A titre principal : Sur la dissolution anticipée de la société. L'article 1844-7 du Code civil dispose que : « La société prend fin. 1 : Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Un arrêt de la Cour de Cassation précise : « Seul un associé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. » Monsieur [Q] [B] ayant découvert que Monsieur [O] [X] utilisait l'identité et les locaux de la société RN MOTORS à des fins exclusivement personnelles, il a réalisé une analyse approfondie de la situation financière de la SAS RN MOTORS. Durant le mois de mai 2022, [Q] [B] découvrait de nombreuses irrégularités au sein des comptes de la SAS RN MOTORS, tels que des paiements correspondant à des achats non justifiés, des factures adressées à des personnes ne faisant pas partie de la clientèle de la SAS RN MOTORS ainsi que l'édition de faux documents contractuels allant à l'encontre des intérêts de la société. A l'appui de ses prétentions RN MOTORS produit les justificatifs de dépenses personnelles de [O] [X] sur le compte de la société, des fausses factures d'achat et de vente d'un véhicule, la liste complète des dépenses effectuées indûment par [O] [X]. Sur la disparition de l'affectio societatis de Monsieur [O] [X] : Malversations relatives aux véhicules appartenant à la SAS RN MOTORS émanant de [O] [X] : [Q] [B] s'est aperçu que Monsieur [O] [X] avait continué son activité de vente automobile, à ses fins personnelles au préjudice de la SAS RN MOTORS, et qu'il achetait, pour le compte de la SAS RN MOTORS, des véhicules qu'il revendait à des membres de sa famille, sans aucune marge alors que la SAS RN MOTORS devait en supporter les coûts administratifs et techniques. La société RN MOTORS produit pour preuve un ensemble de documents tels que des actes d'achat et de vente de véhicules pour le compte de [O] [X] ou pour des proches, en faisant supporter à la société les frais d'immatriculation, de contrôle technique, de garantie des véhicules, taxe ANTS, certains documents de ces transactions constituant des faux. Pour rappel, l'objet social de la SAS RN MOTORS prévoit notamment l'achat/revente de véhicules. Les preuves apportées démontrent que [O] [X] n'a jamais été animé par la volonté de participer favorablement à la croissance de l'entreprise. À l'inverse, [O] [X] a exploité les infrastructures de la SAS RN MOTORS, dans le but exclusif de servir ses intérêts personnels, au détriment de la SAS RN MOTORS. Falsification de documents contractuels au détriment de la SAS RN MOTORS : Pour la transaction sur l'acquisition d'un véhicule pour lequel [O] [X] a déclaré un prix de 8.000 CHF alors qu'il a signé lui-même le document du client pour un montant de 24.240 €. Cette manœuvre frauduleuse a pour but de diminuer les frais afférents aux droits de douane. Pourtant, les frais liés à la cession de ce véhicule (droits de douane, carte grise, contrôle technique etc..) ont été facturés et payés par la SAS RN MOTORS. De plus, le règlement du prix du véhicule réalisé par le client a été encaissé sur le compte de [Z] [X], sœur de [O] [Z]. [O] [X] a rédigé un faux contrat de travail à durée indéterminée et a produit de fausses fiches de paie au profit de sa belle-sœur Madame [V] [J] au nom de la SAS RN MOTORS, qui n'a pourtant jamais travaillé au sein de celle-ci. [O] [X] a conclu un contrat de vente d'un véhicule accompagné d'une fausse signature afin de réaliser l'ensemble des formalités douanières. Pour preuve, le demandeur s'appuie sur les documents de vente, les faux contrats de travail et fiches de paie de Madame [V] [J] et les formalités douanières concernées. Pour le demandeur il ne fait aucun doute que Monsieur [O] [X] n'agissait plus dans l'intérêt de la SAS RN MOTORS. En falsifiant de nombreux documents, il a systématiquement favorisé ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société. Usage abusif par [O] [X] de la carte bancaire de la SAS RN MOTORS à des fins personnelles : [O] [X] a utilisé à de nombreuses reprises la carte bancaire appartenant à la SAS RN MOTORS a des fins personnelles générant une nouvelle fois des pertes financières considérables pour l'entreprise. [Q] [B] a relevé que les factures de contrôle technique, d'entretien et de cartes grises étaient trop élevées par rapport au volume de ventes de la SAS RN MOTORS. Pour preuve, le demandeur présente les justificatifs des dépenses [O] [X] sur le compte de la société RN MOTORS et la liste complète des dépenses effectuées indûment par Monsieur [O] [X]. Pour le demandeur il ressort du comportement de [O] [X], en sa qualité d'actionnaire et de directeur général, qu'il agissait sans considération pour les intérêts de la SAS RN MOTORS, privilégiant systématiquement ses intérêts personnels. Sur la paralysie fonctionnelle de la SAS RN MOTORS : Pour faire face à la gravité de la situation à laquelle la SAS RN MOTORS était confrontée, [Q] [B] a alors décidé de récupérer l'ensemble des cartes grises des véhicules de la société en vente à cette période sur le parc automobile. [O] [X] s'est rendu au sein des bureaux de la SAS RN MOTORS en commettant des dégradations, récupérant deux véhicules et s'emparant de documents indispensables à l'activité de l'entreprise : papiers des véhicules, certificats d'immatriculation des véhicules, livre de police. Pour preuve RN MOTORS apporte l'ensemble des documents concernant la plainte pour vol et les justificatifs de l'ensemble des véhicules et matériels concernés Pour RN MOTORS le vol des véhicules a causé un important préjudice financier et a affecté la société qui s'est vue privée des documents légaux permettant la bonne gestion de la société ainsi que la vente des véhicules à la société qui a impacté et paralysé considérablement son activité. [Q] [B] a convoqué une assemblée générale qui a voté la révocation de [O] [X] de ses fonctions de directeur général le 2 août 2022 en bonne et due forme, malgré l'absence de celui-ci pourtant régulièrement convoqué. RN MOTORS produit à ce titre l'ensemble des documents liés à l'assemblée générale. La paralysie de l'activité de la société subsiste en raison des agissements de [O] [X]. De nombreux documents et matériels ont disparu et la SAS RN MOTORS a mis en demeure [O] [X] de rapporter au siège social de la SAS RN MOTORS l'ensemble de ces éléments. Sans ces éléments que [O] [X] n'a jamais restitués, la SAS RN MOTORS se trouve fortement paralysée dans l'exercice de son activité. Pour la société ce comportement atteste l'intention manifeste de [O] [X] de déposséder RN MOTORS de ses actifs, portant ainsi une atteinte grave et durable à son bon fonctionnement et compromettant sa pérennité. Enfin la SAS RN MOTORS, a mis en demeure [O] [X] de procéder à la cession de ses 400 actions de la SAS RN MOTORS à leur valeur nominale, soit 4 000 euros, dans un délai de 10 jours, sans résultat. À ce jour, alors même que [O] [X] détient toujours 40 % du capital social de la société RN MOTORS, ce dernier n'a plus jamais participé à l'activité de la société, et depuis le 29 juillet 2022, [O] [X] n'a plus répondu aux sollicitations de la SAS RN MOTORS. Pour RN MOTORS, [Q] [B] a tenté a de nombreuses des démarches amiables auprès de [O] [X]. En raison des agissements de [O] [X], les associés ne sont plus en mesure d'échanger et de prendre des décisions ensembles pour la société dont l'activité est totalement paralysée. C'est pourquoi [Q] [B] sollicite la dissolution de la société. Le préjudice matériel total subi par la SAS RN MOTORS en raison des manœuvres frauduleuses de Monsieur [O] [X] est estimé à 89.542,51 euros. A l'appui de cette demande la SAS RN MOTORS produit les preuves des sommes avancées. Pour RN MOTORS, il existe un préjudice moral conséquent au regard de la concurrence déloyale, des faux, de l'abus de bien sociaux commis, et de l'impact considérable sur l'image de marque. En définitive l'ensemble de ces agissements constituent indéniablement une disparition de l'affectio societatis émanant de Monsieur [O] [X]. A titre subsidiaire : sur l'exclusion de [O] [X] en sa qualité d'associé de la SAS RN MOTORS : L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1833 du Code civil dispose que : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ». La jurisprudence présentée constate : « Sauf stipulation contraire, l'associé d'une SAS peut exercer une activité concurrente à celle de la société mais doit s'abstenir de concurrence déloyale. En qualité d'associé égalitaire, il commet un abus d'égalité en votant contre une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts. » L'article L227-16 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. » Une autre jurisprudence présentée par la demanderesse :« Il résulte de l'article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu'est licite une clause des statuts d'une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d'exclusion. » Or, l'article 14 des statuts de la SAS RN MOTORS précise que :« L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants : « défaut d'affectio societatis, mésentente durable entre associés ; désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ; manquements d'un associé à ses obligations, redressement ou liquidation judiciaires ; changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ; exercice d'une activité concurrente à celle de la Société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ; violation d'une disposition statutaire, opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consécutifs, condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou à l'encontre de l'un de ses dirigeants) plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre d'un associé personne morale, susceptible de mettre en cause l'image ou la réputation de la Société. La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président. En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption…) » [Q] [B] et [O] [X] se sont associés afin d'exercer communément leur activité dans le secteur automobile. Les preuves apportées par RN MOTORS font apparaître que [O] [X] a commis de nombreuses fautes en violation des statuts, préjudiciables pour la SAS RN MOTORS comme l'exercice d'une activité concurrente de manière déloyale ou encore le défaut d'affectio societatis. Pour RN MOTORS [O] [X] a violé son devoir de loyauté en créant et exploitant une micro-entreprise, au sein même des locaux de la SAS RN MOTORS, et en faisant supporter à la SAS RN MOTORS les frais liés au fonctionnement de son activité concurrente, sans en informer son associé Monsieur [Q] [B]. A l'appui de cette prétention RN MOTORS présente l'ensemble des preuves de la création et de l'exploitation de la micro-entreprise de [O] [X]. Pour RN MOTORS, ces manœuvres déloyales ont causé un préjudice économique substantiel à la SAS RN MOTORS, en la faisant supporter des charges indûment imputées, sans lien avec son activité. En conséquence, Monsieur [O] [X] s'est soustrait à son devoir de loyauté en exerçant une activité concurrente à la SAS RN MOTORS dont il est associé fondateur rendant ainsi intenable le maintien de sa qualité d'associé au sein de la société. Les exemples fournis pour preuve : augmentation de salaire unilatérale de [O] [X] sans qu'aucune résolution n'ait été adoptée par les associés réunis en assemblée générale, usage abusif de la carte bancaire de la SAS RN MOTORS par [O] [X], création et utilisation de fausses factures d'achat et de vente, établies et utilisées par Monsieur [O] [X] au bénéfice de sa famille et de ses proches. Le comportement de [O] [X], provoquant une altercation avec [Q] [B], se rendant coupable d'une intrusion dans les locaux pour prendre du matériel de la société, sont incompatibles avec la poursuite de l'activité de la SAS RN MOTORS. La plainte déposée par [Q] [B] apportée au dossier venant prouver ces faits. Pour RN MOTORS, l'ensemble des faits cités et preuves apportées, sont la preuve que [O] [X] ne manifeste plus l'affectio societatis nécessaire à la poursuite de l'activité de la société. Les statuts, prévoyant cette possibilité pour les motifs invoqués, une assemblée générale ordinaire a décidé l'exclusion de [O] [X] ainsi que la cession de la totalité des actions en sa possession. A l'appui de cette démonstration, la société RN MOTORS produit les procès-verbaux des assemblées. Malgré la mise en demeure signifiée à [O] [X], celui-ci n'a pas cédé ses parts, privant [Q] [B] d'exclure [O] [X] de la société. En conclusion : pour la société RN MOTORS, l'ensemble de ces faits lui permettent de solliciter l'exclusion judiciaire de [O] [X] de sa qualité d'associé ainsi que la cession de ses parts sociales. En tout état de cause : sur l'engagement de la responsabilité individuelle de [O] [X] à l'égard de la société RN MOTORS : L'article L225-251 du Code du commerce précise que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Il est à noter qu'au regard de l'article L227-1 du Code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiée. Dès lors, l'article L225-251 du Code de commerce relatif à la responsabilité des directeurs généraux des sociétés anonymes s'applique à la responsabilité des directeurs généraux des sociétés par actions simplifiées. La jurisprudence évoquée présente que le manquement au devoir de loyauté du dirigeant engage sa responsabilité au regard des dispositions du droit des sociétés précitées. Le préjudice moral de la société est distinct du préjudice économique et matériel. Il résulte d'une atteinte à son honneur, sa réputation ou son image. Enfin, pour prétendre obtenir réparation, l'associé doit se prévaloir d'un préjudice subi personnellement, distinct de celui dont peut se prévaloir la société. Sur l'engagement de la responsabilité personnelle de [O] [X] * Les infractions commises : Les preuves apportées par la société RN MOTORS démontrent que [O] [X] a commis de multiples abus de biens sociaux, notamment : en s'appropriant des véhicules de la société ; en utilisant à des fins personnelles la carte bancaire de la société ; en utilisant pour son usage personnel les biens de la société. * La violation des statuts : Pour mémoire, l'article 14 des statuts de la SAS RN MOTORS prévoit les causes d'exclusion d'un associé. Or, au regard des éléments apportés il apparait que [O] [X] a commis de nombreuses fautes en violation des statuts, à savoir : exercice d'une activité concurrente de manière déloyale ; désaccord persistant sur la gestion et les objectifs de l'entreprise, mésentente durable entre associés ; défaut d'affectio societatis ; manquement à ses obligations ; exercice d'une activité concurrente. * Les fautes dans la gestion de la société : A la suite de l'analyse financière de mai 2022, [Q] [B] constatait les irrégularités des achats injustifiés de [O] [X] pour son propre compte et des transactions frauduleuses avec usage de faux notamment pour réduire les frais de douane. Les pièces prouvant ses affirmations sont fournies par RN MOTORS Pour RN MOTORS c'est le constat des importantes fautes de gestion de [O] [X] alors même qu'il était chargé de la gestion administrative et financière de la société. * Le manquement au devoir de loyauté : En créant et exploitant une micro-entreprise [O] [X] a violé le devoir de loyauté qui lui incombait. Et même après la découverte de ces agissements, [O] [X], a poursuivi son activité concurrente, ignorant son engagement de responsabilité, ce qui a causé un préjudice économique substantiel à la SAS RN MOTORS, en la faisant supporter des charges indûment imputées, sans lien avec son activité. Les pièces apportées prouvent la création de la société « [O] [X] » et le paiement des frais de cette activité déloyale par la société RN MOTORS. Enfin le 26 juillet 2022, [O] [X] a volé le matériel de diagnostic électronique et de reprogrammation. Or, le matériel en question était indispensable à l'activité déjà exercée par Monsieur [Q] [B], ce qui révèle une nouvelle fois l'intention manifeste de concurrencer directement la SAS RN MOTORS, Pour RN MOTORS [O] [X] est responsable individuellement envers la société des préjudices qu'elle a subis dans la mesure où il a violé les statuts, commis des fautes dans la gestion de la société, commis des abus de biens sociaux et manqué au devoir de loyauté qui lui incombait. L'indemnisation du préjudice subi par la société RN MOTORS ainsi que par [Q] [B] Le préjudice de la SAS RN MOTORS : Préjudice économique : La société RN MOTORS expose le préjudice financier qu'elle estime avoir subi. La somme des abus de biens sociaux des vols, des salaires indument perçus, des frais engagés par [O] [X] pour le compte de sa propre entreprise, s'élève à 89.542,51 euros. La société RN MOTORS évalue son manque à gagner. En raison de l'absence des documents administratifs et des outils nécessaires à la poursuite de l'activité, ce préjudice s'élève à 10.000 euros. En conséquence, la SAS RN MOTORS est bien fondée à solliciter la somme de 99.542,51 euros au titre du préjudice économique qu'elle a subi. Préjudice moral : La société RN MOTORS estime qu'elle a subi une atteinte à son honneur, sa réputation et son image considérable en ce que les agissements de Monsieur [O] [X] ont fait perdre toute crédibilité à la société quant à sa gestion auprès des clients et prospects. La société RN MOTORS estime ce préjudice moral à la somme de 5.000 euros. En conséquence, la SAS RN MOTORS est bien fondée à solliciter la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi. Le préjudice personnel de Monsieur [Q] [B] : * [Q] [B] expose qu'il a subi un préjudice en sa qualité d'associé distinct de celui de la SAS RN MOTOS en raison des agissements de [O] [X]. * Son préjudice moral résulte de la disparition de l'affectio societatis imputable à [O] [X] et des décisions relatives à la gestion de la société prises par [O] [X] alors que [Q] [B] était associé majoritaire et président. * De plus les irrégularités dans la gestion de la comptabilité portent évidemment atteinte à l'image de [Q] [B], son honneur et son gage de sérieux. * Monsieur [Q] [B] s'estime bien fondé à solliciter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi. * Pour les besoins de la présente procédure, la SAS RN MOTORS et Monsieur [Q] [B] ont dû engager des frais dont certains sont irrépétibles et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. * Il plaira en conséquence au Tribunal de condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * En outre, Monsieur [O] [X] sera condamné aux entiers dépens. Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1833, 1844-7 et suivants du Code civil, Vu les articles L227-1, L227-16, L227-51 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées au débat, À titre principal : * ORDONNER la dissolution de la SAS RN MOTORS ; À titre subsidiaire : * PRONONCER l'exclusion de Monsieur [O] [X] en sa qualité d'associé de la SAS RN MOTORS en vertu de l'article 14 des statuts de la SAS RN MOTORS ; * ORDONNER la cession des actions de Monsieur [O] [X] à leur valeur nominale à Monsieur [Q] [B] ; En tout état de cause : * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 89.542,51 euros au titre l'indemnisation de son préjudice économique ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [O] [X] aux entiers dépens. Absent à l'audience du 15 avril 2025, [O] [X] ne rétorque pas. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'absence à l'audience du défendeur : Le défendeur était absent à l'audience du 15 avril 2025. Selon le procès-verbal de Me [K] du 10 mars 2025, l'assignation devant le tribunal de commerce d'Annecy du défendeur a été correctement réalisée. Il résulte de l'article 472 du CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Selon l'article 473 du CPC : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l'espèce au regard des sommes demandées, l'absence du défendeur n'empêche pas le prononcé d'un jugement susceptible d'appel. En conséquence la société RN MOTORS est fondée à présenter ses prétentions. Sur la dissolution anticipée de la société : L'article 1844-7 du Code Civil dispose que : « La société prend fin. ../.. « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. /…» Les agissements présentés par la société RN MOTORS, les preuves apportées constituent la disparition de l'affectio societatis de [O] [X]. Malgré plusieurs tentatives amiables de [Q] [B] les associés ne sont plus en mesure d'échanger et de prendre des décisions ensembles pour la société dont l'activité est totalement paralysée. Au regard de l'article 1844-7 du code civil, de la jurisprudence évoquée et des faits invoqués, la société RN MOTORS est fondée à demander sa dissolution anticipée. Sur l'exclusion de [O] [X] de sa qualité d'associé : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1833 du Code civil dispose que : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ». L'article L227-16 alinéa 1 du Code de commerce : « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. » L'article L231-6, alinéa 2, du code de commerce précise « qu'est licite une clause des statuts d'une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d'exclusion. » L'article 14 des statuts de la SAS RN MOTORS précise que : « L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants : « défaut d'affectio societatis, mésentente durable entre associés ; désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ; manquements d'un associé à ses obligations exercice d'une activité concurrente à celle de la Société… » Les faits présentés, les preuves apportées démontrent le défaut d'affectio societatis. La concurrence déloyale de [O] [X], les faits de vols et de rétention de documents nécessaires à la gestion de la société, démontrent que [O] [X] a perdu sa qualité d'associé de la société. En conséquence, au regard du droit, de la jurisprudence présentée, des faits, la société RN MOTORS est fondée à demander l'exclusion de [O] [X] de sa qualité d'associé de la société RN MOTORS. En conséquence, selon l'article 14 des statuts de la société, [O] [X] doit procéder à la cession de ses 400 actions de la SAS RN MOTORS à leur valeur nominale, soit 4 000 euros. Sur l'indemnisation du préjudice économique de la société RN MOTORS : Selon les documents présentés et les faits rapportés, les sommes consécutives aux abus de biens sociaux, des vols, des salaires indument perçus, des frais engagés par [O] [X] pour le compte de sa propre entreprise, s'élèvent à 89 542,51 euros. La somme consécutive à la disparition de documents administratifs et des outils nécessaires à la poursuite de l'activité se monte à 10 000 euros. La SAS RN MOTORS est bien fondée à solliciter la somme de 99 542,51 euros au titre du préjudice économique qu'elle a subi. Sur l'indemnisation du préjudice moral de la société RN MOTORS : Les agissements de [O] [X] ont fait perdre toute crédibilité à la société quant à sa gestion auprès des clients et prospects. Pour la société RN MOTORS son image, son honneur, sa réputation sont durablement atteints. Selon les documents présentés et les faits rapportés la somme de 5 000 euros constitue un dédommagement pour la société RN MOTORS de son préjudice moral. Pour ces raisons la SAS RN MOTORS est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi. Sur l'indemnisation du préjudice personnel de [Q] [B] : Les agissements de [O] [X] présentés et démontrés ont fait perdre à [Q] [B] son honneur et son image de sérieux alors qu'il était président et associé majoritaire de la société RN MOTORS Selon les pièces présentées [Q] [B] se verra attribué la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi. Sur l'indemnisation des frais irrépétibles : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la défense de ses droits, il sera alloué à la société RN MOTORS la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC [O] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, ORDONNE la dissolution de la SAS RN MOTORS ; PRONONCE l'exclusion de Monsieur [O] [X] en sa qualité d'associé de la SAS RN MOTORS ; ORDONNE la cession des actions de Monsieur [O] [X] à leur valeur nominale à Monsieur [Q] [B] ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 99 542,51 euros au titre l'indemnisation de son préjudice économique ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SAS RN MOTORS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-1, code civil 1844-7, code de commerce L231-6, code de commerce L227-51, code de commerce L233-3, code de commerce L227-16, code civil 1833, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/01512
en commun : code de commerce L227-51
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04239
en commun : code de commerce L227-1, code civil 1844-7, code de commerce L233-3, code de commerce L227-16, code de commerce L225-251
- 15 juin 2026 · Tribunal de commerce de Castres · n° 2024001192
en commun : code de commerce L227-1, code civil 1844-7, code civil 1833, code de commerce L225-251
- 17 novembre 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/00065
en commun : code de commerce L231-6, code de commerce L227-16
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/13061
en commun : code de commerce L231-6, code de commerce L227-16
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01942
en commun : code de commerce L227-1, code de commerce L233-3, code de commerce L225-251
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026030539
en commun : code de commerce L227-1, code civil 1844-7, code civil 1833
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00612
en commun : code civil 1844-7, code civil 1833, code de commerce L225-251
Mise à jour de la source le 2026-04-01T13:16:40.125Z.