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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 31 mars 2026, n° 26/00523

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/00523 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Date du Recours : 03 février 2026
Objet du Recours :conteste rejet aah au 08/08/2025
taux inférieur à 50%
rapo saisi le 13/02/2026
décision initiale du 04/12/2025
n° de dossier : 638619
Code recours : 88M

N° minute : 26/01281 
DEMANDERESSE 
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]


 ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO 

Par requête en date du 3 février 2026, madame [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES DU RHONE. 

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
 
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. 

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 

En l’espèce, madame [U] [Y] a justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 13 février 2026, soit postérieurement à la saisine du pôle social. 

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [U] [Y] le 3 février 2026 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES DU RHONE, comme étant prématurée ; 

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 31 Mars 2026
 La Présidente

Notifiée le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/00523 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Date du Recours : 03 février 2026
Objet du Recours :conteste rejet aah au 08/08/2025
taux inférieur à 50%
rapo saisi le 13/02/2026
décision initiale du 04/12/2025
n° de dossier : 638619
Code recours : 88M

N° minute : 26/01281 
DEMANDERESSE 
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]


 ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO 

Par requête en date du 3 février 2026, madame [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES DU RHONE. 

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
 
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. 

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 

En l’espèce, madame [U] [Y] a justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 13 février 2026, soit postérieurement à la saisine du pôle social. 

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, 

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [U] [Y] le 3 février 2026 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES DU RHONE, comme étant prématurée ; 

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 31 Mars 2026
 La Présidente

Notifiée le :

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Mise à jour de la source le 2026-04-01T19:17:56.686Z.