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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : CAF, 28 avril 2026, n° 26/01333

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/01333 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TFT
Date du Recours : 19 mars 2026
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 10/03/2026 : sollicite l'annulation de l'indu d'un montant de 426.73 euros puis ramené à 320.05 euros (versement à tort de prestations familiales, période non communiquée)
notification d'une dette (non jointe), accord pour réduction de votre dette du 05/03/2026
n° dossier : 2088398
Code recours : 88H

N° minute : 26/01623 
DEMANDEUR 
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5]
[Localité 3]
 ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO 

Par requête en date du 19 mars 2026, monsieur [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CAF DES BOUCHES DU RHONE. 

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
 
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. 

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 

En l’espèce, monsieur [J] [O] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 mars 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation. 

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [J] [O] le 19 mars 2026 à l’encontre de la CAF DES BOUCHES DU RHONE, comme étant prématurée ; 

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 28 Avril 2026
 La Présidente

Notifiée le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/01333 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TFT
Date du Recours : 19 mars 2026
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 10/03/2026 : sollicite l'annulation de l'indu d'un montant de 426.73 euros puis ramené à 320.05 euros (versement à tort de prestations familiales, période non communiquée)
notification d'une dette (non jointe), accord pour réduction de votre dette du 05/03/2026
n° dossier : 2088398
Code recours : 88H

N° minute : 26/01623 
DEMANDEUR 
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5]
[Localité 3]
 ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO 

Par requête en date du 19 mars 2026, monsieur [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CAF DES BOUCHES DU RHONE. 

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
 
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. 

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 

En l’espèce, monsieur [J] [O] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 mars 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation. 

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, 

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [J] [O] le 19 mars 2026 à l’encontre de la CAF DES BOUCHES DU RHONE, comme étant prématurée ; 

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 28 Avril 2026
 La Présidente

Notifiée le :

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:56:01.663Z.