notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 30 juin 2026, n° 26/02394

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74


Numéro Recours : N° RG 26/02394 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72BI
Date du Recours : 12 mai 2026
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 22/04/2026 : sollicite la régularisation de carrière et de révision de pension
décision initiale du 04/03/2026
n° de ss : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88G




DEMANDEUR 
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]



DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]


 ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO 


Par requête en date du 12 mai 2026, monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]. 

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
 
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. 

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 

En l’espèce, monsieur [S] [R] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 22 avril 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation. 

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [S] [R] le 12 mai 2026 à l’encontre de la CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1], comme étant prématurée ; 

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 30 Juin 2026
 La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74


Numéro Recours : N° RG 26/02394 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72BI
Date du Recours : 12 mai 2026
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 22/04/2026 : sollicite la régularisation de carrière et de révision de pension
décision initiale du 04/03/2026
n° de ss : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88G




DEMANDEUR 
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]



DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]


 ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO 


Par requête en date du 12 mai 2026, monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]. 

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
 
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. 

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. 

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 

En l’espèce, monsieur [S] [R] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 22 avril 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation. 

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, 

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [S] [R] le 12 mai 2026 à l’encontre de la CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1], comme étant prématurée ; 

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 30 Juin 2026
 La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:39:43.473Z.