Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: Agricole, 30 juin 2026, n° 26/01645
Motifs
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01645 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VMR Date du Recours : 08 avril 2026 Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 10/02/2026 : concernant le refus d'indemnisation de son arrêt de travail au delà du 31/07/2025 (sollicite la reprise du versement des indemnités journalières) Décision initiale (non jointe) N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88E DEMANDEUR Monsieur [K] [L] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme MSA [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO Par requête en date du 8 avril 2026, monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MSA [1]. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l’espèce, monsieur [K] [L] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 février 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation. Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [K] [L] le 8 avril 2026 à l’encontre de la MSA [1], comme étant prématurée ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 5], le 30 Juin 2026 La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 26/01645 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VMR Date du Recours : 08 avril 2026 Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 10/02/2026 : concernant le refus d'indemnisation de son arrêt de travail au delà du 31/07/2025 (sollicite la reprise du versement des indemnités journalières) Décision initiale (non jointe) N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88E DEMANDEUR Monsieur [K] [L] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme MSA [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO Par requête en date du 8 avril 2026, monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MSA [1]. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l’espèce, monsieur [K] [L] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 février 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation. Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [K] [L] le 8 avril 2026 à l’encontre de la MSA [1], comme étant prématurée ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 5], le 30 Juin 2026 La Présidente
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:50:26.869Z.