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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 31 mars 2026, n° 2026F00204

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Parties (entreprises)

KENOUCHE TAHAR

Motifs

* Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, et R.631-2 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 3 500 € à titre de dommages et intérêts dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que M. [G] [H] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle du débiteur : qu'il n'est donc pas possible de dire qu'il est en situation de surendettement ; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 24/07/2025, date à laquelle les dernières tentatives de recouvrement de la créance ont été effectuées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de

Monsieur [H] [G]

[Adresse 4]

Artisan personne physique

dépannage en plomberie

Non inscrit au RCS - 513 535 955 RM 38 2

DIT

que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

FIXE au 30/09/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 24 juillet 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur [A] [O]

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [P] [Adresse 5], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE

la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE

, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

26 mai 2025 à 10h00

, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

31/03/2026

JUGEMENT

DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/02/2026

La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 31 mars 2026 à laquelle

siégeaient :
 * Monsieur François COUTURIER, Président,
 * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
 * Madame Sylviane SANLIAS, Juge,

assistés de :
 * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
 * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026F204

Procédure

2026RJ133

ENTRE
 * Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR – représentée par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 6]
 * Monsieur [H] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de M. [G] [H], d'une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur créancier expose détenir une créance de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitivepar jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 6 septembre 2024 qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;

Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiments fixée au 24/07/2025, date à laquelle les dernières tentatives de recouvrement de la créance ont été effectuées.
 * Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, et R.631-2 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 3 500 € à titre de dommages et intérêts dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que M. [G] [H] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle du débiteur : qu'il n'est donc pas possible de dire qu'il est en situation de surendettement ; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 24/07/2025, date à laquelle les dernières tentatives de recouvrement de la créance ont été effectuées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de

Monsieur [H] [G]

[Adresse 4]

Artisan personne physique

dépannage en plomberie

Non inscrit au RCS - 513 535 955 RM 38 2

DIT

que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

FIXE au 30/09/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 24 juillet 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur [A] [O]

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [P] [Adresse 5], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE

la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE

, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

26 mai 2025 à 10h00

, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:28:58.590Z.