Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 10 février 2025, n° 2024019534
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AROBAZIMMOAROBAZIMMO GESTION
Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5 Copie B10 Copie médiateur : M. [I] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024019534 ENTRE : SARL AROBAZIMMO, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 502713845 Partie demanderesse : assistée de 2 CG AVOCATS SELARL - Me Guillaume QUERUEL Avocat (G649) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : 1) SAS AROBAZIMMO GESTION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] -RCS B 511338063 Partie défenderesse : assistée de Me Bettina FERREIRA HOUDBINE Avocat (RPJ077610) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 2) SAS [M] IMMOBILIER [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B [Numéro identifiant 1] 3) M. [C] [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Parties défenderesses : assistées de Me Marie ABADIE Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Les sociétés AROBAZIMO et AROBAZIMMO GESTION ci-après « GESTION » exercent l'activité d'agence immobilière et sont en relation depuis plusieurs années : la première porteuse de la carte T, grâce à Mr [S], a pour activité principale celle de transaction immobilière et la seconde, porteuse de la carte G, grâce à monsieur [M], a pour activité principale la gestion immobilière. Messieurs [S] et [M] sont les associés d'AROBAZIMMO à hauteur de 50,05% pour Monsieur [S] et les 49,95% restant pour Monsieur [M]. Les associés de GESTION sont Monsieur [S] à 45%, Monsieur [M] à 45% et Monsieur [B] à 10%. GESTION est pilotée par Messieurs [M] et [B]. Monsieur [C] [M] a créé le 2 novembre 2023 la société VIP [M] IMMOBILIER [Localité 2] ci-après [M]. Messieurs [M] et [S] sont aujourd'hui en conflit. Ainsi se présente l'affaire. La procédure * Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, remis à AROBAZIMMO GESTION et SAS VIP [M] IMMOBILIER [Localité 2] selon la procédure des articles 656 et 658 du CPC, AROBAZIMMO assigne AROBAZIMMO GESTION et SAS VIP [M] IMMOBILIER [Localité 2] devant le tribunal de céans * Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, remis à Mr [C] [M], à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, AROBAZIMMO assigne Mr [C] [M] devant le tribunal de céans * Par conclusions soutenues à l'audience du 29 novembre 2024, AROBAZIMMO GESTION demande au tribunal de céans de : Vu l'article 367 du code de procédure civile. ORDONNER LA DISJONCTION de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024019534 en deux instances distinctes : * l'une concentrant les demandes de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société AROBAZIMMO GESTION et Monsieur [C] [M] relatives aux factures impayées ; * l'autre concentrant les demandes de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société [M] IMMOBILIER [Localité 2] et Monsieur [C] [M] concernant la concurrence déloyale. DECLARER la société AROBAZIMMO irrecevable en sa demande de condamnation à une amende civile au vise de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Subsidiairement, l'en débouter. RESERVER les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 29 novembre 2024, VIP [M] IMMOBILIER [Localité 2] et Mr [C] [M] demande au tribunal de céans de : Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ORDONNER LA DISJONCTION de l'instance RG n° 2024019534 en deux instances distinctes : * L'une portant sur les factures impayées, demande de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société AROBAZIMMO GESTION et MONSIEUR [M], * L'autre portant sur la concurrence déloyale, demande de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société [M] IMMOBILIER [Localité 2] VIP et MONSIEUR [M] ; DEBOUTER La société AROBAZIMMO de sa demande de condamnation à une amende civile de 10 000 euros. RESERVER les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 20 septembre 2024, AROBAZIMMO demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1200, 1215, 1214, 1240, 1103, 1104, 1231-1, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu l'article L. 442-1 II alinéa 1er du Code de commerce Vu les articles 3, 14, 16, 18 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 Vu les articles 32-1 et 367 du Code de procédure civile REJETER l'incident de disjonction CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [M], la Société [M] IMMOBILIER [Localité 2] et la Société AROBAZIMMO GESTION à une amende civile de 10.000 euros, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [M], la Société [M] IMMOBILIER [Localité 2] et la Société AROBAZIMMO GESTION à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, RENVOYER l'affaire au fond pour mise en état et clôture des débats. A l'audience publique du 29 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC, Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 décembre 2024, à laquelle elles sont présentes. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 10 février 2025, selon l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE Attendu qu'après qu'il en ait été débattu avec les parties les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur, proposé par le CENTRE de MEDIATION et d'ARBITRAGE de [Localité 2] (CMAP), afin de les aider dans la recherche d'une solution amiable au litige qui les oppose. Qu'en conséquence, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur : M. [I] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire. Désigne M. [I] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 1] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable du litige ; Fixe à 3.000 € l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par les sociétés AROBAZIMMO, AROBAZIMMO GESTION et [M] IMOMMIBILER [Localité 2] à raison d'un tiers (1/3) chacune, directement entre ses mains, avant le 15 mars 2025, à peine de caducité de la désignation, à moins que l'une ou plusieurs de ces parties ne lui justifient dans ce délai du bénéfice de l'aide juridictionnelle les dispensant du versement de cette provision ; Invite M. [I] [O] à procéder, sans autre formalité, à l'exécution de sa mission de médiation qui prendra fin 3 mois, renouvelable une fois, après le versement de la provision; Dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties et / ou leurs-conseils, Dit que l'accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission; Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ; Dit qu'il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 13 juin 2025 de la 11-ème chambre pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ; Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz REGO FERNANDEZ Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5 Copie B10 Copie médiateur : M. [I] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024019534 ENTRE : SARL AROBAZIMMO, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 502713845 Partie demanderesse : assistée de 2 CG AVOCATS SELARL - Me Guillaume QUERUEL Avocat (G649) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : 1) SAS AROBAZIMMO GESTION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] -RCS B 511338063 Partie défenderesse : assistée de Me Bettina FERREIRA HOUDBINE Avocat (RPJ077610) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 2) SAS [M] IMMOBILIER [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B [Numéro identifiant 1] 3) M. [C] [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Parties défenderesses : assistées de Me Marie ABADIE Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Les sociétés AROBAZIMO et AROBAZIMMO GESTION ci-après « GESTION » exercent l'activité d'agence immobilière et sont en relation depuis plusieurs années : la première porteuse de la carte T, grâce à Mr [S], a pour activité principale celle de transaction immobilière et la seconde, porteuse de la carte G, grâce à monsieur [M], a pour activité principale la gestion immobilière. Messieurs [S] et [M] sont les associés d'AROBAZIMMO à hauteur de 50,05% pour Monsieur [S] et les 49,95% restant pour Monsieur [M]. Les associés de GESTION sont Monsieur [S] à 45%, Monsieur [M] à 45% et Monsieur [B] à 10%. GESTION est pilotée par Messieurs [M] et [B]. Monsieur [C] [M] a créé le 2 novembre 2023 la société VIP [M] IMMOBILIER [Localité 2] ci-après [M]. Messieurs [M] et [S] sont aujourd'hui en conflit. Ainsi se présente l'affaire. La procédure * Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, remis à AROBAZIMMO GESTION et SAS VIP [M] IMMOBILIER [Localité 2] selon la procédure des articles 656 et 658 du CPC, AROBAZIMMO assigne AROBAZIMMO GESTION et SAS VIP [M] IMMOBILIER [Localité 2] devant le tribunal de céans * Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, remis à Mr [C] [M], à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, AROBAZIMMO assigne Mr [C] [M] devant le tribunal de céans * Par conclusions soutenues à l'audience du 29 novembre 2024, AROBAZIMMO GESTION demande au tribunal de céans de : Vu l'article 367 du code de procédure civile. ORDONNER LA DISJONCTION de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024019534 en deux instances distinctes : * l'une concentrant les demandes de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société AROBAZIMMO GESTION et Monsieur [C] [M] relatives aux factures impayées ; * l'autre concentrant les demandes de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société [M] IMMOBILIER [Localité 2] et Monsieur [C] [M] concernant la concurrence déloyale. DECLARER la société AROBAZIMMO irrecevable en sa demande de condamnation à une amende civile au vise de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Subsidiairement, l'en débouter. RESERVER les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 29 novembre 2024, VIP [M] IMMOBILIER [Localité 2] et Mr [C] [M] demande au tribunal de céans de : Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ORDONNER LA DISJONCTION de l'instance RG n° 2024019534 en deux instances distinctes : * L'une portant sur les factures impayées, demande de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société AROBAZIMMO GESTION et MONSIEUR [M], * L'autre portant sur la concurrence déloyale, demande de la société AROBAZIMMO à l'encontre de la société [M] IMMOBILIER [Localité 2] VIP et MONSIEUR [M] ; DEBOUTER La société AROBAZIMMO de sa demande de condamnation à une amende civile de 10 000 euros. RESERVER les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 20 septembre 2024, AROBAZIMMO demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1200, 1215, 1214, 1240, 1103, 1104, 1231-1, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu l'article L. 442-1 II alinéa 1er du Code de commerce Vu les articles 3, 14, 16, 18 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 Vu les articles 32-1 et 367 du Code de procédure civile REJETER l'incident de disjonction CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [M], la Société [M] IMMOBILIER [Localité 2] et la Société AROBAZIMMO GESTION à une amende civile de 10.000 euros, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [M], la Société [M] IMMOBILIER [Localité 2] et la Société AROBAZIMMO GESTION à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, RENVOYER l'affaire au fond pour mise en état et clôture des débats. A l'audience publique du 29 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC, Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 décembre 2024, à laquelle elles sont présentes. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 10 février 2025, selon l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'après qu'il en ait été débattu avec les parties les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur, proposé par le CENTRE de MEDIATION et d'ARBITRAGE de [Localité 2] (CMAP), afin de les aider dans la recherche d'une solution amiable au litige qui les oppose. Qu'en conséquence, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur : M. [I] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 1] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire. Désigne M. [I] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 1] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable du litige ; Fixe à 3.000 € l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par les sociétés AROBAZIMMO, AROBAZIMMO GESTION et [M] IMOMMIBILER [Localité 2] à raison d'un tiers (1/3) chacune, directement entre ses mains, avant le 15 mars 2025, à peine de caducité de la désignation, à moins que l'une ou plusieurs de ces parties ne lui justifient dans ce délai du bénéfice de l'aide juridictionnelle les dispensant du versement de cette provision ; Invite M. [I] [O] à procéder, sans autre formalité, à l'exécution de sa mission de médiation qui prendra fin 3 mois, renouvelable une fois, après le versement de la provision; Dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties et / ou leurs-conseils, Dit que l'accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission; Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ; Dit qu'il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 13 juin 2025 de la 11-ème chambre pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ; Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz REGO FERNANDEZ Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T14:24:10.945Z.