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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 3 avril 2026, n° 24/11413

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/11413 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORX

N° PARQUET : 24-1389

N° MINUTE : 

Assignation du :
11 septembre 2024

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 03 avril 2026

DEMANDEURS

Madame [Z] [L] [F] agissant en son nom personnel et conjointement avec Monsieur [T] [S] [G] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G]

Chez M. [G] [Q] [Y] [P]
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
MADAGASCAR

représentés par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 

Décision du 03/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/11413

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 11 septembre 2024 par Mme [Z] [L] [F] agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [T] [S] [G], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2025,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 20 février 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2026,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Les demandeurs sollicitent du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire la pièce n°21 constituée du récépissé justifiant le dépôt de la copie de l'assignation au ministère de la justice.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les demandeurs n'allèguent ni ne démontrent l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. 

Partant, cette demande sera rejetée. 

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 février 2025. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [L] [F] se disant née le 30 juin 1984 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [A] [F], né le 9 juillet 1960 à [Localité 4] (Madagascar), est français en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, comme né à l'étranger d'un père, [N] [O] [F], né le 16 mai 1933 à [Localité 4] (Madagascar) de nationalité française en vertu de l'article 21 du code de la nationalité française comme né à Madagascar de parents inconnus ; que le nom de sa mère, [H] [J] [F], née le 22 mars 1897 à [Localité 5] (Réunion) justifie qu'il est descendant d'une originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de son pays conformément à l'article 32 du code civil. 

Mme [Z] [L] [F] agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [T] [S] [G], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G] revendiquent la nationalité française de ces derniers par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que leur mère, Mme [Z] [L] [F], est française aux moyens ci-dessus évoqués. 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, 
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

En revanche, les personnes originaires de Madagascar, domiciliés dans l'un des Etats de la communauté lors de l'indépendance, n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française et ce, même s'ils avaient accédé antérieurement à la citoyenneté française par décret dit d'admission aux droits de citoyen français ou par jugement, décret ou jugement intervenu notamment en vertu des décrets des 3 mars 1909 et 7 avril 1938.

Il appartient ainsi à Mme [Z] [L] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de M. [A] [F], le père de la demanderesse, est produit en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance de la demanderesse qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièce n°2 de la demanderesse). 

Ne justifiant pas de l'état civil fiable et certain de l'ascendant revendiqué, Mme [Z] [L] [F] ne peut ni se prévaloir d'une chaîne de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Z] [L] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. Partant, Mme [Z] [L] [F] et M. [T] [S] [G] ne démontrent pas non plus que leurs enfants mineurs, [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G], sont nés d'une mère française. 

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que la nationalité française n'est revendiquée à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [Z] [L] [F] et les enfants mineurs, [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G] ne sont pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; 

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [Z] [L] [F] se disant née le 30 juin 1984 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Juge que [C] [R] [G] [F], né le 22 avril 2017 à [Localité 7] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Juge que [M] [K] [G] née le 16 mars 2023 à [Localité 8] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [L] [F] et M. [T] [S] [G] aux entiers dépens. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 avril 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/11413 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORX

N° PARQUET : 24-1389

N° MINUTE : 

Assignation du :
11 septembre 2024

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 03 avril 2026

DEMANDEURS

Madame [Z] [L] [F] agissant en son nom personnel et conjointement avec Monsieur [T] [S] [G] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G]

Chez M. [G] [Q] [Y] [P]
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
MADAGASCAR

représentés par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 

Décision du 03/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/11413

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 11 septembre 2024 par Mme [Z] [L] [F] agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [T] [S] [G], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2025,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 20 février 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2026,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Les demandeurs sollicitent du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire la pièce n°21 constituée du récépissé justifiant le dépôt de la copie de l'assignation au ministère de la justice.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les demandeurs n'allèguent ni ne démontrent l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. 

Partant, cette demande sera rejetée. 

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 février 2025. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [L] [F] se disant née le 30 juin 1984 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [A] [F], né le 9 juillet 1960 à [Localité 4] (Madagascar), est français en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, comme né à l'étranger d'un père, [N] [O] [F], né le 16 mai 1933 à [Localité 4] (Madagascar) de nationalité française en vertu de l'article 21 du code de la nationalité française comme né à Madagascar de parents inconnus ; que le nom de sa mère, [H] [J] [F], née le 22 mars 1897 à [Localité 5] (Réunion) justifie qu'il est descendant d'une originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance de son pays conformément à l'article 32 du code civil. 

Mme [Z] [L] [F] agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [T] [S] [G], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G] revendiquent la nationalité française de ces derniers par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que leur mère, Mme [Z] [L] [F], est française aux moyens ci-dessus évoqués. 

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, 
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

En revanche, les personnes originaires de Madagascar, domiciliés dans l'un des Etats de la communauté lors de l'indépendance, n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française et ce, même s'ils avaient accédé antérieurement à la citoyenneté française par décret dit d'admission aux droits de citoyen français ou par jugement, décret ou jugement intervenu notamment en vertu des décrets des 3 mars 1909 et 7 avril 1938.

Il appartient ainsi à Mme [Z] [L] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de M. [A] [F], le père de la demanderesse, est produit en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance de la demanderesse qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièce n°2 de la demanderesse). 

Ne justifiant pas de l'état civil fiable et certain de l'ascendant revendiqué, Mme [Z] [L] [F] ne peut ni se prévaloir d'une chaîne de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Z] [L] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. Partant, Mme [Z] [L] [F] et M. [T] [S] [G] ne démontrent pas non plus que leurs enfants mineurs, [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G], sont nés d'une mère française. 

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que la nationalité française n'est revendiquée à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [Z] [L] [F] et les enfants mineurs, [C] [R] [G] [F] et [M] [K] [G] ne sont pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.


PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; 

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [Z] [L] [F] se disant née le 30 juin 1984 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Juge que [C] [R] [G] [F], né le 22 avril 2017 à [Localité 7] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Juge que [M] [K] [G] née le 16 mars 2023 à [Localité 8] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [L] [F] et M. [T] [S] [G] aux entiers dépens. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 avril 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T19:48:03.881Z.