Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 12 novembre 2025, n° 2024031578
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Exposé du litige
LES FAITS La SASU WOODBLOK IMMOBILIER, anciennement dénommée ECOLOCOST (ci-après WOODBLOK) exerce l'activité de promotion, construction, développement immobilier et commercialisation. Son président est Monsieur [G] [N] (ci-après Monsieur [N]). La SASU COINHOUSE (ci-après COINHOUSE) développe tout système, logiciel, solution technique, site internet et applications pour les nouvelles technologies d'information et de communication, permettant notamment l'exercice des activités de Prestataire de Services sur Actifs Numériques. COINHOUSE opère une plateforme numérique créée en 2015 dédiées aux cryptoactifs, notamment le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH) ou encore le Tether (USDT). COINHOUSE est enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en qualité de Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) depuis le 17 mars 2020 (N° E2020-001). Le 16 mai 2022 WOODBLOK a ouvert un compte sur la plateforme COINHOUSE. Le 23 août 2022 entre 21h23 et 21h30 plusieurs retraits litigieux (15,174560 ETH, issus de la conversion de 25.639,67 USDT, 0,3519298 BTC et 7,256784 ETH) ont été effectués sur le compte WOODBLOK pour un montant total estimé à environ 47.000 €. Le 25 août 2022, après trois tentatives de connexion infructueuses de WOODBLOK (mot de passe erroné), COINHOUSE a bloqué le compte de WOODBLOK. Le 31 août 2022, WOODBLOK a procédé à une réinitialisation de mot de passe et repris l'accès à son compte. Le 2 septembre 2022, WOODBLOK a déposé une plainte pour escroquerie au commissariat du [Localité 4]. Le 23 novembre 2022, le conseil de WOODBLOK a mis en demeure COINHOUSE de lui rembourser 47.000 €. Le 7 décembre 2022, COINHOUSE a répondu à WOODBLOK lui rappelant que l'authentification double facteur (2FA) avait été recommandée par leurs conditions générales et des emails et lui signifiant qu'elle refusait toute responsabilité concernant le piratage de sa messagerie personnelle. Le 11 janvier 2023, le conseil de WOODBLOK a contesté la position de COINHOUSE disant que l'information relative à la 2FA était insuffisante et que les retraits du 23 août 2022 constituaient un « dépouillement suspect » qui aurait dû alerter COINHOUSE. Le 8 septembre 2023 M. [N] a adressé un courriel à COINHOUSE mentionnant la confirmation par l'enquêteur d'intrusions sur sa messagerie personnelle avant le piratage du compte COINHOUSE de WOODBLOK. Le 22 septembre 2023, la brigade de lutte contre la cybercriminalité a rendu un rapport constatant un piratage via un accès à la messagerie de M. [N], identifiant des retraits réalisés par des individus liés à des adresses IP françaises puis russes sans pouvoir identifier les auteurs. Le 25 septembre 2023, par courriel, M. [N] a demandé à COINHOUSE une « solution d'indemnisation intégrale ». Le même jour COINHOUSE lui a répondu ne pas pouvoir accéder à la demande d'indemnisation car « le vol de vos actifs numériques n'est pas consécutif à une faille de sécurité sur notre plateforme - la compromission venant uniquement de votre boîte email ». Le 2 avril 2024 le conseil de WOODBLOK a mis en demeure à COINHOUSE de lui régler 25.639,67 USDT, 0,3519298 BTC et 7,256784 ETH en critiquant le niveau de sécurisation de la plateforme (absence de 2FA obligatoire), l'obligation de vigilance de COINHOUSE et la qualification erronée de COINHOUSE en tant que prestataire de services de paiement Le 2 mai 2024, maintenant son refus, COINHOUSE a répondu à WOODBLOK qu'elle avait été informée à plusieurs reprise de la possibilité d'activer la 2FA, que les retraits ne présentaient aucun caractère suspect et que COINHOUSE n'était pas un prestataire de services de paiement. C'est dans ces circonstances qu'est né le litige. LA PROCEDURE WOODBLOK et Monsieur [N] ont assigné COINHOUSE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 16 mai 2024 à domicile confirmé. En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle. Par cet acte et ses dernières conclusions du 12 mai 2025, WOODBLOK et Monsieur [N] demandent au tribunal de : Vu l'article L.561-4-1 du Code monétaire et financier ; Vu l'instruction de l'AMF relative au référentiel d'exigences (des PSAN) en matière de cybersécurité ; Vu l'article 1231 du Code Civil ; Vu les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les conditions générales de la société WOODBLOK IMMOBILIER Vu les articles 1 121-1 et suivants du code de la consommation Vu l'article 1170 du Code civil ; À titre principal : CONDAMNER la société COINHOUSE à rembourser à la société WOODBLOK IMMOBILIER les actifs numériques détournés de ses portefeuilles, soit 25,639.67 USDT, 0,3519298 BTC et 7,256784 ETH ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 50.000 euros en réparation de ses pertes de salaire ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; À titre subsidiaire : CONDAMNER la société COINHOUSE à rembourser à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 82.000 euros au titre de son préjudice financier ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 50.000 euros en réparation de ses pertes de salaire ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; En tout état de cause : CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société COINHOUSE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au Barreau de Paris. Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, COINHOUSE demande au tribunal de : Vu les articles L. 314-1 et suivants, 521-1 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 32-1 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'instruction AMF DOC-2019-24 de l'AMF, rejeter les demandes de la société Woodblok Immobilier ; subsidiairement, si le Tribunal décidait par extraordinaire de faire droit à la demande subsidiaire de la société Woodblok Immobilier visant à obtenir la condamnation de la société Coinhouse à lui rembourser la somme de 82.000 € au titre de son préjudice financier, limiter le montant de la condamnation à la somme à 47.000 € ; déclarer M. [G] [N] irrecevable en ses demandes indemnitaires et subsidiairement, les rejeter comme étant infondées ; en cas de condamnation de la société Coinhouse, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement M. [G] [N] et la société Woodblok Immobilier à payer à la société Coinhouse la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement M. [G] [N] et la société Woodblok Immobilier aux dépens. A l'audience du 1 er septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 octobre 2025, à laquelle elles se présentent. Après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen. WOODBLOCK et Monsieur [N] font valoir que : COINHOUSE est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN), tenu par les obligations au visa de l'article L.54-10-3 du code monétaire et financier, et un Prestataire de Services de Paiement (PSP), tel que reconnu par la position ACPR 2014-P-01 pour les plateformes collectrices de fonds permettant les souscriptions en crypto. A ce titre, COINHOUSE était tenue d'assurer un haut niveau de sécurité et de vigilance. Or : * COINHOUSE n'a pas mis en place la double authentification, pourtant recommandée par l'AMF (DOC 2020-07, réf. cybersécurité). * Selon l'art. L.561-10-2 du CMF, COINHOUSE devait effectuer un examen renforcé des opérations atypiques, ce qui n'a pas été fait malgré des retraits manifestement suspects. * En vertu de l'art. L.133-18 du CMF, COINHOUSE devait rembourser immédiatement les opérations non autorisées, sauf négligence grave prouvée du client (art. L.133-19 et L.133-23 du CMF), ce qu'elle n'établit pas. En affichant une sécurité optimale non conforme à la réalité, elle a commis une pratique commerciale trompeuse prohibée par les articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation. La clause des conditions générales prévoyant une exonération de responsabilité en cas de piratage est nulle, car contraires à l'art. 1170 du code civil. La responsabilité contractuelle de COINHOUSE est donc engagée sur le fondement de l'art. 1231-1 du code civil, et elle doit restituer les actifs numériques détournés ou, à défaut, indemniser la société WOODBLOK à hauteur de leur valeur de 82 000 €. COINHOUSE fait valoir que : * aucune escroquerie n'est juridiquement reconnue et que, selon ses conditions générales d'utilisation (CHU articles 13.3 et 8.5.4), la sécurisation de la messagerie et du compte relevait du client, WOODBLOK. * L'article 1170 du code civil ne s'applique pas à COINHOUSE dont l'obligation essentielle est la préservation de son système d'information. * Concernant les prétendus manquements imputés à COINHOUSE : * L'absence de 2FA par défaut ne peut être invoqué, l'instruction AMF DOC-2019-24 ne s'appliquait qu'aux PSAN agréés ou enregistrés renforcés, pas aux PSAN enregistrés simples comme COINHOUSE. COINHOUSE avait informé WOODBLOK de la possibilité d'activer le 2FA (CGU, site web, emails). C'est le dirigeant qui a volontairement renoncé à activer cette option. * L'absence de réaction de COINHOUSE face aux retraits ne peut être invoqué, l'article 8.7 des conditions générales d'utilisation confère à COINHOUSE une simple faculté de suspendre/annuler des opérations, non une obligation. * Les retraits du 23 août 2022 n'étaient pas atypiques (montant, moment, IP, absence de recours au chargé de compte). * COINHOUSE étant PSAN et non prestataire de services de paiement agréé par l'ACPR, la demande de remboursement fondée sur l'art. L. 133-18 du code monétaire et financier ne s'applique pas et, à supposer le texte applicable, seul le montant du retrait (47.000 €) pourrait être réclamé, et non la valeur actualisée (82.000 €). * WOODBLOK n'apporte pas la preuve des pratiques trompeuses au visa de l'article L. 121-1 du code de la consommation qu'elle allègue. Les demandes indemnitaires (perte de chance, résistance abusive, salaires de M. [N]) doivent être rejetées, faute de préjudice démontré ou de qualité à agir de Monsieur [N].
Motifs
SUR CE I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] en son nom propre L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Il est constant que le contrat liant les parties, à savoir l'abonnement « Business + », a été conclu entre la société WOODBLOK et la société COINHOUSE, à l'exclusion de toute relation contractuelle directe entre Monsieur [N] et COINHOUSE. En conséquence, Le tribunal dira les demandes formées par Monsieur [N] en son nom propre, irrecevables, faute d'intérêt et de qualité à agir. II. Sur les obligations légales de la société COINHOUSE La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite PACTE, a introduit au code monétaire et financier les articles L.54-10-1 et suivants, instituant le régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Selon l'article L.54-10-3 du même code, les PSAN doivent être enregistrés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Par ailleurs, la position ACPR 2014-P-01 prévoit que les plateformes collectrices de fonds intervenant dans un schéma de change crypto/fiat peuvent être qualifiées de Prestataires de Services de Paiement (PSP), soumis à agrément lorsqu'elles reçoivent ou transfèrent des fonds pour le compte de tiers. Il n'est pas contesté que la société COINHOUSE était enregistrée depuis le 17 mars 2020 auprès de l'AMF en qualité de PSAN sous le numéro E2020-001, conformément aux dispositions précitées. Le tribunal relève que COINHOUSE n'a pas sollicité un agrément de l'AMF. La demanderesse WOODBLOK soutient que COINHOUSE devait également être regardée comme PSP. Toutefois, il est établi que COINHOUSE n'a pas exercé une intermédiation impliquant réception ou transfert de fonds dans le cadre d'un schéma crypto/fiat ; interrogé à l'audience sur le rôle de COINHOUSE lors de la conversion des USDT en ETH, WOODBLOK a déclaré que l'escroc avait effectué cette conversion car il savait que l'USDT ne serait pas facilement monétisable mais qu'à aucun moment il n'avait été opéré une intermédiation de devise vers une cryptomonnaie. Le tribunal en conclut que COINHOUSE n'était pas un PSP et qu'il n'était pas obligatoire qu'elle sollicite un agrément de l'AMF. Le tribunal observe enfin que : * Les clauses des articles 13.3 et 8.5.4 des CGU de COINHOUSE ne privent pas le contrat de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil, dès lors qu'elles ne suppriment pas une obligation essentielle de COINHOUSE (la responsabilité de COINHOUSE visà-vis de ses propres systèmes informatiques) mais se bornent à préciser que la sécurité de la messagerie personnelle du client relève de celui-ci. * Les obligations invoquées par WOODBLOK au titre de la lutte contre le blanchiment (art. L.561-4-1 du CMF) ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce. En conséquence, Le tribunal dira que COINHOUSE ne relevait pas du statut de prestataire de services de paiement au sens de l'article L.133-18 du code monétaire et financier et n'est pas tenue à l'obligation de remboursement des paiements non autorisés. III. Sur les manquements allégués de la société COINHOUSE Les articles 1104 et 1231-1 du code civil, disposent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et tout manquement contractuel engage la responsabilité de son auteur. L'article L.121-1 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales trompeuses. Il n'est pas contesté que la messagerie personnelle de Monsieur [N] a été piratée, mais aucune preuve n'établit que les systèmes de la plateforme COINHOUSE aient subi une intrusion. Les allégations de WOODBLOK relatives à des pratiques commerciales trompeuses de COINHOUSE sont dépourvues de fondement. La société WOODBLOK reproche encore à COINHOUSE l'absence de double authentification obligatoire (2FA) et de détection d'anomalies lors des retraits frauduleux. Or, si COINHOUSE reconnaît ne pas avoir imposé la 2FA, le régime PSAN créé par la loi PACTE (2019) et son décret d'application encadrait l'enregistrement et l'agrément, sans faire apparaître, d'exigence de « double authentification » propre aux PSAN tels que COINHOUSE. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que COINHOUSE avait informé WOODBLOK à plusieurs reprises de la possibilité d'activer la 2FA, notamment dans les conditions générales d'utilisation (CGU articles 1 et 2) et par courriels adressés à Monsieur [N], dont un dix jours avant les faits. Le choix de ne pas activer cette fonction relevait donc de la responsabilité de WOODBLOK qui, en ne l'activant pas, s'est rendu responsable d'une négligence grave. S'agissant des retraits litigieux, ceux-ci ont été opérés pour la totalité des actifs de WOODBLOK présents sur la plateforme COINHOUSE, à des heures inhabituelles et à partir d'une adresse IP nouvelle. Cependant, la revente d'environ 40 000 € d'actifs ne présentait pas, en soi, de caractère anormal au regard du profil du client ; l'adresse IP, selon le rapport de la brigade de cybercriminalité, était une « adresse fixe française », et le contrat « Business + » ne prévoyait pas que les retraits devaient obligatoirement passer par le chargé de compte. Le tribunal en conclut qu'en l'absence de preuve apportée par le demandeur d'une défaillance du système de sécurité de COINHOUSE ou d'un manquement à ses obligations légales et contractuelles, aucune faute ne peut être imputée à cette dernière. En conséquence, Le tribunal rejettera les demandes de remboursement et les demandes indemnitaires de WOODBLOK. IV. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que COINHOUSE a dû, pour faire reconnaître la responsabilité de WOODBLOK, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WOODBLOK à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Le tribunal condamnera WOODBLOK aux dépens. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Dit les demandes formées par Monsieur [G] [N] en son nom propre, irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir ; Rejette les demandes de remboursement et les demandes indemnitaires de la SASU WOODBLOK IMMOBILIER ; Condamne la SASU WOODBLOK IMMOBILIER à payer à la SASU COINHOUSE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme l'exécution provisoire des décisions à intervenir ; Condamne, la SASU WOODBLOK IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli. Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024031578 ENTRE : 1) SASU WOODBLOK IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS de Paris 792 0421 86 Partie demanderesse : assistée de L'AARPI DELVISO AVOCATS représentée Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09) 2) Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Partie demanderesse : assistée de L'AARPI DELVISO AVOCATS représentée Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09) ET : SASU COINHOUSE SAS, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] -RCS de Paris 815 254 545 Partie défenderesse : assistée de Me Amelie CARRON, avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SASU WOODBLOK IMMOBILIER, anciennement dénommée ECOLOCOST (ci-après WOODBLOK) exerce l'activité de promotion, construction, développement immobilier et commercialisation. Son président est Monsieur [G] [N] (ci-après Monsieur [N]). La SASU COINHOUSE (ci-après COINHOUSE) développe tout système, logiciel, solution technique, site internet et applications pour les nouvelles technologies d'information et de communication, permettant notamment l'exercice des activités de Prestataire de Services sur Actifs Numériques. COINHOUSE opère une plateforme numérique créée en 2015 dédiées aux cryptoactifs, notamment le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH) ou encore le Tether (USDT). COINHOUSE est enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en qualité de Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) depuis le 17 mars 2020 (N° E2020-001). Le 16 mai 2022 WOODBLOK a ouvert un compte sur la plateforme COINHOUSE. Le 23 août 2022 entre 21h23 et 21h30 plusieurs retraits litigieux (15,174560 ETH, issus de la conversion de 25.639,67 USDT, 0,3519298 BTC et 7,256784 ETH) ont été effectués sur le compte WOODBLOK pour un montant total estimé à environ 47.000 €. Le 25 août 2022, après trois tentatives de connexion infructueuses de WOODBLOK (mot de passe erroné), COINHOUSE a bloqué le compte de WOODBLOK. Le 31 août 2022, WOODBLOK a procédé à une réinitialisation de mot de passe et repris l'accès à son compte. Le 2 septembre 2022, WOODBLOK a déposé une plainte pour escroquerie au commissariat du [Localité 4]. Le 23 novembre 2022, le conseil de WOODBLOK a mis en demeure COINHOUSE de lui rembourser 47.000 €. Le 7 décembre 2022, COINHOUSE a répondu à WOODBLOK lui rappelant que l'authentification double facteur (2FA) avait été recommandée par leurs conditions générales et des emails et lui signifiant qu'elle refusait toute responsabilité concernant le piratage de sa messagerie personnelle. Le 11 janvier 2023, le conseil de WOODBLOK a contesté la position de COINHOUSE disant que l'information relative à la 2FA était insuffisante et que les retraits du 23 août 2022 constituaient un « dépouillement suspect » qui aurait dû alerter COINHOUSE. Le 8 septembre 2023 M. [N] a adressé un courriel à COINHOUSE mentionnant la confirmation par l'enquêteur d'intrusions sur sa messagerie personnelle avant le piratage du compte COINHOUSE de WOODBLOK. Le 22 septembre 2023, la brigade de lutte contre la cybercriminalité a rendu un rapport constatant un piratage via un accès à la messagerie de M. [N], identifiant des retraits réalisés par des individus liés à des adresses IP françaises puis russes sans pouvoir identifier les auteurs. Le 25 septembre 2023, par courriel, M. [N] a demandé à COINHOUSE une « solution d'indemnisation intégrale ». Le même jour COINHOUSE lui a répondu ne pas pouvoir accéder à la demande d'indemnisation car « le vol de vos actifs numériques n'est pas consécutif à une faille de sécurité sur notre plateforme - la compromission venant uniquement de votre boîte email ». Le 2 avril 2024 le conseil de WOODBLOK a mis en demeure à COINHOUSE de lui régler 25.639,67 USDT, 0,3519298 BTC et 7,256784 ETH en critiquant le niveau de sécurisation de la plateforme (absence de 2FA obligatoire), l'obligation de vigilance de COINHOUSE et la qualification erronée de COINHOUSE en tant que prestataire de services de paiement Le 2 mai 2024, maintenant son refus, COINHOUSE a répondu à WOODBLOK qu'elle avait été informée à plusieurs reprise de la possibilité d'activer la 2FA, que les retraits ne présentaient aucun caractère suspect et que COINHOUSE n'était pas un prestataire de services de paiement. C'est dans ces circonstances qu'est né le litige. LA PROCEDURE WOODBLOK et Monsieur [N] ont assigné COINHOUSE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 16 mai 2024 à domicile confirmé. En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle. Par cet acte et ses dernières conclusions du 12 mai 2025, WOODBLOK et Monsieur [N] demandent au tribunal de : Vu l'article L.561-4-1 du Code monétaire et financier ; Vu l'instruction de l'AMF relative au référentiel d'exigences (des PSAN) en matière de cybersécurité ; Vu l'article 1231 du Code Civil ; Vu les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les conditions générales de la société WOODBLOK IMMOBILIER Vu les articles 1 121-1 et suivants du code de la consommation Vu l'article 1170 du Code civil ; À titre principal : CONDAMNER la société COINHOUSE à rembourser à la société WOODBLOK IMMOBILIER les actifs numériques détournés de ses portefeuilles, soit 25,639.67 USDT, 0,3519298 BTC et 7,256784 ETH ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 50.000 euros en réparation de ses pertes de salaire ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; À titre subsidiaire : CONDAMNER la société COINHOUSE à rembourser à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 82.000 euros au titre de son préjudice financier ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 50.000 euros en réparation de ses pertes de salaire ; CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; En tout état de cause : CONDAMNER la société COINHOUSE à payer à la société WOODBLOK IMMOBILIER la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société COINHOUSE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au Barreau de Paris. Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, COINHOUSE demande au tribunal de : Vu les articles L. 314-1 et suivants, 521-1 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 32-1 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'instruction AMF DOC-2019-24 de l'AMF, rejeter les demandes de la société Woodblok Immobilier ; subsidiairement, si le Tribunal décidait par extraordinaire de faire droit à la demande subsidiaire de la société Woodblok Immobilier visant à obtenir la condamnation de la société Coinhouse à lui rembourser la somme de 82.000 € au titre de son préjudice financier, limiter le montant de la condamnation à la somme à 47.000 € ; déclarer M. [G] [N] irrecevable en ses demandes indemnitaires et subsidiairement, les rejeter comme étant infondées ; en cas de condamnation de la société Coinhouse, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement M. [G] [N] et la société Woodblok Immobilier à payer à la société Coinhouse la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement M. [G] [N] et la société Woodblok Immobilier aux dépens. A l'audience du 1 er septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 octobre 2025, à laquelle elles se présentent. Après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen. WOODBLOCK et Monsieur [N] font valoir que : COINHOUSE est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN), tenu par les obligations au visa de l'article L.54-10-3 du code monétaire et financier, et un Prestataire de Services de Paiement (PSP), tel que reconnu par la position ACPR 2014-P-01 pour les plateformes collectrices de fonds permettant les souscriptions en crypto. A ce titre, COINHOUSE était tenue d'assurer un haut niveau de sécurité et de vigilance. Or : * COINHOUSE n'a pas mis en place la double authentification, pourtant recommandée par l'AMF (DOC 2020-07, réf. cybersécurité). * Selon l'art. L.561-10-2 du CMF, COINHOUSE devait effectuer un examen renforcé des opérations atypiques, ce qui n'a pas été fait malgré des retraits manifestement suspects. * En vertu de l'art. L.133-18 du CMF, COINHOUSE devait rembourser immédiatement les opérations non autorisées, sauf négligence grave prouvée du client (art. L.133-19 et L.133-23 du CMF), ce qu'elle n'établit pas. En affichant une sécurité optimale non conforme à la réalité, elle a commis une pratique commerciale trompeuse prohibée par les articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation. La clause des conditions générales prévoyant une exonération de responsabilité en cas de piratage est nulle, car contraires à l'art. 1170 du code civil. La responsabilité contractuelle de COINHOUSE est donc engagée sur le fondement de l'art. 1231-1 du code civil, et elle doit restituer les actifs numériques détournés ou, à défaut, indemniser la société WOODBLOK à hauteur de leur valeur de 82 000 €. COINHOUSE fait valoir que : * aucune escroquerie n'est juridiquement reconnue et que, selon ses conditions générales d'utilisation (CHU articles 13.3 et 8.5.4), la sécurisation de la messagerie et du compte relevait du client, WOODBLOK. * L'article 1170 du code civil ne s'applique pas à COINHOUSE dont l'obligation essentielle est la préservation de son système d'information. * Concernant les prétendus manquements imputés à COINHOUSE : * L'absence de 2FA par défaut ne peut être invoqué, l'instruction AMF DOC-2019-24 ne s'appliquait qu'aux PSAN agréés ou enregistrés renforcés, pas aux PSAN enregistrés simples comme COINHOUSE. COINHOUSE avait informé WOODBLOK de la possibilité d'activer le 2FA (CGU, site web, emails). C'est le dirigeant qui a volontairement renoncé à activer cette option. * L'absence de réaction de COINHOUSE face aux retraits ne peut être invoqué, l'article 8.7 des conditions générales d'utilisation confère à COINHOUSE une simple faculté de suspendre/annuler des opérations, non une obligation. * Les retraits du 23 août 2022 n'étaient pas atypiques (montant, moment, IP, absence de recours au chargé de compte). * COINHOUSE étant PSAN et non prestataire de services de paiement agréé par l'ACPR, la demande de remboursement fondée sur l'art. L. 133-18 du code monétaire et financier ne s'applique pas et, à supposer le texte applicable, seul le montant du retrait (47.000 €) pourrait être réclamé, et non la valeur actualisée (82.000 €). * WOODBLOK n'apporte pas la preuve des pratiques trompeuses au visa de l'article L. 121-1 du code de la consommation qu'elle allègue. Les demandes indemnitaires (perte de chance, résistance abusive, salaires de M. [N]) doivent être rejetées, faute de préjudice démontré ou de qualité à agir de Monsieur [N]. SUR CE I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] en son nom propre L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Il est constant que le contrat liant les parties, à savoir l'abonnement « Business + », a été conclu entre la société WOODBLOK et la société COINHOUSE, à l'exclusion de toute relation contractuelle directe entre Monsieur [N] et COINHOUSE. En conséquence, Le tribunal dira les demandes formées par Monsieur [N] en son nom propre, irrecevables, faute d'intérêt et de qualité à agir. II. Sur les obligations légales de la société COINHOUSE La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite PACTE, a introduit au code monétaire et financier les articles L.54-10-1 et suivants, instituant le régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Selon l'article L.54-10-3 du même code, les PSAN doivent être enregistrés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Par ailleurs, la position ACPR 2014-P-01 prévoit que les plateformes collectrices de fonds intervenant dans un schéma de change crypto/fiat peuvent être qualifiées de Prestataires de Services de Paiement (PSP), soumis à agrément lorsqu'elles reçoivent ou transfèrent des fonds pour le compte de tiers. Il n'est pas contesté que la société COINHOUSE était enregistrée depuis le 17 mars 2020 auprès de l'AMF en qualité de PSAN sous le numéro E2020-001, conformément aux dispositions précitées. Le tribunal relève que COINHOUSE n'a pas sollicité un agrément de l'AMF. La demanderesse WOODBLOK soutient que COINHOUSE devait également être regardée comme PSP. Toutefois, il est établi que COINHOUSE n'a pas exercé une intermédiation impliquant réception ou transfert de fonds dans le cadre d'un schéma crypto/fiat ; interrogé à l'audience sur le rôle de COINHOUSE lors de la conversion des USDT en ETH, WOODBLOK a déclaré que l'escroc avait effectué cette conversion car il savait que l'USDT ne serait pas facilement monétisable mais qu'à aucun moment il n'avait été opéré une intermédiation de devise vers une cryptomonnaie. Le tribunal en conclut que COINHOUSE n'était pas un PSP et qu'il n'était pas obligatoire qu'elle sollicite un agrément de l'AMF. Le tribunal observe enfin que : * Les clauses des articles 13.3 et 8.5.4 des CGU de COINHOUSE ne privent pas le contrat de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil, dès lors qu'elles ne suppriment pas une obligation essentielle de COINHOUSE (la responsabilité de COINHOUSE visà-vis de ses propres systèmes informatiques) mais se bornent à préciser que la sécurité de la messagerie personnelle du client relève de celui-ci. * Les obligations invoquées par WOODBLOK au titre de la lutte contre le blanchiment (art. L.561-4-1 du CMF) ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce. En conséquence, Le tribunal dira que COINHOUSE ne relevait pas du statut de prestataire de services de paiement au sens de l'article L.133-18 du code monétaire et financier et n'est pas tenue à l'obligation de remboursement des paiements non autorisés. III. Sur les manquements allégués de la société COINHOUSE Les articles 1104 et 1231-1 du code civil, disposent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et tout manquement contractuel engage la responsabilité de son auteur. L'article L.121-1 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales trompeuses. Il n'est pas contesté que la messagerie personnelle de Monsieur [N] a été piratée, mais aucune preuve n'établit que les systèmes de la plateforme COINHOUSE aient subi une intrusion. Les allégations de WOODBLOK relatives à des pratiques commerciales trompeuses de COINHOUSE sont dépourvues de fondement. La société WOODBLOK reproche encore à COINHOUSE l'absence de double authentification obligatoire (2FA) et de détection d'anomalies lors des retraits frauduleux. Or, si COINHOUSE reconnaît ne pas avoir imposé la 2FA, le régime PSAN créé par la loi PACTE (2019) et son décret d'application encadrait l'enregistrement et l'agrément, sans faire apparaître, d'exigence de « double authentification » propre aux PSAN tels que COINHOUSE. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que COINHOUSE avait informé WOODBLOK à plusieurs reprises de la possibilité d'activer la 2FA, notamment dans les conditions générales d'utilisation (CGU articles 1 et 2) et par courriels adressés à Monsieur [N], dont un dix jours avant les faits. Le choix de ne pas activer cette fonction relevait donc de la responsabilité de WOODBLOK qui, en ne l'activant pas, s'est rendu responsable d'une négligence grave. S'agissant des retraits litigieux, ceux-ci ont été opérés pour la totalité des actifs de WOODBLOK présents sur la plateforme COINHOUSE, à des heures inhabituelles et à partir d'une adresse IP nouvelle. Cependant, la revente d'environ 40 000 € d'actifs ne présentait pas, en soi, de caractère anormal au regard du profil du client ; l'adresse IP, selon le rapport de la brigade de cybercriminalité, était une « adresse fixe française », et le contrat « Business + » ne prévoyait pas que les retraits devaient obligatoirement passer par le chargé de compte. Le tribunal en conclut qu'en l'absence de preuve apportée par le demandeur d'une défaillance du système de sécurité de COINHOUSE ou d'un manquement à ses obligations légales et contractuelles, aucune faute ne peut être imputée à cette dernière. En conséquence, Le tribunal rejettera les demandes de remboursement et les demandes indemnitaires de WOODBLOK. IV. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que COINHOUSE a dû, pour faire reconnaître la responsabilité de WOODBLOK, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WOODBLOK à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Le tribunal condamnera WOODBLOK aux dépens. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Dit les demandes formées par Monsieur [G] [N] en son nom propre, irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir ; Rejette les demandes de remboursement et les demandes indemnitaires de la SASU WOODBLOK IMMOBILIER ; Condamne la SASU WOODBLOK IMMOBILIER à payer à la SASU COINHOUSE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme l'exécution provisoire des décisions à intervenir ; Condamne, la SASU WOODBLOK IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli. Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L54-10-3, code monetaire et financier 521-1, code civil 1170, code de la consommation L121-2, code monetaire et financier L314-1, code de la consommation L121-1, code monetaire et financier L561-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07610
en commun : code monetaire et financier 521-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/05267
en commun : code monetaire et financier L314-1, code de la consommation L121-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01579
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L314-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00709
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L314-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025022908
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L314-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00723
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L561-4-1
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/04360
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L561-4-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02303
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L561-4-1
Mise à jour de la source le 2026-04-03T21:48:33.706Z.