Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 26 septembre 2025, n° 2024032915
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Exposé du litige
Copie à Me [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025 PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024032915 03/09/2024 ENTRE : SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 672025756 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BESSIS, avocat (E804) ET : SAS SYZO, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 843348236 Partie défenderesse : comparant par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, [Adresse 3] En présence de : Selarl [V] [X], Commissaires de justice, en la personne de Me [X], agissant ès qualités de séquestre, [Adresse 4]. Par requête datée du 1 er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS STEPHANE [X], en la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles R.153-1 et R.153-2 du Code de commerce, ORDONNER la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [Z] [M] s'agissant des deux clefs USB vierges dont Maître [Z] [M] s'est constituée séquestre. A l'audience du 3 septembre 2024, la SAS SYZO ne se fait pas représenter. Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 15 octobre 2024. A l'audience du 15 octobre 2024, le conseil de la SAS SYZO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Recevoir la défenderesse en ses écritures et les déclarer bien fondées ; Rejeter toutes écritures contraires ; Et en conséquence : À titre principal, Rejeter la demande de levée des séquestres au profit du demandeur, Restituer à la société SYZO les biens en question séquestrés sans droit ni titre, Condamner la société CERRUTI 1881 à verser à la société SYZO la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice, Rejeter les demandes de la société CERRUTI 1881, En tout état de cause, Condamner la société CERRUTI 1881 à verser à la société SYZO la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CERRUTI 1881 aux entiers dépens. Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation y ajoutant : « Débouter la société SYZO de l'intégralité de ses demandes et conclusions. Condamner la société SYZO à une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du CPC ». Nous avons renvoyé la cause au 29 novembre 2024 en référé cabinet, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 à 14h30 devant M. [D]. Par conclusions régularisées à l'audience du 18 décembre 2024, la SAS SYZO réitère ses demandes. Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente. Par ordonnance en date 17 janvier 2025, nous avons : « Déclaré les demandes de la SAS SYZO irrecevable, Débouté la SAS SYZO de toutes ses demandes, Demandé à la SAS SYZO aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois categories, Fixé un calendrier et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 avril 2025, pour procéder à la levée de séquestre ;" Après deux renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 25 juin 2025, date à laquelle la SAS SAS SYZO n'émet aucune objestion à communiquer les pièces séquestrées ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le VENDREDI 26/09/2025 à partir de 16 heures ;
Motifs
Sur ce Sur la levée de séquestre Nous relevons, que comme suite à notre ordonnance du 17 janvier 2025 la SAS SYZO, au capital de 29 817 €, RCS BOBIGNY 843 348 236 dont l'établissement est situé [Adresse 2], n'a classé aucune pièce dans la catégorie concernée par le secret des affaires, ou dans la catégorie C, pièces que le requis refuse de communiquer, mais non concernées par le secret des affaires, et que l'ensemble des pièces ont été listées, numérotées et transmises à Maître [M], commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l'origine ; et que Maître [X], présent à l'audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions; En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société CERRUTTI 1881, requérante, des pièces placées sous séquestre incluant les documents, photographies, et factures saisies par Maître [M] en date du 10 avril 2024 : Sur les dépens et l'article 700 CPC Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les frais de l'article 700 ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce,
Dispositif
Ordonnons la communication à la société CERRUTTI 1881, requérante, des pièces suivantes : 1. Les documents : 2. Des photographies : 3. Les factures saisies par Maître [M] en date du 10 avril 2024 : selon la liste en annexe de la présente Ordonnance. Disons que Maître [V] [X], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisées entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés ou après que l'appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que chaque partie conservera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et Mme Catherine Soyez greffier.
Texte intégral
Copie à Me [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025 PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024032915 03/09/2024 ENTRE : SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 672025756 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BESSIS, avocat (E804) ET : SAS SYZO, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 843348236 Partie défenderesse : comparant par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, [Adresse 3] En présence de : Selarl [V] [X], Commissaires de justice, en la personne de Me [X], agissant ès qualités de séquestre, [Adresse 4]. Par requête datée du 1 er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS STEPHANE [X], en la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles R.153-1 et R.153-2 du Code de commerce, ORDONNER la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [Z] [M] s'agissant des deux clefs USB vierges dont Maître [Z] [M] s'est constituée séquestre. A l'audience du 3 septembre 2024, la SAS SYZO ne se fait pas représenter. Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 15 octobre 2024. A l'audience du 15 octobre 2024, le conseil de la SAS SYZO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Recevoir la défenderesse en ses écritures et les déclarer bien fondées ; Rejeter toutes écritures contraires ; Et en conséquence : À titre principal, Rejeter la demande de levée des séquestres au profit du demandeur, Restituer à la société SYZO les biens en question séquestrés sans droit ni titre, Condamner la société CERRUTI 1881 à verser à la société SYZO la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice, Rejeter les demandes de la société CERRUTI 1881, En tout état de cause, Condamner la société CERRUTI 1881 à verser à la société SYZO la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CERRUTI 1881 aux entiers dépens. Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation y ajoutant : « Débouter la société SYZO de l'intégralité de ses demandes et conclusions. Condamner la société SYZO à une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du CPC ». Nous avons renvoyé la cause au 29 novembre 2024 en référé cabinet, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 à 14h30 devant M. [D]. Par conclusions régularisées à l'audience du 18 décembre 2024, la SAS SYZO réitère ses demandes. Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente. Par ordonnance en date 17 janvier 2025, nous avons : « Déclaré les demandes de la SAS SYZO irrecevable, Débouté la SAS SYZO de toutes ses demandes, Demandé à la SAS SYZO aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois categories, Fixé un calendrier et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 avril 2025, pour procéder à la levée de séquestre ;" Après deux renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 25 juin 2025, date à laquelle la SAS SAS SYZO n'émet aucune objestion à communiquer les pièces séquestrées ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le VENDREDI 26/09/2025 à partir de 16 heures ; Sur ce Sur la levée de séquestre Nous relevons, que comme suite à notre ordonnance du 17 janvier 2025 la SAS SYZO, au capital de 29 817 €, RCS BOBIGNY 843 348 236 dont l'établissement est situé [Adresse 2], n'a classé aucune pièce dans la catégorie concernée par le secret des affaires, ou dans la catégorie C, pièces que le requis refuse de communiquer, mais non concernées par le secret des affaires, et que l'ensemble des pièces ont été listées, numérotées et transmises à Maître [M], commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l'origine ; et que Maître [X], présent à l'audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions; En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société CERRUTTI 1881, requérante, des pièces placées sous séquestre incluant les documents, photographies, et factures saisies par Maître [M] en date du 10 avril 2024 : Sur les dépens et l'article 700 CPC Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les frais de l'article 700 ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce, Ordonnons la communication à la société CERRUTTI 1881, requérante, des pièces suivantes : 1. Les documents : 2. Des photographies : 3. Les factures saisies par Maître [M] en date du 10 avril 2024 : selon la liste en annexe de la présente Ordonnance. Disons que Maître [V] [X], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisées entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés ou après que l'appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que chaque partie conservera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et Mme Catherine Soyez greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T23:29:36.611Z.