Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 26 septembre 2025, n° 2024032932
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Exposé du litige
Copie exécutoire : BESSIS Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à Me [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025 PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024032932 03/09/2024 ENTRE : SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 672025756 Partie demanderesse : comparant par Me BESSIS Philippe Avocat (E804) ET : SARL CHOISY-C, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 318053386 Partie défenderesse : comparant par Me ASTRUC Chantal Avocat (A235) En présence de : Selarl [Q] [D], Commissaires de justice, en la personne de Me [D], agissant ès qualités de séquestre, [Adresse 3]. Par requête datée du 1 er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS [Q] [D], en la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles R 153-1 et R 153-2 du Code de commerce, ORDONNER la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [R] s'agissant des clichés photographiques et des pièces comptables en séquestre. A l'audience du 3 septembre 2024 : Le conseil de la SARL CHOISY-C se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions légales invoquées, Vu la jurisprudence applicable à l'espèce, Vu les pièces versées aux débats, Recevant la société CHOISY-C en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL ANNULER l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 15 mars 2024 et enregistrée sous le numéro 2024014873 en raison de son A TITRE SUBSIDIAIRE incompétence matérielle ; RETRACTER l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 15 mars 2024 et enregistrée sous le numéro 2024014873 ; En conséquence : DECLARER nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance ; FAIRE INTERDICTION à la société CERRUTI 1881 d'utiliser le procès-verbal dressé à l'occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l'étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte de dix mille (10.000) euros par infraction constatée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société CERRUTI 1881 à payer à la société CHOISY-C la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CERRUTI 1881 aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Nous avons renvoyé la cause au 15 octobre 2024. A l'audience du 15 octobre 2024 : Le conseil de la SARL CHOISY-C se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes y ajoutant : « DEBOUTER la société CERRUTI 1881 de toutes ses demandes, fins et conclusions » et augmente sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros. Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation y ajoutant : « JUGER irrecevables les demandes reconventionnelles de la société CHOISY-C tendant à l'annulation et à titre subsidiaire la rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2024. DEBOUTER la société CHOISY-C de l'ensemble de ses demandes et de ses conclusions et la condamner à une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ». Nous avons renvoyé la cause au 29 novembre 2024 en référé cabinet, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 à 14h30 devant M. [F]. A l'audience du 18 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectifs. Par ordonnance en date 17 janvier 2025, nous avons : Déclaré les demandes de la SARL CHOISY-C irrecevable, Débouté la SARL CHOISY-C de toutes ses demandes, Demandé à la SARL CHOISY-C aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois categories, Fixé un calendrier et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 avril 2025, pour procéder à la levée de séquestre ; Après deux renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 25 juin 2025, date à laquelle la SARL CHOISY-C n'émet aucune objestion à communiquer les pièces séquestrées ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le VENDREDI 26/09/2025 à partir de 16 heures ;
Motifs
Sur ce Sur la levée de séquestre Nous relevons, que comme suite à notre ordonnance du 17 janvier 2025, la SARL CHOISY-C, dont le siège social est au [Adresse 2] – n'a classé aucune pièce dans la catégorie concernée par le secret des affaires, ou dans la catégorie C, pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le secret des affaires, et que l'ensemble des pièces ont été listées, numérotées et transmises à Maître [A] [X], commissaire de justice, mandaté par Maître [D] pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l'origine ; et que Maître [D] présent à l'audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions; En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société CERRUTI 1881, requérante, les pièces placées sous séquestre incluant les photographies, et les factures saisies par Maitre [X] en date du 10 avril 2024: Sur les dépens et l'article 700 CPC Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les frais de l'article 700 ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce,
Dispositif
Ordonnons la communication à la société CERRUTI 1881 des pièces suivantes : 1. Les photographies : 2. Les factures saisies par Maitre [X] en date du 10 avril 2024 : Disons que Maître [Q] [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisées entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés ou après que l'appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que chaque partie conservera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et Mme Catherine Soyez greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : BESSIS Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à Me [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025 PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024032932 03/09/2024 ENTRE : SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 672025756 Partie demanderesse : comparant par Me BESSIS Philippe Avocat (E804) ET : SARL CHOISY-C, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 318053386 Partie défenderesse : comparant par Me ASTRUC Chantal Avocat (A235) En présence de : Selarl [Q] [D], Commissaires de justice, en la personne de Me [D], agissant ès qualités de séquestre, [Adresse 3]. Par requête datée du 1 er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS [Q] [D], en la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles R 153-1 et R 153-2 du Code de commerce, ORDONNER la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [R] s'agissant des clichés photographiques et des pièces comptables en séquestre. A l'audience du 3 septembre 2024 : Le conseil de la SARL CHOISY-C se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions légales invoquées, Vu la jurisprudence applicable à l'espèce, Vu les pièces versées aux débats, Recevant la société CHOISY-C en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL ANNULER l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 15 mars 2024 et enregistrée sous le numéro 2024014873 en raison de son A TITRE SUBSIDIAIRE incompétence matérielle ; RETRACTER l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 15 mars 2024 et enregistrée sous le numéro 2024014873 ; En conséquence : DECLARER nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance ; FAIRE INTERDICTION à la société CERRUTI 1881 d'utiliser le procès-verbal dressé à l'occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l'étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte de dix mille (10.000) euros par infraction constatée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société CERRUTI 1881 à payer à la société CHOISY-C la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CERRUTI 1881 aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Nous avons renvoyé la cause au 15 octobre 2024. A l'audience du 15 octobre 2024 : Le conseil de la SARL CHOISY-C se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes y ajoutant : « DEBOUTER la société CERRUTI 1881 de toutes ses demandes, fins et conclusions » et augmente sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros. Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation y ajoutant : « JUGER irrecevables les demandes reconventionnelles de la société CHOISY-C tendant à l'annulation et à titre subsidiaire la rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2024. DEBOUTER la société CHOISY-C de l'ensemble de ses demandes et de ses conclusions et la condamner à une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ». Nous avons renvoyé la cause au 29 novembre 2024 en référé cabinet, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 à 14h30 devant M. [F]. A l'audience du 18 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectifs. Par ordonnance en date 17 janvier 2025, nous avons : Déclaré les demandes de la SARL CHOISY-C irrecevable, Débouté la SARL CHOISY-C de toutes ses demandes, Demandé à la SARL CHOISY-C aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois categories, Fixé un calendrier et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 avril 2025, pour procéder à la levée de séquestre ; Après deux renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 25 juin 2025, date à laquelle la SARL CHOISY-C n'émet aucune objestion à communiquer les pièces séquestrées ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le VENDREDI 26/09/2025 à partir de 16 heures ; Sur ce Sur la levée de séquestre Nous relevons, que comme suite à notre ordonnance du 17 janvier 2025, la SARL CHOISY-C, dont le siège social est au [Adresse 2] – n'a classé aucune pièce dans la catégorie concernée par le secret des affaires, ou dans la catégorie C, pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le secret des affaires, et que l'ensemble des pièces ont été listées, numérotées et transmises à Maître [A] [X], commissaire de justice, mandaté par Maître [D] pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l'origine ; et que Maître [D] présent à l'audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions; En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société CERRUTI 1881, requérante, les pièces placées sous séquestre incluant les photographies, et les factures saisies par Maitre [X] en date du 10 avril 2024: Sur les dépens et l'article 700 CPC Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les frais de l'article 700 ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce, Ordonnons la communication à la société CERRUTI 1881 des pièces suivantes : 1. Les photographies : 2. Les factures saisies par Maitre [X] en date du 10 avril 2024 : Disons que Maître [Q] [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisées entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés ou après que l'appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que chaque partie conservera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et Mme Catherine Soyez greffier.
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