Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 25 septembre 2025, n° 2024036418
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KITSUNE CREATIVE
Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR AUX PARTIES B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024036418 ENTRE : SAS KITSUNE CREATIVE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538017187 Partie demanderesse : assistée de Mes Marie-Laure CARTIER et Alexandre MEYNIEL du Cabinet CARTIER MEYNIEL - Avocats (E1874) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) ET : M. [D] [H], demeurant [Adresse 2], Californie, ETATS-UNIS, et actuellement [Adresse 3] – Californie ETATS-UNIS Partie défenderesse : assistée de Maître Philippe ROUSSEAU du Cabinet FOLEY HOAG AARPI - Avocat (B1190) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire Bassalert Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige La SAS KITSUNE CREATIVE (KC) est une société française holding du groupe Kitsuné fondé en 2002 qui exploite un label de musique (Kitsuné Musique), une maison de mode (Maison Kitsuné) et une franchise de cafés (Kitsuné Café) ; la direction de KC est assurée par la société holding GIMA qui n'est pas dans la cause. Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 1987, est un dirigeant d'entreprise de nationalité américaine, résidant [Adresse 3] à [Localité 1], Californie aux Etats-Unis. Les parties se sont rapprochées en 2016, M. [D] se voyant proposer par KC la responsabilité de l'activité des filiales américaine et canadienne du groupe. M [D] a exercé ses fonctions du 5 septembre 2016 au 28 mars 2024 au sein de M. [D] a exercé ses fonctions du 5 septembre 2016 au 28 mars 2024 au sein de la société Maison Kitsuné Inc. (MK Inc.) qui n'est pas dans la cause, en tant que directeur des opérations et des activités du groupe aux Etats-Unis. Le 9 septembre 2016, KC a proposé à M. [D] un projet de contrat de travail ; les parties ont ensuite entrepris des discussions relatives aux modalités de rémunération de M. [D] incluant la partie fixe, la prise en charge des frais et des déplacements, et la mise en place d'un intéressement sous la forme d'une participation au capital de KC. Les échanges se sont poursuivis sur plusieurs années par voie d'échanges de leurs conseils respectifs. Faute d'accord entre les parties sur la clause d'intéressement, le contrat de travail de M. [D] n'a jamais été signé. 3. Le 28 mars 2024, MK Inc. a mis fin à la relation professionnelle avec M. [D], * Le 10 mai 2024, M. [D] a transmis à KC un projet d'assignation devant les juridictions américaines à l'encontre de MK Inc. (son employeur) et KC aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 9,1 millions de dollars américains au titre d'indemnités relatives au contrat d'intéressement qui aurait été conclu entre M. [D] et MK Inc. d'une part et KC d'autre part. M. [D] se dit ouvert à une transaction sur le paiement desdites indemnités. Le 3 juin 2024, KC a assigné M. [D] devant le tribunal de céans aux fins de faire acter l'inexistence du contrat d'intéressement auquel celui-ci prétend. Le 10 juin 2024, MK Inc. a assigné M. [D] devant les juridictions de New-York (SDNY) pour obtenir la condamnation de celui-ci à rembourser des fonds de la société que M. [D] aurait indûment utilisés à des fins personnelles. Le 21 novembre 2024, M. [D] a fait signifier une demande d'intervention forcée contre KC aux termes de laquelle il lui réclame la somme de 9,1 millions de dollars américains mentionnés dans son projet du 10 mai 2024. Le 4 avril 2025, KC a régularisé, devant les juridictions New-Yorkaises, une « motion to dismiss » afin de contester la compétence de la SDNY pour statuer sur les demandes de M. [D] à son encontre sur le fondement de la « prior pending doctrine » qui est le concept américain équivalent à la notion de litis pendens. 4. C'est dans ces conditions que se présente l'instance. La procédure 5. KC assigne M. [D] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 03 juin 2024, selon les modalités de l'article 684 et suivants du code de procédure civile et en application de l'article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale. 6. Par cet acte et à l'audience du 22 juillet 2025, par des conclusions régularisées, KC demande au tribunal, de : Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu l'article 4 du code de procédure civile, Vu l'article 1108 (ancien) du code civil, Vu les articles 1113 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, In limine litis, * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [D] ; Se déclarant compétent, à titre principal, * Juger qu'il n'existe pas un contrat entre Monsieur [H] [D] et Kitsuné Créative relatif à un plan d'intéressement au capital de Kitsuné Creative au bénéfice de Monsieur [D] ; * Juger qu'il n'existe pas de promesse de contrat entre Monsieur [H] [D] et Kitsuné Créative relatif à un plan d'intéressement au capital de Kitsuné Creative au bénéfice de Monsieur [D] ; A titre subsidiaire, * Juger que la demande indemnitaire de Monsieur [H] [D] au titre du contrat conclu en juillet 2016 est prescrite ; En tout état de cause, * Condamner Monsieur [H] [D] à payer à la société KITSUNE CREATIVE la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et * Condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens. 7. A l'audience du 22 juillet 2025, par des conclusions régularisées, M. [D] demande au tribunal, de : Vu l'article 14 du Code civil, Vu les articles 46, 75 et 700 du code de procédure civile, JUGER que le litige opposant la société Kitsuné Creative et Monsieur [H] [D] est soumis au droit de l'Etat de New-York et aux juridictions de l'Etat de New-York En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal du district sud de New-York (United States District Court – Southern District of New York) ; DEBOUTER la société Kitsuné Creative de sa demande visant à faire condamner Monsieur [H] [D] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la société Kitsuné Creative de sa demande visant à faire condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ; CONDAMNER la société Kitsuné Creative à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 65.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Kitsuné Creative aux entiers dépens. 8. A l'audience collégiale du 21 mai 2025, les parties sont convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire, sur l'exception d'incompétence, à son audience du 22 juillet 2025 à laquelle elles se présentent. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 25 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Sur l'exception d'incompétence 10. A l'appui de sa demande à l'exception d'incompétence et en défense à l'instance, M. [D] expose que : * Il travaillait aux Etats-Unis chez Vevo LLC (qui n'est pas dans la cause) et disposait d'une rémunération fixe très confortable à laquelle s'ajoutait une participation au capital de la société en rémunération de sa contribution au succès de Vevo, * Après s'être entendu avec M. [F] [K] un des fondateurs de KC, il est entré en discussion en mars 2016, avec Mme [S] [Q] [X], directrice générale de KC au sujet d'un descriptif du poste et de ses prétentions salariales qui s'élevaient à 200 kUSD et 3% d' « equity » (capital), tout en précisant par la suite à M. [K] entendre obtenir une participation au capital de KC et non de MK Inc., * En juillet 2016, KC propose 100 kUSD +25 kUSD de bonus et 1,5% en bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) à raison de 0,5% par an pendant 3 ans et cela étant lié à une levée de fonds à intervenir opérée par KC. M. [D] répond favorablement à cette proposition en demandant que la rémunération fixe soit portée à 150 kUSD ce qui est accepté par M. [K] et Mme [Q] [X]. C'est dans ces conditions qu'il prend ses fonctions le 5 septembre 2016, * Le 29 septembre 2016, les parties échangent un premier projet de contrat de travail qui sera suivi d'un second le 5 juin 2020 rédigé par les conseils de M. [D] auquel KC répond le 4 janvier 2021 en proposant de remplacer la participation au capital de KC par celui de MK Inc., * En 2023, KC et MK Inc. l'informent qu'elles vont lui faire parvenir la documentation relative aux BSPCE. M. [D] ajoute subir une récurrence de retards de paiement de ses salaires et bonus, * En 2024, M. [D] entame des discussions avec MK Inc. concernant son départ de la société. KC et MK Inc. refusent de lui attribuer les BSPCE convenus. * Le 28 mars 2024, KC et MK Inc. mettent fin à ses fonctions ; un litige nait de cette situation (cf. les faits exposés supra). * L'assignation délivrée par KC n'est pas valable au regard de l'article 46 du code de procédure civile, la demande de M. [D] concerne le versement d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de non-respect des dispositions du contrat de travail et non l'émission de titres particuliers en sa faveur ; il ne revendique pas de devenir actionnaire de KC. Il sait que KC n'a pas émis d'instruments d'intéressement à son bénéfice. * Les négociations sur le contrat de travail ayant échoué, le litige n'est pas de nature contractuelle, * Le litige n'a pas de caractère international, il n'existe aucun élément d'extranéité : MK Inc. est la filiale américaine de KC et M. [D] est résident américain, ses missions se sont déroulées aux Etats-Unis et au Canada caractérisant ainsi un litige purement domestique, * L'article 4.5 du projet de contrat de travail, qui n'a jamais évolué au cours des discussions et des versions, stipule que le contrat est régi et interprété conformément aux lois de l'Etat de New York ; tout différend sera porté uniquement devant les tribunaux fédéraux ou d'Etat compétents pour le comté de New York, * Les négociations entre les parties, au sujet du contrat de travail et plus particulièrement sur l'intéressement, ont été menées par KC qui a accepté le principe de la soumission de l'ensemble des clauses du contrat aux juridictions de New York, A titre subsidiaire, KC entend se prévaloir des dispositions de l'article 14 du code civil et s'appuie sur une consultation de Mme [I], professeur de droit, à qui KC n'a pas communiqué toutes les pièces utiles et nécessaires à la rédaction de son avis. KC prétend ainsi qu'elle n'a pas renoncé à la compétence des juges français car elle n'est pas liée à M. [D] et n'a pas consenti à la compétence d'une juridiction étrangère. Or, il convient de noter que KC a déposé un mémoire visant à voir le tribunal du district sud de New-York se déclarer incompétent mais a reconnu que ce tribunal avait une compétence personnelle à son égard, renonçant ainsi à se prévaloir de l'article 14 du code civil, * En soulevant le principe de litispendance devant les juridictions américaines, KC a violé son devoir de cohérence en affirmant qu'une partie du litige opposant MK Inc. à M. [D] doit être soumise aux juridictions françaises, KC adoptant de ce fait une position contraire à celle qu'elle a eue depuis plusieurs années, * Enfin, KC cherche artificiellement à scinder l'affaire en deux parties. 11. KC en défense à l'exception d'incompétence et en demande à l'instance, rétorque que * L'instance qu'elle a engagée a pour objectif de faire reconnaitre l'absence de contrat d'intéressement entre elle et M. [D] ; contrat qui lui aurait octroyé un accès au capital de KC, * L'article 46 du code de procédure civile porte sur une question relative à l'existence d'un contrat, il s'agit bien d'une matière contractuelle. Si ce contrat avait existé, les titres auraient été inscrits sur les registres comptables de KC en France, * L'article 46 précité est tout à fait applicable ; les parties sont domiciliées dans des pays différents de même que le dommage subi et le fait générateur, * Le litige est international en ce que M. [D], défendeur à l'instance, est un citoyen américain qui exerce ses activités aux USA et KC, en demande, est une société française, il y a donc extranéité, * Il convient de rappeler qu'en France, la compétence internationale a été réglementée par référence à la compétence territoriale interne ; l'article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir d'autres juridictions que celles du domicile du défendeur ; et en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service, * Quant à l'élection de for, KC rappelle qu'elle n'est pas partie au contrat de travail prétendument établi entre MK Inc. et M. [D] ; KC n'est pas liée par une clause de résolution des différends, * Sur l'application de l'article 14 du code civil, il est nécessaire de rappeler la portée générale de cet article qui ne se limite pas à la matière contractuelle ; la nationalité française de KC lui permet de saisir les juridictions françaises pour tout litige qui l'opposerait à une personne étrangère. KC, assignée par M. [D] devant les juridictions de l'Etat de New York n'a pas renoncé à la compétence du juge français. Le 3 septembre 2024, KC assignée en intervention forcée par M. [D] devant la SDNY, s'est opposée à la compétence du juge new-yorkais, * KC rappelle qu'elle n'a pas failli à son devoir de cohérence tel qu'allégué par M. [D] qui de plus est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité, * KC réfute les allégations de M. [D] quant à la scission du litige.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur l'exception d'incompétence 12. Au soutien de sa demande, M. [D] verse aux débats les échanges de courriels avec KC datant de 2016, de 2021 et de 2022 à 2024, En réponse, KC verse aux débats : * Le projet de contrat de travail du 5 juin 2020, (pièce 14) * Le document « Motion to dismiss per Prior pending action de Kitsuné Créative » du 4 avril 2025, (pièce 33) * La consultation du Professeur [G] [I] du 22 mai 2025, (pièce 34) 13. L'article 46 du code de procédure civile dispose dans ses alinéas 1 et 2 : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur. * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; ». 14. Il n'est pas contesté que : * Aucun contrat de travail n'a été signé entre MK Inc. et M. [D], M. [D] a exercé des fonctions en tant que responsable des activités de KC aux Etats-Unis et au Canada entre le 5 septembre 2016 et le 28 mars 2024, * KC, en tant que maison mère de MK Inc. a participé aux négociations du contrat de travail devant lier sa filiale à M. [D], M. [D] a assigné MK Inc. et KC devant la SDNY aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer des indemnités relatives au préjudice subi au titre du non-respect des dispositions du contrat de travail qu'il dit exister, * Le litige objet de l'assignation qui oppose KC à M. [D] repose sur la formalisation juridique de la clause, relative à l'intéressement de M. [D] au capital de KC, insérée à l'article 4.5 du projet de contrat de travail, * Du fait des discussions prolongées au sujet de cette clause, la documentation relative à la mise en œuvre de cet intéressement dans les comptes et la documentation financière de KC n'a été pas été produite ni remise par KC et MK Inc., 15. Selon une jurisprudence constante, « l'option de compétence prévue à l'article 46 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer lorsque le litige porte sur l'existence du contrat. ». 16. Des débats et des pièces versées, le tribunal relève que le litige porte sur l'existence d'un contrat d'intéressement entre KC et M. [D], que le litige est de nature contractuelle et qu'en l'espèce les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile 1 er alinéa trouvent à s'appliquer. 17. Le tribunal se dira compétent et la loi française applicable, et en conséquence, il déboutera M. [D] de son exception d'incompétence. 18. Renvoie les parties à l'audience collégiale du 05 novembre 2025 pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, 19. Reserve les autres demandes.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort sur la compétence, * Déboute Monsieur [H] [D] de nationalité américaine de son exception d'incompétence, * Se dit compétent et la loi française applicable, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * Renvoie les parties à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 05 novembre 2025 à 14 heures, pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, * Réserve les autres demandes en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR AUX PARTIES B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024036418 ENTRE : SAS KITSUNE CREATIVE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538017187 Partie demanderesse : assistée de Mes Marie-Laure CARTIER et Alexandre MEYNIEL du Cabinet CARTIER MEYNIEL - Avocats (E1874) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) ET : M. [D] [H], demeurant [Adresse 2], Californie, ETATS-UNIS, et actuellement [Adresse 3] – Californie ETATS-UNIS Partie défenderesse : assistée de Maître Philippe ROUSSEAU du Cabinet FOLEY HOAG AARPI - Avocat (B1190) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire Bassalert Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige La SAS KITSUNE CREATIVE (KC) est une société française holding du groupe Kitsuné fondé en 2002 qui exploite un label de musique (Kitsuné Musique), une maison de mode (Maison Kitsuné) et une franchise de cafés (Kitsuné Café) ; la direction de KC est assurée par la société holding GIMA qui n'est pas dans la cause. Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 1987, est un dirigeant d'entreprise de nationalité américaine, résidant [Adresse 3] à [Localité 1], Californie aux Etats-Unis. Les parties se sont rapprochées en 2016, M. [D] se voyant proposer par KC la responsabilité de l'activité des filiales américaine et canadienne du groupe. M [D] a exercé ses fonctions du 5 septembre 2016 au 28 mars 2024 au sein de M. [D] a exercé ses fonctions du 5 septembre 2016 au 28 mars 2024 au sein de la société Maison Kitsuné Inc. (MK Inc.) qui n'est pas dans la cause, en tant que directeur des opérations et des activités du groupe aux Etats-Unis. Le 9 septembre 2016, KC a proposé à M. [D] un projet de contrat de travail ; les parties ont ensuite entrepris des discussions relatives aux modalités de rémunération de M. [D] incluant la partie fixe, la prise en charge des frais et des déplacements, et la mise en place d'un intéressement sous la forme d'une participation au capital de KC. Les échanges se sont poursuivis sur plusieurs années par voie d'échanges de leurs conseils respectifs. Faute d'accord entre les parties sur la clause d'intéressement, le contrat de travail de M. [D] n'a jamais été signé. 3. Le 28 mars 2024, MK Inc. a mis fin à la relation professionnelle avec M. [D], * Le 10 mai 2024, M. [D] a transmis à KC un projet d'assignation devant les juridictions américaines à l'encontre de MK Inc. (son employeur) et KC aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 9,1 millions de dollars américains au titre d'indemnités relatives au contrat d'intéressement qui aurait été conclu entre M. [D] et MK Inc. d'une part et KC d'autre part. M. [D] se dit ouvert à une transaction sur le paiement desdites indemnités. Le 3 juin 2024, KC a assigné M. [D] devant le tribunal de céans aux fins de faire acter l'inexistence du contrat d'intéressement auquel celui-ci prétend. Le 10 juin 2024, MK Inc. a assigné M. [D] devant les juridictions de New-York (SDNY) pour obtenir la condamnation de celui-ci à rembourser des fonds de la société que M. [D] aurait indûment utilisés à des fins personnelles. Le 21 novembre 2024, M. [D] a fait signifier une demande d'intervention forcée contre KC aux termes de laquelle il lui réclame la somme de 9,1 millions de dollars américains mentionnés dans son projet du 10 mai 2024. Le 4 avril 2025, KC a régularisé, devant les juridictions New-Yorkaises, une « motion to dismiss » afin de contester la compétence de la SDNY pour statuer sur les demandes de M. [D] à son encontre sur le fondement de la « prior pending doctrine » qui est le concept américain équivalent à la notion de litis pendens. 4. C'est dans ces conditions que se présente l'instance. La procédure 5. KC assigne M. [D] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 03 juin 2024, selon les modalités de l'article 684 et suivants du code de procédure civile et en application de l'article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale. 6. Par cet acte et à l'audience du 22 juillet 2025, par des conclusions régularisées, KC demande au tribunal, de : Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu l'article 4 du code de procédure civile, Vu l'article 1108 (ancien) du code civil, Vu les articles 1113 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, In limine litis, * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [D] ; Se déclarant compétent, à titre principal, * Juger qu'il n'existe pas un contrat entre Monsieur [H] [D] et Kitsuné Créative relatif à un plan d'intéressement au capital de Kitsuné Creative au bénéfice de Monsieur [D] ; * Juger qu'il n'existe pas de promesse de contrat entre Monsieur [H] [D] et Kitsuné Créative relatif à un plan d'intéressement au capital de Kitsuné Creative au bénéfice de Monsieur [D] ; A titre subsidiaire, * Juger que la demande indemnitaire de Monsieur [H] [D] au titre du contrat conclu en juillet 2016 est prescrite ; En tout état de cause, * Condamner Monsieur [H] [D] à payer à la société KITSUNE CREATIVE la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et * Condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens. 7. A l'audience du 22 juillet 2025, par des conclusions régularisées, M. [D] demande au tribunal, de : Vu l'article 14 du Code civil, Vu les articles 46, 75 et 700 du code de procédure civile, JUGER que le litige opposant la société Kitsuné Creative et Monsieur [H] [D] est soumis au droit de l'Etat de New-York et aux juridictions de l'Etat de New-York En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal du district sud de New-York (United States District Court – Southern District of New York) ; DEBOUTER la société Kitsuné Creative de sa demande visant à faire condamner Monsieur [H] [D] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la société Kitsuné Creative de sa demande visant à faire condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ; CONDAMNER la société Kitsuné Creative à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 65.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Kitsuné Creative aux entiers dépens. 8. A l'audience collégiale du 21 mai 2025, les parties sont convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire, sur l'exception d'incompétence, à son audience du 22 juillet 2025 à laquelle elles se présentent. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 25 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Sur l'exception d'incompétence 10. A l'appui de sa demande à l'exception d'incompétence et en défense à l'instance, M. [D] expose que : * Il travaillait aux Etats-Unis chez Vevo LLC (qui n'est pas dans la cause) et disposait d'une rémunération fixe très confortable à laquelle s'ajoutait une participation au capital de la société en rémunération de sa contribution au succès de Vevo, * Après s'être entendu avec M. [F] [K] un des fondateurs de KC, il est entré en discussion en mars 2016, avec Mme [S] [Q] [X], directrice générale de KC au sujet d'un descriptif du poste et de ses prétentions salariales qui s'élevaient à 200 kUSD et 3% d' « equity » (capital), tout en précisant par la suite à M. [K] entendre obtenir une participation au capital de KC et non de MK Inc., * En juillet 2016, KC propose 100 kUSD +25 kUSD de bonus et 1,5% en bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) à raison de 0,5% par an pendant 3 ans et cela étant lié à une levée de fonds à intervenir opérée par KC. M. [D] répond favorablement à cette proposition en demandant que la rémunération fixe soit portée à 150 kUSD ce qui est accepté par M. [K] et Mme [Q] [X]. C'est dans ces conditions qu'il prend ses fonctions le 5 septembre 2016, * Le 29 septembre 2016, les parties échangent un premier projet de contrat de travail qui sera suivi d'un second le 5 juin 2020 rédigé par les conseils de M. [D] auquel KC répond le 4 janvier 2021 en proposant de remplacer la participation au capital de KC par celui de MK Inc., * En 2023, KC et MK Inc. l'informent qu'elles vont lui faire parvenir la documentation relative aux BSPCE. M. [D] ajoute subir une récurrence de retards de paiement de ses salaires et bonus, * En 2024, M. [D] entame des discussions avec MK Inc. concernant son départ de la société. KC et MK Inc. refusent de lui attribuer les BSPCE convenus. * Le 28 mars 2024, KC et MK Inc. mettent fin à ses fonctions ; un litige nait de cette situation (cf. les faits exposés supra). * L'assignation délivrée par KC n'est pas valable au regard de l'article 46 du code de procédure civile, la demande de M. [D] concerne le versement d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de non-respect des dispositions du contrat de travail et non l'émission de titres particuliers en sa faveur ; il ne revendique pas de devenir actionnaire de KC. Il sait que KC n'a pas émis d'instruments d'intéressement à son bénéfice. * Les négociations sur le contrat de travail ayant échoué, le litige n'est pas de nature contractuelle, * Le litige n'a pas de caractère international, il n'existe aucun élément d'extranéité : MK Inc. est la filiale américaine de KC et M. [D] est résident américain, ses missions se sont déroulées aux Etats-Unis et au Canada caractérisant ainsi un litige purement domestique, * L'article 4.5 du projet de contrat de travail, qui n'a jamais évolué au cours des discussions et des versions, stipule que le contrat est régi et interprété conformément aux lois de l'Etat de New York ; tout différend sera porté uniquement devant les tribunaux fédéraux ou d'Etat compétents pour le comté de New York, * Les négociations entre les parties, au sujet du contrat de travail et plus particulièrement sur l'intéressement, ont été menées par KC qui a accepté le principe de la soumission de l'ensemble des clauses du contrat aux juridictions de New York, A titre subsidiaire, KC entend se prévaloir des dispositions de l'article 14 du code civil et s'appuie sur une consultation de Mme [I], professeur de droit, à qui KC n'a pas communiqué toutes les pièces utiles et nécessaires à la rédaction de son avis. KC prétend ainsi qu'elle n'a pas renoncé à la compétence des juges français car elle n'est pas liée à M. [D] et n'a pas consenti à la compétence d'une juridiction étrangère. Or, il convient de noter que KC a déposé un mémoire visant à voir le tribunal du district sud de New-York se déclarer incompétent mais a reconnu que ce tribunal avait une compétence personnelle à son égard, renonçant ainsi à se prévaloir de l'article 14 du code civil, * En soulevant le principe de litispendance devant les juridictions américaines, KC a violé son devoir de cohérence en affirmant qu'une partie du litige opposant MK Inc. à M. [D] doit être soumise aux juridictions françaises, KC adoptant de ce fait une position contraire à celle qu'elle a eue depuis plusieurs années, * Enfin, KC cherche artificiellement à scinder l'affaire en deux parties. 11. KC en défense à l'exception d'incompétence et en demande à l'instance, rétorque que * L'instance qu'elle a engagée a pour objectif de faire reconnaitre l'absence de contrat d'intéressement entre elle et M. [D] ; contrat qui lui aurait octroyé un accès au capital de KC, * L'article 46 du code de procédure civile porte sur une question relative à l'existence d'un contrat, il s'agit bien d'une matière contractuelle. Si ce contrat avait existé, les titres auraient été inscrits sur les registres comptables de KC en France, * L'article 46 précité est tout à fait applicable ; les parties sont domiciliées dans des pays différents de même que le dommage subi et le fait générateur, * Le litige est international en ce que M. [D], défendeur à l'instance, est un citoyen américain qui exerce ses activités aux USA et KC, en demande, est une société française, il y a donc extranéité, * Il convient de rappeler qu'en France, la compétence internationale a été réglementée par référence à la compétence territoriale interne ; l'article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir d'autres juridictions que celles du domicile du défendeur ; et en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service, * Quant à l'élection de for, KC rappelle qu'elle n'est pas partie au contrat de travail prétendument établi entre MK Inc. et M. [D] ; KC n'est pas liée par une clause de résolution des différends, * Sur l'application de l'article 14 du code civil, il est nécessaire de rappeler la portée générale de cet article qui ne se limite pas à la matière contractuelle ; la nationalité française de KC lui permet de saisir les juridictions françaises pour tout litige qui l'opposerait à une personne étrangère. KC, assignée par M. [D] devant les juridictions de l'Etat de New York n'a pas renoncé à la compétence du juge français. Le 3 septembre 2024, KC assignée en intervention forcée par M. [D] devant la SDNY, s'est opposée à la compétence du juge new-yorkais, * KC rappelle qu'elle n'a pas failli à son devoir de cohérence tel qu'allégué par M. [D] qui de plus est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité, * KC réfute les allégations de M. [D] quant à la scission du litige. Sur ce, le tribunal Sur l'exception d'incompétence 12. Au soutien de sa demande, M. [D] verse aux débats les échanges de courriels avec KC datant de 2016, de 2021 et de 2022 à 2024, En réponse, KC verse aux débats : * Le projet de contrat de travail du 5 juin 2020, (pièce 14) * Le document « Motion to dismiss per Prior pending action de Kitsuné Créative » du 4 avril 2025, (pièce 33) * La consultation du Professeur [G] [I] du 22 mai 2025, (pièce 34) 13. L'article 46 du code de procédure civile dispose dans ses alinéas 1 et 2 : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur. * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; ». 14. Il n'est pas contesté que : * Aucun contrat de travail n'a été signé entre MK Inc. et M. [D], M. [D] a exercé des fonctions en tant que responsable des activités de KC aux Etats-Unis et au Canada entre le 5 septembre 2016 et le 28 mars 2024, * KC, en tant que maison mère de MK Inc. a participé aux négociations du contrat de travail devant lier sa filiale à M. [D], M. [D] a assigné MK Inc. et KC devant la SDNY aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer des indemnités relatives au préjudice subi au titre du non-respect des dispositions du contrat de travail qu'il dit exister, * Le litige objet de l'assignation qui oppose KC à M. [D] repose sur la formalisation juridique de la clause, relative à l'intéressement de M. [D] au capital de KC, insérée à l'article 4.5 du projet de contrat de travail, * Du fait des discussions prolongées au sujet de cette clause, la documentation relative à la mise en œuvre de cet intéressement dans les comptes et la documentation financière de KC n'a été pas été produite ni remise par KC et MK Inc., 15. Selon une jurisprudence constante, « l'option de compétence prévue à l'article 46 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer lorsque le litige porte sur l'existence du contrat. ». 16. Des débats et des pièces versées, le tribunal relève que le litige porte sur l'existence d'un contrat d'intéressement entre KC et M. [D], que le litige est de nature contractuelle et qu'en l'espèce les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile 1 er alinéa trouvent à s'appliquer. 17. Le tribunal se dira compétent et la loi française applicable, et en conséquence, il déboutera M. [D] de son exception d'incompétence. 18. Renvoie les parties à l'audience collégiale du 05 novembre 2025 pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, 19. Reserve les autres demandes. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort sur la compétence, * Déboute Monsieur [H] [D] de nationalité américaine de son exception d'incompétence, * Se dit compétent et la loi française applicable, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * Renvoie les parties à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 05 novembre 2025 à 14 heures, pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, * Réserve les autres demandes en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-04T00:47:47.755Z.