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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 27 octobre 2025, n° 2024060537

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Parties (entreprises)

OPERA

Exposé du litige

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu'elle verse aux salariés des adhérents.

La Société OPERA exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. Dans les professions du secteur du bâtiment, des « Caisses de Congés Payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés. Les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail imposent en effet aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d'adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.

De par son activité OPERA adhère automatiquement à l'association CI BTP. C'est une obligation légale.

L'adhésion à cette caisse impose à OPERA de déclarer les salaires de ses salariés pour le calcul des cotisations ; ces cotisations étant majorées en cas de déclarations tardives ou de non-paiement.

CI BTP allègue qu'OPERA n'a pas payé les cotisations exigibles au titre des mois d'octobre 2024 à mars 2025. Janvier 2024 et mars 2025 étant appelés à titre provisionnel.

Le 30 avril 2025, un décompte actualisé a été adressé par CI BTP à OPERA. Sans réponse d'OPERA, c'est dans ce contexte qu'est née l'instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024 déposé en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner OPERA.

Par cet acte et à l'audience du 6 juin 2025, par conclusions signifiés suivant dépôt en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail,

Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France,

Vu l'article 514 et 700 du code de procédure civile,

Adjuger à la Caisse concluante le bénéfice de son exploit introductif d'instance et des présentes conclusions.

Donner acte à la Caisse concluante de ce qu'elle entend modifier la demande telle qu'introduite.

Accueillir sa demande dans les termes ci-après :

Condamner :
A payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 3 477,47 euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
 * 2.352,89 euros correspondant au montant des cotisations pour la période des mois d'octobre 2024 à février 2025 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur)
 * 1.124,58 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2024 et mars 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2024 et mars 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
 * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 11 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 juin 2025.

A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a

clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 juin 2025, reporté au 27 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DE LA DEMANDERESSE
 * L'adhésion de OPERA est obligatoire ;
 * Elle l'oblige à déclarer les périodes d'emploi de ses salariés pour le calcul des cotisations ;
 * Le défaut de paiement des cotisations entraine pénalités et majorations.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur les sommes dues aux cotisations pour la période octobre 2024 à février 2025 et majoration de retard

Le décompte actualisé en date du 30 avril 2025 (pièce 8) montre qu'OPERA est débitrice d'un montant de 2.352,89 euros vis-à-vis de CIB pour la période octobre 2024 à février 2025.

L'article 6 du règlement intérieur (pièce 3) stipule que « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l'adhérent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l'entreprise. », les majorations de retard sont dues.

La défenderesse faute d'avoir conclu, a renoncé à contester la justesse de ce décompte ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse. Le tribunal a examiné les pièces produites aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ses pièces. En conséquence le tribunal dit que la créance demandée est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera OPERA à payer la somme de 2.352,89 euros à CIB au titre des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2024 à février 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal de la signification des conclusions récapitulatives signifiées, soit le 27 mai 2025, déboutant du surplus.

Sur les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2024 et mars 2025

Selon l'article 2 du règlement intérieur (pièce 3), « les déclarations sont exigibles le 15 du mois suivant le mois considéré … ».

CIB avance la défaillance du défendeur dans ses déclarations pour les mois de janvier 2024 et mars 2025.

Le tribunal ordonnera la remise des déclarations de salaires des mois de janvier 2024 et mars 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de seize euros par jour de retard pendant un mois.

Sur les sommes dues aux cotisations pour les mois de janvier 2024 et mars 2025 et majoration de retard

En application de l'article 2 du règlement intérieur qui stipule que « 2c) Évaluation provisionnelle

-- Lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%……»,

faute de remise des déclarations de salaires, CIB a procédé au calcul des cotisations exigibles à titre provisionnel pour les mois de janvier 2024 et mars 2025 dont elle n'a pas les déclarations de salaires.

Le tribunal note que les statuts et règlement intérieur de la Caisse ont été approuvés par décision ministérielle et suivant l'article R 3141-19 du code du travail, leur confère un caractère réglementaire.

Le décompte actualisé en date du 30 avril 2025 (pièce 8) montre qu'OPERA est débitrice d'un montant de 1.124,58 euros vis-à-vis de CIB au titre de ce calcul prévisionnel des cotisations exigibles en janvier 2024 et mars 2025.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 octobre 2006 (pièce 4) précise que le taux de majoration est de 1% au-delà de la date d'exigibilité.

En conséquence, le tribunal condamnera OPERA à payer la somme de 1.124,58 euros à CIB au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période des mois de janvier 2024 et mars 2025, avec intérêt légal, à compter du 27 mai 2025, sauf à parfaire ou diminuer à la production des déclarations de cotisations.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SARL OPERA à lui payer la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société SARL OPERA qui succombe

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement est rendu en dernier ressort ; il n'y aura donc pas lieu de statuer sur la mesure sollicitée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Condamne la SARL OPERA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2.352,89 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2024 à février 2025, majoré des intérêts de retard au taux légal compter du 27 mai 2025,

Ordonne la remise, par la SARL OPERA à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, des déclarations de salaires des mois de janvier 2024 et mars 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard pendant un mois.

Condamne la SARL OPERA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1.124,58 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période des mois de janvier 2024 à mars 2025, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mai 2025, sauf à parfaire ou diminuer à la production des déclarations de cotisations.

Condamne la SARL OPERA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL OPERA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX.

Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060537

ENTRE :

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (C0030)

ET :

SARL OPERA, dont le siège social est [Adresse 2], chez ABC LIV - RCS B 820654390

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu'elle verse aux salariés des adhérents.

La Société OPERA exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. Dans les professions du secteur du bâtiment, des « Caisses de Congés Payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés. Les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail imposent en effet aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d'adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.

De par son activité OPERA adhère automatiquement à l'association CI BTP. C'est une obligation légale.

L'adhésion à cette caisse impose à OPERA de déclarer les salaires de ses salariés pour le calcul des cotisations ; ces cotisations étant majorées en cas de déclarations tardives ou de non-paiement.

CI BTP allègue qu'OPERA n'a pas payé les cotisations exigibles au titre des mois d'octobre 2024 à mars 2025. Janvier 2024 et mars 2025 étant appelés à titre provisionnel.

Le 30 avril 2025, un décompte actualisé a été adressé par CI BTP à OPERA. Sans réponse d'OPERA, c'est dans ce contexte qu'est née l'instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024 déposé en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner OPERA.

Par cet acte et à l'audience du 6 juin 2025, par conclusions signifiés suivant dépôt en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail,

Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France,

Vu l'article 514 et 700 du code de procédure civile,

Adjuger à la Caisse concluante le bénéfice de son exploit introductif d'instance et des présentes conclusions.

Donner acte à la Caisse concluante de ce qu'elle entend modifier la demande telle qu'introduite.

Accueillir sa demande dans les termes ci-après :

Condamner :
A payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 3 477,47 euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
 * 2.352,89 euros correspondant au montant des cotisations pour la période des mois d'octobre 2024 à février 2025 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur)
 * 1.124,58 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2024 et mars 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2024 et mars 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
 * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 11 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 juin 2025.

A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a

clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 juin 2025, reporté au 27 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DE LA DEMANDERESSE
 * L'adhésion de OPERA est obligatoire ;
 * Elle l'oblige à déclarer les périodes d'emploi de ses salariés pour le calcul des cotisations ;
 * Le défaut de paiement des cotisations entraine pénalités et majorations.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur les sommes dues aux cotisations pour la période octobre 2024 à février 2025 et majoration de retard

Le décompte actualisé en date du 30 avril 2025 (pièce 8) montre qu'OPERA est débitrice d'un montant de 2.352,89 euros vis-à-vis de CIB pour la période octobre 2024 à février 2025.

L'article 6 du règlement intérieur (pièce 3) stipule que « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l'adhérent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l'entreprise. », les majorations de retard sont dues.

La défenderesse faute d'avoir conclu, a renoncé à contester la justesse de ce décompte ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse. Le tribunal a examiné les pièces produites aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ses pièces. En conséquence le tribunal dit que la créance demandée est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera OPERA à payer la somme de 2.352,89 euros à CIB au titre des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2024 à février 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal de la signification des conclusions récapitulatives signifiées, soit le 27 mai 2025, déboutant du surplus.

Sur les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2024 et mars 2025

Selon l'article 2 du règlement intérieur (pièce 3), « les déclarations sont exigibles le 15 du mois suivant le mois considéré … ».

CIB avance la défaillance du défendeur dans ses déclarations pour les mois de janvier 2024 et mars 2025.

Le tribunal ordonnera la remise des déclarations de salaires des mois de janvier 2024 et mars 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de seize euros par jour de retard pendant un mois.

Sur les sommes dues aux cotisations pour les mois de janvier 2024 et mars 2025 et majoration de retard

En application de l'article 2 du règlement intérieur qui stipule que « 2c) Évaluation provisionnelle

-- Lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%……»,

faute de remise des déclarations de salaires, CIB a procédé au calcul des cotisations exigibles à titre provisionnel pour les mois de janvier 2024 et mars 2025 dont elle n'a pas les déclarations de salaires.

Le tribunal note que les statuts et règlement intérieur de la Caisse ont été approuvés par décision ministérielle et suivant l'article R 3141-19 du code du travail, leur confère un caractère réglementaire.

Le décompte actualisé en date du 30 avril 2025 (pièce 8) montre qu'OPERA est débitrice d'un montant de 1.124,58 euros vis-à-vis de CIB au titre de ce calcul prévisionnel des cotisations exigibles en janvier 2024 et mars 2025.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 octobre 2006 (pièce 4) précise que le taux de majoration est de 1% au-delà de la date d'exigibilité.

En conséquence, le tribunal condamnera OPERA à payer la somme de 1.124,58 euros à CIB au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période des mois de janvier 2024 et mars 2025, avec intérêt légal, à compter du 27 mai 2025, sauf à parfaire ou diminuer à la production des déclarations de cotisations.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SARL OPERA à lui payer la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société SARL OPERA qui succombe

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement est rendu en dernier ressort ; il n'y aura donc pas lieu de statuer sur la mesure sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Condamne la SARL OPERA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2.352,89 euros au titre des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2024 à février 2025, majoré des intérêts de retard au taux légal compter du 27 mai 2025,

Ordonne la remise, par la SARL OPERA à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, des déclarations de salaires des mois de janvier 2024 et mars 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard pendant un mois.

Condamne la SARL OPERA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1.124,58 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période des mois de janvier 2024 à mars 2025, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mai 2025, sauf à parfaire ou diminuer à la production des déclarations de cotisations.

Condamne la SARL OPERA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL OPERA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX.

Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

La présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-04-04T16:12:05.277Z.