Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 27 octobre 2025, n° 2024062132
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TALEB INGENIERIE
Exposé du litige
LES FAITS - OBJET DU LITIGE L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, ci-après CI BTP, régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu'elle verse aux salariés des adhérents. La SAS TALEB INGENIERIE, ci-après TALEB, est sous-traitant dans le domaine d'installation de la fibre. De par son activité TALEB adhère à l'association CI BTP depuis le 1 er septembre 2023 sous le numéro 2256333. L'adhésion à cette caisse impose à TALEB de déclarer les salaires de ses salariés pour le calcul des cotisations ; ces cotisations étant majorées en cas de déclarations tardives ou de non-paiement. CI BTP allègue que TALEB n'a pas payé les cotisations exigibles au titre des mois de septembre 2023 à mai 2024 (inclus). Par lettre comminatoire du 18 mars 2024, CI BTP a mis en demeure TALEB de régler les cotisations dues, faute de quoi une procédure judicaire serait initiée. C'est dans ce contexte qu'est née l'instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 déposé en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner TALEB INGENIERIE Par cet acte et à l'audience du 28 février 2025 l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Recevoir l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France en ses demandes et l'en déclarer bien fondée * DIRE ET JUGER la Société TALEB INGENIERIE mal fondée. * Débouter la Société TALEB INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes. Et en conséquence : * Condamner la Société TALEB INGENIERIE à lui payer la somme de 8.242,27 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Septembre 2023 à Mai 2024 inclus, * Condamner la Société TALEB INGENIERIE à lui payer à compter du 1 er Juin 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. * Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la Société TALEB INGENIERIE en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser à concurrence de 500,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, * Condamner la Société TALEB INGENIERIE aux entiers dépens. A l'audience du 31 janvier 2025, TALEB INGENIERIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du code civil : * Rejeter toutes les demandes des demandeurs, faire le compte entre les Parties * Accorder à la Société TALEB INGENIERIE des délais de paiements et DIRE que cette société pourra s'acquitter de cette dette à l'égard de la demanderesse en 24 échéances mensuelles consécutives égales d'un même montant. * DIRE que compte tenu des faits de l'espèce il n'y aura pas lieu à condamnation au titre des dommages et intérêts de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 11 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025 et reconvoquées pour le 27 juin 2025. L'ensemble de ces demandes fait moins de 10.000 euros et a fait l'objet du dépôt de conclusions. Le demandeur est représenté à l'audience du 27 juin 2025 en la personne de M. [K] [Z], Clerc à la SELARL Dolla Vial & Associés. Un mandat de représentation est fourni au tribunal et le tribunal a vérifié l'identité de M. [Z] qui se présente devant lui. A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025 reporté au 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge chargé d'instruire l'affaire demande à CIB de lui produire un Kbis de TALEB au plus tard le 7 juillet 2025 par simple email. Ce qui a été fait. MOYENS DES PARTIES CI BTP avance que : * L'adhésion de TALEB est obligatoire ; * Elle l'oblige à déclarer les périodes d'emploi de ses salariés pour le calcul des cotisations ; * Le défaut de paiement des cotisations entraine pénalités et majorations ; * La jurisprudence est constante pour écarter tout délai de paiement. TALEB réplique que : * Elle a connu une baisse drastique de ses commandes et des retards de paiements de la part de ses clients ; * Sa situation financière ne lui permet pas de faire face à son éventuelle condamnation de payer et qu'un échelonnement de la créance est nécessaire.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de paiement de la somme de 8.242,27 euros au titre des cotisations des mois de septembre 2023 à mai 2024 L'article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les articles 1 et 2 du Règlement Intérieur de la Caisse stipulent : " 1c) Chaque mois -- L'adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse. -- La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d'incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l'attente d'une justification par l'adhérent. -- Les informations visées ci-dessus sont fournies par l'employeur, sous sa responsabilité. » PAGE 4 " 2c) Évaluation provisionnelle -- Lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%….. » Le tribunal note que les statuts et règlement intérieur de la Caisse ont été approuvés par décision ministérielle et suivant l'article R 3141-19 du code du travail, leur confère un caractère réglementaire. TALEB s'est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de Septembre 2023 à Mai 2024 inclus fixées à la somme de 7.718,00 euros. CI BTP joint aux débats des relevés de situations (pièces 1, 3 et 6) qui montrent que TALEB présente un solde débiteur en principal de 7.718,00 euros. Ce même relevé de situation fait apparaître un montant de 294,27 euros pour frais de majorations de retard. Parallèlement, l'article 6 alinéa 1 du règlement intérieur de la Caisse, prévoit que : « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l'adhérent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l'entreprise. » Aux termes de cet article du Règlement Intérieur, en cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, l'association congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l'adhérent. Le pourcentage des majorations de retard comme l'indique l'article 6 du règlement intérieur est fixé par le Conseil d'Administration de l'Union de Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP. Ce taux a été fixé à 1% par mois comme le précise l'extrait du PV du Conseil d'Administration, fourni au tribunal. Le calcul fait par CI BTP est retenu par le tribunal. L'article 6 du règlement intérieur (pièce 2) stipule que « à défaut de régularisation … tous les frais de recouvrement et d'exécution sont à la charge de l'adhérent défaillant ». Le relevé d'information (pièce 3) fait apparaitre un montant de 230 euros de frais de procédure. Ce même montant est justifié par la pièce 7 qui est une facture adressée à la CI BTP dont l'objet correspond aux diligences effectuées à ce titre. Par ailleurs, dans ses conclusions, la défenderesse a reconnu la créance. Le tribunal dit donc que celle-ci est liquide certaine et exigible. Tout comme les frais et majorations afférentes. En conséquence le tribunal condamnera TALEB à payer à CI BTP la somme de 8.242,27 euros au titre des cotisations, majorations de retard et des frais entre les mois de septembre 2023 et mai 2024, Sur la demande de condamnation de la somme provisionnelle au titre des cotisations entre les dates du 1 er Juin 2024 au 31 août 2024 (inclus) En application de l'article 2 du règlement intérieur qui stipule que « 2c) Évaluation provisionnelle -- Lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%……», faute de remise des déclarations de salaires, CIB a procédé au calcul des cotisations exigibles à titre provisionnel pour les mois de juin 2024 à août 2024 dont elle n'a pas les déclarations de salaires. Le calcul fait par CIB abouti au montant de 300 euros par mois. Le défendeur n'étant pas présent perd sa chance de contester ce calcul dont le tribunal a vérifié l'ordre de grandeur en le comparant aux cotisations des 6 mois précédent. Le tribunal note que la défenderesse, dans ses conclusions, a reconnu l'intégralité de sa dette. En conséquence le tribunal dit que la créance qui correspond aux 3 mois durant lesquels TALEB s'est abstenu de déclarer les salaires est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera TALEB à payer la somme de 900 euros à CIB au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période des mois de juin 2024 à août 2024, sauf à parfaire ou diminuer dès production des déclarations de salaires. Sur les délais de paiement sollicités par TALEB L'article 1343-5 du code civil avancé par les conclusions du défendeur dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». CI BTP s'oppose à cette demande car le 1343-5 ne peut s'appliquer s'agissant de dettes salariales. Les cotisations servant à honorer le paiement des indemnités de congés, elles sont utiles à payer des salaires. Cependant, le tribunal relève que TALEB ne justifie pas d'une situation de précarité ni du fait qu'elle ne peut pas payer les sommes auxquelles elle pourrait être condamné ni de garantie qu'elle pourrait plus l'être si ce délai lui était accordée. Le tribunal déboutera TALEB de sa demande de délai de paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SAS TALEB INGENIERIE à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens, seront mis à la charge de la société SAS TALEB INGENIERIE qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire premier ressort : * Condamne la SAS TALEB INGENIERIE à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 8.242,27 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, * Condamne la SAS TALEB INGENIERIE à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 900,00 euros, au titre des cotisations provisionnelles entre juin 2024 et août 2024 sauf à parfaire ou diminuer suite à la production des déclarations de cotisation, * Déboute la SAS TALEB INGENIERIE de sa demande de délai de paiement, * Condamne la société SAS TALEB INGENIERIE à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS TALEB INGENIERIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA, * Rappelle l'exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX. Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024062132 ENTRE : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI membre de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, avocat (P074) ET : SAS TALEB INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 953747797 Partie défenderesse : comparant par Me Fouad BARBOUCH, avocat (D676) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - OBJET DU LITIGE L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, ci-après CI BTP, régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu'elle verse aux salariés des adhérents. La SAS TALEB INGENIERIE, ci-après TALEB, est sous-traitant dans le domaine d'installation de la fibre. De par son activité TALEB adhère à l'association CI BTP depuis le 1 er septembre 2023 sous le numéro 2256333. L'adhésion à cette caisse impose à TALEB de déclarer les salaires de ses salariés pour le calcul des cotisations ; ces cotisations étant majorées en cas de déclarations tardives ou de non-paiement. CI BTP allègue que TALEB n'a pas payé les cotisations exigibles au titre des mois de septembre 2023 à mai 2024 (inclus). Par lettre comminatoire du 18 mars 2024, CI BTP a mis en demeure TALEB de régler les cotisations dues, faute de quoi une procédure judicaire serait initiée. C'est dans ce contexte qu'est née l'instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 déposé en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner TALEB INGENIERIE Par cet acte et à l'audience du 28 février 2025 l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Recevoir l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France en ses demandes et l'en déclarer bien fondée * DIRE ET JUGER la Société TALEB INGENIERIE mal fondée. * Débouter la Société TALEB INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes. Et en conséquence : * Condamner la Société TALEB INGENIERIE à lui payer la somme de 8.242,27 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Septembre 2023 à Mai 2024 inclus, * Condamner la Société TALEB INGENIERIE à lui payer à compter du 1 er Juin 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300,00 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. * Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la Société TALEB INGENIERIE en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser à concurrence de 500,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, * Condamner la Société TALEB INGENIERIE aux entiers dépens. A l'audience du 31 janvier 2025, TALEB INGENIERIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du code civil : * Rejeter toutes les demandes des demandeurs, faire le compte entre les Parties * Accorder à la Société TALEB INGENIERIE des délais de paiements et DIRE que cette société pourra s'acquitter de cette dette à l'égard de la demanderesse en 24 échéances mensuelles consécutives égales d'un même montant. * DIRE que compte tenu des faits de l'espèce il n'y aura pas lieu à condamnation au titre des dommages et intérêts de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 11 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025 et reconvoquées pour le 27 juin 2025. L'ensemble de ces demandes fait moins de 10.000 euros et a fait l'objet du dépôt de conclusions. Le demandeur est représenté à l'audience du 27 juin 2025 en la personne de M. [K] [Z], Clerc à la SELARL Dolla Vial & Associés. Un mandat de représentation est fourni au tribunal et le tribunal a vérifié l'identité de M. [Z] qui se présente devant lui. A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025 reporté au 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge chargé d'instruire l'affaire demande à CIB de lui produire un Kbis de TALEB au plus tard le 7 juillet 2025 par simple email. Ce qui a été fait. MOYENS DES PARTIES CI BTP avance que : * L'adhésion de TALEB est obligatoire ; * Elle l'oblige à déclarer les périodes d'emploi de ses salariés pour le calcul des cotisations ; * Le défaut de paiement des cotisations entraine pénalités et majorations ; * La jurisprudence est constante pour écarter tout délai de paiement. TALEB réplique que : * Elle a connu une baisse drastique de ses commandes et des retards de paiements de la part de ses clients ; * Sa situation financière ne lui permet pas de faire face à son éventuelle condamnation de payer et qu'un échelonnement de la créance est nécessaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de paiement de la somme de 8.242,27 euros au titre des cotisations des mois de septembre 2023 à mai 2024 L'article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les articles 1 et 2 du Règlement Intérieur de la Caisse stipulent : " 1c) Chaque mois -- L'adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse. -- La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d'incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l'attente d'une justification par l'adhérent. -- Les informations visées ci-dessus sont fournies par l'employeur, sous sa responsabilité. » PAGE 4 " 2c) Évaluation provisionnelle -- Lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%….. » Le tribunal note que les statuts et règlement intérieur de la Caisse ont été approuvés par décision ministérielle et suivant l'article R 3141-19 du code du travail, leur confère un caractère réglementaire. TALEB s'est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de Septembre 2023 à Mai 2024 inclus fixées à la somme de 7.718,00 euros. CI BTP joint aux débats des relevés de situations (pièces 1, 3 et 6) qui montrent que TALEB présente un solde débiteur en principal de 7.718,00 euros. Ce même relevé de situation fait apparaître un montant de 294,27 euros pour frais de majorations de retard. Parallèlement, l'article 6 alinéa 1 du règlement intérieur de la Caisse, prévoit que : « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l'adhérent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l'entreprise. » Aux termes de cet article du Règlement Intérieur, en cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, l'association congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l'adhérent. Le pourcentage des majorations de retard comme l'indique l'article 6 du règlement intérieur est fixé par le Conseil d'Administration de l'Union de Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP. Ce taux a été fixé à 1% par mois comme le précise l'extrait du PV du Conseil d'Administration, fourni au tribunal. Le calcul fait par CI BTP est retenu par le tribunal. L'article 6 du règlement intérieur (pièce 2) stipule que « à défaut de régularisation … tous les frais de recouvrement et d'exécution sont à la charge de l'adhérent défaillant ». Le relevé d'information (pièce 3) fait apparaitre un montant de 230 euros de frais de procédure. Ce même montant est justifié par la pièce 7 qui est une facture adressée à la CI BTP dont l'objet correspond aux diligences effectuées à ce titre. Par ailleurs, dans ses conclusions, la défenderesse a reconnu la créance. Le tribunal dit donc que celle-ci est liquide certaine et exigible. Tout comme les frais et majorations afférentes. En conséquence le tribunal condamnera TALEB à payer à CI BTP la somme de 8.242,27 euros au titre des cotisations, majorations de retard et des frais entre les mois de septembre 2023 et mai 2024, Sur la demande de condamnation de la somme provisionnelle au titre des cotisations entre les dates du 1 er Juin 2024 au 31 août 2024 (inclus) En application de l'article 2 du règlement intérieur qui stipule que « 2c) Évaluation provisionnelle -- Lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%……», faute de remise des déclarations de salaires, CIB a procédé au calcul des cotisations exigibles à titre provisionnel pour les mois de juin 2024 à août 2024 dont elle n'a pas les déclarations de salaires. Le calcul fait par CIB abouti au montant de 300 euros par mois. Le défendeur n'étant pas présent perd sa chance de contester ce calcul dont le tribunal a vérifié l'ordre de grandeur en le comparant aux cotisations des 6 mois précédent. Le tribunal note que la défenderesse, dans ses conclusions, a reconnu l'intégralité de sa dette. En conséquence le tribunal dit que la créance qui correspond aux 3 mois durant lesquels TALEB s'est abstenu de déclarer les salaires est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera TALEB à payer la somme de 900 euros à CIB au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période des mois de juin 2024 à août 2024, sauf à parfaire ou diminuer dès production des déclarations de salaires. Sur les délais de paiement sollicités par TALEB L'article 1343-5 du code civil avancé par les conclusions du défendeur dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». CI BTP s'oppose à cette demande car le 1343-5 ne peut s'appliquer s'agissant de dettes salariales. Les cotisations servant à honorer le paiement des indemnités de congés, elles sont utiles à payer des salaires. Cependant, le tribunal relève que TALEB ne justifie pas d'une situation de précarité ni du fait qu'elle ne peut pas payer les sommes auxquelles elle pourrait être condamné ni de garantie qu'elle pourrait plus l'être si ce délai lui était accordée. Le tribunal déboutera TALEB de sa demande de délai de paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SAS TALEB INGENIERIE à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens, seront mis à la charge de la société SAS TALEB INGENIERIE qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire premier ressort : * Condamne la SAS TALEB INGENIERIE à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 8.242,27 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, * Condamne la SAS TALEB INGENIERIE à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 900,00 euros, au titre des cotisations provisionnelles entre juin 2024 et août 2024 sauf à parfaire ou diminuer suite à la production des déclarations de cotisation, * Déboute la SAS TALEB INGENIERIE de sa demande de délai de paiement, * Condamne la société SAS TALEB INGENIERIE à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS TALEB INGENIERIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA, * Rappelle l'exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX. Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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- 27 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024060537
en commun : code du travail D3141-17, code du travail R3141-19
- 21 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Fort-de-France · n° 2025J11519
en commun : code du travail R3141-19, code du travail L3141-32
- 12 décembre 2025 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2024004293
en commun : code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
- 3 février 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01131
en commun : code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01249
en commun : code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01668
en commun : code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01815
en commun : code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00457
en commun : code du travail D3141-17, code du travail L3141-32
Mise à jour de la source le 2026-04-04T17:33:51.280Z.