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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 26 mai 2026, n° 2025F01668

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01668

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par Me [Localité 1] GODIGNON-SANTONI du cabinet la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SARL JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT [Adresse 3] [Localité 3], comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Paul GALLI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (ci-après l'Association CONGES INTEMPERIES) déclare que la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT (ci-après la société JB.PM) lui est redevable de cotisations échues demeurées impayées.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 3 septembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, l'association CONGÉS INTEMPÉRIES a assigné la société JB.PM demandant au Tribunal de :

Condamner la société JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT à lui payer la somme de 1.978,86€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2024 à mars 2025 inclus.

Condamner la société JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT à lui payer à compter du 1er Juin 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner la Société JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT en vertu de l'article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Condamner la Société JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 pour audition des parties.

A l'audience collégiale du 2 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse était absente, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties.

A son audience du 17 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

L'Association CONGÉS INTEMPÉRIES expose que :

Elle est régie par les articles L. 3141-32 et D. 3141-17 et suivants du Code du travail.

Selon les articles 1c) et 2c) de son règlement intérieur, l'adhérent est tenu de transmettre mensuellement ses déclarations de salaires, à défaut de quoi la caisse peut procéder à une évaluation provisionnelle des cotisations, sur la base des derniers salaires déclarés majorés de 10 %.

En application de l'article 6 du règlement intérieur, des majorations de retard ainsi que des frais de contentieux peuvent être appliqués en cas de retard dans les déclarations ou le paiement des cotisations.

A ce jour, la société JB.PM s'est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois d'octobre 2024 à mars 2025 inclus fixées à la somme de 1.660,95€.

Par lettre comminatoire en date du 20 Mai 2025, elle a vainement mis en demeure la société JB.PM de régler la somme due, lui précisant en outre par lettre du 29 Janvier 2025 qu'elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige. En vain.

Dès lors, elle est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le Tribunal de céans, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux fixés selon les modalités indiquées ci-dessus, soit la somme de 1.978,86€.

Par ailleurs, elle demande au Tribunal de condamner la société JB.PM à lui verser à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 8 pièces aux débats dont : 1.Bulletin d'Adhésion.

2.Articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur.

3. Relevé de situation certifié conforme « cotisations et majorations de retard ».

4.Relevés de cotisations.

5. Extrait du PV du Conseil d'Administration.

6.Lettre de relance en date du 29 Janvier 2025.

7.Rappel en date du 10 Mars 2025.

8.Lettre Comminatoire en date du 20 Mai 2025.

9. Justificatifs des frais de contentieux.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, bien que comparante à l'audience collégiale ne s'est pas présentée à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire et n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande en principal

L'Association CONGÉS INTEMPÉRIES demande au Tribunal de condamner la société JB.PM à lui payer :

La somme de 1.978,86€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2024 à mars 2025 inclus.

À compter du 1er juin 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Des éléments versés aux débats par la partie demanderesse, le Tribunal constate que celle-ci détient une créance certaine, liquide et exigible pour les montants demandés.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société JB.PM à lui payer :

La somme de 1.978,86€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2024 à mars 2025 inclus,

À compter du 1er juin 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00€ soit 300,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, l'Association CONGES INTEMPERIES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société JB.PM à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société JB.PM

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 1.978,86€.

Condamne la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 300,00€ (100,00€ à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de trois mois), sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Condamne la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont TVA : 20%).

4ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre

N° RG : 2025F01668

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par Me [Localité 1] GODIGNON-SANTONI du cabinet la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SARL JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT [Adresse 3] [Localité 3], comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Paul GALLI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (ci-après l'Association CONGES INTEMPERIES) déclare que la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT (ci-après la société JB.PM) lui est redevable de cotisations échues demeurées impayées.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 3 septembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, l'association CONGÉS INTEMPÉRIES a assigné la société JB.PM demandant au Tribunal de :

Condamner la société JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT à lui payer la somme de 1.978,86€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2024 à mars 2025 inclus.

Condamner la société JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT à lui payer à compter du 1er Juin 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner la Société JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT en vertu de l'article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Condamner la Société JB.PM - TOUS [Localité 2] D'ETAT aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 pour audition des parties.

A l'audience collégiale du 2 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse était absente, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties.

A son audience du 17 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

L'Association CONGÉS INTEMPÉRIES expose que :

Elle est régie par les articles L. 3141-32 et D. 3141-17 et suivants du Code du travail.

Selon les articles 1c) et 2c) de son règlement intérieur, l'adhérent est tenu de transmettre mensuellement ses déclarations de salaires, à défaut de quoi la caisse peut procéder à une évaluation provisionnelle des cotisations, sur la base des derniers salaires déclarés majorés de 10 %.

En application de l'article 6 du règlement intérieur, des majorations de retard ainsi que des frais de contentieux peuvent être appliqués en cas de retard dans les déclarations ou le paiement des cotisations.

A ce jour, la société JB.PM s'est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois d'octobre 2024 à mars 2025 inclus fixées à la somme de 1.660,95€.

Par lettre comminatoire en date du 20 Mai 2025, elle a vainement mis en demeure la société JB.PM de régler la somme due, lui précisant en outre par lettre du 29 Janvier 2025 qu'elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige. En vain.

Dès lors, elle est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le Tribunal de céans, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux fixés selon les modalités indiquées ci-dessus, soit la somme de 1.978,86€.

Par ailleurs, elle demande au Tribunal de condamner la société JB.PM à lui verser à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 8 pièces aux débats dont : 1.Bulletin d'Adhésion.

2.Articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur.

3. Relevé de situation certifié conforme « cotisations et majorations de retard ».

4.Relevés de cotisations.

5. Extrait du PV du Conseil d'Administration.

6.Lettre de relance en date du 29 Janvier 2025.

7.Rappel en date du 10 Mars 2025.

8.Lettre Comminatoire en date du 20 Mai 2025.

9. Justificatifs des frais de contentieux.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, bien que comparante à l'audience collégiale ne s'est pas présentée à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire et n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande en principal

L'Association CONGÉS INTEMPÉRIES demande au Tribunal de condamner la société JB.PM à lui payer :

La somme de 1.978,86€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2024 à mars 2025 inclus.

À compter du 1er juin 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Des éléments versés aux débats par la partie demanderesse, le Tribunal constate que celle-ci détient une créance certaine, liquide et exigible pour les montants demandés.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société JB.PM à lui payer :

La somme de 1.978,86€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2024 à mars 2025 inclus,

À compter du 1er juin 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 100,00€ soit 300,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, l'Association CONGES INTEMPERIES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société JB.PM à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société JB.PM

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 1.978,86€.

Condamne la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 300,00€ (100,00€ à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de trois mois), sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Condamne la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société JB.PM-TOUS [Localité 2] D'ETAT aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont TVA : 20%).

4ème et dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:09:40.719Z.