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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 19 novembre 2025, n° 2025048276

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Parties (entreprises)

GROUPE DIRECT ARTISANS

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025048276

ENTRE :

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, association déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et régie par les articles L3141-30, D 3141-17 et suivants du Code du Travail, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Directeur Général M. [O] [W] Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, agissant par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat (P074)

ET :

SARL GROUPE DIRECT ARTISANS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 890980642

Partie défenderesse : représentée par son gérant M. [S] [M]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France (ci-après CIBTP) gère les congés payés et opère le régime de chômage intempéries.

La SARL GROUPE DIRECT ARTISANS, ci-après GDA, est débitrice de 3 619,80 € au titre des cotisations dues pour les mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus ainsi que des sommes dues pour les périodes depuis janvier 2025, outre les pénalités et frais accessoires.

CIBTP par courrier 18 décembre 2024 a relancé GDA pour la régularisation de leur situation.

Ainsi se présent le litige.

Procédure

Par acte en date du 09/05/2025, déposé en l'étude du commissaire de justice selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, CIBTP assigne GDA.

CIBTP, par cet acte et à l'audience du 14/10/2025 demande au tribunal de :
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS à lui payer la somme de 3.619,80 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'Octobre 2022, Juin 2023 et de Septembre 2024 à Décembre 2024 inclus,
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS à lui payer la somme provisionnelle de 532,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de janvier 2025 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS à lui payer à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS à produire les déclarations de salaires du mois de janvier 2025, sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.
 * Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS en vertu de l'article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS aux entiers dépens.

GDA, présent à l'audience du 20/06/2025, n'a pas conclu.

A l'audience du 23/9/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 14/10/2025.

A l'audience en date du 14/10/2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, qui par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/11/2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie demanderesse les a résumés dans son « Par Ces Motifs » et/ou les reprendra dans ses motivations, et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur le paiement des sommes demandées par CIBTP au titre des mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus et de la provision de janvier 2025

Les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail disposent que les entreprises

du BTP doivent déclarer leurs salariés et payer les cotisations en matière de congés annuels payés et de chômage pour cause d'intempéries.

L'article 2c) du règlement intérieur de la caisse dispose que « lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% … »

GDA, qui a adhéré à CIBTP depuis le 15 mars 2021, a régulièrement déclaré les salaires des périodes concernées des mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus mais n'a pas réglé les factures de CIBTP malgré sa mise en demeure du 18/12/2024.

De plus, GDA n'a pas transmis les relevés de salaires pour le mois de janvier 2025 ni pour les mois suivants.

CIBTP a établi un relevé de situation en date du 11/3/2025 pour les périodes mentionnées.

Il en résulte que la demande de paiement de CIBTP est recevable et que CIBTP détient un créance certaine, liquide exigible de 3 619,80 euros au titre des périodes 2022 et 2024 et de 532 euros provisionnels pour janvier 2025.

De surcroit, en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse cité supra, CIBTP est bien fondée à demander le paiement d'une somme provisionnelle et mensuelle de 600 euros à compter du 1/2/2025 et pour une durée de 3 mois.

En conséquence le tribunal condamnera GDA à payer à CIBTP en deniers ou quittances valables les sommes en jeu soit :
 * 3.619,80 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus,
 * 532,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de janvier 2025 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.
 * la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00 Euros, à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

En date du 15/10/2023, soit le lendemain de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire à laquelle GDA ne s'est pas présenté, GDA a produit au tribunal un courrier faisant état d'un virement de 4 012,80 euros effectué le 13/10/2025 auprès de la banque Revolut Business. Le tribunal dira que ces sommes viendront en déduction des sommes auxquelles elle sera condamnée par le jugement à intervenir.

Sur la production des déclarations de salaires du mois de janvier 2025

CIBTP demande la condamnation de GDA à produire les déclarations de salaires du mois de janvier 2025 sous astreinte de 20 euros/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.

Le tribunal constate que ces informations sont indispensables pour établir le décompte final des sommes dues au titre des cotisations du mois de janvier.

En conséquence, il ordonnera à GDA de produire les déclarations de salaires du mois de janvier 2025 dès la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

GDA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner GDA à lui payer la somme de 220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Condamne la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS à payer en deniers ou quittances valables à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les sommes en jeu soit :
 * 3.619,80 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus,
 * 532,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de janvier 2025, conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
 * la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00 euros, à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
 * Dit que les sommes payées par la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS viendront en déduction des sommes auxquelles elle est condamnée par le présent jugement,
 * Ordonne à la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS de produire à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires du mois de janvier 2025, dès la signification du présent jugement,
 * Condamne la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA
 * Condamne la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de ses autres demandes,
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré 4 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025048276

ENTRE :

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, association déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et régie par les articles L3141-30, D 3141-17 et suivants du Code du Travail, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Directeur Général M. [O] [W] Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, agissant par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat (P074)

ET :

SARL GROUPE DIRECT ARTISANS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 890980642

Partie défenderesse : représentée par son gérant M. [S] [M]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France (ci-après CIBTP) gère les congés payés et opère le régime de chômage intempéries.

La SARL GROUPE DIRECT ARTISANS, ci-après GDA, est débitrice de 3 619,80 € au titre des cotisations dues pour les mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus ainsi que des sommes dues pour les périodes depuis janvier 2025, outre les pénalités et frais accessoires.

CIBTP par courrier 18 décembre 2024 a relancé GDA pour la régularisation de leur situation.

Ainsi se présent le litige.

Procédure

Par acte en date du 09/05/2025, déposé en l'étude du commissaire de justice selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, CIBTP assigne GDA.

CIBTP, par cet acte et à l'audience du 14/10/2025 demande au tribunal de :
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS à lui payer la somme de 3.619,80 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'Octobre 2022, Juin 2023 et de Septembre 2024 à Décembre 2024 inclus,
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS à lui payer la somme provisionnelle de 532,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de janvier 2025 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS à lui payer à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS à produire les déclarations de salaires du mois de janvier 2025, sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.
 * Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS en vertu de l'article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
 * Condamner la Société GROUPE DIRECT ARTISANS aux entiers dépens.

GDA, présent à l'audience du 20/06/2025, n'a pas conclu.

A l'audience du 23/9/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 14/10/2025.

A l'audience en date du 14/10/2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, qui par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/11/2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie demanderesse les a résumés dans son « Par Ces Motifs » et/ou les reprendra dans ses motivations, et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

Sur ce, le tribunal

Sur le paiement des sommes demandées par CIBTP au titre des mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus et de la provision de janvier 2025

Les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail disposent que les entreprises

du BTP doivent déclarer leurs salariés et payer les cotisations en matière de congés annuels payés et de chômage pour cause d'intempéries.

L'article 2c) du règlement intérieur de la caisse dispose que « lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% … »

GDA, qui a adhéré à CIBTP depuis le 15 mars 2021, a régulièrement déclaré les salaires des périodes concernées des mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus mais n'a pas réglé les factures de CIBTP malgré sa mise en demeure du 18/12/2024.

De plus, GDA n'a pas transmis les relevés de salaires pour le mois de janvier 2025 ni pour les mois suivants.

CIBTP a établi un relevé de situation en date du 11/3/2025 pour les périodes mentionnées.

Il en résulte que la demande de paiement de CIBTP est recevable et que CIBTP détient un créance certaine, liquide exigible de 3 619,80 euros au titre des périodes 2022 et 2024 et de 532 euros provisionnels pour janvier 2025.

De surcroit, en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse cité supra, CIBTP est bien fondée à demander le paiement d'une somme provisionnelle et mensuelle de 600 euros à compter du 1/2/2025 et pour une durée de 3 mois.

En conséquence le tribunal condamnera GDA à payer à CIBTP en deniers ou quittances valables les sommes en jeu soit :
 * 3.619,80 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus,
 * 532,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de janvier 2025 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.
 * la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00 Euros, à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

En date du 15/10/2023, soit le lendemain de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire à laquelle GDA ne s'est pas présenté, GDA a produit au tribunal un courrier faisant état d'un virement de 4 012,80 euros effectué le 13/10/2025 auprès de la banque Revolut Business. Le tribunal dira que ces sommes viendront en déduction des sommes auxquelles elle sera condamnée par le jugement à intervenir.

Sur la production des déclarations de salaires du mois de janvier 2025

CIBTP demande la condamnation de GDA à produire les déclarations de salaires du mois de janvier 2025 sous astreinte de 20 euros/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.

Le tribunal constate que ces informations sont indispensables pour établir le décompte final des sommes dues au titre des cotisations du mois de janvier.

En conséquence, il ordonnera à GDA de produire les déclarations de salaires du mois de janvier 2025 dès la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

GDA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner GDA à lui payer la somme de 220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Condamne la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS à payer en deniers ou quittances valables à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les sommes en jeu soit :
 * 3.619,80 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'octobre 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à décembre 2024 inclus,
 * 532,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de janvier 2025, conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
 * la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00 euros, à compter du 1 er février 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
 * Dit que les sommes payées par la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS viendront en déduction des sommes auxquelles elle est condamnée par le présent jugement,
 * Ordonne à la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS de produire à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires du mois de janvier 2025, dès la signification du présent jugement,
 * Condamne la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA
 * Condamne la SARL GROUPE DIRECT ARTISANS à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de ses autres demandes,
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré 4 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-07T13:23:23.417Z.