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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 1 octobre 2025, n° 2024070298

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Parties (entreprises)

SCM LOCAL

Exposé du litige

Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070298

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)

ET :

SAS MATERFRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Dykman Julie Avocat – [Adresse 3] et comparant par Me Laurent Trautmann Avocat (C465)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

SCM LOCAL exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la publicité, et de la gestion de la relation client sur le site LE BON COIN.

Materfrance exerce une activité de vente et d'installation de matériel électrique et photovoltaïque dans tous locaux.

SCM LOCAL a démarché au téléphone, puis a facturé Materfrance pour des prestations publicitaires en se fondant sur 4 bons de commande :

Sur le premier bon de commande N°Q-178557 du 1 er mars 2023 : Coût mensuel de 930,93 € HT, soit 1 117,12 € TTC à compter du 1 er mars 2023 pour une durée indéterminée. Seules les factures de mars et mai 2023 ont été payées. Les factures d'avril, et celles de juin à novembre 2023 sont impayées.

Sur le deuxième bon de commande N°Q-185287 du 1 er mars 2023 : 1 698,60 € HT, soit 2 038,32 € TTC pour la période du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 réglables selon 12 mensualités de 169,86 € TTC. Materfrance s'est acquittée de la facture de mai 2023. Les factures d'avril, et celles de juin à novembre 2023 sont impayées.

Sur le troisième bon de commande N°Q-185275 du 1 er mars 2023 : 1 697,28 € HT, soit 2 036,74 € TTC pour la période du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 réglables selon 12 mensualités de 169,73 € TTC. Materfrance s'est acquittée de la facture de mai 2023. Les factures d'avril, et celles de juin à novembre 2023 sont impayées.

Sur le quatrième bon de commande N°Q-192420 du 4 avril 2023 : 16 780,56 € HT, soit 20 136,67 € TTC pour la période du 1 er mai 2023 au 30 avril 2024 réglables selon 12

mensualités de 1 678,06 € TTC. Materfrance s'est acquittée de la facture de mai 2023. Les factures de juin à novembre 2023 sont impayées.

Les relances de Materfrance par SCM LOCAL ainsi que sa mise en demeure du 23 juillet 2024 sont restées vaines.

Materfrance remet en cause la régularité des bons de commande ainsi que la correspondance entre ceux-ci et les factures.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 22 octobre 2024, SCM LOCAL a assigné Materfrance.

L'acte a été délivré conformément à l'article 656 du CPC.

Dans ses conclusions du 29 avril 2025, dernier état de ses prétentions, SCM LOCAL demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL, En conséquence.

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner la société Materfrance à lui verser la somme de 22 734,93 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date

d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 1 080,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

La condamner également au versement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner en tous les dépens.

Dans ses conclusions du 18 février 2025, dernier état de ses prétentions, Materfrance demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L221-18 et suivants du code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 1131 et 1137 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la défenderesse doit être qualifiée de non-professionnel au sens du code de la consommation ;

A titre principal, ordonner la caducité des premier et troisième bons de commande pour défaut de signature ;

A toutes fins utiles, ordonner la nullité des quatre bons de commande pour défaut d'information sur le délai de rétractation ;

A titre complémentaire, ordonner la nullité des quatre bons de commande pour erreur sur le prix ;

En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la SCM LOCAL, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel, condamner la SCM LOCAL à rembourser la somme de 3 487,57 € au titre des sommes indûment versées au titre des bons de commande ;

En toute hypothèse, condamner la SCM LOCAL à payer à la SAS Materfrance la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamner la SCM LOCAL aux entiers dépens,

A l'audience publique du 27 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 1 er juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 1 er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SCM LOCAL expose qu'elle a réalisé ses prestations conformément aux bons de commande mais qu'une partie de ses factures n'a pas été payée.

Materfrance expose que :
 * Les prestations publicitaires n'ayant pas de lien avec la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, Materfrance est un non-professionnel de la publicité et doit bénéficier de la protection du code de la consommation, en particulier son article liminaire et ses articles L221-18 et suivants ;
 * Les premier et troisième bons de commande doivent être frappés de caducité car leur signature est irrégulière ;
 * Les 4 bons de commande sont nuls du fait de l'absence d'information sur le délai de rétractation, s'agissant à chaque fois de contrats hors établissement (en particulier au regard de l'article L221-20 du code de la consommation) ;
 * Il y a des différences entre les sommes mentionnés sur les bons de commande et les facturations.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur l'application du code de la consommation

Attendu que l'article 221-1 du code de la consommation précise les éléments constitutifs d'un contrat à distance, à savoir « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat »;

Attendu que l'article 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Attendu que la publicité ne rentre pas dans l'activité principale de Materfrance (installation de panneaux photovoltaïques) ;

Attendu que le démarchage de l'opération a eu lieu à distance ;

Mais attendu que Materfrance, SAS au capital de 200 000 €, n'indique pas avoir au maximum 5 salariés, ce qui est une condition nécessaire pour que le code de la consommation s'applique dans la présente affaire.

En conséquence, le tribunal considèrera qu'il n'y a pas lieu à l'application du code de la consommation dans la présente affaire, notamment sur le droit de rétractation de Materfrance dans les 14 jours qui suivent la signature des bons de commande.

Sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que pour les premier et troisième bons de commande (N°Q-178557 et N°Q-185275) du 1 er mars 2023, SCM LOCAL présente dans ses pièces 2 et 7 les attestations de signature électronique ;

En conséquence, le tribunal jugera que les premier et troisième bons de commande sont valables et rejettera les moyens de Materfrance ;

Attendu que pour les quatre bons de commande, il a été vu supra que le code de la consommation ne s'applique pas dans la présente affaire et que l'article 3.1.4 des CGV signées par Materfrance prévoit que celle-ci dispose d'un droit de 5 jours calendaires pour annuler sa commande. Materfrance n'a pas exercé ce droit ;

En conséquence, le tribunal jugera que les bons de commande sont valables et rejettera les moyens de Materfrance ;

Attendu que sur la conformité des facturations avec les bons de commande :
 * La différence entre la facture mensuelle et le premier bon de commande N°Q-178557 s'explique par un avenant signé par les parties qui a augmenté le volume de crédits achetés ;
 * La comparaison entre la facture mensuelle et le deuxième bon de commande N°Q-185287 montre que le montant mensuel est de 141,55 € HT, soit 169,86 € dans les 2 cas ;
 * La comparaison entre la facture mensuelle et le troisième bon de commande N°Q-185275 montre que le montant mensuel est de 141,44 € HT, soit 169,73 € dans les 2 cas ;
 * La comparaison entre la facture mensuelle et le quatrième bon de commande N°Q-192420 montre que le montant mensuel est de 1 398,38 € HT, soit 1 678,06 € dans les 2 cas ;

En conséquence, le tribunal jugera que les bons de commande sont valables et rejettera les moyens de Materfrance ;

Attendu qu'au vu des pièces suivantes fournies par les parties :
 * Les 4 bons de commande mentionnés ci-dessus et signés par signature électronique Universign avec attestation de conformité LSTI ;
 * 27 factures impayées pour un montant total de 22 734,93 € TTC conformes aux différents bons de commande ;
 * Lettre de mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
 * Extraits de parution sur le BON COIN.

Les éléments versés aux débats par SCM LOCAL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers Materfrance, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 22 734,93 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera Materfrance au paiement des factures impayées pour un total de 22 734,93 € TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 27 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc Materfrance à payer à SCM LOCAL la somme de 1 080 € (27 x 40 euros).

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Materfrance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Materfrance qui succombe.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne Materfrance au paiement à SCM LOCAL des factures impayées pour un total de 22 734,93 € TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL. ;
 * Condamne Materfrance au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 080 € ;
 * Condamne Materfrance à payer 1 500 € à SCM LOCAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
 * Condamne Materfrance aux dépens dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 08 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070298

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)

ET :

SAS MATERFRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Dykman Julie Avocat – [Adresse 3] et comparant par Me Laurent Trautmann Avocat (C465)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

SCM LOCAL exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la publicité, et de la gestion de la relation client sur le site LE BON COIN.

Materfrance exerce une activité de vente et d'installation de matériel électrique et photovoltaïque dans tous locaux.

SCM LOCAL a démarché au téléphone, puis a facturé Materfrance pour des prestations publicitaires en se fondant sur 4 bons de commande :

Sur le premier bon de commande N°Q-178557 du 1 er mars 2023 : Coût mensuel de 930,93 € HT, soit 1 117,12 € TTC à compter du 1 er mars 2023 pour une durée indéterminée. Seules les factures de mars et mai 2023 ont été payées. Les factures d'avril, et celles de juin à novembre 2023 sont impayées.

Sur le deuxième bon de commande N°Q-185287 du 1 er mars 2023 : 1 698,60 € HT, soit 2 038,32 € TTC pour la période du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 réglables selon 12 mensualités de 169,86 € TTC. Materfrance s'est acquittée de la facture de mai 2023. Les factures d'avril, et celles de juin à novembre 2023 sont impayées.

Sur le troisième bon de commande N°Q-185275 du 1 er mars 2023 : 1 697,28 € HT, soit 2 036,74 € TTC pour la période du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 réglables selon 12 mensualités de 169,73 € TTC. Materfrance s'est acquittée de la facture de mai 2023. Les factures d'avril, et celles de juin à novembre 2023 sont impayées.

Sur le quatrième bon de commande N°Q-192420 du 4 avril 2023 : 16 780,56 € HT, soit 20 136,67 € TTC pour la période du 1 er mai 2023 au 30 avril 2024 réglables selon 12

mensualités de 1 678,06 € TTC. Materfrance s'est acquittée de la facture de mai 2023. Les factures de juin à novembre 2023 sont impayées.

Les relances de Materfrance par SCM LOCAL ainsi que sa mise en demeure du 23 juillet 2024 sont restées vaines.

Materfrance remet en cause la régularité des bons de commande ainsi que la correspondance entre ceux-ci et les factures.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 22 octobre 2024, SCM LOCAL a assigné Materfrance.

L'acte a été délivré conformément à l'article 656 du CPC.

Dans ses conclusions du 29 avril 2025, dernier état de ses prétentions, SCM LOCAL demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL, En conséquence.

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner la société Materfrance à lui verser la somme de 22 734,93 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date

d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 1 080,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

La condamner également au versement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner en tous les dépens.

Dans ses conclusions du 18 février 2025, dernier état de ses prétentions, Materfrance demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L221-18 et suivants du code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 1131 et 1137 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la défenderesse doit être qualifiée de non-professionnel au sens du code de la consommation ;

A titre principal, ordonner la caducité des premier et troisième bons de commande pour défaut de signature ;

A toutes fins utiles, ordonner la nullité des quatre bons de commande pour défaut d'information sur le délai de rétractation ;

A titre complémentaire, ordonner la nullité des quatre bons de commande pour erreur sur le prix ;

En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la SCM LOCAL, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel, condamner la SCM LOCAL à rembourser la somme de 3 487,57 € au titre des sommes indûment versées au titre des bons de commande ;

En toute hypothèse, condamner la SCM LOCAL à payer à la SAS Materfrance la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamner la SCM LOCAL aux entiers dépens,

A l'audience publique du 27 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 1 er juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 1 er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SCM LOCAL expose qu'elle a réalisé ses prestations conformément aux bons de commande mais qu'une partie de ses factures n'a pas été payée.

Materfrance expose que :
 * Les prestations publicitaires n'ayant pas de lien avec la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, Materfrance est un non-professionnel de la publicité et doit bénéficier de la protection du code de la consommation, en particulier son article liminaire et ses articles L221-18 et suivants ;
 * Les premier et troisième bons de commande doivent être frappés de caducité car leur signature est irrégulière ;
 * Les 4 bons de commande sont nuls du fait de l'absence d'information sur le délai de rétractation, s'agissant à chaque fois de contrats hors établissement (en particulier au regard de l'article L221-20 du code de la consommation) ;
 * Il y a des différences entre les sommes mentionnés sur les bons de commande et les facturations.

Sur ce, le tribunal,

Sur l'application du code de la consommation

Attendu que l'article 221-1 du code de la consommation précise les éléments constitutifs d'un contrat à distance, à savoir « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat »;

Attendu que l'article 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Attendu que la publicité ne rentre pas dans l'activité principale de Materfrance (installation de panneaux photovoltaïques) ;

Attendu que le démarchage de l'opération a eu lieu à distance ;

Mais attendu que Materfrance, SAS au capital de 200 000 €, n'indique pas avoir au maximum 5 salariés, ce qui est une condition nécessaire pour que le code de la consommation s'applique dans la présente affaire.

En conséquence, le tribunal considèrera qu'il n'y a pas lieu à l'application du code de la consommation dans la présente affaire, notamment sur le droit de rétractation de Materfrance dans les 14 jours qui suivent la signature des bons de commande.

Sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que pour les premier et troisième bons de commande (N°Q-178557 et N°Q-185275) du 1 er mars 2023, SCM LOCAL présente dans ses pièces 2 et 7 les attestations de signature électronique ;

En conséquence, le tribunal jugera que les premier et troisième bons de commande sont valables et rejettera les moyens de Materfrance ;

Attendu que pour les quatre bons de commande, il a été vu supra que le code de la consommation ne s'applique pas dans la présente affaire et que l'article 3.1.4 des CGV signées par Materfrance prévoit que celle-ci dispose d'un droit de 5 jours calendaires pour annuler sa commande. Materfrance n'a pas exercé ce droit ;

En conséquence, le tribunal jugera que les bons de commande sont valables et rejettera les moyens de Materfrance ;

Attendu que sur la conformité des facturations avec les bons de commande :
 * La différence entre la facture mensuelle et le premier bon de commande N°Q-178557 s'explique par un avenant signé par les parties qui a augmenté le volume de crédits achetés ;
 * La comparaison entre la facture mensuelle et le deuxième bon de commande N°Q-185287 montre que le montant mensuel est de 141,55 € HT, soit 169,86 € dans les 2 cas ;
 * La comparaison entre la facture mensuelle et le troisième bon de commande N°Q-185275 montre que le montant mensuel est de 141,44 € HT, soit 169,73 € dans les 2 cas ;
 * La comparaison entre la facture mensuelle et le quatrième bon de commande N°Q-192420 montre que le montant mensuel est de 1 398,38 € HT, soit 1 678,06 € dans les 2 cas ;

En conséquence, le tribunal jugera que les bons de commande sont valables et rejettera les moyens de Materfrance ;

Attendu qu'au vu des pièces suivantes fournies par les parties :
 * Les 4 bons de commande mentionnés ci-dessus et signés par signature électronique Universign avec attestation de conformité LSTI ;
 * 27 factures impayées pour un montant total de 22 734,93 € TTC conformes aux différents bons de commande ;
 * Lettre de mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
 * Extraits de parution sur le BON COIN.

Les éléments versés aux débats par SCM LOCAL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers Materfrance, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 22 734,93 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera Materfrance au paiement des factures impayées pour un total de 22 734,93 € TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 27 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc Materfrance à payer à SCM LOCAL la somme de 1 080 € (27 x 40 euros).

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Materfrance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Materfrance qui succombe.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne Materfrance au paiement à SCM LOCAL des factures impayées pour un total de 22 734,93 € TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL. ;
 * Condamne Materfrance au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 080 € ;
 * Condamne Materfrance à payer 1 500 € à SCM LOCAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
 * Condamne Materfrance aux dépens dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 08 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation 221-1, code de commerce D441-5, code de la consommation 221-3, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-05T00:34:24.788Z.