Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 12 février 2025, n° 2024079012
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FRANSI-SHOP
Exposé du litige
Copie au mandataire ad hoc REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/02/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024079012 24/01/2025 ENTRE : M. [C] [V] [W] [S], demeurant 58 boulevard de Strasbourg 94130 Nogentsur-Marne Partie demanderesse : comparant par Me Mikaël OHAYON Avocat au Barreau du Val d'Oise (SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats - R231) ET : 1) SARL FRANSI-SHOP, dont le siège social est 25 rue d'Orsel 75018 PARIS RCS B 632054482 Partie défenderesse : non comparante 2) Mme [Y] [F] [S], demeurant 27 rue Cavendish 75019 Paris Partie défenderesse : comparant par Me Michaël DOULIKIAN Avocat (E21) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 décembre 2024, signifiée à personne habilitée pour la SARL FRANSI-SHOP, et déposée en l'étude du commissaire de justice pour Mme [Y] [F] [S], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [C] [V] [W] [S] nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile Vu l'article L.233-26 du Code de Commerce Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission : * De se faire communiquer les livres comptables et documents sociaux de la société FRANSI SHOP pour les exercices clos de 2014 à 2024 ; * D'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ; * De réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période 2014 à 2024 et de se prononcer sur l'affectation des résultats. Mettre à la charge de Mme [Y] [S] les frais et honoraires du mandataire désigné Condamner Mme [S] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. A l'audience du 24 janvier 2025 : Le conseil de Mme [Y] [F] [S] se présente et sollicite : * La mise hors de cause de Mme [Y] [F] [S] * Le rejet de toutes les demandes de M. [C] [V] [W] [S] * Condamner M. [C] [V] [W] [S] au paiement de la somme de 1.000 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du CPC * Condamner M. [C] [V] [W] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC La SARL FRANSI-SHOP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Le conseil de M. [C] [V] [W] [S] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 février 2025 à 16h.
Motifs
Sur ce Sur la demande principale Nous relevons que M. [C] [S] nous saisit d'une demande en désignation d'un mandataire ad hoc. Nous relevons que M. [C] [S] et Mme [Y] [S] sont associés à 50/50 dans la SARL FRANSI-SHOP, la gérance étant assurée par Mme [Y] [S]. Nous relevons que Mme [Y] [S] est totalement défaillante dans ses obligations au titre de la gérance de la SARL FRANSI-SHOP, que les assemblées générales ne sont pas tenues et les comptes non déposés. Nous retenons que les faits relatés dans l'assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la désignation d'un mandataire ad hoc, que nous ordonnerons dans les termes suivants. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile Nommons la SELARL ARVA prise en la personne de Me [L] [I] 81 rue Lauriston 75116 Paris, Tél : 01.85.36.00.33 Email : [Courriel 1] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de : De se faire communiquer les livres comptables et documents sociaux de la société FRANSI SHOP pour les exercices clos de 2014 à 2024 ; * D'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ; * De réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période 2014 à 2024 et de se prononcer sur l'affectation des résultats. Disons qu'une provision de 3.000 € sera préalablement versée par M. [C] [V] [W] [S] au mandataire ad hoc, à valoir sur ses honoraires. Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SARL FRANSI-SHOP, y compris la provision avancée par M. [C] [V] [W] [S], qui lui sera remboursée par la SARL FRANSI-SHOP. Disons qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance rendue sur simple requête. Disons qu'en cas de difficulté il nous en sera référé. Condamnons Mme [Y] [F] [S] à payer à M. [C] [V] [W] [S] la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les demandes de Mme [Y] [F] [S], Condamnons en outre Mme [Y] [F] [S] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.
Texte intégral
Copie au mandataire ad hoc REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/02/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024079012 24/01/2025 ENTRE : M. [C] [V] [W] [S], demeurant 58 boulevard de Strasbourg 94130 Nogentsur-Marne Partie demanderesse : comparant par Me Mikaël OHAYON Avocat au Barreau du Val d'Oise (SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats - R231) ET : 1) SARL FRANSI-SHOP, dont le siège social est 25 rue d'Orsel 75018 PARIS RCS B 632054482 Partie défenderesse : non comparante 2) Mme [Y] [F] [S], demeurant 27 rue Cavendish 75019 Paris Partie défenderesse : comparant par Me Michaël DOULIKIAN Avocat (E21) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 décembre 2024, signifiée à personne habilitée pour la SARL FRANSI-SHOP, et déposée en l'étude du commissaire de justice pour Mme [Y] [F] [S], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [C] [V] [W] [S] nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile Vu l'article L.233-26 du Code de Commerce Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission : * De se faire communiquer les livres comptables et documents sociaux de la société FRANSI SHOP pour les exercices clos de 2014 à 2024 ; * D'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ; * De réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période 2014 à 2024 et de se prononcer sur l'affectation des résultats. Mettre à la charge de Mme [Y] [S] les frais et honoraires du mandataire désigné Condamner Mme [S] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. A l'audience du 24 janvier 2025 : Le conseil de Mme [Y] [F] [S] se présente et sollicite : * La mise hors de cause de Mme [Y] [F] [S] * Le rejet de toutes les demandes de M. [C] [V] [W] [S] * Condamner M. [C] [V] [W] [S] au paiement de la somme de 1.000 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du CPC * Condamner M. [C] [V] [W] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC La SARL FRANSI-SHOP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Le conseil de M. [C] [V] [W] [S] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 février 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale Nous relevons que M. [C] [S] nous saisit d'une demande en désignation d'un mandataire ad hoc. Nous relevons que M. [C] [S] et Mme [Y] [S] sont associés à 50/50 dans la SARL FRANSI-SHOP, la gérance étant assurée par Mme [Y] [S]. Nous relevons que Mme [Y] [S] est totalement défaillante dans ses obligations au titre de la gérance de la SARL FRANSI-SHOP, que les assemblées générales ne sont pas tenues et les comptes non déposés. Nous retenons que les faits relatés dans l'assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la désignation d'un mandataire ad hoc, que nous ordonnerons dans les termes suivants. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile Nommons la SELARL ARVA prise en la personne de Me [L] [I] 81 rue Lauriston 75116 Paris, Tél : 01.85.36.00.33 Email : [Courriel 1] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de : De se faire communiquer les livres comptables et documents sociaux de la société FRANSI SHOP pour les exercices clos de 2014 à 2024 ; * D'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ; * De réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période 2014 à 2024 et de se prononcer sur l'affectation des résultats. Disons qu'une provision de 3.000 € sera préalablement versée par M. [C] [V] [W] [S] au mandataire ad hoc, à valoir sur ses honoraires. Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SARL FRANSI-SHOP, y compris la provision avancée par M. [C] [V] [W] [S], qui lui sera remboursée par la SARL FRANSI-SHOP. Disons qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance rendue sur simple requête. Disons qu'en cas de difficulté il nous en sera référé. Condamnons Mme [Y] [F] [S] à payer à M. [C] [V] [W] [S] la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les demandes de Mme [Y] [F] [S], Condamnons en outre Mme [Y] [F] [S] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T08:20:54.718Z.